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provisions: 46
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# Loi sur les transports publics

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1La présente loi a pour but d'organiser un système de
transports publics garantissant la mobilité des personnes et le trafic des
marchandises.
2Elle tient compte, notamment, des besoins de la population et de l'économie,
des possibilités financières des collectivités publiques, des exigences de la
protection de l'environnement, d'une utilisation rationnelle du sol et de l'énergie,
de la sécurité des usagers, ainsi que de la complémentarité entre les transports
publics et les transports individuels.
3Elle fixe les conditions et les modalités de la participation financière de l'Etat et
des communes en faveur des transports publics.

## Art. 2 {#art_2}

La présente loi s'applique aux entreprises de transport public
concessionnaires (ci-après: les entreprises).

## Art. 3 {#art_3}

Sont considérées comme entreprises, au sens de la présente loi:
a) celles qui sont au bénéfice d'une concession fédérale pour des chemins de
fer, des services routiers, la navigation intérieure ou des installations de
transport par câbles (entreprises de transport concessionnaires – ETC);
b) celles qui sont exploitées par la Confédération et qui peuvent obtenir des
indemnités pour le transport ferroviaire régional des voyageurs, ainsi que
pour le trafic routier;
c) celles qui sont étrangères et qui fournissent en Suisse des prestations de
transport public sur la base de traités internationaux;
d) celles dont les offres de transport public reposent sur des concessions, des
autorisations ou des mandats de prestations cantonaux.

## Art. 4 {#art_4}

1Le transport des personnes par automobile, soumis à autorisation
cantonale par le droit fédéral, est régi par la présente loi.
2Il ne donne pas lieu à participation financière, sous réserve de celle qui est
octroyée en vertu d'autres dispositions légales.
FO 1996 No 75
But
Champ
d'application
Entreprises
concessionnaires

## Art. 5 Transport autorisé {#art_5}

La présente loi vise principalement à:
a) encourager l'utilisation des transports publics par une offre de prestations
attractive et adaptée à la demande;
b) promouvoir le transfert modal des transports individuels vers les transports
publics;
c) coordonner les décisions à prendre dans le domaine des transports publics
avec les objectifs de l'aménagement du territoire, de la protection de
l'environnement et de la politique en matière d'énergie;
d) harmoniser la complémentarité des transports publics avec les autres
moyens de transport.

## Art. 6 {#art_6}

1La conception directrice établit les principes fondamentaux de la
politique cantonale en matière de transports publics, pour atteindre le but et les
objectifs poursuivis par la présente loi.
2Les mesures proposées tiennent compte:
a) des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, de la conception
directrice, du plan directeur et des plans d'affectation, ainsi que des plans
régionaux sectoriels prévus par la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire;
b) des programmes de développement économique régional prévus par la loi
fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de
montagne.
3Sur la base de la conception directrice et pour des motifs d'intérêt général, les
autorités cantonales et communales peuvent adopter des mesures privilégiant
les transports publics dans le cadre des plans d'aménagement.

## Art. 7 {#art_7}

1Le plan directeur définit la façon de coordonner et de planifier les
transports publics, compte tenu des principes et options de la conception
directrice.
2Il est présenté sous forme de rapports et de cartes.
3Il tient compte des infrastructures existantes et des mesures déjà prises par les
entreprises.

## Art. 8 {#art_8}

1Le réseau cantonal des transports publics est établi, sous forme de
carte, sur la base de la conception directrice et du plan directeur.
2Il indique tous les moyens de transport exploités par les entreprises dont les
prestations font l'objet d'une convention et qui donnent lieu à une participation
financière.

## Art. 9 {#art_9}

Les autorités cantonales coordonnent leurs actions en matière de
transports publics avec celles de la Confédération, des cantons voisins et de la
région frontalière française.
Objectifs
Conception
directrice
Plan directeur
Réseau cantonal
Coordination
CHAPITRE 2

## Art. 10 Autorités compétentes {#art_10}

Le Grand Conseil adopte:
a) la conception directrice;
b) les crédits nécessaires à l'exécution de la présente loi.

