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title: "Contrat-type de travail pour le personnel de l’économie domestique"
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provisions: 38
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# Contrat-type de travail pour le personnel de l’économie domestique

## Article 1 d’application {#art_1}

1 Le présent contrat-type de travail s’applique sur tout le
territoire de la République et Canton du Jura.
2 Il régit tous les rapports de travail entre les travailleurs, qui effectuent des
activités domestiques dans un ménage privé ou dans un ménage collectif (par
exemple : foyer, pension, établissement, hôpital), et leurs employeurs. Sont
considérés comme activités domestiques les travaux d’entretien général du
ménage, en particulier des activités de prise en charge, d’économie familiale,
de cuisine et de nettoyage.
3 Le présent contrat-type de travail ne s’applique pas aux rapports de travail
entre les personnes qui ont la relation suivante :
a) époux;
b) partenaires enregistrés;
c) ascendants et descendants en ligne directe, leurs conjoints et partenaires
enregistrés;
d) concubins.
4 Il ne s’applique pas non plus aux rapports de travail des personnes suivantes :
a) travailleurs qui ne sont occupés qu’occasionnellement et exclusivement
pour surveiller des enfants;
b) apprentis liés par un contrat conforme à la législation sur la formation
professionnelle;
c) travailleurs au pair;
d) travailleurs occupés dans une exploitation agricole et soumis à un contrattype de travail spécial;
e) travailleurs soumis à une convention collective de travail de force
obligatoire, pour les points réglementés par celle-ci;
f) personnes dont les rapports de travail sont soumis au droit public cantonal
ou communal;
g) personnes employées par une organisation de droit public ou par une
organisation d’utilité publique ayant un mandat public.
5 Les rapports de travail entre les travailleurs de l'économie domestique
occupés à la prise en charge 24 heures sur 24 et leurs employeurs sont régis
par les dispositions spéciales de la section 2.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes qui désignent des personnes s'appliquent indifféremment
aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Effet {#art_3}

1 Le présent contrat-type de travail s’applique directement aux rapports
de travail qu’il régit, sauf convention écrite contraire conclue entre les parties.
2 Il ne peut être dérogé au présent contrat-type de travail que dans les limites
des prescriptions impératives du Code des obligations1) et du droit public.
Devoir de

## Art. 4 diligence {#art_4}

Le travailleur accomplit son travail avec soin. Il est tenu de respecter
l’ordre intérieur et de garder loyalement le secret (art. 321a CO1)).
Responsabilité

## Art. 5 du travailleur {#art_5}

1 Le travailleur répond envers l’employeur de tout dommage causé
intentionnellement ou par négligence. Il ne répond de dommages insignifiants
qu’en cas de récidive.
2 Il est tenu de signaler immédiatement à l’employeur les dommages qu’il
constate.
Protection de la
personnalité du

## Art. 6 travailleur {#art_6}

1 L'employeur doit respecter la personnalité du travailleur et manifester
les égards voulus pour sa santé. Il veille particulièrement au bien-être des
jeunes travailleurs.
2 L’employeur doit exiger la même attitude de ses proches.
Résiliation
pendant le temps

## Art. 7 d’essai {#art_7}

1 Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat
de travail à tout moment, moyennant un délai de congé de sept jours. Est
considéré comme temps d’essai le premier mois de travail.
2 Lorsque, pendant le temps d’essai, le travail est interrompu par suite de
maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale incombant
au travailleur sans qu’il ait demandé de l’assumer, le temps d’essai est prolongé
d’autant.
Résiliation après

## Art. 8 le temps d’essai {#art_8}

1 Après le temps d’essai, le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois
moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service,
de deux mois de la deuxième à la cinquième année de service et de trois mois
ultérieurement.
2 Les articles 336c et 336d du Code des obligations1) concernant la résiliation
du contrat de travail en temps inopportun (grossesse, maladie, accident,
service militaire, etc.) sont réservés.
Motivation du
congé et
résiliation

## Art. 9 abusive {#art_9}

1 La partie qui reçoit le congé peut demander à l'autre partie qu'elle
motive sa décision par écrit.
2 En cas de résiliation abusive au sens de l'article 336 du Code des
obligations1), la partie qui reçoit le congé et entend demander une indemnité
doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie, au plus tard
jusqu'à la fin du délai de congé.
Résiliation

## Art. 10 immédiate {#art_10}

1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat
en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le
contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande.
2 Les articles 337 à 337d du Code des obligations1) s’appliquent.
Indemnité à
raison de longs
rapports de

## Art. 11 travail {#art_11}

Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent
fin après vingt ans ou plus, le travailleur a droit à une indemnité égale au salaire
en espèces pour six mois au moins, conformément aux articles 339b à 339d du
Code des obligations1).

