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title: "Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins"
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provisions: 28
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# Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins

## Article 1 Objet {#art_1}

1 La présente ordonnance a pour objet la mise à exécution
de la législation fédérale en matière d'économie viti-vinicole.
2 Elle régit en particulier l'usage de l'appellation d'origine contrôlée "AOC
Jura".

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Culture de la vigne

## Art. 3 Surface viticole {#art_3}

On entend également par surface cultivée uniformément en vigne au
sens de l'article premier de l'ordonnance sur le vin2) la culture en pergola,
sans palissage des sarments fructifères de l'année, mais dont un à deux
sarments fructifères de l'année précédente sont tendus sur fil, pour autant que
l'espace occupé par un cep n'excède pas 3,5 m2.
Nouvelles

## Art. 4 plantations {#art_4}

1 L'autorisation de planter de nouvelles vignes (art. 2 de l'ordonnance
sur le vin2)) relève du Service de l'économie rurale.
2 La demande d’autorisation doit être déposée par écrit et être dûment
motivée et documentée.
3 Elle est soumise à l’Office de l’environnement pour examen de sa conformité
aux bases légales en matière de protection de la nature et du paysage.
4 La plantation de vigne destinée à la production de vin ne peut être autorisée
que si l’endroit choisi est propice à la viticulture.
Endroits propices

## Art. 5 à la viticulture {#art_5}

1 Il appartient au requérant d'établir que l'endroit choisi est propice à la
viticulture.
2 Ne pourront en règle générale pas être considérés comme propices à la
viticulture les endroits :
a) qui sont situés à une altitude dépassant 800 m au-dessus du niveau de la
mer;
b) qui sont orientés au nord, au nord-ouest ou au nord-est.
3 La preuve que de tels endroits seraient malgré tout propices à la viticulture
doit être apportée au moyen d'une expertise indépendante.
Reconstitution de

## Art. 6 surfaces viticoles {#art_6}

La notification obligatoire prévue en cas de reconstitution de surfaces
viticoles (art. 3 de l'ordonnance sur le vin2)) est à adresser, par écrit, au
Service de l'économie rurale.

## Art. 7 Cadastre viticole {#art_7}

1 La tenue du cadastre viticole incombe au Service de l'économie
rurale.
2 Le cadastre recense, en particulier, l'ensemble des cépages plantés par leur
nom commun ou, s'il n’y en a pas, par la désignation utilisée par l'exploitant.
3 Les surfaces plantées en vigne au sens de l'article 2, alinéa 4, de
l'ordonnance sur le vin2) n'y sont pas enregistrées.
Droits de

## Art. 8 production {#art_8}

Le Service de l'économie rurale établit les droits de production sur la
base du cadastre viticole et les communique aux exploitants concernés.
SECTION 2BIS : Dénomination d'origine7)
Commune Art. 8a7) 1 Le vin issu à 90 % au moins de raisins produits sur le territoire
d’une commune a droit à la dénomination d’origine de cette commune.
2 Le reste des raisins doit provenir de communes limitrophes.
Localité Art. 8b7) 1 Le vin issu à 90 % au moins de raisins produits sur le territoire
d’une localité au sens de l’article 3, lettre e, de l’ordonnance fédérale du
21 mai 2008 sur les noms géographiques9) a droit à la dénomination d’origine
de cette localité.
2 Le reste des raisins doit provenir de localités limitrophes.
Lieu-dit Art. 8c7) 1 La dénomination d’un lieu-dit peut être donnée à la récolte d’une
ou plusieurs parcelles cadastrées sous ce nom.
2 Par lieu-dit, on entend un nom géographique découlant de la mensuration
officielle ou des données cadastrales.
Château Art. 8d7) 1 La dénomination "Château" peut être donnée à la récolte d’une ou
plusieurs parcelles voisines, formant une unité d’exploitation homogène et
faisant partie de la propriété comprenant un bâtiment historiquement ou
traditionnellement désigné comme château.
2 Elle peut également être utilisée pour des vignes qui font partie de
l’exploitation d’un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné
comme château.
3 La dénomination est formée du terme "Château" associé au nom cadastral.
Clos Art. 8e7) 1 La dénomination "Clos" peut être donnée à la récolte d’une ou
plusieurs parcelles qui sont cadastrées comme telles. Elle peut être étendue à
une ou plusieurs parcelles limitrophes bénéficiant des mêmes conditions de
sol et d’exposition.
2 Elle peut également être utilisée pour la récolte d’une ou plusieurs parcelles
séparées des vignes voisines par une clôture, un mur, une haie vive, une
falaise ou un autre accident du terrain.
3 La dénomination est formée du terme "Clos" associé au nom cadastral.
SECTION 3 : Appellation d'origine contrôlée "AOC Jura"

## Art. 9 Principe {#art_9}

Pour favoriser la production de raisins et de vins de qualité,
l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura" est instituée.
Conditions

## Art. 10 d'utilisation {#art_10}

1 Il peut être fait usage de l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura"
moyennant le respect des exigences fixées aux articles 11 à 20 de la
présente ordonnance.
2 Les exigences supplémentaires découlant du droit fédéral sont réservées.
Aire de

## Art. 11 production {#art_11}

L'appellation est réservée aux vins issus de raisins récoltés sur le
territoire cantonal.

