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title: "Loi sur l'exécution des peines et mesures"
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provisions: 47
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# Loi sur l'exécution des peines et mesures

## Article 1 d'application {#art_1}

1 La présente loi règle l’exécution des peines et des
mesures, ainsi que l’assistance de probation.
2 La réglementation internationale, fédérale et intercantonale, en particulier le
droit pénal des mineurs, est réservée.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
CHAPITRE II : Autorités compétentes

## Art. 3 Service juridique {#art_3}

1 Le Service juridique est responsable, d'une part, de l'exécution des
peines privatives de liberté et des mesures et, d'autre part, de l'assistance de
probation.12)16)
1bis Ces tâches sont assumées par des personnes différentes au sein du
Service juridique, sauf dans les cas où une suppléance est nécessaire.13)
Exécution des
peines et
mesures
2 Le Service juridique est compétent dans le domaine de l'exécution des
peines et mesures, à moins que le droit fédéral ou le droit cantonal ne prévoie
expressément la compétence du juge, du tribunal ou d'une autre autorité.12)
3 Il est en particulier compétent dans les cas suivants prévus par le Code
pénal suisse1) :
1. article 36, alinéa 1 : Conversion d'une peine pécuniaire en une peine
privative de liberté;
2. article 59, alinéa 4 : Requête de prolongation de la mesure;
3. article 60, alinéa 4 : Requête de prolongation de la mesure;
4. article 62, alinéa 4 : Requête de prolongation du délai d'épreuve;
5. article 62a, alinéa 3 : Requête de réintégration;
6. article 62c, alinéa 4 : Requête d'internement;
7. article 62c, alinéa 5 : Avis à l'autorité de protection de l'adulte;
8. article 63, alinéa 4 : Requête de prolongation du traitement
ambulatoire;
9. article 64a, alinéa 2 : Requête de prolongation du délai d'épreuve;
10. article 64a, alinéa 3 : Requête de réintégration;
11. article 64b, alinéa 1, lettre b : Requête de traitement thérapeutique
institutionnel;
12.19) article 67, alinéa 2bis : Requête de prolongation de l’interdiction
d’exercer une activité;
13. article 67b, alinéa 5 : Requête de prolongation de l’interdiction de
contact ou géographique;
13bis.20) article 67c, alinéa 7bis : Décision ordonnant une assistance de
probation.
14. article 67d, alinéas 1 et 2 : Requête de modification d’une
interdiction ou de prononcé ultérieur d’une interdiction;
15. article 77b : Octroi de la semi-détention, fixation des conditions et
des charges, notification d’un avertissement, révocation;
16. article 79a : Octroi du travail d’intérêt général, fixation du délai, des
conditions et des charges, notification d’un avertissement,
révocation;
17. article 79b : Octroi de la surveillance électronique, fixation des
conditions et des charges, révocation;
18. article 87, alinéa 3 : Requête de prolongation de l'assistance de
probation et des règles de conduite, requête de nouvelles règles de
conduite;
19. article 92a : Décision quant à la transmission des informations;
20. article 106, alinéa 5 : Conversion de l’amende en une peine privative
de liberté de substitution.16)
4 Le Service juridique est le service cantonal de coordination pour le
traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire au sens de la
législation fédérale (art. 367, al. 5, CP).
Agent de
probation Art. 3a13) 1 L'agent de probation a notamment les tâches suivantes :
a) il fournit l'assistance de probation au sens des articles 93 et suivants du
Code pénal suisse1);
b) il assure le suivi des règles de conduite (art. 94 CP);
c) il fait rapport au juge ou au Service juridique dans les cas prévus à l'article
95, alinéa 3, du Code pénal suisse1);
d) il fournit l'assistance sociale au sens de l'article 96 du Code pénal suisse1).
2 L'agent de probation informe l'autorité qui lui a confié le mandat de probation
de toute démarche importante effectuée en cours de procédure.
3 Il adresse un rapport final à l'autorité qui lui a confié le mandat de probation
lorsque l'assistance de probation prend fin. Ce rapport porte sur le
comportement de la personne condamnée durant le délai du mandat et son
évolution.

