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title: "LOI sur les préfets et les préfectures"
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# LOI sur les préfets et les préfectures

## Art. 1 Titre I Dispositions générales {#art_1}

But
1 La présente loi a pour but de :
a. fixer le statut des préfets ;
b. déterminer les compétences des préfets ;
c. régler l'organisation des préfectures.

## Art. 2 {#art_2}

Préfets et préfectures
1 Chaque district comporte une préfecture.
2 La préfecture constitue l'entité administrative de proximité de l'Etat dans le territoire. Elle délivre les
prestations que la loi lui confie.
3 Le préfet est un magistrat. Il exerce les compétences administratives et juridictionnelles que les lois
spéciales lui confèrent.
Titre II Statut des préfets

## Art. 3 Chapitre I Généralités {#art_3}

Nomination du préfet et direction de la préfecture
1 Le Conseil d'Etat nomme un préfet au moins par district.
2 Le préfet assume la direction générale de la préfecture. Il est responsable de son organisation interne.
Il est le répondant de la préfecture auprès du Conseil d'Etat.
3 Dans les districts comportant plusieurs préfets, le règlement [A] fixe l'organisation interne de la
préfecture.
[A] Règlement du 07.11.2007 d'application de la loi du 27.03.2007 sur les préfets et les préfectures (

## Art. 4 BLV 172.165.1) {#art_4}

Compétences territoriales
1 Les préfets peuvent exercer leur charge dans plusieurs districts.

## Art. 5 {#art_5}

Autorité hiérarchique
1 Le préfet relève directement du Conseil d'Etat. Il est placé sous l'autorité administrative du chef du
département en charge des préfets (ci-après : le département)[B] .
2 L'indépendance du préfet dans l'exercice de ses compétences juridictionnelles est garantie.
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

## Art. 6 Chapitre II Nomination, reconduction et fin des rapports de travail {#art_6}

Nomination
1 Les préfets sont nommés après mise au concours publique.
2 Ils sont nommés pour la période allant jusqu'au 31 décembre de l'année de fin de la législature.
3 Les préfets ne sont pas soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : LPers) [C] .

## Art. 7 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_7}

Reconduction
1 Au début de chaque législature, au plus tard le 30 septembre, le Conseil d'Etat décide de reconduire
les préfets en exercice pour une durée de cinq ans.
2 Le Conseil d'Etat peut ne pas reconduire un préfet qui ne satisfait pas ou plus aux exigences de la
fonction en raison de son aptitude, de ses prestations ou de son comportement.
3 Le Conseil d'Etat notifie la décision de non reconduction par écrit au plus tard trois mois avant la fin
de la période de nomination, avec indication des motifs. Il entend le préfet avant de rendre cette
décision.
4 Si un préfet n'est pas reconduit, il a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le règlement [A] .
5 Le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale est compétent en cas de contestation.
[A] Règlement du 07.11.2007 d'application de la loi du 27.03.2007 sur les préfets et les préfectures (

## Art. 8 BLV 172.165.1) {#art_8}

Fin des rapports de travail
1 Le préfet peut donner sa démission moyennant un préavis de six mois pour la fin d'un mois.
2 Pour le surplus, la fin des rapports de travail est régie par les articles 54, lettres a) à d) et f), 55 à 57,
61 et 62 LPers [C] , qui s'appliquent par analogie.

## Art. 9 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_9}

Assermentation
1 Au moment d'entrer en charge et après chaque reconduction, le préfet est assermenté par le Conseil
d'Etat.
2 La teneur du serment est la suivante :
3 « Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale [D] et à la Constitution du canton de Vaud [E] ,
de maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays, d'exercer vos fonctions avec
conscience, diligence et fidélité, et de vous conformer scrupuleusement aux devoirs généraux et
particuliers qui vous sont ou vous seront imposés par les lois et leurs dispositions d'application. Vous
promettez ainsi d'agir en toutes circonstances conformément aux intérêts de l'Etat et de vous abstenir
de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage. »
[D] Mise à jour par l'art.2 de la loi du 10.11.1998 modifiant la loi du 29.05.1973 sur les préfets (RA
1998 422)
[E] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

## Art. 10 Chapitre III Droits et devoirs du préfet {#art_10}

Rémunération 3
1 Le Conseil d'Etat fixe le salaire des préfets.
2 Les articles 14 à 16, 21 à 24, 26, 30 à 35, 40 à 42 LPers [D] s'appliquent par analogie à ces magistrats.
3 Les préfets sont assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.
[D] Mise à jour par l'art.2 de la loi du 10.11.1998 modifiant la loi du 29.05.1973 sur les préfets (RA
1998 422)

## Art. 11 {#art_11}

Formation
1 Le Conseil d'Etat veille à la formation des préfets.

