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title: "LOI sur les auberges et les débits de boissons"
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# LOI sur les auberges et les débits de boissons

## Art. 1 Titre I Dispositions générales {#art_1}

But 2
1 La présente loi a pour but de :
a. régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le logement, la restauration, le
service de boissons ainsi que les autres débits de mets et boissons ;
b. contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics ;
c. promouvoir un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la
formation et le perfectionnement professionnels ;
d. contribuer à la protection des consommateurs et à la vie sociale ;
e. contribuer à la promotion des produits du terroir vaudois.
2 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi
s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application 2
1 La présente loi s'applique :
a. au logement d'hôtes contre rémunération ;
b. au service, contre rémunération, ou à la vente de mets ou de boissons à consommer sur place ;
c. à l'usage de locaux pour la consommation, contre rémunération, de mets ou de boissons ;
d. à la livraison à des particuliers et à la vente à l'emporter de boissons alcooliques ;
e. à la livraison de mets.

## Art. 3 {#art_3}

Exceptions 2
1 Ne sont pas soumis à l'obligation de se pourvoir d'une licence :
a. les établissements d'instruction et d'éducation destinés aux jeunes gens, les homes d'enfants et
autres institutions similaires, dans la mesure où ils ne sont pas accessibles au public ;
b. les établissements permettant de loger professionnellement et avec service hôtelier des hôtes, dans
des chambres, appartements ou chalets meublés (à l'exclusion du service des petits déjeuners, des
mets et des boissons) ;
c. les hôpitaux, les cliniques et autres établissements sanitaires définis par la loi sur la santé
publique[A], dans la mesure où il ne s'agit que de la couverture de leurs propres besoins ;
d. les homes ou pensions pour personnes âgées et autres établissements médico-sociaux au sens de
la loi d'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social[B] dans la mesure où il s'agit de
la couverture de leurs propres besoins ;
e. les organismes publics ou les associations sans but lucratif qui livrent et servent des repas à
domicile ;
f. les réfectoires et buvettes d'entreprise, les cantines de chantier et les maisons du soldat, dans la
mesure où il s'agit de la couverture de leurs propres besoins ;
g. les cabanes de montagne, pour autant qu'elles ne soient pas accessibles par des moyens usuels de
transports publics ou privés ;
h. les établissements comprenant moins de dix lits ou accueillant moins de dix personnes ;
i. les kiosques et roulottes, pour autant qu'ils soient exploités moins de six mois par année, qu'ils
puissent accueillir moins de dix personnes et qu'ils ne servent pas de mets.
2 Le règlement d'exécution[C] précise les conditions d'exploitation des exceptions prévues à l'alinéa 1 et
peut prévoir d'autres catégories.
[A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
[B] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

## Art. 4 {#art_4}

Définitions 2
1 L'exercice de l'une des activités soumises à la présente loi nécessite l'obtention préalable auprès de
l'autorité compétente d'une licence qui comprend :
a. l'autorisation d'exercer ;
b. l'autorisation d'exploiter.
2 L'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement.
3 L'autorisation d'exploiter est délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou titulaire du
contrat de bail à loyer ou d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de commerce.
4 …

## Art. 5 {#art_5}

Interdiction 2
1 Le service et la vente de boissons alcooliques sont interdits :
a. par distributeurs automatiques ;
b. par distributeurs semi-automatiques ;
c. dans l'ensemble des locaux des stations-service, y compris dans le magasin.
2 La livraison et la vente à l'emporter de boissons alcooliques distillées, ainsi que de la bière, sont
interdites de 21 heures à 6 heures du matin. Les communes peuvent déroger à cette règle et l'interdire
dès 20 heures.
3 Les communes peuvent déroger à cette règle :
a. dans les cas prévus à l'article 5a, alinéa 2 de la présente loi ;
b. dans le cadre d'autorisations d'ouvertures nocturnes octroyées à titre exceptionnel.

## Art. 5a {#art_5a}

Vente itinérante 2, 5
1 La vente itinérante de boissons alcooliques est interdite.
2 Les municipalités peuvent autoriser les prises de commandes et la vente à l'emporter de boissons
alcooliques dans le cadre des autorisations de manifestations, de foires ou de marchés qu'elles
délivrent.

## Art. 6 Titre II Délégation des compétences {#art_6}

Délégation des compétences 2
1 Les communes qui en font la demande au département peuvent obtenir la délégation des
compétences incombant à celui-ci.
2 Le Conseil d'Etat décide de l'octroi de cette délégation des compétences, qui peut ne s'étendre qu'à
certaines catégories de licences.
3 Lors du dépôt de la requête de délégation des compétences par la commune, le département vérifie
que les conditions fixées par le règlement [C] sont respectées.
4 Les communes qui ont obtenu une délégation des compétences peuvent y renoncer. Le règlement en
fixe les modalités.
5 Modifié par la loi du 04.11.2025 entrée en vigueur le 01.02.2026
5 Lorsqu'une commune est au bénéfice d'une délégation des compétences, la municipalité est
compétente à la place du département à chaque fois que ce dernier est cité dans la présente loi. Les
articles 7, 8 et 10 sont réservés.