## Art. 11 {#art_11}

1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de transports
publics.
2Il a notamment les attributions suivantes:
a) il définit une conception directrice des transports publics qui lie les autorités
cantonales et communales, et la soumet au Grand Conseil pour approbation;
b) il approuve un plan directeur cantonal des transports publics, harmonisé avec
celui de l'aménagement du territoire;
c) il fixe la planification financière des investissements prévus par les crédits
cadres de la Confédération;
d) il conclut les conventions avec la Confédération et les entreprises;
e) il donne le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant les demandes
de concessions pour la construction et l'exploitation de chemins de fer;
f) il conclut, dans les domaines relevant de sa compétence et sous réserve de
ratification par le Grand Conseil, les concordats et les conventions en matière
de transport et de communautés tarifaires avec la Confédération et les autres
cantons;
g) il nomme les membres du Conseil des transports publics et les représentants
de l'Etat dans les Conseils d'administration des entreprises;
h) il édicte les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente
loi et désigne le département compétent;
i) il encourage les compagnies de transports publics à se regrouper.

## Art. 12 {#art_12}

1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le
département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et
ses dispositions d'exécution.
2Il a notamment pour tâches:
a) d'élaborer le plan directeur, ainsi que, conformément aux dispositions de la
loi cantonale sur l'aménagement du territoire, les plans d'affectation
nécessaires;
b) d'établir la planification financière des indemnités et le plan du réseau
cantonal;
c) de donner le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant:
– les demandes de concessions relevant de l'autorité fédérale pour les
lignes de transport par automobiles, par trolleybus et par bateaux, ainsi
que pour les installations de transport par câbles;
– les projets de construction des entreprises, dont l'approbation est de la
compétence fédérale;
– l'établissement des horaires.
Grand Conseil
Conseil d'Etat
Département
3Il exerce toutes les attributions en matière de transport qui ne sont pas
conférées par la loi à une autre autorité.

## Art. 13 {#art_13}

Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme le
Conseil des transports (ci-après: le Conseil), présidé par le chef du département.

## Art. 14 {#art_14}

Le Conseil d'Etat fixe la composition et l'organisation du Conseil, en
veillant à ce que chaque région soit équitablement représentée.

## Art. 15 {#art_15}

Le Conseil est notamment chargé de:
a) proposer une politique globale en matière de transports permettant
d'atteindre les buts et les objectifs de la présente loi;
b) donner son avis sur les problèmes en matière de transports, notamment sur
la création, la modification ou la suppression de moyens de transports et sur
les projets d'investissements qui y sont liés;
c) donner son préavis sur la définition des prestations et les horaires;
d) contribuer à l'élaboration de la conception directrice et du plan directeur "tous
modes de transports".
Art. 15a3) 1Il est institué des conférences régionales des transports composées
de représentants des communes.
2Le Conseil d'Etat en fixe le nombre et règle leur organisation.
Art. 15b4) 1Les conférences régionales participent activement à la planification
des prestations des transports publics, sur la base de leurs connaissances des
besoins des différents types de clients et de leurs motifs de déplacement.
2Elles sont consultées sur toute question liée à l'offre de transports publics
intéressant la région.
CHAPITRE 3

## Art. 16 Offres et commande des prestations {#art_16}

L'offre des prestations du trafic régional et la procédure de commande,
ainsi que la procédure d'établissement de l'horaire, sont régies par les
dispositions de la législation fédérale.
Art. 16a6) 1L'offre des prestations du trafic local est définie d'un commun
accord entre le canton et les communes concernées.
2Les prestations sont commandées par l'Etat.
Art. 16b7) Des communes, des particuliers ou d'autres organisations peuvent
convenir de prestations supplémentaires avec les entreprises de transport à
1) Teneur selon L du 4 décembre 2001 (FO 2001 N° 94) avec effet au 1er mars 2002
2) Teneur selon L du 4 décembre 2001 (FO 2001 N° 94) avec effet au 1er mars 2002
3) Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
4) Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
5) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
6) Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
7) Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
Conseil des
transports:
1. Nomination
2. Composition et
organisation
3. Tâches
Conférences
régionales des
transports
1. Principe
2. Rôle
Trafic régional5)
Trafic local
Prestations
supplémentaires
condition qu'ils prennent entièrement en charge les dépenses supplémentaires
non couvertes.

