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title: "Loi sur la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance"
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# Loi sur la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Etablissement de droit public(2)
1 La surveillance des fondations de droit civil, des institutions de prévoyance et des institutions servant à la
prévoyance est confiée à un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique, ayant qualité
d'autorité cantonale compétente au sens des articles 84 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, ainsi que
61 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982.
2 L'établissement est autonome dans la mesure du droit fédéral et de la présente loi.

## Art. 2 {#art_2}

Dénomination et siège
1 L'établissement porte le nom d'autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de
prévoyance (ci-après : l'autorité de surveillance). Son siège est dans le canton de Genève.
2 L'autorité de surveillance est inscrite au registre du commerce.

## Art. 3 {#art_3}

Compétences
L'autorité de surveillance exerce les compétences prévues par les articles ci-après ainsi que leurs dispositions
d'exécution s'il y a lieu :
a) articles 62 et 62a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du
25 juin 1982;
b) articles 83b, 84, 85, 86 et 88 du code civil suisse, du 10 décembre 1907.
Art. 3A(2) Application de la loi sur l'organisation des institutions de droit public
Les articles 11, 14 à 24, 27 et 28 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre
2017, s'appliquent.

## Art. 4 Chapitre II Organisation et fonctionnement {#art_4}

Organes
Les organes de l'autorité de surveillance sont :
a) le conseil d'administration;
b) la direction;
c) l'organe de révision.
Art. 5(2) Conseil d'administration
Le conseil d'administration se compose de 5 membres, dont 2 sont nommés sur proposition du Grand Conseil.