## Art. 7 {#art_7}

Haute surveillance
1 Le département exerce un pouvoir de haute surveillance sur les communes ayant obtenu une
délégation des compétences afin de veiller à la bonne application de la présente loi.
2 Un recours peut être adressé au département à l'encontre d'une décision communale. En cas de
recours, la commune transmet son dossier au département.
3 En cas de violation de la présente loi ou de ses règlements, le Conseil d'Etat peut retirer la délégation
des compétences accordée en vertu de l'article 6.

## Art. 8 {#art_8}

Registre des licences 2
1 Le département met sur pied et tient un registre informatique public mentionnant toutes les licences
au sens de l'article 4 délivrées et qui sont en cours d'exploitation. Les dispositions de la loi cantonale
sur la protection des données personnelles sont réservées[D].
[D] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

## Art. 9 {#art_9}

Emolument 2
1 Lorsque la commune est compétente pour délivrer les licences, elle perçoit seule l'émolument de
délivrance.

## Art. 10 {#art_10}

Formation professionnelle 2
1 Le département est seul compétent en matière de contrôle de la formation professionnelle et de
reconnaissance des diplômes et autres certificats .
2 Il peut déléguer la tâche de reconnaissance des diplômes et autres certificats à une association
professionnelle.
Titre III Catégories d'établissements permettant la
consommation sur place - Définitions

## Art. 11 Chapitre I Etablissements avec alcool {#art_11}

Hôtel
1 La licence d'hôtel permet de loger des hôtes et de leur servir, ainsi qu'aux passants, des boissons
avec et sans alcool. Pour les établissements avec restauration, elle permet également le service de
mets.
2 Elle permet également de livrer des mets et des boissons au sens de l'article 23 ainsi que de les
vendre accessoirement à l'emporter.

## Art. 12 {#art_12}

Café-restaurant
1 La licence de café-restaurant permet de servir des mets et des boissons avec et sans alcool.
2 Elle permet également de livrer des mets et des boissons au sens de l'article 23 ainsi que de les
vendre accessoirement à l'emporter.

## Art. 13 {#art_13}

Agritourisme 2
a) Gîte rural
1 La licence de gîte rural permet, dans une exploitation agricole ou viticole, de servir des mets et des
boissons avec et sans alcool jusqu'à concurrence de vingt hôtes et de les loger.
2 La licence de table d'hôtes permet, dans une exploitation agricole ou viticole, de servir des mets et
des boissons avec et sans alcool jusqu'à concurrence de vingt hôtes.
3 La licence de caveau permet à un vigneron ou à une association de vignerons de servir ses vins et les
mets d'accompagnement définis par le règlement d'exécution [C] .
4 La licence de chalet d'alpage permet de loger des hôtes et de leur servir ainsi qu'aux passants des
boissons avec et sans alcool. Pour les établissements avec restauration, elle permet également le
service des mets définis par le règlement d'exécution.
5 Ne peuvent obtenir une telle licence que les établissements déployant une activité d'estivage et qui ne
sont pas exploités plus de six mois par année.

## Art. 14 {#art_14}

Café-bar 2
1 La licence de café-bar permet de servir des boissons avec et sans alcool à consommer sur place, à
l'exclusion des mets.
2 Elle permet également de les livrer au sens de l'article 23, ainsi que de les vendre accessoirement à
l'emporter.

## Art. 15 {#art_15}

Buvette
1 La licence de buvette liée à une activité culturelle ou sportive permet de servir des boissons avec et
sans alcool à consommer sur place aux personnes qui ont participé à l'activité ainsi qu'à leurs
accompagnants une heure avant son début, pendant son déroulement et deux heures après.

## Art. 16 {#art_16}

Discothèque 2
1 La licence de discothèque permet d'exploiter un établissement avec et sans alcool dans lequel la
clientèle a la possibilité de danser. Pour les établissements avec restauration, elle permet de servir, en
outre, des mets à consommer sur place.
2 Elle ne permet pas la vente à l'emporter de mets ou de boissons avec et sans alcool.

## Art. 17 {#art_17}

Night-club 2
1 La licence de night-club permet l'exploitation d'un établissement avec et sans alcool dans lequel sont
organisées des attractions, notamment de strip-tease ou d'autres spectacles analogues, pour autant
qu'ils ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Pour les établissements avec restauration, elle
permet de servir, en outre, des mets à consommer sur place.
2 Elle ne permet pas la vente à l'emporter de mets ou de boissons avec et sans alcool.