## Art. 4 Département16) {#art_4}

1 Le Département auquel est rattaché le Service juridique (ci-après : "le
Département") est compétent dans les cas suivants prévus par le Code pénal
suisse1) :16)
1. article 62, alinéas 1 à 3 : Libération conditionnelle, décision concernant
le délai d'épreuve, décisions imposant un traitement ambulatoire, une
assistance de probation et des règles de conduite;
2. article 62a, alinéa 6 : Décision au sens de l'article 95, alinéa 4, dans la
mesure où l'autorité d'exécution a imposé une assistance de probation
et des règles de conduite;
3. article 62c, alinéa 1 : Levée de la mesure;
4. article 63, alinéa 3 : Décision imposant un traitement institutionnel initial
temporaire;
5. article 63a, alinéas 1 et 2 : Décision ordonnant la poursuite ou l'arrêt du
traitement ambulatoire;
6. …17);
7. article 64a, alinéa 4 : Décision au sens de l'article 95, alinéa 4, dans la
mesure où l'autorité d'exécution a imposé une assistance de probation
et des règles de conduite;
8. article 64b, alinéa 1, lettre a : Libération conditionnelle de l'internement;
9. article 64c, alinéas 1 et 2 : Examen de l'existence de nouvelles
connaissances scientifiques et proposition de traitement;
10.16) article 67c, alinéas 4 et 5 : Levée de l’interdiction ou limitation de sa
durée ou de son contenu;
11. article 86 : Libération conditionnelle;
12. article 87, alinéas 1 et 2 : Décision impartissant un délai d'épreuve,
décisions imposant une assistance de probation et des règles de
conduite;
13. article 89, alinéa 3 : Décision au sens de l'article 95, alinéa 4;
14.16) article 92 : Interruption de l’exécution d’une peine privative de liberté si
le solde à exécuter est supérieur à 12 mois ainsi que d’une mesure.
1bis Sous réserve de la compétence des autorités judiciaires, il est également
compétent pour les décisions à rendre en matière d’entraide internationale en
matière d’exécution des peines et mesures.18)
2 Le Service juridique procède à l'instruction des dossiers.
Commission

## Art. 5 spécialisée {#art_5}

1 La commission spécialisée intervenant dans les cas prévus aux
articles 62d, alinéa 2, 64b, alinéa 2, et 75a, alinéa 1, du Code pénal suisse1)
est composée, outre d'un représentant des milieux de la psychiatrie, d'un
procureur, du président de la Cour pénale, du bâtonnier de l’Ordre des
avocats jurassiens et du chef du Service juridique ainsi que de quatre
suppléants : un procureur, le vice-président de la Cour pénale, le vicebâtonnier de l’Ordre des avocats jurassiens et un remplaçant du chef du
Service juridique désigné par le Département. En cas de besoin, celui-ci peut
désigner d’autres remplaçants.
2 La commission désigne, de cas en cas, le représentant des milieux de la
psychiatrie qui a voix délibérative.
3 La commission est présidée par le président de la Cour pénale ou par son
suppléant.
4 L'organisation prévue par le présent article peut être revue en cas de
création d'une commission intercantonale.
Recette et
administration

## Art. 6 de district {#art_6}

1 La Recette et administration de district est compétente pour procéder
au recouvrement des peines pécuniaires, des amendes et des frais de
procédure.
2 Elle est chargée de fixer le délai de paiement, d'autoriser le paiement par
acomptes, de prolonger les délais, d'exiger le paiement immédiat, de
demander des sûretés et d'intenter une poursuite pour dettes en application
de l'article 35, alinéas 1 à 3, du Code pénal suisse1).
Remboursement
de l'assistance
judiciaire en
matière pénale
Art. 6a22) Les dispositions relatives au remboursement de l'assistance
judiciaire en matière civile s'appliquent par analogie en matière pénale.
Autorités

