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title: "Ordonnance concernant l'unité de santé scolaire"
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provisions: 36
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# Ordonnance concernant l'unité de santé scolaire

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance règle l'organisation, les activités et le
financement de l'unité de santé scolaire4).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes de la présente ordonnance qui désignent des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Objectifs {#art_3}

L'unité de santé scolaire4) vise à :
a) promouvoir la santé et prévenir les problèmes de santé dans le milieu
scolaire;
b) protéger la santé des élèves, des enseignants et du personnel des écoles;
c) maintenir un environnement scolaire favorable au développement et à la
santé des élèves.

## Art. 4 Destinataires {#art_4}

1 L'unité de santé scolaire4) incite l'élève à utiliser et développer ses
compétences personnelles; elle accompagne et soutient l'élève et son
entourage dans cette démarche.
2 Elle collabore avec les parents, les associations de parents et les autres
professionnels concernés.

## Art. 5 Moyens {#art_5}

Pour réaliser ses objectifs, l'unité de santé scolaire utilise notamment les
moyens suivants23) :
a)23) l'éducation à la santé, les actions de promotion de la santé et de prévention
mises en œuvre de manière globale et prenant en compte les inégalités
sociales et de santé;
b) le soutien individuel, voire les premiers soins, aux élèves, aux enseignants
et au personnel des écoles;
c) le dépistage de maladies, d'infirmités ou de troubles auprès des élèves,
des enseignants et du personnel des écoles;
d) …24)

## Art. 6 Ecoles {#art_6}

Les écoles publiques ou privées ouvertes dans le Canton, qui accueillent
à longueur de journées ou de semaines des enfants ou adolescents, y compris
les foyers et internats ayant leur propre école, ainsi que les institutions
spécialisées reconnues par l'assurance-invalidité, assurent la mise en œuvre
des prestations de l'unité de santé scolaire4)e.
Autorités

## Art. 7 scolaires {#art_7}

1 L'organisation et la surveillance des activités de l'unité de santé
scolaire incombent à l'autorité scolaire.
2 Sont réputés autorités scolaires :
a) le directeur pour les écoles publiques;
b) l'organe directeur pour les foyers, internats, institutions spécialisées et
écoles privées.
Service de la

## Art. 8 santé publique {#art_8}

Le Service de la santé publique assure l'organisation générale de
l'unité de santé scolaire dans les écoles en collaboration avec le Service de
l'enseignement et le Service de la formation postobligatoire. Il assiste les
autorités scolaires dans leurs tâches.
SECTION 2 : Organisation

## Art. 9 Principes {#art_9}

1 L'unité de santé scolaire est un service auxiliaire de l'école.
2 Les autorités et personnes chargées de l'unité de santé scolaire exercent une
fonction publique; elles collaborent avec les autres services auxiliaires de
l'école et avec les services spécialises.
3 Les activités relatives à la santé scolaire sont gérées par le comité de pilotage
de l'unité de santé scolaire (ci-après : "le comité de pilotage") et par les
antennes de santé scolaire.
Comité de
pilotage de
l'unité de santé
scolaire
Art. 9a23) 1 Le comité de pilotage assume la direction stratégique de l'unité de
santé scolaire.
2 Il est composé des huit membres suivants :
a) un représentant du Service de la santé publique;
b) le médecin scolaire délégué;
c) l'infirmier scolaire délégué;
d) un représentant du Service de l'enseignement;
e) le président de la conférence des directeurs des cercles scolaires primaires;
f) le président de la conférence des directeurs des cercles scolaires
secondaires;
g) un représentant du Service de la formation postobligatoire;
h) le coordinateur cantonal du réseau suisse d'écoles en santé et durables.
3 Il peut inviter toute autre personne lorsqu'il l'estime nécessaire.
4 Le Service de la santé publique assume la présidence et le secrétariat du
comité de pilotage.
Attribution du
comité de
pilotage
Art. 9b25) 1 Le comité de pilotage a notamment les attributions suivantes :
a) décider des modifications à apporter au plan de santé des élèves;
b) déterminer les activités de prévention et de promotion de la santé
susceptibles de concerner l'ensemble des établissements scolaires;
c) préaviser, à l'intention du Gouvernement, les questions concernant l'unité
de santé scolaire;
d) proposer des mesures concernant l'unité de santé scolaire;
e) toute autre attribution conférée par la législation.
Antennes de