## Art. 6 {#art_6}

Compétences du conseil d'administration
Le conseil d'administration (ci-après : conseil) est le pouvoir supérieur de l'autorité de surveillance. Sous réserve
des compétences fédérales, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'établissement. Il
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définit la stratégie de mise en œuvre des objectifs fixés par l'autorité fédérale ou cantonale. Dans ce cadre, il a
notamment les attributions suivantes :
a) il ordonne, par règlement, son mode de fonctionnement et de représentation ainsi que l'exercice de la
surveillance de l'établissement;
b) il désigne son vice-président;
c) il définit, par règlement, le pouvoir de signature et de représentation de ses membres;
d) il organise le fonctionnement général de l'institution;
e) il veille à la tenue régulière de la comptabilité et à son contrôle permanent;
f) il administre les biens de l'établissement;
g) il nomme la direction et détermine ses attributions;
h) il ratifie les conventions de collaboration avec les différents services publics;
i) il fixe, par règlement, les principes du contrôle interne et veille à ce que celui-ci soit adapté aux activités
de l'établissement;
j) il désigne, sur proposition de la direction, l'organe de révision et se prononce sur son rapport annuel;
k) il veille à l'élaboration d'une planification financière et adopte chaque année :
1° le budget d'exploitation et le budget d'investissement,
2° les états financiers,
3° le rapport de gestion;
l) il évalue, chaque année, son travail ainsi que celui de ses membres.
[Art. 7, 8, 9](2)
Art. 10(2) Incompatibilités
1 Les motifs d’incompatibilité sont régis par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22
septembre 2017.
2 La qualité de membre du conseil est également incompatible avec celle de membre d'un organe ou de la
direction d'une entité soumise à la surveillance de l'autorité de surveillance.
[Art. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17](2)
Art. 18 Séances
1 Le conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'autorité de surveillance l'exige.
2 Il est convoqué par le président ou à défaut par le vice-président.
3 La présence de la majorité des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut,
une nouvelle séance est convoquée. Le conseil peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des
membres présents.
4 Il prend ses décisions à la majorité des voix présentes. En cas d'égalité, le président départage
5 Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des administrateurs présents.
Art. 19 Direction
L'autorité de surveillance est dirigée par un directeur ou une directrice (ci-après : la direction) nommé par le
conseil.
Art. 20 Attributions de la direction
1 La direction est responsable de la gestion opérationnelle de l'établissement.
2 Elle est responsable de l’exécution des tâches confiées par la loi. Elle engage et représente l'autorité de
surveillance vis-à-vis des tiers. Elle traite avec les administrations fédérale et cantonale, la Commission fédérale
de haute surveillance et les autres autorités de surveillance.
3 La direction a notamment les attributions suivantes :
a) elle établit un règlement d'organisation, ainsi que tout autre règlement prévu par la loi, qu’elle soumet pour
approbation au conseil;
b) elle établit les directives, circulaires et instructions;
c) elle arrête la liste des personnes qui sont habilitées à engager et à représenter l'autorité de surveillance;
d) elle met en place un système de contrôle interne efficace;
e) elle engage le personnel;
f) elle prépare le budget, les états financiers et le rapport de gestion annuel qu'elle soumet pour adoption au
conseil.
4 La direction assume toutes les tâches qui ne sont pas dévolues à un autre organe.
Art. 21 Rémunération de la direction
1 Le conseil détermine la rémunération de la direction et en informe le Conseil d’Etat, qui peut s’y opposer.
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2 La rémunération de la direction ne saurait dépasser, toutes indemnités comprises, le maximum de la classe
32 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du
pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.
3 Le montant de la rémunération de chaque membre de la direction, y compris de toutes éventuelles indemnités
forfaitaires pour frais, est public.
Art. 22 Organe de révision
1 Le conseil désigne, chaque année, sur proposition de la direction, un organe de révision externe, remplissant
les mêmes conditions d'indépendance que celles imposées par l'article 728 du code des obligations aux
organes effectuant un contrôle ordinaire. L'organe de révision doit être autorisé en tant qu’entreprise de révision
selon la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005.
2 Sous réserve des dispositions et directives fédérales, l'étendue du contrôle et du rapport de révision est
équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les sociétés anonymes, au sens des articles 728a et 728b du
code des obligations, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif.
3 Le conseil peut demander que le contrôle porte, de manière supplémentaire, sur certains points précis.
Art. 23 Responsabilité
1 L'autorité de surveillance répond envers les tiers de tout dommage causé sans droit dans l'exercice de ses
fonctions par un collaborateur, une personne mandatée par elle ou un organe, sous réserve des alinéas
suivants. Le canton est responsable envers le lésé du dommage que l'autorité de surveillance n'est pas en
mesure de réparer.
2 L'autorité de surveillance et les personnes qu'elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions
suivantes :
a) elles ont violé des devoirs essentiels de fonction;
b) le lésé n'a pas causé le dommage en violant ses obligations.
3 La responsabilité de l'organe de révision désigné en vertu de l'article 22 est régie par le code des obligations
(art. 755 CO) applicable à titre de droit cantonal supplétif.
4 Lorsque l’autorité de surveillance, respectivement le canton, réparent le dommage, ils ont contre l’auteur qui
l’a causé intentionnellement ou par négligence grave une action récursoire même après la fin des rapports de
service ou contractuels.(2)
Art. 24(2)
Art. 25 Statut du personnel
1 La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements
publics médicaux, du 4 décembre 1997, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux
membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973,
s’appliquent intégralement.
2 L'autorité de surveillance peut déléguer la gestion administrative de son personnel à l'office du personnel de
l'Etat. Les modalités de cette délégation font l'objet d'une convention.
Chapitre III Finances et comptabilité