## Art. 7 judiciaires {#art_7}

1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend
également les décisions judiciaires ultérieures prévues dans les dispositions
suivantes du Code pénal suisse1) :
1. article 46, alinéa 4 : Décision au sens de l’article 95, alinéas 4 et 5;
2. article 59, alinéa 4 : Prolongation de la mesure;
3. article 60, alinéa 4 : Prolongation de la mesure;
4. article 62, alinéa 4 : Prolongation du délai d’épreuve;
5. article 62a, alinéa 6 : Décision au sens de l’article 95, alinéa 5;
6. article 62c, alinéas 2, 3, 4 et 6 : Suspension du reste de la peine,
décision ordonnant une nouvelle mesure;
7. article 63, alinéa 4 : Prolongation du traitement ambulatoire;
8. article 63a, alinéa 4 : Décision au sens de l’article 95, alinéa 5;
9. article 63b, alinéas 2 à 4 : Exécution de la peine privative de liberté
suspendue, imputation du traitement ambulatoire sur la peine,
suspension du reste de la peine;
10. article 63b, alinéa 5 : Décision ordonnant une mesure thérapeutique
institutionnelle;
11. article 64, alinéa 3 : Libération conditionnelle de la peine privative de
liberté;
12. article 64a, alinéa 2 : Prolongation du délai d’épreuve;
13. article 64a, alinéa 3 : Réintégration;
14. article 64c, alinéas 3 à 5 : Levée ou libération conditionnelle de
l’internement à vie;
15. article 65, alinéas 1 et 2 : Changement de sanction;
16.19) article 67, alinéa 2bis : Prolongation de l’interdiction d’exercer une
activité;
17. article 67b, alinéa 3 : Décision ordonnant l’utilisation d’un appareil
technique;
18. article 67b, alinéa 5 : Prolongation de l’interdiction de contact ou
géographique;
19. article 67c, alinéa 7 : Décision quant à l’assistance de probation;
20. article 67d, alinéas 1 et 2 : Modification d’une interdiction ou prononcé
ultérieur d’une interdiction;
21. article 73, alinéa 3 : Allocation de dommages-intérêts et d’une
réparation morale en dehors du jugement pénal;
22. article 87, alinéa 3 : Prolongation de l’assistance de probation et des
règles de conduite, prononcé de nouvelles règles de conduite.16)
2 Dans les cas où la décision à rendre au sens de l’alinéa premier, chiffre 21,
concerne un jugement rendu en première instance par le Tribunal pénal, le
président est seul compétent.16)
3 Le juge pénal statue sur les requêtes d’autorités administratives tendant au
prononcé de peines privatives de liberté de substitution pour des amendes ou
des peines pécuniaires (art. 36, al. 2, et 106, al. 5, CP).
4 Les compétences du Ministère public selon l'article 363, alinéa 2, du Code
de procédure pénale suisse2) sont réservées.
5 En application de l’article 67b, alinéa 3, du Code pénal suisse1), le juge qui
prononce l’interdiction est également compétent pour ordonner, dans le
jugement, l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution
de l’interdiction.18)
Service de la
population Art. 7a18) 1 Le Service de la population est l’autorité compétente pour
exécuter l’expulsion prononcée par les autorités judiciaires pénales.
2 Il est également compétent pour statuer, au sens de l’article 66d, alinéa 2,
du Code pénal suisse1), sur le report de l’exécution de l’expulsion obligatoire.
CHAPITRE III : Procédure d'exécution
SECTION 1 : Généralités
Communication
des jugements à

## Art. 8 fin d'exécution {#art_8}

1 Dans les 5 jours qui suivent l'entrée en force de chose jugée,
l'autorité transmet, par courrier ou de façon électronique, le dispositif du
jugement ou de l'ordonnance pénale, avec la constatation de l’entrée en
force16) :
a)16) au Service juridique si une peine privative de liberté ou une mesure est
prononcée ou si le concours de ce service est requis d'une autre
manière;
b) à la Recette et administration de district si une peine pécuniaire, une
amende, des frais de procédure ou des sûretés sont prononcés;
c) à la Police cantonale si une arme ou des stupéfiants sont confisqués ou,
pour information, si un objet confisqué doit être vendu ou détruit;
d) à l’Office des poursuites et faillites si un objet confisqué doit être vendu;
e) à l'agent de probation15), si une assistance de probation est ordonnée ou
si le condamné fait déjà l’objet d’une assistance de probation;
f)18) au Service de la population en application de la législation fédérale sur
les étrangers.
2 L'autorité communique au Service juridique les motifs lorsque ceux-ci ont été
rédigés, ainsi que l'expertise si une mesure est ordonnée.
3 Sur demande du Service juridique ou de l'agent de probation15), l'autorité lui
transmet le dossier pénal pour consultation.
4 …9)
Condamnation
à une peine
privative de
liberté ou à une

## Art. 9 mesure {#art_9}

Le Service juridique édicte un ordre d’exécution de peine en cas de
condamnation à une peine privative de liberté ou à une mesure (art. 439,
al. 2, CPP).
Condamnation à
une peine
pécuniaire ou à
une amende;
frais de
procédure et
autres
prestations