## Art. 10 santé scolaire {#art_10}

1 Chaque cercle scolaire dispose d'une antenne de santé scolaire,
qui est composée des personnes suivantes :
a) le directeur du cercle scolaire;
b) l'infirmier scolaire;
c) le médiateur, le cas échéant.
2 Les antennes de santé scolaire peuvent inviter toute autre personne
lorsqu’elles l’estiment nécessaire.
3 Elles ont les attributions suivantes :
a) définir et coordonner la politique de soutien pour les élèves en situation
difficile;
b) organiser des actions de prévention et de promotion de la santé.
Structure de

## Art. 11 base {#art_11}

1 Les tâches de l'unité de santé scolaire sont assumées par les
infirmiers et les médecins scolaires.
2 Les enseignants et les autorités scolaires contribuent, dans le cadre de leurs
activités usuelles, aux objectifs visés par l'unité de santé scolaire.
3 Les médiateurs collaborent à l'unité de santé scolaire par leur intervention,
par exemple en matière de dépistage, de prévention et de promotion de la
santé.
Secteurs de

## Art. 12 santé scolaire {#art_12}

Le Service de la santé publique définit des secteurs de santé scolaire
regroupant plusieurs cercles scolaires et désigne, pour chaque secteur, le
cercle scolaire qui sert de base administrative aux infirmiers et médecins
scolaires.
Médecin et
infirmier

## Art. 13 scolaires {#art_13}

1 L'Etat engage un ou plusieurs médecins scolaires et un ou plusieurs
infirmiers scolaires pour chaque secteur.23)
2 Le Gouvernement peut désigner un infirmier délégué et un médecin délégué
responsables de la coordination de la santé scolaire dans l'ensemble du
Canton; ils secondent le médecin cantonal dans l'accomplissement de ses
tâches relevant de la santé à l'école.
3 Seules des personnes titulaires d'une autorisation de pratiquer leur profession
sur le territoire cantonal peuvent être engagées.
4 Les infirmiers et médecins scolaires sont rémunérés à l'heure, au mois ou à
l'année selon les échelles fixées par le Gouvernement.
5 Pour le surplus, les rapports de service sont régis par le contrat de droit
administratif et la législation applicable aux fonctionnaires cantonaux.
Mission et tâches
de l'infirmier

## Art. 14 scolaire {#art_14}

1 L'infirmier scolaire effectue des actions de prévention et de promotion
de la santé, de conseil, d'information.23)
2 A cet effet, il assume notamment les tâches suivantes :
a) écouter, informer et soutenir les élèves, les parents et les enseignants;
b) contribuer à l'éducation à la santé;
c) effectuer des contrôles de santé, par exemple des dépistages ponctuels,
ou suivre des situations, notamment celles signalées aux parents;
d) analyser le bilan de santé des élèves avec le médecin scolaire;
e)23) participer au besoin à la vaccination dans les écoles;
f) assumer les premiers soins dans le cadre de l'activité scolaire.
3 L'infirmier scolaire4) établit et gère les dossiers-santé des élèves; il établit un
rapport annuel qui résume ses activités.
4 Il collabore avec la direction et les enseignants, en particulier les
médiateurs.23)
5 Il peut coordonner les interventions de différents acteurs appelés à assister
un élève qui présente un problème de santé.
6 Pour le surplus, les activités de l'infirmier scolaire4) sont fixées dans un cahier
des charges défini par le Service de la santé.
Tâches du

## Art. 15 médecin scolaire {#art_15}

1 Le médecin scolaire est le responsable médical de l'unité de santé
scolaire4) du secteur qui lui a été attribué.
2 Il est le conseiller de l'autorité scolaire et du corps enseignant pour tout ce qui
a trait à la santé.
3 Il peut participer à la vaccination dans le cadre de l'école.23)
4 Il peut collaborer aux actions de prévention et de promotion de la santé
organisées par l'école.23)
5 Il s'occupe particulièrement des élèves victimes de troubles de santé, de
développement ou de comportement, notamment en cas de maltraitance ou
d'abus; il prend ou propose des mesures propres à y remédier.
6 Pour le surplus, les activités du médecin scolaire sont fixées dans un cahier
des charges défini par le Service de la santé.