## Art. 18 {#art_18}

Salon de jeux 2
1 La licence de salon de jeux permet d'exploiter plus de cinq jeux à prépaiement et de servir des
boissons avec et sans alcool, à consommer sur place. Pour les établissements avec restauration, elle
permet le service de mets, à consommer sur place.
2 Elle ne permet pas la vente à l'emporter de mets ou de boissons avec et sans alcool.

## Art. 19 Chapitre II Etablissements sans alcool {#art_19}

Tea-room
1 La licence de tea-room permet de servir des mets et des boissons sans alcool à consommer sur place
et de les vendre à l'emporter. Elle permet également la livraison de mets et de boissons au sens de
l'article 23, à l'exception des boissons alcooliques.

## Art. 20 {#art_20}

Bar à café
1 La licence de bar à café permet de servir des boissons sans alcool, à l'exclusion de mets, et de les
vendre accessoirement à l'emporter.

## Art. 21 Chapitre III Autres établissements {#art_21}

Licence particulière 2
1 Le département peut délivrer des licences particulières pour l'exploitation d'établissements de types
spéciaux, notamment par leur nature ou leur horaire d'exploitation.

## Art. 22 {#art_22}

Horaire d'exploitation 2
1 Le règlement communal de police fixe l'horaire d'exploitation des établissements. Il peut opérer une
distinction entre les différents types d'établissements et les différentes zones ou quartiers de la
commune. Il peut aussi fixer des conditions particulières visant à protéger les riverains des nuisances
excessives. Les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions[E] sont
réservées.
2 Le titulaire de l'autorisation d'exploiter fixe librement l'horaire d'exploitation de son établissement
dans ces limites. Les heures d'ouverture habituelles sont communiquées à la municipalité et affichées
à l'extérieur de l'établissement.
3 La commune peut interdire la vente et le service de boissons avec alcool pendant une partie de
l'horaire d'exploitation de l'établissement.
[E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Titre IV Service traiteurs et magasins ne permettant pas la

## Art. 23 consommation sur place 2 {#art_23}

Traiteur 2
1 L'activité de traiteur est soumise à l'obtention d'une licence qui permet la livraison et le service de
mets préparés et de boissons avec ou sans alcool.
2 Les magasins sont soumis aux règlements de police communaux qui fixent les heures d'ouverture.
L'article 26, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie. En dehors des heures d'ouverture et de
fermeture, seuls la livraison et le service à domicile ou dans des locaux assimilés sont autorisés.

## Art. 24 {#art_24}

Boissons alcooliques à l'emporter 2
1 L'exploitation d'un débit de boissons alcooliques à l'emporter est soumise à l'obtention d'une licence
qui permet la vente au détail de boissons alcooliques.

## Art. 25 {#art_25}

Heures de fermeture 2
1 Les débits de boissons alcooliques à l'emporter sont soumis aux mêmes heures d'ouverture et de
fermeture que les autres magasins de la commune.
2 La commune peut interdire la vente et la livraison des boissons alcooliques à l'emporter pendant une
partie des heures d'ouverture du magasin.

## Art. 26 {#art_26}

Interdiction 2
1 Les boissons alcooliques, vendues par les titulaires de licences de débits de boissons alcooliques à
l'emporter, doivent être consommées hors du local de vente et de ses dépendances.
2 Il est interdit au vendeur d'en faciliter la consommation à proximité immédiate, notamment en
installant des tables et des chaises.
3 Sous réserve de l'autorisation municipale au sens de l'article 43, des dégustations gratuites de
boissons alcooliques fermentées peuvent être organisées dans le débit de boissons alcooliques à
l'emporter.

## Art. 27 {#art_27}

Autres dispositions applicables 2
1 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables par analogie aux traiteurs et aux débits à
l'emporter, à l'exception des articles 48 et 51.

## Art. 28 Titre V Permis temporaires {#art_28}

Permis temporaires 2
1 Le permis temporaire qui autorise la vente de boissons alcooliques à consommer sur place ne peut
être accordé qu'à l'occasion :
a. d'une manifestation organisée par une société locale à but idéal ;
b. d'une manifestation de bienfaisance ;
c. d'une manifestation organisée par un office du tourisme ;
d. d'une manifestation importante de portée communale, régionale, nationale ou internationale.
2 La demande de permis temporaire doit être adressée par écrit à la municipalité un mois avant la date
de la manifestation, si elle nécessite également une autorisation cantonale.
3 Seule la municipalité est compétente pour délivrer un tel permis.
4 Le permis temporaire est délivré à un responsable de l'organisation à la condition qu'il exploite les
débits pour le compte de l'organisation.
5 Le permis confère les droits et les obligations définis par le règlement d'exécution [C] .