## Art. 12 Durée du travail {#art_12}

1 La durée de travail est de neuf heures au plus par jour et la journée
de travail prend en règle générale fin à 20 heures.
2 Le temps de travail hebdomadaire ne doit normalement pas excéder
46 heures pour un poste à temps complet.
3 En fixant l’horaire de travail, l’employeur doit tenir compte des intérêts du
travailleur dans une mesure compatible avec les siens.
4 L’employeur tient un registre écrit des heures de travail effectuées (y compris
les heures supplémentaires et le service de piquet) et le fait signer chaque mois
par le travailleur. A défaut, la tenue des heures établies par le travailleur sert
de moyen de preuves en cas de litige.
Repos quotidien

## Art. 13 et pauses {#art_13}

1 Le repos quotidien doit durer consécutivement au moins douze heures
pour les travailleurs n’ayant pas 20 ans révolus et onze heures pour les autres
travailleurs.
2 Le travailleur a droit à une pause non payée d’au moins une heure et d’au plus
trois heures pour un repas principal, en général à midi. Il a également droit à
une pause d’un quart d’heure par demi-journée, comptant dans la durée de
travail.
Heures

## Art. 14 supplémentaires {#art_14}

1 Le travailleur doit effectuer les heures supplémentaires de travail
ordonnées par l’employeur, dans la mesure où l’urgence le requiert et où les
règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures
supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale. La compensation
doit être accordée dans les trois mois.
3 L'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires qui ne sont pas
compensées par un congé et les heures de travail actif de nuit en versant le
salaire normal majoré d'un quart au moins.
Congés
ordinaires et

## Art. 15 jours fériés {#art_15}

1 Le travailleur a droit à un jour et demi de congé par semaine.
2 En règle générale, deux jours au moins de congé par mois doivent coïncider
avec un dimanche ou un jour férié.
3 L'employeur peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le
travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d'un jour complet,
si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.
4 Les parties tiennent équitablement compte de leurs intérêts réciproques pour
fixer les heures et jours de congé.
5 Si la nourriture fait partie du salaire en nature, le travailleur est autorisé à
prendre ses repas chez l'employeur aussi pendant ses jours de congé.
6 Les congés qui ne sont pas pris sont compensés dans les trois mois. Avec
l'accord du travailleur, ils peuvent être payés selon les règles applicables aux
heures supplémentaires.

## Art. 16 Congés payés {#art_16}

1 En plus des congés ordinaires, le travailleur a droit aux jours de congé
suivants, sans qu'il y ait réduction du salaire en espèces :
a) trois jours pour son mariage ou l’enregistrement de son partenariat, ainsi
qu’en cas de décès ou de maladie grave de son conjoint, de son partenaire
enregistré, d’un enfant, de son père ou de sa mère, d’un frère ou d’une
sœur;
b) deux jours en cas d'accouchement de l’épouse du travailleur,
d’accouchement de la partenaire enregistrée, ou de changement de
domicile;
c) un jour lors du mariage d'un de ses propres enfants ou de l’enfant de son
conjoint ou de son partenaire enregistré, ou en cas de décès d'un beauparent, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur.
2 Lorsque le contrat est résilié, l'employeur doit laisser au travailleur le temps
libre nécessaire, mais au maximum deux fois deux heures par semaine, pour
chercher un nouvel emploi.

## Art. 17 Vacances {#art_17}

1 L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre
semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs
jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.
2 Cinq semaines de vacances sont accordées au travailleur âgé de 50 ans
révolus ou après dix ans de service chez le même employeur.
3 L’employeur et le travailleur s’entendent suffisamment à l’avance sur la date
des vacances. Les vacances, dont deux semaines consécutives au moins, sont
accordées entièrement ou en deux parties pendant l’année de service
correspondante ou, au plus tard, l’année de service suivante.
4 Le temps pendant lequel le travailleur se trouve en voyage ou en vacances
avec l’employeur ne compte pas comme vacances, sauf convention spéciale.
Salaire afférent

## Art. 18 aux vacances {#art_18}

1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances
et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2 Le salaire afférent aux vacances est calculé sur la base de 8,33 % du salaire
de base en cas de droit à quatre semaines de vacances et de 10,6 % en cas
de droit à cinq semaines de vacances. Il englobe la rémunération pour la durée
de travail et le temps de présence, y compris les suppléments pour le travail de
nuit et pour les heures supplémentaires.

