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title: "RÈGLEMENT sur l'approbation des plans directeurs et des installations de distribution d'eau et sur l'approvisionnement en eau potable en temps de crise"
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# RÈGLEMENT sur l'approbation des plans directeurs et des installations de distribution d'eau et sur l'approvisionnement en eau potable en temps de crise

## Art. 1 Chapitre I Plan directeur de la distribution de l'eau {#art_1}

1 Le plan directeur de la distribution de l'eau (PDDE):
- dresse l'inventaire des installations principales existantes et de leurs caractéristiques;
- propose les options possibles d'amélioration et de développement de ces installations;
- prend en compte les objectifs et les mesures d'approvisionnement et de distribution de l'eau définis
par le plan directeur cantonal (PDC);
- dresse les mesures de planification pour l'approvisionnement en eau potable en temps de crise.
2 Le PDDE est établi par un bureau d'ingénieurs ou par le fournisseur, en collaboration avec la (ou les)
commune(s) concernée(s).

## Art. 2 {#art_2}

1 Le projet de PDDE est transmis pour examen préalable au Laboratoire cantonal, qui consulte
l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après: l'ECA) en ce qui
concerne la défense incendie.
2 Le Laboratoire cantonal peut associer à cette consultation les autres services cantonaux concernés.

## Art. 3 {#art_3}

1 Le fournisseur soumet ensuite le PDDE, en un exemplaire, au Laboratoire cantonal pour approbation.
2 Le Laboratoire cantonal intègre cet exemplaire au casier sanitaire des eaux.
3 Le fournisseur transmet un exemplaire du PDDE approuvé à l'ECA.

## Art. 4 {#art_4}

1 Le fournisseur est responsable de la mise à jour du PDDE lorsque les circonstances le justifient.

## Art. 5 Chapitre II Approbation des installations principales {#art_5}

1 Les projets de création ou de transformation des installations principales de distribution d'eau
doivent être soumis à l'approbation du Laboratoire cantonal.
2 Par installations principales, il faut entendre les ouvrages de captage, de traitement, de pompage, de
turbinage, d'adduction, de stockage, de télégestion et de distribution proprement dits (en principe
jusqu'aux bornes-hydrantes) appartenant aux fournisseurs définis par les articles 4 et 6 LDE [C] .
3 Les projets sont élaborés par le mandataire du fournisseur en accord avec le PDDE.
4 Ils sont établis et exécutés conformément aux règles de la technique (directives de la Société suisse
de l'industrie du gaz et des eaux «SSIGE» et normes de la Société suisse des ingénieurs et des
architectes «SIA»).

## Art. 6 [C] Loi du 30.11.1964 sur la distribution de l'eau (BLV 721.31) {#art_6}

1 Le dossier d'un projet comprend dans tous les cas les pièces suivantes:
- notice descriptive et justificative des travaux;
- plan de situation à l'échelle appropriée, avec caractéristiques générales et organes spéciaux;
- documents relatifs aux contacts éventuels déjà pris avec d'autres services (par exemple lors d'un
impact sur l'aire forestière, sur un biotope ou un site porté à l'inventaire de protection ou lors d'une
traversée de cours d'eau).
2 Pour les installations ci-après, le dossier doit comporter en sus les données et les documents
suivants:
- captages et chambres d'eau: technique de réalisation du captage; plans de détails et coupes; pièces
d'appareillage; types de fermetures;
- installations de traitement: types d'appareils; capacité de l'installation; schéma de principe avec
asservissements et consignes;
- réservoirs et stations de pompage ou de turbinage: plans de détail; schéma d'appareillage; schéma
de circulation de l'eau dans les cuves; types de fermetures; systèmes de ventilation;
- télégestion: schéma de principe avec fonctions;
- conduites d'adduction et de distribution; organes de régulation: caractéristiques complètes des
tuyaux (pour les matières plastiques préciser le matériau, le diamètre extérieur, le diamètre intérieur
et la pression nominale; par exemple PE 100 160/130,8 PN 16); armatures; coupe type; épure
hydraulique (pour les extensions de peu d'importance, indication des pressions statiques et
dynamiques); plans des ouvrages spéciaux (traversées de cours d'eau ou de zones instables);
caractéristiques et consignes relatives aux organes de régulation.