## Art. 17 {#art_17}

Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et réglemente la
procédure à suivre sur le plan cantonal.
CHAPITRE 4

## Art. 18 Indemnités et contributions d'investissement {#art_18}

1Pour l'offre de trafic régional qu'il commande conjointement avec la
Confédération, l'Etat indemnise, avec la participation des communes, les
entreprises des coûts non couverts planifiés, conformément aux dispositions de
la législation fédérale et de la présente loi.
2L'offre de transport sur les lacs de Neuchâtel et de Morat est indemnisée au
titre de trafic régional.

## Art. 19 {#art_19}

1Pour l'offre du trafic local, l'Etat indemnise les entreprises des coûts
non couverts planifiés, conformément à la présente loi.
2Sont considérées comme trafic local, au sens de la présente loi, les offres qui
servent à la desserte capillaire de localités.
3Une ligne de trafic voyageurs assure une telle desserte lorsqu'elle a de brefs
intervalles entre les points d'arrêt, soit à l'intérieur d'une localité, soit, sans
discontinuité, entre des localités voisines.
4Les entreprises de transports publics doivent demander l'approbation de l'Etat
avant toute acquisition de moyen de production dépassant un volume
d'investissement total de 3.000.000 francs.

## Art. 20 {#art_20}

Les indemnités à la charge de l'Etat sont inscrites au budget de
fonctionnement.

## Art. 21 {#art_21}

Le trafic d'excursion ne donne pas lieu à indemnisation, sous réserve
de l'article 40.
Art. 21a9) L'Etat contribue conjointement avec les communes à la contribution
cantonale au Fonds d'infrastructure ferroviaire national (FIF).

## Art. 22 {#art_22}

Pour le trafic régional, l'Etat peut contribuer, avec ou sans la
participation de la Confédération, aux investissements consentis par les
entreprises à titre d'améliorations techniques ou d'adoption d'un autre mode de
transport.

## Art. 23 {#art_23}

Les contributions d'investissement consistent à octroyer ou à
cautionner des prêts avec ou sans intérêts ou à accorder des contributions.
8) Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016
9) Introduit par L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016
Procédure
cantonale
Indemnités:
1. Trafic régional
2. Trafic local
3. Crédits
4. Trafic
d'excursion
Contribution au
Fonds
d'infrastructure
ferroviaire national
Contributions
d'investissement:
1. Principe
2. Formes

## Art. 24 {#art_24}

Lorsque l'Etat contribue seul aux investissements, les dispositions de
la législation fédérale, en matière de contributions d'investissement, sont
applicables par analogie.

## Art. 25 {#art_25}

Sur la base de la planification établie par le département, le Conseil
d'Etat soumet au Grand Conseil un rapport à l'appui d'une demande de crédit
d'engagement pour les contributions d'investissement à charge de l'Etat.

## Art. 26 {#art_26}

Les contributions d'investissement sont accordées aux conditions et
charges fixées par les dispositions de la législation fédérale et de la présente loi.