## Art. 12 Cépages {#art_12}

Sont autorisés :
a) les cépages répertoriés pour la Suisse sur la liste de l'Organisation
Internationale de la Vigne et du Vin (OIV);
b) moyennant annonce préalable au Service de l'économie rurale, les
cépages recensés au cadastre viticole depuis plus de cinq ans.
Méthodes de

## Art. 13 culture {#art_13}

1 Seuls les modes culturaux sur fil sont autorisés.
2 C'est le cas notamment pour les modes de conduite suivants (simple ou
double) : guyot, lyre, cordon et pergola.
Teneur minimale
naturelle en

## Art. 14 sucre {#art_14}

La teneur minimale en sucre est de 15,2 degrés Brix (61,9° Oe) pour
les cépages blancs et de 17,0 degrés Brix (69,7° Oe) pour les cépages
rouges.
Rendement

## Art. 15 maximum {#art_15}

Les rendements à l'unité de surface ne peuvent dépasser 1,4 kg/m2
pour les cépages blancs et 1,0 kg/m2 pour les cépages rouges.
Méthodes de

## Art. 16 vinification {#art_16}

1 Les méthodes de vinification autorisées sont celles admises dans
l’annexe 9 de l’ordonnance du DFI sur les boissons3).8)
2 La teneur totale en anhydride sulfureux des vins doux ou issus de
vendanges tardives, dont la teneur en sucre résiduel dépasse 45 grammes
par litre, peut être portée jusqu'à 400 milligrammes par litre.
3 La teneur en acidité volatile peut être portée jusqu'à 30 milliéquivalents par
litre pour les vins qui ont subi une période de vieillissement d'au moins deux
ans ou qui ont été élaborés selon des méthodes particulières et pour les vins
ayant un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13% vol.
Edulcoration Art. 16a6) L'édulcoration est autorisée. Les limites et conditions fixées dans
l'appendice 11 de l'annexe 9 de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016
sur les boissons3) sont applicables.
Examen

## Art. 17 organoleptique {#art_17}

1 Les vins prêts à la vente sont soumis à un examen organoleptique.
2 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie rurale (ciaprès : "le Département") en définit les modalités.
3 Il peut instituer une commission de dégustation, composée de cinq membres
au maximum, en vue de lui confier cet examen.
4 Pour être admis, les vins doivent être jugés sans déviance organoleptique.
5 Les vins au bénéfice d'un label ou d'une distinction reconnus par le
Département sont dispensés de l'examen organoleptique.

## Art. 18 Analyse {#art_18}

Le Service de l'économie rurale peut exiger la présentation d'un
rapport d'analyse portant notamment :
a) sur la teneur en alcool;
b) sur la teneur en anhydride sulfureux;
c) sur la teneur en acidité volatile.

## Art. 19 Millésimes {#art_19}

L'indication de millésimes n'est permise que si le vin est issu à 90%
au moins de raisins récoltés durant la même année.

## Art. 20 Déclassement {#art_20}

Les vins qui ne remplissent pas les conditions de l'appellation
d'origine contrôlée sont déclassés conformément à l'article 27 de l'ordonnance
sur le vin2).
SECTION 4 : Contrôle de la vendange
Système de

## Art. 21 contrôle {#art_21}

Le contrôle de la vendange s'effectue principalement selon le
système de l'autocontrôle.
Autorités de

## Art. 22 contrôle {#art_22}

1 Le Service de l'économie rurale et le Service de la consommation et
des affaires vétérinaires sont les autorités de contrôle.
2 Ils définissent conjointement les critères tendant à une bonne surveillance
de la filière sur la base de l'analyse des risques.
3 Ils coordonnent leurs procédures de contrôle en fonction de la taille des
entreprises et du volume encavé.
SECTION 5 : Protection des données
Echange

## Art. 23 d'informations {#art_23}

1 Le Service de l'économie rurale et le Service de la consommation et
des affaires vétérinaires sont autorisés à s'échanger les informations
nécessaires à l'application de la présente ordonnance.
2 La communication peut intervenir d'office ou sur requête.
3 Les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative
à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et
de Neuchâtel (CPDT-JUNE)4) sont réservées pour le surplus.
SECTION 6 : Dispositions transitoires et finales
Dispositions

## Art. 24 d'exécution {#art_24}

Le Département édicte les directives nécessaires à l'application de la
présente ordonnance.
Mesures
administratives,
sanctions

## Art. 25 pénales {#art_25}

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont
susceptibles de donner lieu à des mesures administratives et d'être punies
conformément aux articles 169 à 176 de la loi fédérale sur l'agriculture1).
Disposition

## Art. 26 transitoire {#art_26}

La présente ordonnance s'applique pour la première fois aux vins
issus de la vendange 2016.

## Art. 27 Abrogation {#art_27}

L'arrêté du 26 septembre 2000 sur la viticulture est abrogé.
Entrée en

## Art. 28 vigueur {#art_28}

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2016.
Delémont, le 17 mai 2016
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RS 910.1
2) RS 916.140
3) RS 817.022.12
4) RSJU 170.41
5) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 7 avril 2020, en vigueur
depuis le 1er avril 2020
6) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 7 avril 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020
7) Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 27 février 2024, en vigueur depuis le 1er avril
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 27 février 2024, en vigueur depuis le
1er avril 2024
9) RS 510.625