## Art. 10 financières {#art_10}

1 La Recette et administration de district procède au recouvrement
des montants dus conformément à l’article 442 du Code de procédure pénale
suisse2), aux articles 35 et 106 du Code pénal suisse1) et à l'article 6 de la
présente loi.
2 Les personnes dont l'indigence est officiellement établie ne sont pas
recherchées pour les frais de procédure, sous réserve d'un retour à meilleure
fortune.
3 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire ou
l’amende et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour
dettes, la Recette et administration de district transmet l’affaire, par courrier
ou de façon électronique, au Service juridique pour mise à exécution de la
peine privative de liberté de substitution, en joignant le dispositif du jugement
ou de l’ordonnance pénale et en indiquant le solde dû par le condamné. Elle
indique un éventuel paiement ultérieur.
4 Le Service juridique informe la Recette et administration de district de l’issue
donnée à l’affaire.
Interdiction de
contact ou
géographique
Art. 10a18) En cas d’interdiction de contact ou géographique, l’utilisation d’un
appareil technique fixé à l’auteur (art. 67b, al. 3, CP) est réglée conformément
aux articles 31b et 31c de la présente loi relatifs à la surveillance électronique.
Autres formes de

## Art. 11 condamnation {#art_11}

1 Lorsqu'une confiscation a été ordonnée, le Service juridique en
charge la Police cantonale; les dispositions concernant la perquisition et le
séquestre doivent être observées.
2 Le Service juridique communique l'interdiction de conduire (art. 67e CP) à
l'Office des véhicules ainsi qu'à la Police cantonale.16)
3 Lorsque la destruction d'un objet confisqué est ordonnée, l'autorité de
jugement peut elle-même procéder à la destruction. A défaut, elle transmet
l'objet au Service juridique ou, lorsqu'il s'agit d'armes ou de stupéfiants, à la
Police cantonale.
4 L'autorité de jugement transmet à l'Office des poursuites et faillites les objets
confisqués qui doivent être réalisés.

## Art. 12 Registre {#art_12}

1 Le Service juridique tient un registre des décisions qui lui sont
communiquées pour exécution; il examine chaque année si les peines
enregistrées sont exécutées ou prescrites.
2 Le registre peut être tenu sur un support informatique.18)

## Art. 13 {#art_13}

SECTION 2 : Peines privatives de liberté et mesures
Buts de

## Art. 14 l'exécution {#art_14}

1 L’exécution des peines et mesures doit amener le détenu à adopter
un comportement responsable et respectueux des droits d’autrui, dans la
perspective d’une existence en conformité avec la loi au sein de la collectivité.
2 L’exécution doit faire prendre conscience au détenu des conséquences que
représente son acte pour lui-même, pour la victime et pour la collectivité.
3 Elle doit aller dans le sens d’une réparation des torts causés aux personnes
lésées.
Lieu d'exécution

## Art. 15 {#art_15}

Les peines privatives de liberté sont exécutées dans les
établissements du Canton ou dans ceux d’autres cantons, conformément aux
accords intercantonaux passés en la matière. Les accords internationaux sont
réservés.

## Art. 16 {#art_16}

Les mesures au sens des articles 56 à 65 du Code pénal suisse1)
sont exécutées dans des établissements appropriés.

## Art. 17 {#art_17}

Le Service juridique décide de l'établissement et, cas échéant, du
secteur appropriés, notamment en regard de la nature de la sanction, du
degré de dangerosité de la personne concernée, de son état de santé, des
risques de fuite et de récidive. Les compétences de la Commission
spécialisée sont réservées.

## Art. 18 {#art_18}

La détention dans les établissements du Canton est régie par la loi du
2 octobre 2013 sur les établissements de détention4).
Détention pour
des motifs de
sûreté relevant
de l'exécution
des peines et

## Art. 19 mesures {#art_19}

1 Le Service juridique peut ordonner la mise en détention pour des
motifs de sûreté avant ou pendant une procédure judiciaire au sens des
articles 62a, alinéa 3, 62c, alinéas 4 et 6, 64a, alinéa 3 ou 95, alinéa 5, CP, s'il
y a urgence et si la protection de la collectivité ne peut pas être assurée par
d'autres moyens.
2 Il adresse immédiatement, mais dans les 48 heures au plus tard, une
demande au juge des mesures de contrainte afin de maintenir la détention
pour des motifs de sûreté.19)
Surveillance
de la
correspondance
par poste et
télécommunication
Art. 19a20) 1 Une surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication peut être ordonnée, en dehors d'une procédure pénale,
pour retrouver une personne condamnée, aux conditions de l'article 36 de la
loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par
poste et télécommunication21).
2 Sur demande motivée du Service juridique, la surveillance est ordonnée par
le Ministère public, pour une durée de trois mois au maximum.
3 La surveillance est soumise pour autorisation dans les 24 heures au juge
des mesures de contrainte.
4 Le juge des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du
moment où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs.
Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de
conditions ou encore demander que le dossier soir complété ou que d'autres
éclaircissements soient apportés.
5 Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le Service juridique en
fait la demande avant l'expiration du délai en indiquant les motifs. La
surveillance ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas
trois mois..
6 Le juge des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision
au Service juridique, au Ministère public et au Service fédéral chargé de la
surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.
7 La décision du juge des mesures de contrainte est susceptible de recours
auprès de la Chambre pénale des recours.
8 Au surplus, la procédure est régie par la loi fédérale sur la surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication21)
Echange
d’informations