## Art. 27 {#art_27}

1L'Etat et les communes peuvent exiger le remboursement de leur
contribution d'investissement:
a) si les conditions auxquelles la contribution était subordonnée n'ont pas été
remplies ou l'ont été insuffisamment, notamment si, sans l'autorisation
préalable du Conseil d'Etat, le montant n'a pas été utilisé conformément à la
destination prévue;
b) si, sans l'autorisation préalable du Conseil d'Etat, les installations ou les
véhicules, dont l'acquisition a été financée au moyen de la contribution, ont
été aliénés ou si, d'une autre façon, le droit d'en disposer librement a été cédé
à des tiers;
c) si le bénéficiaire de la contribution entre en liquidation, s'il est mis en
liquidation forcée ou si sa concession est annulée;
d) si le bénéficiaire de la contribution a induit en erreur les autorités, par des
informations inexactes ou par la dissimulation de faits.
2Le Conseil d'Etat décide du montant à restituer.
Art. 27a10) Les vitres latérales des véhicules des entreprises de transports
neuchâteloises subventionnées doivent rester libres d'inscriptions publicitaires
sur 70% de leur surface au moins.
Art. 27b11) 1Dès 2028, les nouveaux véhicules des entreprises de transport
subventionnées utilisés pour le trafic local neuchâtelois n’auront plus de
motorisation thermique émettrice de CO2.
2Dès 2030, les nouveaux véhicules des entreprises de transport neuchâteloises
subventionnées utilisés pour le trafic régional n’auront plus de motorisation
thermique émettrice de CO2. Dans le cas où les conditions de rentabilité
minimale de la Confédération ne seraient pas atteintes, un report de la mise en
œuvre reste possible.
10) Introduit par L du 22 novembre 2000 (FO 2000 N° 92) et modifié par L du 2 décembre 2008
(FO 2008 N° 56)
11) Introduit par L du 21 janvier 2025 (FO 2025 N° 5) avec effet immédiat
3. Dispositions
applicables
4. Crédits
5. Conditions et
charges
6. Sanctions:
restitution de
contributions
Publicité
Motorisation
CHAPITRE 5
Répartition financière

## Art. 28 Section 1: Trafic régional et local 12) {#art_28}

La part à verser par le canton pour l'indemnisation des coûts non
couverts planifiés et pour les contributions d'investissement dans le trafic
régional est régie par les dispositions de la législation fédérale et par la présente
loi.

## Art. 29 {#art_29}

1L'Etat prend en charge 60% de la part cantonale de la subvention
(indemnité) concernant le trafic régional et local; le solde de 40% est supporté
par les communes selon la répartition prévue à l'article suivant.
2La part cantonale au fonds d'infrastructure ferroviaire est supportée à raison de
60% par l'Etat et 40% par les communes. La répartition entre les communes se
fait selon la répartition prévue à l'article suivant.

## Art. 30 {#art_30}

1La part communale est répartie entre toutes les communes comme
suit:
a) 40% en fonction de la population;
b) 60% en fonction de la qualité de leur desserte.
2La qualité de la desserte est notée en fonction des critères objectifs suivants:
a) mode de transport;
b) nombre d'arrêts et cadence sur les lignes touchant le territoire communal.
3Le Conseil d'Etat arrête chaque année la répartition de la part communale.

## Art. 31 {#art_31}

1Des avances sont consenties aux entreprises sur la part cantonale,
afin d'assurer leurs engagements courants.
2Elles sont effectuées par l'Etat et par les communes, en proportion de la part
qui leur incombe selon la loi.

## Art. 32 Section 2: Trafic local15) {#art_32}

Art. 3317)
12) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
13) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005, L du
6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au
1er janvier 2016
14) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 et L du 6
décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
15) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
16) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
17) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
Répartition entre la
Confédération et le
canton
Répartition entre
l'Etat et les
communes
Clé de répartition
Avances
Montant
déterminant des
coûts planifiés non
couverts
Montant de
l'indemnité

## Art. 34 Section 3: Communauté tarifaire {#art_34}

Le but d'une communauté tarifaire est d'encourager et de faciliter
l'accès aux transports publics en offrant un titre de transport unique pour un
déplacement empruntant plusieurs lignes ou de permettre d'utiliser les
différentes lignes concernées, lorsqu'il existe plusieurs parcours possibles pour
un même déplacement.

## Art. 35 {#art_35}

1Les règles applicables à une communauté tarifaire font l'objet d'une
convention adoptée par le Conseil d'Etat et par les entreprises concernées.
2Des conventions peuvent être passées avec les cantons voisins et la région
frontalière française.