Art. 26 Gestion financière et contrôle interne
1 Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral en matière de prévoyance professionnelle, l’autorité
de surveillance est soumise aux lois suivantes et à leurs dispositions d’exécution :
a) la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013;
b) la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014.(1)
2 L'autorité de surveillance met en place un système de contrôle interne adapté à sa mission et à sa structure.
3 Les excédents annuels sont affectés à une réserve qui sert à couvrir les éventuels déficits et autres charges
exceptionnelles.
Art. 27 Etats financiers
1 L'autorité de surveillance transmet ses états financiers annuels pour information au Conseil d'Etat, afin que ce
dernier puisse exercer son pouvoir de surveillance dans la mesure prévue par l'article 34.
2 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences de forme relatives à la présentation des états financiers dans la
limite de son pouvoir de surveillance défini par l’article 34.
Art. 28 Ressources
1 Le financement de l'autorité de surveillance est assuré par :
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a) les émoluments et les frais qu'elle perçoit pour son activité;
b) les éventuels dons et legs en sa faveur;
c) les revenus financiers.
2 La trésorerie de l'autorité de surveillance est assurée par des conventions de trésorerie conclues avec l'Etat
de Genève.
Art. 29 Biens
Les biens mobiliers nécessaires à l'exercice de son activité, tels qu'arrêtés au jour de l'entrée en vigueur de la
loi, sont transférés de l'Etat à l'établissement.
Art. 30 Emoluments et frais
1 L'autorité de surveillance perçoit auprès des entités soumises à sa surveillance :
a) un émolument annuel de surveillance;
b) des émoluments pour les décisions et les prestations de service;
c) un émolument annuel pour les taxes et émoluments facturés par la Commission fédérale de haute
surveillance;
d) des frais pour les tâches administratives.
2 Le montant des émoluments et frais est compris entre 30 francs et 100 000 francs par opération, en fonction
de l'importance du travail accompli, de la fortune et du nombre d'assurés des entités surveillées ainsi que des
dispositions fédérales applicables.
3 En règle générale, les émoluments et frais sont dus par les fondations et les institutions de prévoyance. Ils
peuvent être mis à la charge des membres d'un organe ou d'une tierce personne, s'ils ont causé l'intervention
de l'autorité de surveillance par leur faute, leur négligence ou leur action manifestement téméraire ou abusive.
4 L’autorité de surveillance fixe les coûts de la surveillance et les modalités de facturation dans un règlement
approuvé par le conseil.
Art. 31 Exonération fiscale
L’autorité de surveillance est exonérée de tous les impôts cantonaux et communaux ainsi que de tous les frais,
émoluments et droits d’enregistrement découlant de la législation cantonale.
Chapitre IV Voies de droit et contentieux
Art. 32 Recours
Les décisions de l'autorité de surveillance sont sujettes à recours :
a) en vertu du droit de la prévoyance professionnelle, pour son activité de surveillance dans ce domaine;
b) auprès de la chambre administrative de la Cour de justice pour son activité de surveillance des fondations
de droit civil.
Art. 33 Jugements exécutoires
Les décisions et les bordereaux d'émoluments de l’autorité de surveillance entrés en force sont assimilés à des
jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du
11 avril 1889.
Art. 34 Surveillance
1 L’autorité de surveillance est placée sous la surveillance et le contrôle du Conseil d'Etat pour les aspects qui
ne relèvent pas du droit fédéral de la prévoyance professionnelle.
2 En cas de dysfonctionnement grave et dans la limite de son pouvoir de surveillance défini à l’alinéa 1, le
Conseil d’Etat peut intervenir dans la gestion de l’institution et prendre toute mesure urgente commandée par
les circonstances afin de sauvegarder les intérêts de l’institution ou de l’Etat, si l’institution elle-même ne prend
pas les mesures appropriées.
3 Sont réservés :
a) les pouvoirs de haute surveillance du Grand Conseil prévus par la constitution de la République et canton
de Genève, du 24 mai 1847;
b) les pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes;
c) la surveillance par les autorités fédérales imposée par le droit fédéral.
Art. 35 Rapport annuel
1 Le rapport annuel est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil.
2 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences de forme relatives à la présentation du rapport annuel.
3 Le droit fédéral est réservé.
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Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 36 Entraide administrative
1 L'autorité de surveillance peut requérir auprès d'autres entités publiques les documents, rapports et
informations nécessaires à l'exercice de sa surveillance, par requête écrite et motivée. Celles-ci fournissent
gratuitement les informations demandées.
2 La communication de données personnelles dans le cadre de l'entraide administrative est accordée lorsque
les conditions fixées par l'article 39 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection
des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont remplies.
Art. 37 Dispositions transitoires
1 Le personnel du service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est transféré à
l'autorité de surveillance au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, avec les droits et conditions de travail
acquis au moment du transfert.
2 Dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, l'autorité de surveillance effectue les
démarches nécessaires en vue de son inscription au registre du commerce.
3 Dans un délai de 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, l'autorité de surveillance communique
au service de la législation de la chancellerie d’Etat les prescriptions autonomes qu'elle a adoptées.
4 Le Conseil d’Etat fixe le début de la période de fonction du conseil. La première période peut être d’une durée
inférieure à 4 ans.
5 Dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d’Etat fixe le montant de la
rémunération des membres du conseil.
6 Dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d’Etat fixe ou approuve les
rémunérations prévues par la présente loi.
Art. 38 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 1 16 L sur la surveillance des
fondations de droit civil et des
institutions de prévoyance
14.10.2011 01.01.2012
Modifications :
1. n.t. : 10/1d, 26/1 13.03.2014 01.06.2014
2. n. : 3A;
n.t. : 1 (note), 5, 10, 23/4;
a. : 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24
22.09.2017 01.05.2018