## Art. 20 entre autorités {#art_20}

1 Au sein du Service juridique, les personnes en charge de
l'exécution de peines et mesures et l’agent de probation sont tenus
réciproquement de se communiquer tous les renseignements, y compris les
données sensibles et les profils de la personnalité, nécessaires à
l’accomplissement de leurs tâches.12)
2 Les autorités judiciaires, les autorités migratoires cantonales et tout autre
service désigné par le Gouvernement fournissent au Service juridique ainsi
qu’à l’agent de probation tous les renseignements, y compris les données
sensibles et les profils de la personnalité, nécessaires à l’accomplissement de
leurs tâches.23)
2bis Le Service juridique, l’agent de probation, les établissements de détention
du canton et la Police cantonale peuvent échanger mutuellement, ainsi
qu’avec la police et les établissements de détention d’autres cantons et avec
d’autres personnes ou organes intervenant dans le cadre de l’exécution des
peines et mesures, des renseignements, y compris des données sensibles et
des profils de la personnalité, dans le but d’assurer la sécurité publique ainsi
que le placement et le suivi de personnes condamnées. Ils sont habilités à
transmettre le dossier ou des éléments de celui-ci.24)
2ter Le Service juridique, l’agent de probation et les établissements de
détention du canton peuvent solliciter, en particulier dans le but d’assurer la
sécurité publique ou d’instruire des dossiers, la collaboration d’autres
autorités, institutions ou personnes impliquées dans le suivi de la personne
concernée. Ils peuvent alors échanger avec elles les renseignements et
documents mentionnés à l’alinéa 2bis. Ils peuvent également répondre à des
demandes de collaboration d’autres cantons.24)
2quater Le Service juridique et l'agent de probation peuvent informer des
autorités ou des personnes de la mise en œuvre d’une mesure, d’une règle
de conduite ou d’une condition posée à l’exécution d’une sanction qui les
concerne directement.24)
3 Le Service juridique avise l’autorité migratoire cantonale compétente de la
date de libération, conditionnelle ou définitive, de l’exécution d’une peine ou
d’une mesure privative de liberté subie par une personne étrangère.23)
4 …25)
5 Dans la mesure où cela est nécessaire, les autorités compétentes
communiquent à l'Office des poursuites et faillites le lieu de détention des
personnes prévenues ou soumises à une sanction pénale.27)
6 L’agent de probation communique régulièrement à la Police cantonale ainsi
qu’au Ministère public le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance
des personnes condamnées dont il assure le suivi ainsi que les éventuelles
règles de conduite qui leur sont imposées. La Police cantonale et le Ministère
public signalent à l’agent de probation les événements particuliers pouvant
nécessiter une intervention de sa part.24)
Libération du
secret médical
et de fonction
Art. 20a11) Les autorités cantonales et communales, les médecins, les
psychologues et tout autre intervenant thérapeutique en charge d’une
personne qui s’est vu ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP), un
traitement ambulatoire (art. 63 CP) ou un internement (art. 64 CP) ou dont le
caractère dangereux est admis, ou encore lorsqu’il s’agit d’une personne sous
assistance de probation (art. 93 CP) ou sous le coup de règles de conduite à
caractère médical (art. 94 CP), sont libérés du secret de fonction et du secret
médical dès lors qu’il s’agit d’informer l’autorité compétente sur des faits
importants, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité,
pouvant avoir une influence sur les mesures en cours ou sur les allégements
dans l’exécution ou, d’une manière générale, sur l’appréciation de la
dangerosité de la personne considérée.
Médication sous
contrainte dans
le cadre d'une
mesure
Art. 20b20) 1 Pour les détenus soumis à une mesures thérapeutique
institutionnelle (art. 59 CP), le Service juridique peut ordonner une médication
sous contrainte correspondant au but de la mesure, si elle paraît
indispensable à la réussite de celle-ci du point de vue de la psychiatrie
forensique.
2 La médication sous contrainte n'est admissible que si elle est recommandée
par un médecin.
3 Elle est exécutée par du personnel médical.
SECTION 3 : Travail d'intérêt général