## Art. 36 {#art_36}

1L'Etat et les communes subventionnent, sous forme d'indemnité, les
entreprises pour les coûts non couverts découlant de l'application de la
convention.
2Le montant de la subvention est pris en charge à 50% par l'Etat et à 50% par
les communes.
3La part de l'Etat est inscrite au budget annuel de fonctionnement.
4L'indemnisation des entreprises pour les coûts non couverts découlant de
l'application de la convention est fixée dans le cadre de la commande des
prestations.

## Art. 37 Section 4: Nouvelle ligne {#art_37}

1Lorsqu'une nouvelle ligne de transport public est créée et qu'elle
correspond aux besoins, l'Etat peut accorder une indemnité couvrant les coûts
non couverts de cette ligne. Il pourra, s'il le juge nécessaire, exiger au préalable
l'établissement d'une étude d'opportunité.
2L'indemnité est accordée pour une période d'essai de cinq ans au plus.
3Si l'essai est concluant au terme de cette période, l'indemnité est accordée
conformément aux dispositions de la présente loi et, en cas de participation de
la Confédération, à celles de la législation fédérale.
4Les critères de performance minimaux des lignes à l'essai seront fixés par le
Conseil d'Etat. Pour les pôles de développement d'intérêt cantonal et les pôles
spécifiques d'intérêt cantonal et régional définis selon le plan directeur cantonal,
les intérêts de développement économique seront considérés.

## Art. 38 {#art_38}

Le montant de la subvention, sous forme d'indemnité versée par le
canton pendant une période d'essai fixée par le Conseil d'Etat, mais au
maximum de 5 ans, est pris en charge à hauteur de 60% par l'Etat, le solde par
les communes concernées.
18) Teneur selon L du 26 mars 2001 (FO 2001 N° 26), du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec
effet au 1er janvier 2005 et L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N° 56)
19) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005, L du 1er
décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016 et L du 6 décembre 2016 (FO
2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
20) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005, L du 1er
décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016 et L du 6 décembre 2016 (FO
2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
But
Constitution
Répartition des
coûts
Indemnité
Répartition

## Art. 39 Section 5: Autres mesures d'encouragement {#art_39}

L'Etat peut encourager des liaisons internationales.

## Art. 40 {#art_40}

A titre exceptionnel, l'Etat peut accorder, pour du trafic d'excursion, des
indemnités ou des aides financières à des entreprises, à condition que les
prestations offertes revêtent, sur le plan touristique, une grande importance pour
une région.

## Art. 41 {#art_41}

1Dans le domaine des transports publics et de leur coordination, l'Etat
peut apporter son soutien à des projets de tiers, en particulier à ceux d'une
commune ou d'un ensemble de communes.
2A titre exceptionnel, il peut mener ou soutenir des campagnes d'information
visant à promouvoir les transports publics, si celles-ci dépassent le cadre des
attributions propres aux entreprises de transport.

## Art. 42 {#art_42}

Les subventions, sous forme d'aides financières, de l'Etat, selon les
articles 40 et 41, présupposent que les communes concernées y participent à
raison de 50%.
CHAPITRE 6

## Art. 43 Droit d'expropriation et voies de recours {#art_43}

1Sont reconnus d'utilité publique les constructions, ouvrages ou
installations nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des entreprises, ainsi
qu'à l'accès des voyageurs aux gares ou à l'aménagement de places de parc
près des gares réservées aux usagers des transports publics.
2Les terrains ou droits qui doivent être acquis à cette fin peuvent l'être par voie
d'expropriation.
3Sous réserve des cas soumis à la législation fédérale, la loi cantonale sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable.

