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title: "Règlement sur l'organisation des entreprises actives en matière de gestion d'eau et d'énergies"
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# Règlement sur l'organisation des entreprises actives en matière de gestion d'eau et d'énergies

## Art. 1 {#art_1}

Principe
1 Afin d'améliorer la gestion de l'eau et des énergies, la Ville de Fribourg
constitue deux sociétés anonymes de droit privé. L'une de ces sociétés a
pour mission principale la distribution de l'eau potable en ville de Fribourg
(société de distribution) et l'autre est une société de services qui a pour
but d'offrir des prestations notamment dans les domaines de l'eau et des
énergies (société de gestion). Cette dernière assume le mandat de gestion
de la société de distribution.
2 L’établissement "Services Industriels de la Ville de Fribourg" (ci-après: les
SI) fait ainsi apport de certains de ses actifs et passifs à ces deux sociétés,
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et d’énergies 521.2
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conformément aux articles 99 et suivants de la loi fédérale du 3 octobre
2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion; LFus; RS 221.301).
3 Les apports ont lieu en principe sur la base du bilan des SI au 31 décembre 2015. Dans la mesure où cette date ne pouvait être tenue, le Conseil
communal de la Ville de Fribourg (ci-après: le Conseil communal) fixera
une autre date. Il en informera le Conseil général.

## Art. 2 {#art_2}

Actionnariat et information
1 La Commune de Fribourg est l’actionnaire unique ou majoritaire des sociétés anonymes.
2 Une cession des actions ou une augmentation du capital-actions des
sociétés qui entraînerait la perte par la Commune de Fribourg de
l’actionnariat majoritaire requiert une modification du présent règlement
et est soumise au Conseil général.
3 Le Conseil général prend acte du rapport de gestion.

## Art. 3 {#art_3}

Tâches de la société de distribution (art. 5a LCo; art. 1 RELCo;
art. 16 LEP)
1 La société chargée de la distribution de l’eau potable et de l’eau pour la
défense contre l’incendie (appelée ci-après: la société de distribution) sur
le territoire de la commune de Fribourg et, le cas échéant, sur le territoire
d’autres communes exerce les attributions prévues par la législation et la
réglementation en la matière. Elle peut être chargée d’autres tâches dans
le cadre des statuts ou d’un contrat, pour autant que son but légal et statutaire n’en soit pas compromis.
2 La société de distribution est en outre chargée de la perception des redevances en matière d’eau potable pour le compte de la commune de Fribourg. Le Conseil communal peut la charger de la perception d’autres redevances, notamment en matière d’évacuation et d’épuration des eaux.
Dite perception peut s’étendre en faveur d’autres collectivités publiques,
dans la mesure où les tâches principales de la société n’en sont pas compromises. Les modalités de perception sont fixées par un contrat de droit
administratif.
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## Art. 4 Etat : 01.01.2016 3 {#art_4}

Puissance publique – surveillance (art. 5a LCo; art.1 RELCo; art.
16 LEP)
1 La société de distribution dispose de la puissance publique et peut, dans
ce cadre, rendre des décisions administratives, en particulier en matière
de redevances. Cette délégation de compétence doit figurer dans un
contrat de droit administratif.
2 Dans l’exécution des tâches fondées sur la puissance publique, la société
de distribution est tenue aux mêmes exigences qu’une collectivité
publique, en particulier en ce qui concerne le respect des principes
constitutionnels et de la protection des données.
3 Les décisions rendues par la société dans le cadre de tâches publiques
sont sujettes à réclamation préalable auprès du Conseil communal
concerné, conformément aux articles 5b et 153 alinéa 2 LCo.
4 La Commune de Fribourg et, le cas échéant, la commune concernée
exercent la surveillance sur la société dans la mesure prévue par la législation sur les communes et par la législation spéciale (LEP notamment).

## Art. 5 {#art_5}

Personnel
Le personnel repris des SI par la société de gestion demeure affilié à la
Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg (ci-après: la
Caisse de prévoyance). La société de gestion donne toutes les garanties
nécessaires à ladite Caisse, qui ne doit subir aucun préjudice du fait du
transfert de personnel.

## Art. 6 {#art_6}

Droit d’exproprier
La société de distribution dispose du droit d’exproprier, conformément à
l’article 9 de la loi du 23 février 1984 sur l’expropriation.