## Art. 29 {#art_29}

Conditions liées aux manifestations temporaires
1 En principe, il ne peut être délivré que cinq permis par année en faveur de la même organisation.
2 Le titulaire d'un permis pour manifestation temporaire est responsable de l'exploitation des débits
pour lesquels le permis est délivré.
3 Le permis peut être refusé si l'octroi d'un permis accordé préalablement en faveur de la même
organisation a donné lieu à des abus.

## Art. 30 {#art_30}

Autres dispositions applicables 2
1 Les articles 37, 41, 45, 47, 50 à 53, 55a, 59 à 60b, 62 et 62a sont applicables par analogie aux permis
temporaires.

## Art. 31 Titre VI Octroi de licences 2 {#art_31}

Compétence et obligation de renseigner 2
1 La personne, physique ou morale, qui souhaite obtenir une licence, une autorisation d'exercer ou une
autorisation d'exploiter dépose sa demande auprès du département ou de la municipalité de la
commune dans laquelle elle entend ouvrir un établissement ou un magasin, si cette dernière est
compétente. Si le département est compétent, il statue après avoir pris l'avis de la municipalité.
2 La personne, physique ou morale, qui dépose une demande de licence, d'autorisation d'exercer ou
d'exploiter, ou qui bénéficie déjà d'une licence, fournit des renseignements complets sur sa situation
financière.
3 Elle autorise le département et la municipalité à se renseigner directement auprès des
organismes d'assurances sociales pour vérifier que les conditions fixées par la loi sont respectées.

## Art. 32 {#art_32}

Début de l'exploitation 2
1 Un établissement ne peut être exploité qu'à partir du moment où la licence est délivrée à l'intéressé.
La municipalité veille à ce que l'établissement ne soit pas ouvert ou exploité auparavant.

## Art. 33 {#art_33}

Durée de validité 2
1 La durée générale de validité des licences est fixée par le département.

## Art. 34 Titre VII Droits et obligations des titulaires de licences 2 {#art_34}

Nature de la licence 2
1 La licence comprend l'autorisation d'exploiter et l'autorisation d'exercer. Elle est accordée pour des
locaux déterminés. Elle peut être assortie de conditions et de charges fixées d'entente entre le
département et la commune.
2 Le règlement fixe les conditions dans lesquelles une personne peut obtenir plusieurs autorisations
d'exercer.

## Art. 35 {#art_35}

Autorisation d'exploiter 2
1 L'autorisation d'exploiter est délivrée par le département, cas échéant, après contrôle par les services
compétents de la conformité des locaux.
2 Les personnes, physiques ou morales, condamnées pour des faits contraires à la probité ou à
l'honneur peuvent se voir refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer, cela aussi longtemps que la
condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire.

## Art. 36 {#art_36}

Autorisation d'exercer 2
1 L'autorisation d'exercer est délivrée par le département. Le titulaire de l'autorisation d'exercer doit
avoir suivi les cours obligatoires et réussi l'examen professionnel organisé en vue de la délivrance du
certificat de capacité de la catégorie d'établissement concernée ou bénéficier d'une formation jugée
équivalente, notamment en vertu de traités internationaux.
2 Le règlement[C] fixe les conditions selon les catégories d'établissements et les critères permettant de
juger de l'équivalence des formations.
3 Le département peut dispenser de suivre les cours et de se présenter à l'examen professionnel,
certaines catégories de licences ou certains types d'établissements. Il peut déléguer l'octroi de ces
dispenses à une association professionnelle.

## Art. 37 {#art_37}

Responsabilités
1 Les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction en fait de
l'établissement.

## Art. 38 {#art_38}

Exceptions 2
1 En cas de décès du titulaire de l'autorisation d'exercer, le département peut autoriser les héritiers ou
ayants droit à continuer l'exploitation jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire ait été trouvé, au maximum
pendant deux ans.
2 En cas de faillite du titulaire de l'autorisation d'exploiter, le département peut autoriser les créanciers
ou ayants droit à continuer l'exploitation jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire ait été trouvé, au maximum
pendant deux ans.

## Art. 39 {#art_39}

Locaux 2
1 Tout établissement doit répondre aux exigences en matière de police des constructions, de protection
des travailleurs et de l'environnement, de police du feu ainsi qu'en matière sanitaire et d'hygiène
alimentaire.
2 Les établissements bénéficiant d'une licence permettant la préparation de mets doivent être dotés
d'un agencement répondant aux exigences fixées par le règlement d'exécution[C].
3 Les locaux figurant sur la licence, ainsi que les locaux attenants, doivent être, en tout temps, aisément
accessibles et contrôlables.