## Art. 21 Principe {#art_21}

Le travail d’intérêt général est accompli conformément à l’article
79a du Code pénal suisse1) et aux dispositions concordataires.
Autorité

## Art. 22 compétente {#art_22}

Le Service juridique a notamment les attributions suivantes :
a) il désigne le bénéficiaire;
b) il fixe la date du début de l’exécution et la période pendant laquelle le
travail d'intérêt général doit être effectué;
c) il fixe les charges et conditions applicables;
d) il contrôle l’exécution du travail d’intérêt général.
Décision et

## Art. 23 convention {#art_23}

1 Le Service juridique détermine le travail d'intérêt général à accomplir
par le biais d'une décision ou d'une convention passée avec le bénéficiaire et
la personne condamnée.
2 La décision ou la convention peut notamment comporter les éléments
suivants :
− le travail à accomplir;
− les droits et les devoirs des parties;
− les modalités de l’exécution;
− le devoir de confidentialité du bénéficiaire;
− la personne responsable de l’organisation et de la surveillance du travail
d’intérêt général.
3 Le Département peut déléguer, par mandat, à des institutions d'utilité
publique la tâche d'assurer l'exécution du travail d'intérêt général, sous la
supervision du Service juridique. Le mandat règle les modalités de la
délégation.

## Art. 24 Durée du travail {#art_24}

1 La durée des déplacements entre le domicile et le lieu de travail
ainsi que celle des repas ne sont pas prises en considération dans la durée
du travail à accomplir.
2 Si la personne condamnée manque à son travail, les heures perdues doivent
être rattrapées, même si l’absence a été excusée.
Devoirs de
la personne

## Art. 25 condamnée {#art_25}

Dans le cadre de l’exécution du travail, la personne condamnée doit
se conformer aux instructions du Service juridique et à celles du bénéficiaire.
Assistance et

## Art. 26 contrôle {#art_26}

1 L'agent de probation15) offre, en cas de besoin, l'assistance
nécessaire au condamné.
2 L'agent de probation peut être appelé à s'assurer de l’exécution du travail
d’intérêt général, si nécessaire par une inspection sur le lieu de travail.12)
3 Le bénéficiaire informe sans délai le Service juridique de toute violation des
obligations incombant à la personne exécutant le travail d’intérêt général,
ainsi que de tout incident que celle-ci a causé ou subi.
Frais de
déplacement

## Art. 27 et de repas {#art_27}

Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ainsi
que les frais de repas sont à la charge de la personne condamnée.
Changement

## Art. 28 de travail {#art_28}

Un autre travail d’intérêt général est attribué à la personne
condamnée lorsque, sans qu’elle en soit responsable :
a) le bénéficiaire renonce à l’occuper;
b) il existe d'autres motifs justifiés.

## Art. 29 Assuranceaccidents {#art_29}

1 L’Etat prend en charge, à titre supplétif, les conséquences
économiques des accidents dont la personne condamnée est victime dans le
cadre de l'exécution du travail d'intérêt général.
2 Il peut conclure une assurance à cette fin.
Responsabilité

## Art. 30 civile {#art_30}

1 La responsabilité de la personne condamnée, de même que celle du
bénéficiaire, pour le préjudice causé dans le cadre de l'exécution du travail
d'intérêt général sont régies par le Code des obligations5).
2 A titre subsidiaire, l'Etat répond du préjudice causé de manière illicite à
autrui par une personne condamnée lorsque ce préjudice résulte de
l'accomplissement d'un travail d'intérêt général. Le préjudice est indemnisé
contre cession de la part correspondante de la créance du lésé au canton.
Attestation de