## Art. 7 {#art_7}

1 La municipalité territoriale, eu égard à la situation géographique de l'installation concernée, transmet
un exemplaire du projet au laboratoire cantonal en précisant les dates prévues pour l'enquête publique
de 30 jours ainsi que l'avis des propriétaires touchés par les travaux et contactés auparavant. Le projet
peut faire l'objet d'une consultation préalable.
2 Pour un projet important, le Laboratoire cantonal peut demander qu'un deuxième exemplaire lui soit
transmis et il peut associer à la procédure les autres services cantonaux concernés.
3 Moyennant accord préalable du Laboratoire cantonal, les communes peuvent dispenser d'enquête les
objets de moindre importance.

## Art. 8 {#art_8}

1 A clôture de l'enquête, la municipalité territoriale en transmet le résultat au Laboratoire cantonal pour
approbation du projet.
2 En cas d'opposition, la municipalité territoriale entend les opposants en présence du maître d'oeuvre
et de l'auteur du projet.
3 Le préavis municipal sur chacune des oppositions maintenues et les éventuels retraits d'opposition
sont transmis au Laboratoire cantonal pour décision du département dont il dépend.

## Art. 9 {#art_9}

1 Après achèvement des travaux, les installations doivent faire l'objet de plans et schémas conformes à
l'exécution; ces documents sont définis par l'article 6.
2 Les plans des conduites, qu'ils soient réalisés de manière traditionnelle ou par procédé informatique,
doivent comprendre les repérages indispensables (vannes principales, organes spéciaux, pièces en
attente, coudes, etc.), la (ou les) coupe(s) type(s) et les schémas d'appareillage nécessaires.
3 Un exemplaire de ces plans et schémas doit être remis au Laboratoire cantonal pour être inclus au
casier sanitaire des eaux.
4 Les ouvrages réalisés sont exploités et entretenus conformément aux règles de la technique
mentionnées à l'article 5, alinéa 4.

## Art. 10 {#art_10}

1 Lorsque les installations visées par les articles 5 à 9 concernent également la défense incendie, un
exemplaire du projet doit être transmis à l'ECA, qui informe le Laboratoire cantonal de sa position.
Chapitre III Planification de l'approvisionnement en eau potable en

## Art. 11 temps de crise {#art_11}

1 Le concept de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (AEC) est basé pour l'essentiel
sur une étroite collaboration entre la commune et le fournisseur concerné, que ce soit au stade de la
préparation ou de l'engagement éventuel.

## Art. 12 {#art_12}

1 La commune veille à la planification AEC; dans ce cadre, il s'agit notamment de prendre en compte
l'ensemble des moyens communaux, particulièrement ceux des organes de défense contre l'incendie et
de secours, ainsi que ceux des organisations régionales de protection civile.

## Art. 13 {#art_13}

1 Le fournisseur prend les mesures permettant d'assurer le maintien d'une exploitation aussi complète
que possible des installations principales (mesures constructives préventives, personnel, réserves de
matériel et de produits, formation spécifique, documentation).

## Art. 14 {#art_14}

1 La mise en oeuvre des solutions de fortune, les interventions urgentes ainsi que le rétablissement
progressif des installations principales sont définis par le fournisseur en collaboration avec la
commune. Pour ce faire, les moyens du fournisseur sont renforcés par ceux de la commune.

## Art. 15 {#art_15}

1 En cas de mise hors service de tout ou partie des installations principales, les besoins minimaux
vitaux sont couverts par des moyens communaux de secours indépendants du réseau de distribution;
le fournisseur définit alors les points de ravitaillement.

## Art. 16 {#art_16}

1 En situation de crise, l'engagement des moyens communaux est coordonné par l'organe communal
de conduite avec lequel le fournisseur maintient le contact.

## Art. 17 {#art_17}

1 La planification AEC fait partie intégrante du PDDE; ces documents doivent être en possession de la
commune et du fournisseur.
2 Pour les PDDE déjà existants, la planification AEC constitue une annexe soumise à la procédure fixée
par les articles 2 et 3.

## Art. 18 Chapitre IV Dispositions finales {#art_18}

1 L'arrêté du 6 septembre 1974 sur la procédure d'approbation des installations de captage, de
traitement, de transport, de stockage et de distribution d'eau destinée à l'alimentation est abrogé.

## Art. 19 {#art_19}

1 Le département dont dépend le Laboratoire cantonal est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre immédiatement en vigueur.