## Art. 40 {#art_40}

Autorisation du propriétaire 2
1 Celui qui demande une licence, une autorisation d'exercer ou une autorisation d'exploiter et n'est pas
lui-même propriétaire de l'immeuble dans lequel il se propose d'exploiter un établissement doit produire
l'autorisation du propriétaire.

## Art. 41 {#art_41}

Devoirs envers la clientèle 2
1 Le client a le droit d'exiger du personnel de l'établissement un compte écrit et détaillé. Il peut en
demander quittance après l'avoir payé.
2 L'octroi d'une licence avec alcool comporte l'obligation d'offrir, en vente, du vin vaudois.
3 Chaque exploitant doit contribuer, dans la mesure du possible, à la promotion des produits du terroir
vaudois.

## Art. 42 Titre VIII Conditions d'exploitation {#art_42}

Enseigne
1 En principe, chaque établissement doit être exploité sous un nom et une enseigne différents de ceux
des autres établissements de la localité.
2 Leurs choix et leurs modifications sont soumis à l'autorisation préalable de la commune.

## Art. 43 {#art_43}

Animations et manifestations
1 Les activités qui ne font pas partie de l'exploitation traditionnelle de la catégorie d'établissement
concernée sont soumises à l'autorisation préalable de la municipalité qui en fixe les conditions et peut
en limiter le nombre.
2 En principe, la demande doit parvenir à la municipalité au moins 10 jours avant la manifestation.

## Art. 44 {#art_44}

Transformations, changement d'affectation 2
1 Les transformations, y compris l'agrandissement des locaux, la création et l'agrandissement de
terrasses, ainsi que tout changement de catégorie de licence sont soumis à l'autorisation spéciale du
département. Les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions[E] sont
réservées.
2 Les établissements transformés dont l'affectation a été modifiée ou l'exploitation transférée dans de
nouveaux locaux sans autorisation peuvent être fermés par le département.
[E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 45 {#art_45}

Boissons non alcooliques 2
1 Les titulaires de licences autorisés à vendre et servir des boissons alcooliques sont tenus de servir,
en tout temps, des boissons non alcooliques.
2 Ils doivent offrir un choix d'au moins trois boissons sans alcool de type différent, à un prix inférieur à
celui de la boisson alcoolique la moins chère.
3 Le règlement d'exécution[C] en fixe les modalités.

## Art. 46 {#art_46}

… 2

## Art. 47 Titre IX Mesures de police {#art_47}

Surveillance et droit d'inspection 2
1 La surveillance des établissements est exercée par la municipalité. Les polices cantonale et
communales peuvent être requises à cet effet.
2 Les polices cantonale et communales ont, en tout temps, le droit d'inspecter les établissements
soumis à licence et les locaux attenants.
3 Toute intervention de police, faisant l'objet d'un rapport, doit être signalée dans les meilleurs délais au
département par l'envoi d'une copie de celui-ci.

## Art. 48 {#art_48}

Tenue d'un registre 2
1 Les titulaires d'une licence permettant de loger des hôtes doivent tenir un registre permettant le
contrôle des personnes qu'ils logent.

## Art. 49 {#art_49}

Fermeture temporaire 2
1 Les titulaires d'une licence peuvent fermer leur établissement certains jours ou durant certaines
périodes. Ils sont tenus d'en informer la municipalité huit jours à l'avance.

## Art. 50 {#art_50}

Interdiction de servir des boissons alcooliques 2
1 Il est interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques :
a. aux personnes en état d'ébriété;
b. aux personnes de moins de 16 ans révolus (loi scolaire [F] réservée);
c. aux personnes de moins de 18 ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées ou considérées comme
telles.
2 Il est également interdit :
a. d'inciter le personnel à consommer des boissons alcooliques avec la clientèle ;
b. d'augmenter la vente ou la consommation de boissons alcooliques par des jeux ou des concours ;
c. d'organiser des concours proposant comme gains des boissons alcooliques consommées sur place ;
d. de pratiquer la vente ou la remise de boissons alcooliques impliquant des cadeaux ou d'autres
avantages tendant à séduire le consommateur ;
e. de proposer la vente de boissons alcooliques à un prix fixe, quelle que soit la quantité remise.
3 Il est également interdit au titulaire d'une licence sans alcool d'y tolérer la consommation de boissons
alcooliques.

## Art. 51 [F] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01) {#art_51}

Protection de la jeunesse 2
1 Sous réserve des exceptions prévues aux alinéas 2 et 3, les mineurs de moins de 16 ans révolus n'ont
accès aux établissements que s'ils sont accompagnés d'un adulte responsable ou en possession d'une
autorisation parentale.
2 Les enfants de 10 ans révolus peuvent avoir accès aux établissements jusqu'à 18 heures, s'ils sont en
possession d'une pièce d'identité valable, à l'exclusion des salons de jeux.
3 Les mineurs âgés de 12 à 16 ans révolus peuvent fréquenter les établissements jusqu'à 20 heures,
s'ils sont en possession d'une pièce d'identité valable, à l'exclusion des salons de jeux.
4 Les mineurs de plus de 16 ans révolus peuvent fréquenter tous les établissements, à l'exclusion des
night-clubs, qui ne sont accessibles que dès 18 ans révolus.