## Art. 31 travail {#art_31}

Lorsque la personne condamnée a accompli la totalité du travail
d'intérêt général, le bénéficiaire l'atteste par écrit à l'adresse du Service
juridique.
SECTION 4 : Surveillance électronique18)
Principe Art. 31a18) 1 Le Service juridique est compétent pour ordonner la surveillance
électronique du condamné au sens de l’article 79b du Code pénal suisse1)
ainsi que pour fixer les conditions et charges y relatives. Il met fin à la
surveillance électronique si les conditions ne sont plus réunies (art. 79b, al. 3,
CP).
2 Au surplus, les dispositions concordataires relatives à la surveillance
électronique sont applicables.
Modalités Art. 31b18) 1 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, les modalités
applicables à l’exécution par surveillance électronique.
2 Il désigne en particulier les autorités compétentes pour installer l’appareil
électronique, recevoir les données et en prendre connaissance, ainsi que
pour surveiller le déroulement de l’exécution de la peine.
Utilisation des
données Art. 31c18) 1 En demandant d’exécuter sa peine sous surveillance
électronique, le condamné consent à l’utilisation et à la conservation des
données spatiales et temporelles le concernant, conformément au présent
article, à ses dispositions d’exécution et aux dispositions concordataires.
2 L’autorité d’exécution peut en tout temps prendre connaissance des
données relatives à la surveillance électronique. En cas de non-respect des
conditions et des charges ou de sollicitation dans le cadre d’une enquête
pénale en cours, elle est habilitée à transmettre ces données aux autorités de
police et aux autorités judiciaires compétentes. Cette compétence peut être
déléguée, par voie d’ordonnance, à l’organe chargé de la réception des
données.
3 En cas de fuite du condamné, les données peuvent également être
transmises aux autorités étrangères du lieu où se situe la personne.
4 Les données récoltées sont conservées douze mois après la fin de la
surveillance électronique. L’autorité d’exécution peut extraire et enregistrer les
données sur un support indépendant en cas de contestation liée à l’exécution
de la sanction. Il en va de même si une autorité judiciaire l’exige dans le cadre
d’une procédure pénale.
SECTION 5 : Semi-détention18)
Art. 31d18) 1 Le Service juridique est compétent pour autoriser la semidétention au sens de l’article 77b du Code pénal suisse1) ainsi que pour fixer
les conditions et charges y relatives. Il met fin à la semi-détention si les
conditions ne sont plus réunies (art. 77b, al. 4, CP).
2 Au surplus, les dispositions concordataires relatives à la semi-détention sont
applicables.
CHAPITRE IV : …14)
Art. 32 et 3314)
CHAPITRE V : Sort des frais découlant de l'exécution
Participation
de la personne
condamnée aux

## Art. 34 frais d'exécution {#art_34}

1 La personne condamnée verse, conformément à l'article 380, alinéa
2, du Code pénal suisse1) une participation aux frais d’exécution, dont le
Gouvernement fixe le montant par voie d'arrêté.
2 Les accords intercantonaux sont réservés.
Peines privatives

## Art. 35 de liberté {#art_35}

Après déduction de la participation de la personne condamnée
(art. 380, al. 2, CP), les frais découlant de l’exécution des peines privatives de
liberté prononcées par les tribunaux jurassiens sont à la charge de l’Etat.

## Art. 36 Mesures {#art_36}

1 Après déduction de la participation de la personne condamnée
(art. 380, al. 2, CP), les frais découlant de l’exécution des mesures
thérapeutiques institutionnelles prononcées par les tribunaux jurassiens qui
ne sont pas pris en charge par une assurance, par une collectivité ou par un
tiers sont assumés par l’Etat pour la durée équivalant à celle de la peine
privative de liberté suspendue au profit de la mesure. Au-delà de cette durée,
les frais sont avancés par l’Etat et admis à la répartition des charges entre
l’Etat et les communes conformément à la législation sur l’action sociale au
titre de l’aide matérielle.
2 Les frais de traitement ambulatoire sont avancés par l'Etat et admis à la
répartition des charges entre l’Etat et les communes au titre de l'action
sociale. L'Etat est subrogé dans les droits de la personne condamnée vis-àvis des assurances sociales.
3 Il en va de même des frais découlant de l'internement subi après une peine
privative de liberté.

## Art. 37 Frais médicaux {#art_37}

Les frais médicaux des personnes condamnées par les tribunaux
jurassiens qui ne peuvent être mis à la charge d’une assurance-maladie ou
d’une autre assurance ou d’un tiers sont assumés par la personne
condamnée. Dans la mesure où celle-ci ne peut les assumer
personnellement, ils sont avancés par l’Etat et admis à la répartition des
charges entre l’Etat et les communes au titre de l'action sociale.
Recouvrement
et décision
concernant les

## Art. 38 frais {#art_38}

1 En tenant compte de l’ensemble des circonstances, en particulier du
rapport entre les frais à engager et le recouvrement que l’on peut escompter,
le Service juridique décide s’il y a lieu de procéder à ce recouvrement.
2 Il peut, par voie de décision, fixer le montant des frais mis à la charge de la
personne condamnée.
CHAPITRE VI : La grâce
Autorités

## Art. 39 compétentes {#art_39}

1 Le droit de grâce appartient :
a) au Gouvernement, pour les amendes d'un montant ne dépassant pas
1 000 francs et pour les peines pécuniaires de 20 jours-amendes au plus;
b) au Parlement, dans tous les autres cas.
2 Les autorités compétentes peuvent exercer le droit de grâce d'office ou sur
requête.