## Art. 44 {#art_44}

Toute décision prise par le département en vertu de la loi ou de ses
dispositions d'exécution est susceptible de recours au Tribunal cantonal,
conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202523).
CHAPITRE 7

## Art. 45 Dispositions transitoires et finales {#art_45}

Pour l'année 2017, la part communale est répartie entre toutes les
communes comme suit (art. 30, al. 1, let. a et b): 30% en fonction de la
population et 70% en fonction de la qualité de la desserte.
21) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
22) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
23) RSN 152.130
24) Teneur selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
Liaisons
internationales
Trafic d'excursion
Projets de tiers,
information au
public
Participation des
communes
Droit
d'expropriation:
champ
d'application
Recours
Disposition
transitoire et
temporaire

## Art. 49 Art. 46 à 4825) {#art_49}

1La loi concernant la participation financière de l'Etat et des communes
à la couverture des déficits des entreprises de transports, du 11 février 199226),
est abrogée dès le 1er janvier 1997.
2Le décret concernant l'introduction d'une communauté tarifaire dans le canton,
du 27 juin 199027), est abrogé.

## Art. 50 {#art_50}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 27 novembre 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.
25) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
26) RLN XVI 426
27) RLN XV 226
Abrogation
Promulgation
TABLE DES MATIERES
Loi sur les transports publics (LTP)
CHAPITRE PREMIER Article
Dispositions générales
But ................................................................................................. 1
Champ d'application ....................................................................... 2
Entreprises concessionnaires ........................................................ 3
Transport autorisé .......................................................................... 4
Objectifs ......................................................................................... 5
Conception directrice ..................................................................... 6
Plan directeur ................................................................................. 7
Réseau cantonal ............................................................................ 8
Coordination .................................................................................. 9
CHAPITRE 2
Autorités compétentes
Grand Conseil ................................................................................ 10
Conseil d'Etat ................................................................................. 11
Département .................................................................................. 12
Conseil des transports publics
1. Nomination ................................................................................ 13
2. Composition et organisation ...................................................... 14
3. Tâches ...................................................................................... 15
Conférences régionales des transports
1. Principe ..................................................................................... 15a
2. Rôle ........................................................................................... 15b
CHAPITRE 3
Offres et commande des prestations
Trafic régional ................................................................................ 16
Trafic local ..................................................................................... 16a
Prestations supplémentaires .......................................................... 16b
Procédure cantonale ...................................................................... 17
CHAPITRE 4
Indemnités et contributions d'investissement
Indemnités:
1. Trafic régional ........................................................................... 18
2. Trafic local ................................................................................. 19
3. Crédits ....................................................................................... 20
4. Trafic d'excursion ...................................................................... 21
Contribution au Fonds d'infrastructure ferroviaire national ............. 21a
Contributions d'investissement:
1. Principe ..................................................................................... 22
2. Formes ...................................................................................... 23
3. Dispositions applicables ............................................................ 24
4. Crédits ....................................................................................... 25
5. Conditions et charges ................................................................ 26
6. Sanctions: restitution de contributions ....................................... 27
Publicité ......................................................................................... 27a
Motorisation ................................................................................... 27b
CHAPITRE 5
Répartition financière
Section 1: Trafic régional et local
Répartition entre la Confédération et le canton .............................. 28
Répartition entre l'Etat et les communes ........................................ 29
Clé de répartition ........................................................................... 30
Avances ......................................................................................... 31
Section 2: titre abrogé
Abrogé ........................................................................................... 32
Abrogé ........................................................................................... 33
Section 3: Communauté tarifaire
But ................................................................................................. 34
Constitution .................................................................................... 35
Répartition des coûts ..................................................................... 36
Section 4: Nouvelle ligne
Indemnité ....................................................................................... 37
Répartition ..................................................................................... 38
Section 5: Autres mesures d'encouragement
Liaisons internationales ................................................................. 39
Trafic d'excursion ........................................................................... 40
Projets de tiers, information au public ............................................ 41
Participation des communes .......................................................... 42
CHAPITRE 6
Droit d'expropriation et voies de recours
Droit d'expropriation
Champ d'application ....................................................................... 43
Recours ......................................................................................... 44
CHAPITRE 7
Dispositions transitoires et finales
Disposition transitoire et temporaire ................................................ 45
Abrogés .......................................................................................... 46-48
Abrogation ..................................................................................... 49
Promulgation .................................................................................. 50