## Art. 52 {#art_52}

Jeux de hasard et autres jeux 4
1 Les dispositions légales fédérales en matière de jeux d'argent sont également applicables aux
établissements soumis à la présente loi.
2 Les autres jeux ne sont autorisés que pour autant que l'enjeu soit minime au sens du règlement.

## Art. 52a {#art_52a}

Consommation sur l'espace public 2
1 Les règlements communaux peuvent interdire la consommation de boissons alcooliques sur tout ou
partie du domaine public ou des lieux accessibles au public, à l'exception des établissements et leurs
terrasses.

## Art. 53 {#art_53}

Maintien de l'ordre 2
1 Les règlements communaux prescrivent les mesures de police nécessaires pour empêcher, dans les
établissements, tous actes de nature à troubler le voisinage ou à porter atteinte à l'ordre ou à la
tranquillité publics. Ils peuvent imposer des prescriptions destinées à assurer la sécurité, la tranquillité
et la salubrité publiques tant à l'intérieur qu'aux abords immédiats de l'établissement.
2 Les titulaires d'une licence peuvent notamment être containts de charger des agents de sécurité
privés de fouiller les personnes souhaitant accéder à l'établissement, sur une base volontaire et
indépendamment d'un soupçon concret. La fouille consiste alors en une palpation par-dessus les
vêtements à la recherche d'objets interdits par la commune, notamment d'armes ou d'objets
dangereux, ou encore de produits stupéfiants.
3 Les titulaires d'une licence doivent refuser l'accès à leur établissement aux personnes qui refusent la
fouille imposée au sens de l'alinéa 2 ou dont celle-ci révèle qu'elles sont en possession d'objets
interdits.
4 Les titulaires d'une licence remettent à l'autorité compétente au sens de la législation sur les
armes les objets que les personnes fouillées lui auront spontanément remis pour destruction.
5 L'exploitation des établissements ne doit pas être de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics.
Les titulaires de la licence doivent veiller au respect de ceux-ci dans l'établissement et à ses abords
immédiats.
4 Modifié par la loi du 26.01.2021 entrée en vigueur le 01.01.2021
Titre X Taxes, émoluments et contributions 1

## Art. 53a Chapitre I Dispositions générales 1 {#art_53a}

Débiteur 1, 2
1 La taxe d'exploitation, les émoluments et les contributions perçus en application de la présente loi
sont dus par les titulaires de licence.

## Art. 53b {#art_53b}

Intérêts de retard 1
1 Des intérêts de retard sont dus dès l'échéance mentionnée sur la facture.
2 Leur taux correspond à celui qui est fixé par le Conseil d'Etat pour les dettes fiscales.

## Art. 53c {#art_53c}

Force exécutoire des décisions de taxation 1
1 Les décisions relatives aux taxes, émoluments et contributions qui n'ont pas fait l'objet d'un recours,
de même que les décisions cantonales de dernière instance ont force exécutoire au sens de l'article 80
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [G] .
[G] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

## Art. 53d {#art_53d}

Exception 1, 2
1 La contribution pour la fondation de la formation professionnelle sera prélevée auprès des titulaires
de licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter dont le chiffre d'affaires réalisé sur les
boissons alcooliques au sens de l'article 53e est supérieur à un montant minimum fixé par le
règlement.
Chapitre II Taxe d'exploitation sur les débits de boissons alcooliques à

## Art. 53e l'emporter{1} 1 {#art_53e}

Taxe d'exploitation 1, 2
1 Le département prélève une taxe d'exploitation auprès des magasins au bénéfice d'une licence de
débit de boissons alcooliques à l'emporter.
2 Cette taxe est fixée à 2% au maximum du chiffre d'affaires moyen, net de TVA, réalisé sur les boissons
alcooliques au cours des deux années précédentes.
3 La taxe est perçue annuellement et ne peut être inférieure à CHF 200.- par an.
4 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, le calcul et les modalités de perception de la taxe.
1 Modifié par la loi du 24.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

## Art. 53f {#art_53f}

Régime spécial 1, 2
1 Les producteurs de vin du canton sont autorisés à vendre le produit de leur propre récolte sans être
soumis à l'octroi d'une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter et au paiement d'une taxe
d'exploitation.
2 Les autres dispositions de la présente loi sont réservées, notamment celles relatives à la licence de
caveau.