## Art. 7 {#art_7}

Garanties
La Commune de Fribourg et, le cas échéant, les autres communes partenaires sont tenues de garantir le fonctionnement des deux sociétés dans la
mesure où ces dernières accomplissent des tâches publiques obligatoires.
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et d’énergies 521.2
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## Art. 8 Etat : 01.01.2016 4 {#art_8}

Droit complémentaire
1 Pour le surplus, l’organisation et les tâches des deux sociétés sont fixées
par les statuts et les actes bilatéraux, en particulier par des contrats de
droit privé.
2 Les contrats de droit administratif doivent être conformes aux exigences
des articles 5a LCo et premier RELCo, ainsi qu’à la législation spéciale,
notamment à la LEP.
3 Les dispositions sur la collaboration intercommunale (art. 107 ss LCo)
demeurent réservées.

## Art. 9 {#art_9}

Dispositions transitoires
a) transfert, principe et garantie
1 Les deux sociétés reprennent, en fonction de leur but respectif (art. premier), certains actifs et passifs des SI; en particulier, les sociétés reprennent:
a) les droits et les obligations des SI, notamment les concessions et les
contrats de gestion avec les communes ou avec les associations de
communes;
b) le personnel des SI;
c) certains immeubles ainsi que les autres actifs et passifs figurant au
bilan des SI.
2 Les frais consécutifs aux transferts sont assumés par les sociétés. Toutefois, les engagements financiers que les SI ont contractés avant les
transferts effectifs demeurent garantis par la Commune de Fribourg.
Art. 10 b) mesures
1 Après consultation des parties intéressées, le Conseil communal pourvoit
aux transferts et prend à cet effet toutes les mesures nécessaires, notamment sur le plan transitoire. Il prend en particulier les mesures pour le
transfert du personnel des SI, notamment en ce qui concerne la Caisse de
prévoyance (art. 5).
2 Dans l’éventualité où le présent règlement ne pouvait entrer en vigueur
à la date prévue, soit le 1er janvier 2016, les deux sociétés créées
rempliront alors les tâches, au nom et pour le compte de la Commune de
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Fribourg. Le Conseil communal prendra à cet effet toute mesure
nécessaire. Dans cette hypothèse, les conséquences financières seront
réglées ultérieurement sur la base du principe d’équité. La Commune doit
garantir les engagements des sociétés pour en assurer leur bonne marche
jusqu’aux transferts effectifs.
3 Les mesures prises par le Conseil communal peuvent au besoin revêtir la
forme d’une décision administrative.
Art. 11 c) ancien droit et conventions actuelles
1 L’ancien droit demeure applicable aux dossiers encore pendants au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les actes établis par les SI ou la Commune de Fribourg sous l’empire de
l’ancien droit, notamment les actes de collaboration intercommunale,
sont adaptés de plein droit, sauf circonstance spéciale. La législation
spéciale est en outre réservée.
3 Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, les rapports de service du
personnel sont régis sur la base du droit privé (CO et loi sur le travail en
particulier).Le Conseil communal veille à assurer le transfert des engagements fondés sur le droit public en contrats de travail de droit privé.
4 Le Conseil communal prend, le cas échéant, toute mesure utile pour la
mise en application des dispositions du présent article, au besoin par voie
de décision administrative.

## Art. 12 {#art_12}

Dispositions finales
a) abrogation
Le règlement du 19 septembre 1988 sur l’organisation des Services industriels de la Ville de Fribourg (no 433-1) est abrogé.
Art. 13 b) adaptation de la réglementation communale
1 Au surplus, et sauf disposition contraire, les compétences octroyées par
la réglementation communale aux SI dans le secteur de l’eau sont
reprises, dès l’entrée en vigueur du présent règlement, par la société de
distribution. Pour le secteur du gaz, ces compétences sont reprises, sauf
disposition contraire, par la société Frigaz SA. Dans ce dernier cas, si la
compétence implique la prise d’une décision administrative, cette
dernière ressortit, sauf disposition contraire, au Conseil communal, qui
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peut déléguer son pouvoir à l’une de ses directions dans les limites de la
LCo.
2 Pendant la période de transition éventuelle les revenus provenant de
l’exploitation de l’eau sont affectés à la société de distribution.
3 Le Conseil communal propose l’adaptation de la réglementation communale dans un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent
règlement. Dans l’intervalle, il prend les mesures transitoires nécessaires,
au besoin par voie de directives ou de décisions administratives.
Art. 14 c) entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de
l’approbation par l’autorité cantonale compétente.

## Art. 15 {#art_15}

Référendum
Le présent règlement est sujet au référendum facultatif conformément à
l'article 52 de la loi sur les communes.
Ainsi adopté par le Conseil général de la Ville de Fribourg, le 30 mars 2015
AU NOM DU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG
Le Président: La collaboratrice scientifique:
Marc BUGNON Nathalie DEFFERRARD CRAUSAZ
Approuvé par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts, le
15 septembre 2015
La Conseillère d'Etat Directrice:
Marie GARNIER
