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title: "Loi sur l'indemnisation des travailleurs victimes de la faillite de leur employeur"
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provisions: 13
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# Loi sur l'indemnisation des travailleurs victimes de la faillite de leur employeur

## Article 1 But {#art_1}

La présente loi a pour but de venir en aide aux travailleurs
victimes de la faillite de leur employeur ou de son insolvabilité à la suite de
réalisation forcée.

## Art. 2 Ayants droit {#art_2}

Peuvent obtenir les indemnités prévues par la présente loi les
travailleurs domiciliés dans le Canton.

## Art. 3 Indemnités {#art_3}

1 Dans les cas de faillite, l'Etat verse des indemnités au personnel ne
bénéficiant pas d'indemnités en cas de chômage ou d'insolvabilité et dont la
créance a été admise et colloquée en première classe.
2 L'Etat peut couvrir également, jusqu'à concurrence du gain maximum
assurable, les pertes sur les créances résultant du salaire dû pour les
vacances et du treizième mois, pour autant qu'elles aient été admises en
première classe.3)
3 Le Gouvernement détermine par voie d'ordonnance les éléments du salaire
à prendre en considération. Il peut exclure certaines créances de
l'indemnisation.3)
4 Le Gouvernement détermine annuellement le taux de couverture des pertes
prévues aux alinéas 1 et 2, en tenant compte de la situation financière du
Canton et de l'état du fonds de crise.4)
823.12
Prise en charge

## Art. 4 de frais {#art_4}

1 Au besoin, l'Etat, lors d'une faillite, peut prendre en charge :
a) les frais d'inventaire du stock et des travaux en cours;
b) les frais de maintien de l'entreprise en activité, y compris l'établissement
des décomptes de salaire du personnel (avec les charges sociales) et des
certificats de travail.
2 Il n'y a pas de droit à une telle prise en charge.
Utilisation du

## Art. 5 fonds de crise {#art_5}

Les montants nécessaires à l'application des articles 3 et 4 sont
prélevés sur le fonds de crise.
SECTION 2 : Procédure
Versement des

## Art. 6 indemnités {#art_6}

1 Sur la base de l'état de collocation et du tableau de distribution, le
Gouvernement détermine le montant des indemnités qui seront versées au
personnel touché par la faillite.
2 Il en ordonne le paiement à la Caisse de l'Etat.

## Art. 7 Subrogation {#art_7}

En opérant le versement prévu à l'article 3, l'Etat se subroge au
travailleur dans tous ses droits, jusqu'à concurrence du montant versé.
Décision de prise
en charge de

## Art. 8 frais {#art_8}

Le Gouvernement, d'office ou sur demande, décide de la prise en
charge des frais au sens de l'article 4, après avoir entendu l'Office des
poursuites et faillites compétent.
Frais

## Art. 9 d'administration {#art_9}

Les frais d'administration des mesures prises en vertu de la présente
loi sont pris en charge par l'Etat.
SECTION 3 : Dispositions finales

## Art. 10 Exécution {#art_10}

1 Le Gouvernement exécute la présente loi.
2 Par voie d'ordonnance, il adopte les règles nécessaires à l'application de la
présente loi.
Modification de
la loi sur le
service de

## Art. 11 l'emploi {#art_11}

La loi du 9 novembre 1978 sur le service de l'emploi2) est modifiée
comme il suit :
Article 20, alinéas 1 et 2, lettre e
…5)
823.12
Disposition
transitoire Art. 11a6) La présente loi ne déploie ses effets qu'aussi longtemps que les
indemnités en cas d'insolvabilité prévues par la loi fédérale sur l'assurancechômage ne recouvrent pas les créances de salaire pour la période du
quatrième au sixième mois antérieurs à la faillite de l'employeur.
Référendum

## Art. 12 facultatif {#art_12}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 13 vigueur {#art_13}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) de la présente loi.
Delémont, le 14 décembre 1990
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Mathilde Jolidon
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 823.11
3) Nouvelle teneur selon la section 3 de la loi du 20 octobre 1993 instituant des mesures
d'économie 1994, en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et selon la section
3 de la loi du 22 juin 1994 instituant de mesures d'économie 1995, en vigueur depuis le
1erjanvier 1995
4) Introduit par la section 3 de la loi du 20 octobre 1993 instituant des mesures d'économie
1994, en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et par la section 3 de la loi du
22 juin 1994 instituant des mesures d'économie 1995, en vigueur depuis le 1er janvier 1995
5) Texte inséré dans ladite loi
6) Introduit par la section 3 de la loi 22 juin 1994 instituant des mesures d'économie 1995, en
vigueur depuis le 1er janvier 1995
7) 1er janvier 1991