## Art. 53g {#art_53g}

Procédure de taxation 1
1 Les intéressés sont tenus de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à la fixation des
taxes d'exploitation.

## Art. 53h {#art_53h}

Taxation d'office 1, 2
1 Le département taxe d'office des titulaires de licences de débits de boissons alcooliques à l'emporter
qui ne fournissent pas les renseignements demandés ou qui donnent sciemment des renseignements
inexacts.

## Art. 53i {#art_53i}

Répartition 1, 2
1 Le produit de la taxe d'exploitation, après déduction des frais de taxation et de perception qui
incombent à l'Etat, est réparti par moitié entre l'Etat et les communes selon le lieu d'exploitation des
débits de boissons alcooliques à l'emporter.

## Art. 54 Chapitre III Emoluments et contributions 1 {#art_54}

Emolument de délivrance de la licence 2
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais
effectifs relatifs au travail de l'administration occasionné par la délivrance des licences au sens de
l'article 4.
2 Lors du dépôt de la demande, le département perçoit une avance fixée par le règlement
d'application[C].

## Art. 55 {#art_55}

Emolument de surveillance
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [C] le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais
effectifs relatifs au travail de l'administration occasionné par la surveillance ordinaire des
établissements.
2 Les communes peuvent percevoir selon leurs règlements des émoluments permettant de couvrir les
frais effectifs relatifs au travail administratif ainsi engendré.
1 Modifié par la loi du 24.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

## Art. 55a {#art_55a}

Taxe d'ouverture anticipée ou de prolongation d'ouverture 2
1 La commune est autorisée à percevoir auprès des établissements et des magasins une taxe en cas
de dérogation aux heures d'exploitation fixées par le règlement communal.

## Art. 56 {#art_56}

Contribution à la fondation de la formation professionnelle
1 Il est institué une fondation destinée au financement de la formation professionnelle et continue des
métiers de bouche.
2 L'Etat et les organisations professionnelles des métiers de bouche y sont représentés de droit.
3 La fondation est alimentée par un émolument dont le montant est identique à celui prévu par le
règlement [C] en application de l'article 55. Ce montant est versé chaque année à la fondation.

## Art. 57 {#art_57}

Autre émolument
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [C] le tarif de l'émolument que perçoit le département pour
toute demande de renseignement.

## Art. 58 {#art_58}

Emolument de délivrance d'un permis temporaire
1 Lors de la délivrance d'un permis temporaire, la commune peut percevoir un émolument destiné à
couvrir le travail effectif de l'administration en fonction de son règlement. Celui-ci peut prévoir une
exonération de l'émolument.

## Art. 58a {#art_58a}

Affectation de l'émolument ou de la taxe 2
1 Le Conseil d'Etat peut prévoir l'affectation de toute ou partie des émoluments cantonaux ou de la taxe
cantonale au développement ou à la maintenance des outils informatiques destinés à la gestion des
autorisations.

## Art. 58b Titre Xbis Protection des données 3 {#art_58b}

Protection des données 3
1 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la présente loi, les autorités cantonales et
communales compétentes peuvent traiter des données personnelles nécessaires à l'accomplissement
de leurs tâches de délivrance d'autorisation ou de surveillance, y compris des données sensibles et des
profils de personnalité.
2 A cette fin, le département exploite un système de gestion électronique des dossiers.
3 Les autorités cantonales et communales compétentes peuvent notamment traiter les données
suivantes, y compris sensibles, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui
leur incombent selon la présente loi :
a. données se rapportant aux poursuites, ainsi qu'aux sanctions pénales et administratives ;
b. copies de pièces d'identité, de titres de séjour ou de visas.
4 Les autorités cantonales et communales compétentes sont autorisées à s'échanger les données
collectées en application de la présente loi, y compris les données sensibles, dans le cadre de
l'accomplissement de leurs tâches.

## Art. 58c {#art_58c}

Transmission des données 3
1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans
l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les données personnelles, y compris
sensibles, dont elles ont besoin et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
2 Les données personnelles, y compris sensibles, peuvent être rendues accessibles aux autorités
chargées de l'exécution de la présente loi au moyen d'une procédure d'appel au sens de la loi
du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles[D].
3 Les autorités tierces peuvent, sur demande, se voir communiquer des données personnelles, y
compris sensibles, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
[D] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

## Art. 58d {#art_58d}

Dispositions d'exécution 3
1 Le règlement d'application[C] de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit en
particulier :
a. les catégories de données personnelles traitées ;
b. les droits d'accès ;
c. les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement des
données par un tiers non autorisé ;
3 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
d. les critères et les modalités de transmission des données personnelles, y compris sensibles,
notamment entre les autorités ;
e. les délais de conservation des données ;
f. l'archivage et l'effacement des données.

