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title: "LOI d'application sur les parcs d'importance nationale"
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provisions: 13
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# LOI d'application sur les parcs d'importance nationale

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
1 La présente loi détermine les modalités cantonales d'application de la législation fédérale sur les
parcs d'importance nationale (ci-après : parcs) [C] qui a pour but d'encourager la gestion et la
sauvegarde des territoires de haute valeur naturelle et paysagère, par la création de parcs selon les
principes du développement durable.
[C] Ordonnance du 07.11.2007 sur les parcs d'importance nationale (RS 451.15)

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application
1 La présente loi traite de la création, de la gestion et du financement des parcs.

## Art. 3 {#art_3}

Autorités cantonales compétentes
1 Le département en charge de la protection de la nature (ci-après : le département)[D] est notamment
chargé :
a. de promouvoir les parcs ;
b. de veiller à la coordination entre les services de l'Etat chargés, notamment, de la conservation de la
nature, de l'aménagement et de la gestion du territoire, du développement économique et de la
politique régionale ;
c. de mettre les données nécessaires à la disposition des communes intéressées ;
d. de s'assurer que les conditions fixées lors de la reconnaissance des parcs et lors de l'octroi de
subventions par la Confédération sont respectées ;
e. de faire établir un suivi et une évaluation des parcs existants ;
f. d'examiner la cohérence de l'ensemble des parcs ;
g. de veiller à ce que les projets soient compatibles avec les objectifs et les principes du
développement durable.
2 Le service en charge de la protection de la nature[D] est responsable de cette application. Il procède en
outre à l'évaluation des projets de parc.
3 Si le projet remplit les critères fédéraux, il transmet le dossier au Conseil d'Etat qui le préavise à
l'intention de la Confédération.
[D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

## Art. 4 Chapitre II Forme juridique de l'organe responsable du parc {#art_4}

Forme juridique du parc
1 Le parc est constitué en association au sens des articles 60 et suivants du Code civil [E] .
2 Toutes les communes territoriales concernées sont membres de l'association. Les organismes de
protection de la nature, des propriétaires ou des entreprises peuvent être membres de l'association.

## Art. 5 [E] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 {#art_5}

Statuts de l'association
1 Outre les éléments prévus à l'article 60, alinéa 2 du Code civil [E] , les statuts définissent pour le parc :
- son étendue ;
- ses objectifs de conservation et de développement ;
- son organisation.
2 Les comptes doivent être révisés par un organe de révision indépendant.

## Art. 6 [E] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 {#art_6}

Participation des communes
1 Le conseil général ou communal des communes territoriales concernées délibère sur :
- la constitution de l'association ;
- l'adoption de la charte ;
- l'adoption du programme de gestion.
2 Le conseil général ou communal donne son préavis sur le budget et les comptes de l'association.

## Art. 7 Chapitre III Financement {#art_7}

Principe général de financement
1 Le financement du parc est assuré par l'association.

## Art. 8 {#art_8}

Subvention
1 Le canton soutient les parcs au moyen d'aides financières.
2 La subvention est versée à l'association. Elle est octroyée sous forme de décision.
3 Le taux de subvention cantonale peut s'élever jusqu'à un tiers pour :
- les études préparatoires ;
- les études scientifiques et techniques visant à permettre d'évaluer le fonctionnement du parc ;
- les frais de fonctionnement du parc.
4 Le service en charge de la protection de la nature[D] est l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le
contrôle des subventions.
5 Le canton verse à l'association les subventions fédérales accordées dans le cadre des conventions -
programme qui la concerne.
6 L'association présente chaque année son budget, ses comptes et le rapport de révision au
département. Elle établit un bref rapport indiquant l'avancement des mesures prises et l'utilisation des
ressources financières. Les subventions sont octroyées sur la base de ces documents.
7 L'association établit des rapports détaillés évaluant l'efficacité et le degré d'atteinte des objectifs du
parc pour répondre aux demandes de la Confédération.

## Art. 9 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_9}

Restitution des subventions
1 Les articles 29 et suivants de la loi sur les subventions [F] s'appliquent en matière de restitution des
subventions.
2 La décision de restitution des subventions cantonales est rendue par le département après avoir
entendu l'association.
3 Les subventions versées pour les études préparatoires et utilisées conformément à la décision
d'octroi ne doivent pas être restituées si les projets n'aboutissent pas.

## Art. 10 [F] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) {#art_10}

Autres participations
1 Des prestations reposant sur d'autres prescriptions fédérales ou cantonales ne peuvent être ni
réduites, ni supprimées en vertu de la présente loi.

## Art. 11 Chapitre IV Planification et coordination {#art_11}

Planification
1 La création de parcs doit être coordonnée avec les planifications directrices tant cantonales que
régionales et communales.
2 L'affectation du sol doit être adaptée lorsque l'usage prévu du territoire le nécessite.

## Art. 12 Chapitre V Voies de recours {#art_12}

Voies de recours
1 Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, cour de
droit public et administratif.

## Art. 13 Chapitre VI Dispositions finales {#art_13}

Exécution et entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
