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title: "RÈGLEMENT sur le service sanitaire en cas de situation particulière, d'accident majeur ou de catastrophe"
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provisions: 16
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# RÈGLEMENT sur le service sanitaire en cas de situation particulière, d'accident majeur ou de catastrophe

## Art. 1 Chapitre I Généralités {#art_1}

But
1 Le présent règlement a pour but de fixer le dispositif et les tâches du service sanitaire en cas de
situation particulière, d'accident majeur ou de catastrophe.

## Art. 2 {#art_2}

Définition
1 Par service sanitaire en cas de situation particulière, d'accident majeur ou de catastrophe (ci-après :
service sanitaire), il faut entendre les mesures à mettre en place, en termes d'organisation et de
missions, pour faire face à des événements exceptionnels sur le plan sanitaire, notamment lors de la
mise en place de manifestations importantes ou dans le cadre de la mise en œuvre du plan ORCA.

## Art. 3 {#art_3}

Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique à l'ensemble des partenaires collaborant à l'organisation du service
sanitaire, soit :
a. les personnes exerçant une profession relevant de la loi sur la santé publique (ci-après : LSP) [A] ,
b. les établissements sanitaires et autres services soumis à autorisation d'exploiter en vertu de la LSP,
c. toute autre personne, service et organisme publics et privés susceptibles d'être engagés ou requis
en faveur du service sanitaire.
[A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

## Art. 4 Chapitre II Dispositif du service sanitaire {#art_4}

Compétence d'organisation
1 L'organisation du service sanitaire incombe au service en charge de la santé publique et au Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) en collaboration avec le service en charge de la
protection de la population.

## Art. 5 {#art_5}

Service en charge de la santé publique
1 Le service en charge de la santé publique est le répondant sanitaire des structures communales,
cantonales et fédérales.

## Art. 6 {#art_6}

CHUV
1 Le CHUV assume la responsabilité médicale du service sanitaire mis en place.
2 Dans ce but, il désigne, en collaboration avec le service en charge de la santé publique, un médecin
responsable ORCA chargé de la responsabilité médicale de l'organisation et des structures mises en
place.

## Art. 7 Chapitre III Tâches générales {#art_7}

Tâches du service en charge de la santé publique
1 Le service en charge de la santé publique :
a. veille au bon fonctionnement du service sanitaire ;
b. sollicite les préavis nécessaires de la Commission pour les mesures sanitaires d'urgence (ci-après :
CMSU) au sens de l'article 13g de la LSP [A] ;
c. propose un représentant sanitaire à l'Etat-major cantonal de conduite (ci-après : EMCC) ;
d. s'assure de l'état de préparation des différents partenaires sanitaires et détermine leur mission ;
e. organise des exercices et la formation des intervenants sanitaires sur préavis de la CMSU, en
collaboration avec le CODIR ORCA ;
f. s'assure que tout organisateur de manifestation importante comportant des risques sanitaires met
en place une infrastructure sanitaire adaptée aux circonstances et en assume les coûts. Le service
en charge de la santé publique coordonne son action avec ses partenaires dans le cadre de la
CMSU ;
g. désigne, en accord avec le CHUV, les représentants du service sanitaire au sein des différents
organismes mis en place dans le cadre de l'organisation et la coordination des secours en cas
d'accident majeur ou de catastrophe (ORCA) et des structures de protection de la population ;
h. établit, en collaboration avec le CHUV, un inventaire périodique des moyens sanitaires humains et
matériels existants. Cet inventaire est actualisé deux fois par année et transmis au service en charge
de la protection de la population ;
i. met à disposition de la Centrale 144 et du service en charge de la protection de la population les
listes nécessaires ainsi que les coordonnées des personnes qui devraient être engagées en cas de
situation extraordinaire ;
j. s'assure que les établissements sanitaires qu'il aura désignés mettent en place un dispositif
permettant de répondre à une situation de crise sur le plan sanitaire.

## Art. 8 [A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) {#art_8}

Tâches du CHUV
1 le CHUV collabore à la formation des intervenants et assure l'organisation des piquets médicaux du
médecin chef des secours.

## Art. 9 {#art_9}

Délégation de tâches
1 Le service en charge de la santé publique et le CHUV peuvent déléguer certaines tâches à des experts
ou groupe d'experts qu'ils désignent conjointement.

## Art. 10 {#art_10}

Tâches de la Centrale 144
1 La Centrale 144 tient à jour les données fournies par le service en charge de la santé publique et le
CHUV.
2 Elle procède régulièrement à des essais de liaison.
3 Elle met à disposition un local pré-équipé ainsi qu'une salle de conférence pouvant servir de lieu de
réunion d'une cellule sanitaire de crise.

## Art. 11 Chapitre IV Missions en cas d'accident majeur ou de catastrophe {#art_11}

Missions du service sanitaire
1 Lorsque le plan ORCA est déclenché, partiellement ou totalement, le service sanitaire, en coordination
avec l'EMCC, a pour missions générales de :
a. faire appel aux moyens sanitaires de première urgence ;
b. assurer la survie et le meilleur traitement au plus grand nombre possible de patients ;
c. procéder sur place au triage des victimes et donner les premiers soins aux patients ;
d. organiser les évacuations vers les établissements hospitaliers et autres lieux de traitement ;
e. assurer l'organisation de l'accueil hospitalier dans les établissements désignés ;
f. assurer la prise en charge sanitaire des populations déplacées ;
g. assurer la traçabilité des victimes et collaborer à l'organisation de l'information (liste des victimes et
leur état de santé) ;
h. prévenir et combattre les épidémies et les intoxications.
2 Un descriptif de ces missions est élaboré par le service en charge de la santé publique en
collaboration avec le CHUV, la CMSU et le chef de l'EMCC.

## Art. 12 {#art_12}

Conduite des opérations sanitaires
1 La conduite des opérations sanitaires est assurée par le médecin chef des secours désigné à
l'article 8. Les médecins assurant cette fonction sont désignés par le service en charge de la santé
publique et le CHUV.

## Art. 13 {#art_13}

Missions de la Centrale 144
1 En complément des moyens sanitaires usuels, la Centrale 144 engage les moyens sanitaires
supplémentaires définis préalablement par le service en charge de la santé publique et le CHUV, sur
préavis de la CMSU.
2 Elle tient à jour les informations nécessaires à la gestion sanitaire de l'événement, notamment l'état
d'engagement et de disponibilités des moyens sanitaires ainsi que la liste des patients avec les lieux
d'hospitalisation.

## Art. 14 {#art_14}

Moyens sanitaires
1 Le personnel et les équipements intervenant pour le service sanitaire sont définis préalablement par
le service en charge de la santé publique sur préavis de la CMSU. Ils sont subordonnés au médecin
chef des secours désigné à l'article 8, ou à l'un de ses remplaçants.

## Art. 15 Chapitre V Dispositions finales {#art_15}

Prise en charge financière
1 Les frais de personnel, de matériel et de formation, liés aux missions du service sanitaire, sont
intégrés dans les budgets ordinaires du service en charge de la santé publique et du CHUV.
2 Les frais occasionnés par des exercices ordonnés par le CODIR ORCA sont pris en charge par le
service en charge de la protection de la population.
3 En cas de déclenchement du plan ORCA, l'engagement de moyens supplémentaires privés
nécessaires à la maîtrise de la situation est soumis à l'approbation du chef de l'EMCC.

## Art. 16 {#art_16}

Entrée en vigueur
1 Le département en charge de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er juillet 2008.