## Art. 40 Procédure {#art_40}

1 Le droit de recourir en grâce est régi par l'article 382 du Code pénal
suisse1).
2 Le recours en grâce doit être formé par écrit devant le Gouvernement.
3 S'il l'estime nécessaire, celui-ci peut notamment se faire présenter un
rapport écrit par le Service juridique, par le juge qui a prononcé la
condamnation et par l’établissement de détention. Il soumet le recours au
Parlement, avec ses propositions, à moins qu'il ne soit compétent pour
statuer.
4 Le recours en grâce n'a pas d'effet suspensif, à moins que le Gouvernement
ne l’accorde sur requête.
Etendue et effets

## Art. 41 de la grâce {#art_41}

1 L’article 383 du Code pénal suisse1) règle les effets de la grâce.
2 S'il est fait grâce d'une amende, la part revenant à des tiers ne leur est pas
payée par l'Etat.
3 Ne sont pas touchés par la grâce :
a) les intérêts civils de la partie lésée;
b) les dépens alloués à la partie plaignante;
c) les frais de l'Etat.
Refus de la

## Art. 42 grâce {#art_42}

1 Aucun condamné ne peut décliner la grâce légalement prononcée à
son égard.
2 En revanche, il peut refuser une commutation de la peine.
CHAPITRE VII : Dispositions de procédure, transitoires et finales

## Art. 43 Voies de droit {#art_43}

1 Les décisions rendues par les autorités administratives en
application de la présente loi, à l’exclusion des décisions du Gouvernement
en matière de grâce, sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour
administrative.
2 L'opposition et le recours n’ont pas d’effet suspensif et les dispositions
relatives aux féries ne s’appliquent pas. Une décision contraire de l’autorité
qui a rendu la décision ou de l’autorité de recours, d’office ou sur requête, est
réservée. Si les circonstances le justifient, l'autorité de recours peut en tout
temps retirer l'effet suspensif accordé ou prendre d'autres mesures
provisionnelles.
3 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure
administrative6).

## Art. 44 Concordat {#art_44}

L'Etat peut adhérer à des concordats intercantonaux en matière
d'exécution de peines et de mesures.
Dispositions

## Art. 45 d'exécution {#art_45}

Le Gouvernement peut édicter, par voie d'ordonnance, les
dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

## Art. 46 Abrogation {#art_46}

Les articles 31 à 41 et 45 à 57 de la loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse (LiCPP)7) et les titres qui s’y rapportent sont abrogés.

## Art. 47 Droit transitoire {#art_47}

La présente loi s’applique immédiatement à l’exécution des peines et
mesures en cours au moment de son entrée en vigueur.
Référendum

## Art. 48 facultatif {#art_48}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 49 vigueur {#art_49}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur8) de la présente loi.
Delémont, le 2 octobre 2013
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Alain Lachat
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RS 311.0
2) RS 312.0
3) RS 312.5
4) RSJU 342.1
5) RS 220
6) RSJU 175.1
7) RSJU 321.1
8) 1er janvier 2014
9) Abrogé par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er avril 2015
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er avril
11) Introduit par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er avril 2015
12) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1er janvier
13) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
14) Abrogés par le ch. I de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
15) Nouvelle dénomination selon le ch. II de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis le
1er janvier 2017
16) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 septembre 2017, en vigueur depuis le
1er janvier 2018
17) Abrogé par le ch. I de la loi du 27 septembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018
18) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 27 septembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier
19) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 28 mai 2020, en vigueur depuis le 1er septembre
20) Introduit par le ch. I de la loi du 28 mai 2020, en vigueur depuis le 1er septembre 2020
21) RS 780.1
22) Introduit par le ch. I de la loi du 29 janvier 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021
23) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier
24) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
25) Abrogé par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
26) Nouvelle teneur du titre selon le ch. IV de la loi du 29 juin 2022 portant réorganisation des
offices des poursuites et faillites, en vigueur depuis le 1er juillet 2025
27) Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 29 juin 2022 portant réorganisation des offices
des poursuites et faillites, en vigueur depuis le 1er juillet 2025
