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title: "DÉCRET accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 1'440'000'000.- pour diverses mesures permettant la recapitalisation de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et fixant le montant annuel disponible pour la prise en charge du coût de la rente-pont AVS"
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provisions: 6
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# DÉCRET accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 1'440'000'000.- pour diverses mesures permettant la recapitalisation de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et fixant le montant annuel disponible pour la prise en charge du coût de la rente-pont AVS

## Art. 1 décrète {#art_1}

1
1 Le Conseil d'Etat est autorisé à engager un montant de CHF 1'440'000'000.-, contribuant à permettre à
la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud d'atteindre un degré de couverture de 80% en 2052 imposé par
le droit fédéral.
2 Ce montant est destiné à neutraliser la réduction du taux technique fixé à 3,25% (au lieu de 4%
jusqu'au 31.12.2013) et l'introduction des nouvelles bases techniques VZ 2010, à la recapitalisation de
la Caisse, ainsi qu'à créer une réserve de fluctuation de valeurs.
3 Le montant prévu à l'alinéa 1 sera versé d'ici au 30 septembre 2019.
3bis Le solde au 31 décembre 2018 de CHF 319'050'766.10 sera versé à raison de CHF 90'000'000.- aux
31 janvier, 15 avril et 28 juin 2019 et CHF 49'050'766.10 au 30 septembre 2019.
4 Le Conseil d'Etat rémunérera annuellement comme suit le solde du montant non encore versé en
vertu de l'alinéa 1 :
- 3.75 % du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018 ;
- 3 % du 1er janvier au 30 septembre 2019.
1 Modifié par le décret du 11.12.2018 entré en vigueur le 01.01.2019

## Art. 2 {#art_2}

1 Les échelles de salaires ne sont pas indexées aussi longtemps que l'indice des prix à la
consommation n'atteindra pas au moins l'indice de 110.18 pts (base mai 2000 = 100) en octobre de
l'année précédant l'indexation.
2 L'indexation au 1er janvier sera déterminée sur la base de l'écart entre l'indice fixé à l'alinéa 1 et celui
du mois d'octobre de l'année écoulée.

## Art. 3 {#art_3}

1 Un montant annuel de CHF 16'000'000.- est destiné au financement de la rente-pont AVS.
2 Ce montant sera indexé de la même manière que l'échelle des salaires.
3 Avec l'accord de l'expert, et sous réserve de validation par l'autorité de surveillance, l'Etat peut
renoncer à apporter tout ou partie de ce financement si la situation de la Caisse de pensions de l'Etat
de Vaud permet de respecter le plan de financement adopté par le Conseil d'administration au sens de
l'article 22 de la LCP[A] .
[A] Loi du 18.06.2013 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (BLV 172.43)

## Art. 4 {#art_4}

1 L'Etat contribue au financement de la rente-pont AVS, en vertu de l'article 8, alinéa 1, lettre d) de la
LCP[A] de manière progressive à raison de CHF 2'000'000.- par année sur une période de huit ans à
compter du 1er janvier 2014 jusqu'à hauteur de CHF 16'000'000.-.
2 Ces montants sont indexés de la même manière que l'échelle des salaires de l'Etat de Vaud.
[A] Loi du 18.06.2013 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (BLV 172.43)

## Art. 5 {#art_5}

1 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.

## Art. 6 {#art_6}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et le mettra en vigueur par voie d'arrêté,
conformément à l'article 5 ci-dessus.