## Art. 59 Titre XI Mesures administratives {#art_59}

Annulation 2
1 Le département annule une licence, une autorisation d'exercer ou une autorisation d'exploiter, soit à la
demande écrite de son titulaire, soit d'office, lorsqu'elle n'est pas ou plus effectivement utilisée.

## Art. 59a {#art_59a}

Refus des autorisations d'exercer ou d'exploiter 2
1 La demande d'autorisation d'exercer ou d'exploiter est refusée lorsque les conditions légales ne sont
pas remplies.

## Art. 60 {#art_60}

Fermeture temporaire ou définitive d'établissement 2
1 Le département retire la licence au sens de l'article 4 et peut ordonner la fermeture temporaire ou
définitive d'un établissement lorsque :
a. l'ordre public l'exige ;
b. les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux exigences
imposées pour l'octroi de la licence ;
c. les émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans le délai fixé
par le règlement d'exécution[C] ;
d. les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été
acquittées dans un délai raisonnable.
2 …
3 …

## Art. 60a {#art_60a}

Retrait des autorisations d'exercer ou d'exploiter 2
1 Le département retire, pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation
d'exploiter lorsque :
a. le titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation
des établissements, au droit du travail et à l'interdiction de fumer ;
b. des personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers ont été
ou sont employées dans l'établissement ;
c. le titulaire a commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité publics, ainsi
qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion de son établissement ;
d. le titulaire n'a pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu de régler ;
e. il apparaît ultérieurement que le titulaire a fourni intentionnellement des renseignements et pièces
inexacts dans le but d'obtenir une licence, une autorisation d'exercer ou d'exploiter.

## Art. 60b {#art_60b}

Effet suspensif 2
1 Les sanctions administratives prises par les autorités cantonale et communales sont directement
exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours, sur
requête de la partie recourante.

## Art. 61 {#art_61}

Interdiction 2
1 Le département peut prononcer une interdiction, temporaire ou définitive, de vendre et de servir des
boissons alcooliques en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de la législation fédérale
en rapport avec la vente et le service de boissons alcooliques ou la lutte contre l'abus d'alcool.

## Art. 62 {#art_62}

Avertissement 2
1 Dans les cas d'infractions de peu de gravité, le département peut adresser un avertissement aux
titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter au sens de l'article 4.

## Art. 62a {#art_62a}

Obligation de suivre une formation complémentaire 2
1 Le département peut imposer une formation complémentaire aux titulaires d'autorisations d'exercer
ou d'exploiter, auteurs ou responsables de manquements graves en matière sanitaire et d'hygiène
alimentaire, de police du feu, de droit du travail et en rapport avec le service de boissons alcooliques ou
de lutte contre l'abus de consommation d'alcool.

## Art. 63 Titre XII Dispositions pénales {#art_63}

Dispositions pénales
1 Les contraventions aux règlements communaux, aux dispositions de la présente loi et aux décisions
du département qui fixent des heures limites d'exploitation sont réprimées par la municipalité dans les
limites de sa compétence.
2 Les sentences municipales sont communiquées au département. En cas de délégation des
compétences à la commune en vertu de l'article 6, elles ne sont communiquées au département que
lorsqu'il est saisi d'un recours.
3 Les contraventions aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution[C], ainsi que
les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en
application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, sont punies de l'amende jusqu'à vingt
mille francs, conformément à la loi sur les contraventions [H] .
[H] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

## Art. 64 Titre XIII Dispositions finales et transitoires {#art_64}

1 Les titulaires de patentes ou d'autorisations spéciales accordées sous le régime de la loi antérieure
recevront de nouvelles licences et autorisations simples au sens de l'article 4 correspondant à leurs
droits actuels. Toutefois, un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi est imparti aux
intéressés pour se conformer à ses dispositions, notamment à l'article 36.

## Art. 65 {#art_65}

1 Jusqu'à la modification de l'article 37 de la loi du 11 février 1970 sur le tourisme , la taxe cantonale du
tourisme est perçue sur le montant de la patente cantonale calculé en application du règlement du 29
octobre 1997 fixant les barèmes de taxation des établissements publics et des établissements
analogues .

## Art. 66 {#art_66}

1 Tant qu'une législation spécifique n'aura pas été promulguée, l'exploitation de locaux à l'usage de
rencontres érotiques, à caractère onéreux, doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente.
Dite déclaration précise le lieu et les horaires de l'exploitation ainsi que, le cas échéant, le nombre de
personnes occupées.
2 L'autorité procède à des contrôles d'hygiène et à des contrôles d'identité dans les locaux.
3 La présente disposition s'applique aussi bien à l'exploitation régulière que ponctuelle de locaux à
l'usage de rencontres érotiques.

## Art. 67 {#art_67}

1 La loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons est abrogée.

## Art. 68 {#art_68}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.