## Art. 12 {#art_12}

Evaluation
1 En principe deux fois par législature, le travail du préfet fait l'objet d'un entretien d'appréciation qui a
pour but de fixer des objectifs au préfet et de procéder à une évaluation de son travail.
3 Modifié par la loi du 10.05.2016 entrée en vigueur le 01.09.2016
2 Une délégation du Conseil d'Etat conduit l'entretien d'appréciation.
3 Le règlement [A] fixe les modalités concernant l'entretien d'appréciation et l'évaluation.
[A] Règlement du 07.11.2007 d'application de la loi du 27.03.2007 sur les préfets et les préfectures (

## Art. 13 BLV 172.165.1) {#art_13}

Activités accessoires et charges publiques
1 Le préfet doit tout son temps à sa fonction, sauf à remplir d'autres mandats qui lui seraient confiés
par le Conseil d'Etat.
2 Il ne peut exercer directement ou indirectement aucun commerce, aucune industrie, aucune
profession, ni faire partie d'un organe dirigeant d'une personne morale.
3 Il ne peut exercer aucune autre charge publique.
4 Toutefois, le Conseil d'Etat peut autoriser des exceptions à ces règles.

## Art. 14 {#art_14}

Domicile
1 Le préfet doit avoir son domicile dans le district.
2 Le Conseil d'Etat peut autoriser des exceptions à cette règle.

## Art. 15 {#art_15}

Rapport au Conseil d'Etat
1 Chaque année, le préfet adresse au Conseil d'Etat un rapport sur l'activité de la préfecture et sur la
situation de son district.
Titre III Compétences du préfet

## Art. 16 Chapitre I En général {#art_16}

Rôle du préfet
1 Le préfet représente le Conseil d'Etat dans le district, tant auprès des autorités communales que de la
population.
2 Il veille activement à la mise en oeuvre des décisions du Conseil d'Etat.

## Art. 17 {#art_17}

Compétences administratives 2
1 Le préfet exerce les compétences administratives que lui confèrent les lois spéciales.
2 Il exerce notamment les compétences suivantes :
2 Modifié par la loi du 09.06.2009 entrée en vigueur le 01.08.2009
a. l'exécution de décisions prises par le Conseil d'Etat et les départements, lorsqu'il en est chargé par
ceux-ci ;
b. l'installation et l'assermentation des autorités communales, des magistrats, et autres agents du
district ;
c. la délivrance des autorisations, permis, licences et autres documents officiels ;
d. l'octroi de préavis au Conseil d'Etat, au Tribunal cantonal ou aux départements sur les questions au
sujet desquelles il est consulté ;
e. l'inspection et l'examen d'actes, de comptes et de registres, conformément aux instructions des
départements intéressés, et chaque fois qu'il en est requis par l'autorité compétente ;
f. la conciliation en matière d'apprentissage.

## Art. 18 {#art_18}

Compétences en matière pénale 1
1 Le préfet statue sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence. Il pourvoit
notamment :
a. à la répression des contraventions ;
b. ...
c. à l'encaissement des amendes qu'il prononce. Il peut déléguer les tâches de recouvrement à un
service de l'administration.

## Art. 19 {#art_19}

Compétences en matière de baux
1 Le préfet exerce la compétence de président de la commission de conciliation en matière de baux
prévue par :
a. la loi fixant la procédure dans les contestations relatives aux baux à loyer immobiliers et aux baux à
ferme non agricoles [F] ;
b. la loi d'application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole [G] .
[F] Loi du 12.05.1982 fixant la procédure dans les contestations relatives aux baux à loyer
immobiliers et aux baux à ferme non agricoles ( BLV 221.311). Abrogé par loi du 09.11.2010 sur la
juridiction en matière de bail (BLV 173.655)
[G] Loi du 10.09.1986 d'application de la loi fédérale du 04.10.1985 sur le bail à ferme agricole (BLV
221.313)

## Art. 20 {#art_20}

Bons offices
1 Le préfet prête ses bons offices lors de tout différend public ou privé qui peut être réglé par voie
amiable.
1 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

## Art. 21 {#art_21}

Votations et élections
1 Le préfet surveille l'organisation et le déroulement des votations et élections.

## Art. 22 {#art_22}

Renseignements et enquêtes
1 Le préfet communique au Conseil d'Etat ou au département concerné les faits de nature à les
intéresser ou à nécessiter leur intervention.
2 Il procède à des enquêtes administratives d'office dans les cas spécialement prévus par la loi ou sur
ordre du Conseil d'Etat ou à la demande d'un département.