## Art. 19 Salaire {#art_19}

1 Le travailleur a droit à un salaire en espèces et, dans la mesure où le
contrat le prévoit, à des prestations en nature (logement, nourriture et
blanchissage).
2 Le salaire en espèces est convenu par les parties d’après le travail confié,
avant l’entrée en service. Il est payable à la fin de chaque mois.
3 Si des prestations en nature sont fournies par l’employeur, celui-ci peut
déduire du salaire net, c’est-à-dire après déduction des cotisations au taux
applicable, au maximum le montant prévu par les normes de l’assurancevieillesse et survivants concernant les prestations en nature.
Salaires

## Art. 20 minimaux {#art_20}

1 Le salaire minimum horaire brut, sans les suppléments pour vacances
et jours fériés payés, est fixé à l’article 5 de l’ordonnance fédérale sur le contrattype de travail pour les travailleurs de l’économie domestique3).
2 Dans l’hypothèse d’une non-prolongation de l’ordonnance fédérale sur le
contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique3), le
salaire minimum horaire brut est de :
a) 20,60 francs par heure pour les personnes non qualifiées;
b) 21,10 francs par heure pour les personnes non qualifiées ayant au moins
quatre années d’expérience professionnelle dans l’économie domestique;
c) 23,20 francs par heure pour les personnes qualifiées titulaires d’un certificat
fédéral de capacité;
d) 21,10 francs par heure pour les personnes qualifiées titulaires d’une
attestation fédérale de formation professionnelle.
Conditions de

## Art. 21 travail {#art_21}

1 La nourriture doit être saine et suffisante. Le travailleur peut demander
de préparer ses propres repas. Il a alors le droit d’utiliser la cuisine et les
ustensiles de cuisine.
2 En cas de communauté domestique, l’employeur doit fournir au travailleur une
chambre individuelle qu’il peut fermer à clé. Celle-ci doit correspondre aux
exigences d’hygiène, être bien éclairée par la lumière du jour et la lumière
artificielle, être bien chauffée et ventilée, être suffisamment meublée (entre
autres, avec un lit, une table, une chaise et une armoire ou une commode) et
être suffisamment spacieuse pour pouvoir aussi y passer le temps de présence
convenu et le temps libre.
3 L’employeur doit également assurer une utilisation commune illimitée des
installations sanitaires (wc, salle de bain avec douche ou baignoire) et une
utilisation commune de la buanderie.
4 Le travailleur a droit à un accès illimité et gratuit à Internet dans des conditions
qui permettent de respecter sa sphère privée.

## Art. 22 Assurancemaladie {#art_22}

1 L’employeur rend le travailleur attentif à son obligation de s’assurer
contre la maladie (assurance de base), conformément à la loi fédérale sur
l’assurance-maladie (LAMal)4) et à ses dispositions d’exécution.
2 L'employeur affilie le travailleur engagé pour une durée contractuelle d’au
moins trois mois à une assurance d’indemnité journalière ou veille à ce que
cette assurance soit ajoutée à l’assurance-maladie. L’indemnité journalière est
au moins égale à 80 % du salaire, durant au moins 720 jours dans une période
de 900 jours consécutifs, avec un délai d’attente de 30 jours. L’assurance doit
garantir le droit de passer dans l’assurance individuelle.
3 L’employeur et le travailleur paient chacun la moitié des primes de l’assurance
prévue à l’alinéa 2.

## Art. 23 Certificat médical {#art_23}

1 Le travailleur doit apporter la preuve de son incapacité de travail en
produisant un certificat médical dès le quatrième jour de maladie.
2 Il peut devoir l’apporter dès le premier jour en cas d’incapacités de travail
répétées.

## Art. 24 Assuranceaccidents {#art_24}

1 L’employeur est tenu d’assurer le travailleur contre les accidents et
maladies professionnels et contre les accidents non professionnels
conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)5) et à ses
dispositions d’exécution.
2 Les primes d’assurance contre les accidents et maladies professionnels sont
à la charge de l’employeur, celles de l’assurance contre les accidents non
professionnels à la charge du travailleur.
Prévoyance

## Art. 25 professionnelle {#art_25}

1 L’employeur est tenu de contracter une assurance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité en faveur du travailleur.
2 L’employeur paie la moitié des primes au moins.
3 Les dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP)6) et des textes d’exécution s’y rapportant sont
réservées.

