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title: "LOI sur la législation vaudoise"
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provisions: 5
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# LOI sur la législation vaudoise

## Art. 1 {#art_1}

Recueil annuel
1 Les lois, décrets, règlements, arrêtés et autres actes publics émanant du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat, une fois promulgués, sont publiés par ordre chronologique dans le Recueil annuel de la
législation vaudoise.
2 Sont également publiés dans le Recueil annuel:
a. les concordats ou conventions intercantonaux auxquels le Canton de Vaud a adhéré;
b. les accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré, s'ils concernent particulièrement le Canton
de Vaud;
c. les règlements du Tribunal cantonal.

## Art. 2 {#art_2}

Répertoire
1 Les actes publiés dans le Recueil annuel sont mentionnés, avec leurs modifications ultérieures, dans
le Répertoire de la législation vaudoise.
2 Le Répertoire est publié chaque année après mise à jour.
3 Lors de la mise à jour, sont éliminés du Répertoire:
a. les actes qui ont été expressément abrogés;
b. les actes qui ont cessé d'être en vigueur, leur période de validité ayant pris fin;
c. les actes relatifs à des crédits accordés pour des dépenses d'investissements ou des subventions,
une fois le crédit amorti;
d. les actes de portée purement constatatoire;
e. les actes qui ont sorti tous leurs effets;
f. les actes implicitement abrogés par une législation fédérale ou cantonale subséquente;
g. les actes désuets.
4 L'élimination des actes visés sous les lettres a, b, c et d ci-dessus a lieu d'office.
5 L'élimination des actes visés sous lettres e, f et g implique un décret du Grand Conseil s'il s'agit d'une
loi, et un arrêté du Conseil d'Etat pour les autres actes.

## Art. 3 {#art_3}

Législation en vigueur
1 Sont et restent seuls en vigueur les actes qui ont été publiés au Recueil annuel (article premier) et qui
n'ont pas été ultérieurement éliminés du Répertoire conformément à l'article 2.
2 Les actes éliminés du Répertoire en application des lettres c et d de l'article 2 sont réputés abrogés à
la date indiquée en tête du Répertoire.
3 Les droits et obligations qu'un acte a fait naître ne s'éteignent pas du seul fait que cet acte a été
éliminé du Répertoire.

## Art. 4 {#art_4}

Recueil systématique
1 Le Conseil d'Etat est chargé de publier périodiquement un Recueil systématique de la législation
vaudoise.
2 Les modifications apportées à des actes publiés dans le Recueil systématique sont intégrées dans le
corps de l'acte.
3 Le Conseil d'Etat arrête l'ordre des matières du Recueil systématique; il désigne les actes qui ne
doivent pas figurer dans ce recueil.

## Art. 5 {#art_5}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.