## Art. 16 {#art_16}

Rôle des

## Art. 17 enseignants {#art_17}

1 Les enseignants s'efforcent de traiter, dans le cadre de
l'enseignement, des aspects relevant de l'éducation à la santé.
2 Ils peuvent participer à des actions de promotion de la santé entreprises au
sein de l'école.
3 Ils informent le médecin scolaire et/ou l'infirmier scolaire sur les situations
d'élèves qui rencontrent, à leur avis, des problèmes de santé, de
développement ou de comportement, ou qui sont victimes d'abus ou de

## Art. 18 maltraitance.23) {#art_18}

SECTION 3 : Activités

## Art. 19 Principe {#art_19}

1 L'unité de santé scolaire4) conduit des activités de promotion, de
protection et de surveillance de la santé des élèves, des enseignants et du
personnel des écoles; elle offre également des contacts et entretiens
individuels.
2 Le Service de la santé publique, le Service de l'enseignement et le Service de
la formation postobligatoire encouragent des activités de promotion de santé et
de prévention dans les écoles.23)
Promotion de

## Art. 20 la santé {#art_20}

1 Les actions de promotion de la santé visent à sensibiliser et à
responsabiliser les élèves vis-à-vis de leur santé dans un environnement
scolaire sain.23)
2 …20)
3 Les enseignants utilisent, dans la mesure du possible, des supports de cours
qui intègrent des éléments d'éducation à la santé dans les différentes branches
de l'enseignement.
Protection de

## Art. 21 la santé {#art_21}

1 Les mesures de prévention en milieu scolaire visent à éviter ou à
supprimer la source des risques de maladies ou d'accidents.23)
2 L'autorité scolaire veille à ce que les bâtiments, les installations et les
équipements ne présentent pas de risques évitables pour la santé des usagers.
Elle prend en particulier des mesures propres à prévenir les altérations
posturales sur préavis du médecin scolaire.
3 Le personnel des écoles assure l'hygiène dans les bâtiments scolaires. Il
signale les carences constatées au directeur d'école.
4 Les enseignants organisent les cours dans de bonnes conditions sanitaires;
ils surveillent en particulier les conditions de température, d'éclairage et
d'aération dans les locaux scolaires.
Surveillance de
la santé

## Art. 22 a) Principe {#art_22}

1 L'état de santé des élèves fait l'objet de contrôles périodiques qui
servent également au dépistage de problèmes de santé et/ou de
développement; les enseignants et le personnel peuvent également bénéficier
de contrôles occasionnels.
2 Les contrôles sont effectués par l'infirmier scolaire4) ou le médecin scolaire.
3 Les parents sont tenus informés des résultats des contrôles et des
propositions qui en découlent.
4 Pour le surplus, le Service de la santé règle, par voie de directives, la
fréquence et la nature des contrôles.
b) Caractère

## Art. 23 obligatoire {#art_23}

Les élèves, les enseignants et le personnel sont tenus de se soumettre
aux contrôles prescrits par la présente ordonnance et les directives du Service
de la santé.

## Art. 24 {#art_24}



## Art. 25 d) Dossierssanté des élèves {#art_25}

1 Les résultats des contrôles des élèves sont inscrits dans les dossierssanté établis et mis à jour par l'infirmier scolaire4) sous la responsabilité du
médecin scolaire.
2 Lorsque l'élève quitte une école, son dossier-santé scolaire est transmis sous
pli fermé :
a) à la direction de l'école qui va accueillir l'élève, à l'intention du médecin
scolaire;
b) à l'élève s'il n'est plus inscrit dans un école publique ou privée.
3 Dans les deux cas visés à l'alinéa 2, la transmission du dossier-santé incombe
en principe à l'infirmier scolaire4); la direction d'école lui fournit les indications
nécessaires sur l'itinéraire des élèves qui quittent l'école.
e) Appuis du

## Art. 26 médecin scolaire {#art_26}

1 Le médecin scolaire prête son concours aux activités de contrôle de
l'infirmier scolaire4).
2 Il examine les cas particuliers signalés par l'infirmier scolaire4) et lui donne les
conseils nécessaires.
Mesures

## Art. 27 a) Traitements {#art_27}

1 Si le contrôle ou l'examen révèle qu'un traitement est nécessaire, le
médecin scolaire recommande à l'intéressé ou à son représentant légal
d'entreprendre le traitement; il s'assure de la suite donnée à sa
recommandation. Il peut déléguer ces tâches à l'infirmier scolaire4).
2 Pour le traitement, le choix du médecin est libre.
3 Les enseignants et les maîtres d'apprentissage sont tenus de collaborer au
traitement si le médecin scolaire le demande.
b) Protection de