## Art. 26 Certificat {#art_26}

1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat
portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité
de son travail et sa conduite.
2 A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature
et la durée des rapports de travail.
SECTION 2 : Dispositions spéciales applicables aux travailleurs occupés
à la prise en charge 24 heures sur 24
Travailleurs
occupés à la
prise en charge
24 heures sur 24

## Art. 27 {#art_27}

1 Les travailleurs occupés dans la prise en charge 24 heures sur 24 au
sens du présent contrat-type de travail sont les travailleurs qui assurent des
prestations ménagères, sous la forme d’aide et d’assistance ménagère, pour
des personnes fragiles telles que les personnes âgées, les malades et les
personnes en situation de handicap, et qui les accompagnent, les soutiennent
et leur tiennent compagnie et qui, pour cette raison, vivent dans le foyer de la
personne assistée. Ces prestations ménagères n’incluent aucun soin médical
et infirmier au sens de l’ordonnance fédérale sur les prestations de l’assurance
des soins7).
2 Il n’est pas possible d’engager des travailleurs âgés de moins de 18 ans pour
ce type d’emploi.
3 Les dispositions générales et finales du présent contrat-type de travail sont
applicables par analogie aux travailleurs occupés à la prise en charge
24 heures sur 24, en tant qu’il n’y est pas dérogé dans la présente section.

## Art. 28 Durée du travail {#art_28}

1 La durée contractuelle de travail hebdomadaire est de 44 heures pour
une assistance 24 heures sur 24. Le calcul de la durée de travail hebdomadaire
ne prend en compte que la durée de travail actif sans les temps de présence ni
les pauses.
2 En cas de durées d’assistance plus courtes, un minimum de 7 heures de
travail actif par jour travaillé ou la moitié du temps de travail convenu est imputé.
Temps de

## Art. 29 présence {#art_29}

Le temps passé par le travailleur dans le foyer ou dans les pièces
occupées par la personne assistée sans accomplir un travail actif, mais en se
tenant à la disposition de la personne assistée, est considéré comme temps de
présence. Il en est de même pour le temps passé à l’extérieur de la maison
pendant lequel le travailleur doit être joignable à tout moment par téléphone en
cas de besoin.
Salaire pour le
temps de

## Art. 30 présence {#art_30}

1 En cas de prise en charge 24 heures sur 24, le temps de présence
de jour et de nuit doit être rémunéré comme suit :
a) à 10 % du salaire horaire chez les personnes assistées pour lesquelles le
travailleur n’intervient pas ou qu’exceptionnellement (jusqu’à trois fois par
semaine la nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale);
b) à 15 % du salaire horaire en cas d’intervention régulière la nuit (une fois par
nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale);
c) à 20 % du salaire horaire en cas d’interventions fréquentes (deux à trois fois
par nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale).
2 Pour le choix du tarif applicable, le nombre d’interventions nocturnes
effectivement réalisées est déterminant.
3 Si une intervention durant le temps de présence nécessite un travail actif, la
durée correspondante est considérée comme travail actif rémunéré à taux plein
avec les suppléments correspondants.
Repos nocturne

## Art. 31 et pauses {#art_31}

1 Pendant l’intervalle de nuit entre 23 heures et 6 heures, il y a repos
nocturne et aucun travail actif n’est planifié.
2 Le temps durant lequel le travailleur peut quitter la maison et ne se tient pas
à disposition de la personne assistée et n’assure pas de permanence
téléphonique est considéré comme une pause.
3 Le travailleur a droit à une pause d’au moins deux heures par jour. Si plusieurs
interventions ont dû être effectuées pendant la nuit précédente, la pause est
d’au moins quatre heures.
4 Le repas pris en commun ainsi que les activités régulières convenues dans le
contrat de travail passées avec la personne assistée sont considérés comme
temps de travail actif.
Absence du

## Art. 32 travailleur {#art_32}

Le travailleur occupé dans la prise en charge 24 heures sur 24 peut
quitter la maison durant le congé ordinaire et n’est pas à la disposition de la
personne assistée.
SECTION 3 : Dispositions finales
Remise d’un

## Art. 33 exemplaire {#art_33}

L’employeur remet un exemplaire du présent contrat-type de travail au
travailleur.

## Art. 34 Réserves légales {#art_34}

Les prescriptions impératives et complémentaires du Code des
obligations1) et les prescriptions de droit public sont réservées.
Dispositions

## Art. 35 transitoires {#art_35}

Le présent contrat-type de travail s’applique aux contrats en cours dès
son entrée en vigueur.

## Art. 36 Litiges {#art_36}

Les litiges relevant du contrat de travail sont tranchés par le Conseil de
prud’hommes.

## Art. 37 Abrogation {#art_37}

Le contrat-type de travail pour travailleurs de l’économie domestique
du 6 décembre 1978 est abrogé.
Entrée en

## Art. 38 vigueur {#art_38}

Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Delémont, le 7 juin 2022
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : David Eray
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RS 220
2) RSJU 211.1
3) RS 221.215.329.4
4) RS 832.10
5 RS 832.20
6) RS 831.40
7) RS 832.112.31