## Art. 23 {#art_23}

Ordre public
1 Le préfet exerce une surveillance générale sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publics.
2 Il dispose à cet effet de la police cantonale et communale.

## Art. 24 {#art_24}

Coordination administrative
1 Le préfet réunit chaque fois que cela s'avère nécessaire, mais au moins une fois par an, les cadres des
bureaux cantonaux du district afin d'examiner des problèmes d'intérêt commun.

## Art. 25 {#art_25}

Coordination interdistricts
1 Lorsqu'un objet relevant des attributions préfectorales concerne plusieurs districts, les préfets
intéressés le traitent en commun; le cas échéant, ils forment une commission dont le président est
désigné par le département.

## Art. 26 {#art_26}

Relations avec cantons et Etats limitrophes
1 Les préfets des districts situés aux frontières du canton sont habilités à examiner en commun avec
les magistrats et fonctionnaires compétents du canton ou de l'Etat voisins toute affaire entrant dans
les attributions préfectorales.

## Art. 27 {#art_27}

Promotion régionale
1 Le préfet participe à la promotion du district, notamment en favorisant les contacts entre milieux
politiques, économiques, associatifs et culturels.

## Art. 28 {#art_28}

Récusation et surveillance
1 En matière juridictionnelle, la récusation et la surveillance sont réglées par les lois d'organisation
judiciaire[H] et de procédure [I] .
2 Dans les autres cas, le préfet peut se récuser spontanément ou être récusé par le chef du
département.
[H] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)
[I] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

## Art. 29 Chapitre II Relations avec les communes {#art_29}

Loi sur les communes
1 Le préfet exerce les compétences que lui confère la législation relative aux communes.

## Art. 30 {#art_30}

Information
1 Le préfet et le département en charge des relations avec les communes[B] s'informent mutuellement
des questions importantes qui sont pendantes entre l'Etat et les autorités communales du district
concerné.
2 De même, les autorités communales doivent renseigner le préfet sur les questions importantes
relatives à leurs rapports avec l'Etat.

## Art. 31 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_31}

Surveillance et contrôle
1 Le préfet surveille les communes, les fractions de communes, les associations de communes et
autres institutions intercommunales notamment en examinant chaque année leur activité et leur
gestion, ainsi que leurs registres et leurs comptes. Le rapport annuel adressé au Conseil d'Etat fait état
de ces contrôles.

## Art. 32 {#art_32}

Réunion des autorités municipales
1 Le préfet réunit chaque fois que cela s'avère nécessaire, mais au moins une fois par an, les autorités
municipales du district afin d'examiner les problèmes d'intérêt commun.

## Art. 33 {#art_33}

Collaborations intercommunales et fusions de communes
1 Le préfet contribue au développement des relations entre les communes, notamment en suscitant et
favorisant les collaborations intercommunales et les fusions de communes.

## Art. 34 Chapitre III Situations extraordinaires {#art_34}

Risques et dangers particuliers, situations extraordinaires, état de nécessité
1 En cas de risques ou de dangers particuliers, de situations extraordinaires ou d'état de nécessité au
sens de la législation sur la protection de la population, le préfet remplit les missions que lui assignent
le Conseil d'Etat ou le chef de l'Etat major cantonal de conduite, sur délégation expresse du Conseil
d'Etat.

## Art. 35 Titre IV Préfectures {#art_35}

Siège
1 Le Conseil d'Etat fixe le siège de chaque préfecture, qui est en principe au chef-lieu du district.
2 Il peut prévoir des bureaux décentralisés.

## Art. 36 {#art_36}

Personnel
1 Le département coordonne l'allocation des ressources humaines et financières à disposition de
chaque préfecture.
2 Les collaboratrices et collaborateurs des préfectures sont soumis à la LPers [C] .

## Art. 37 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_37}

Contrôle
1 Le département fait procéder, aussi souvent qu'il le juge à propos, à l'inspection des préfectures,
notamment sur la tenue des registres, et à la vérification de la comptabilité.

## Art. 38 {#art_38}

Lien administratif
1 Le service en charge des préfectures est l'autorité d'engagement du personnel, sur préavis du préfet.
2 Il met à disposition des préfectures les outils nécessaires à la coordination de leurs actions et à
l'harmonisation de leurs pratiques.

## Art. 39 Titre V Dispositions finales {#art_39}

1 La loi du 29 mai 1973 sur les préfets est abrogée.

## Art. 40 {#art_40}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