## Art. 28 la santé {#art_28}

1 Le médecin scolaire s'adresse à l'autorité scolaire pour signaler les
mesures nécessaires en vue de la protection de la santé des élèves et des
autres personnes travaillant à l'école.
2 Si des mesures sont nécessaires pour protéger les autres personnes
occupées dans l'entreprise d'apprentissage, le médecin scolaire en informe
l'autorité de la commune du siège de l'entreprise.
3 Les autorités prennent les mesures proposées par le médecin scolaire et
contrôlent leur exécution.
c) Maladies

## Art. 29 transmissibles {#art_29}

Les prescriptions et mesures prévues par la législation sur la lutte
contre les maladies transmissibles demeurent réservées.

## Art. 30 Secret {#art_30}

1 Les autorités scolaires, le médecin et l'infirmier scolaires, ainsi que
les enseignants, sont tenus au secret de fonction. En outre, le médecin et
l'infirmier scolaires sont tenus au secret professionnel par rapport à toutes les
informations ayant trait à l'état de santé des élèves.
2 Les autorités scolaires et les enseignants fournissent les informations
nécessaires aux parents en respectant la personnalité de l’élève.
3 Au surplus, il est renvoyé aux articles 12 et 13 de la loi du 22 novembre 2006
sur la politique de la jeunesse3).
SECTION 4 : Financement
Frais pris en

## Art. 31 charge {#art_31}

1 Les frais d'équipement et de fonctionnement de l'unité de santé
scolaire4) sont payés par l'Etat. Ils sont imputables au budget du Service de la
santé.
2 Ils comprennent en particulier les traitements et indemnités versés aux
infirmières et médecins scolaires et les frais des produits de vaccination.
3 Ils englobent également les frais du matériel d'enseignement utilisé dans le
cadre de l'unité de santé scolaire4), sauf si le Service de l'enseignement décide
de l'imputer directement au budget des écoles.

## Art. 32 Répartition {#art_32}

1 Les frais de l'unité de santé scolaire4) liés à la scolarité obligatoire
sont répartis entre l'Etat et les communes selon les critères applicables aux
dépenses dites générales de l'école.
2 Les frais de l'unité de santé scolaire4) des écoles moyennes et
professionnelles sont pris en charge par l'Etat.
SECTION 5 : Voies de droit

## Art. 33 Renvoi au Cpa {#art_33}

Les décisions prises par les autorités scolaires et par leurs auxiliaires
dans le cadre de l'unité de santé scolaire4) sont sujettes à opposition et à
recours conformément au Code de procédure administrative13) .
SECTION 6 : Dispositions finales
Modification du

## Art. 34 droit en vigueur {#art_34}

L'ordonnance scolaire du 29 juin 199314) est modifiée comme il suit :
Article 258
…15)

## Art. 35 Abrogation {#art_35}

L'ordonnance du 10 janvier 1984 concernant la médecine scolaire est
abrogée.
Entrée en

## Art. 36 vigueur {#art_36}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Delémont, le 5 décembre 2000
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Kohler
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 818.101
2) RSJU 410.11
3) RSJU 853.21
4) Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ordonnance du 15 décembre 2020, en vigueur
depuis le 1er janvier 2021
5) …
6) …
7) …
8) …
9) …
10) …
11) …
12) …
13) RSJU 175.1
14) RSJU 410.111
15) Texte inséré dans ladite ordonnance
16) Nouvelle teneur selon l'art. 19 de l'ordonnance du 27 février 2007 concernant le service
dentaire scolaire, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RSJU 410.721)
17) Introduit par l'art. 19 de l'ordonnance du 27 février 2007 concernant le service dentaire
scolaire, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RSJU 410.721)
18) Nouvelle teneur selon le ch. V de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs
liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012
19) Nouvelle teneur selon l'article 29 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la
protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RSJU 213.11)
20) Abrogé par l’article 33 de l’ordonnance du 22 juin 2020 concernant les allègements de
programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire, en vigueur depuis le
1er août 2020 (RSJU 410.252.3)
21) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 15 décembre 2020, en vigueur
depuis le 1er janvier 2021
22) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 15 décembre 2020, en
vigueur depuis le 1er janvier 2021
23) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 15 décembre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
24) Abrogé(e) par le ch. I de l'ordonnance du 15 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier
25) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 15 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier
