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title: "Loi sur l’introduction du Code pénal suisse"
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provisions: 14
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# Loi sur l’introduction du Code pénal suisse

## Article 1 générales {#art_1}

1 Les dispositions générales du Code pénal suisse (CP)
sont applicables par analogie aux faits déclarés punissables par le droit
cantonal.
2 Demeurent réservées les prescriptions particulières de lois cantonales.
Sanctions

## Art. 2 pénales {#art_2}

1 Les sanctions pénales particulières du droit cantonal restent en
vigueur.
2 …12)

## Art. 3 Culpabilité {#art_3}

Sauf disposition contraire, les contraventions prévues par le droit
cantonal sont punissables même si elles ont été commises par
négligence.
Droit de
disposition du

## Art. 4 canton {#art_4}

1 Le produit des amendes, des peines pécuniaires et des
confiscations prononcées par les tribunaux jurassiens appartient au
Canton (art. 374, al. 1, CP). Demeure réservé l'article 73 du Code pénal
suisse2).11)
2 Le Département de la Justice et de l'Intérieur prend les dispositions
nécessaires quant à la réalisation des objets en cause; il peut ordonner
la vente de gré à gré ou la vente publique aux enchères.
Ordonnances;
sanctions

## Art. 5 pénales {#art_5}

Le Gouvernement est autorisé à prévoir l'amende, à titre de
peine, pour les infractions aux ordonnances, arrêtés et règlements
édictés par lui dans les limites de la Constitution, des lois et des décrets.
CHAPITRE II : Contraventions diverses
Art. 611)13)
Négligence dans
la surveillance
d'aliénés
Art. 711) Celui qui aura omis d'exercer la surveillance qui lui incombait à
l'égard d'un aliéné dangereux, sera puni de l'amende.
Agissements
provoquant la

## Art. 8 peur et l'effroi {#art_8}

1 Celui qui aura provoqué la peur et l'effroi au moyen de fausses
nouvelles, d'une fausse alarme ou d'une arme, même factice, sera puni
de l'amende.11)
2 …12)
Exploitation de la

## Art. 9 crédulité {#art_9}

Celui qui fera métier d'exploiter la crédulité d'autrui en prédisant
l'avenir (horoscopie, interprétation des songes, cartomancie, etc.), en
évoquant les esprits, en indiquant les moyens de découvrir de prétendus
trésors cachés, ou de quelque autre manière semblable,
celui qui aura publiquement offert de se livrer à de telles pratiques,
sera puni de l'amende.
Souillure de la

## Art. 10 propriété d'autrui {#art_10}

1 Celui qui, par malveillance ou témérité, aura souillé des
monuments, édifices ou autres objets publics, ou la propriété privée
d'autrui, sera puni de l'amende, pour autant qu'il n'y aura pas dommages
à la propriété.11)
2 La souillure de la propriété privée n'est poursuivie que sur plainte.
Suppression de

## Art. 11 cadavre {#art_11}

Celui qui, sans en donner avis à l'autorité, aura enterré,
incinéré ou fait disparaître un enfant mort-né ou un cadavre humain, sera
puni de l'amende.
Matériel servant
à la commission
d'actes

## Art. 12 punissables {#art_12}

Celui qui conserve par-devers lui, fait conserver par un tiers ou
remet à un tiers des armes ou du matériel dont il sait ou doit admettre
qu'ils serviront à commettre un homicide, des lésions corporelles, un
brigandage ou un vol, sera, si l'acte ne tombe pas sous le coup de
dispositions plus sévères ou de la législation fédérale sur les armes, puni
de l'amende. Les armes et le matériel seront confisqués.
Fabrication illicite
de clefs, sceaux

## Art. 13 et timbres {#art_13}

Celui qui, dans l'intention d'en user illicitement, fabrique ou fait
fabriquer des clefs, timbres et sceaux d'autorités, timbres de raisons de
commerce ou fac-similés,
celui qui aura accepté, exécuté ou fait exécuter des commandes de
timbres et sceaux d'autorités, sans s'être préalablement assuré de la
légitimation du commettant,
sera puni de l'amende.
Usurpation d'un
grade

## Art. 14 universitaire {#art_14}

Celui qui aura porté sans droit un grade universitaire sera puni
de l'amende.
Tapage
nocturne,
conduite

## Art. 15 inconvenante {#art_15}

1 Celui qui, par du tapage ou des cris aura troublé le repos
nocturne,
celui qui, en public, aura tenu une conduite inconvenante, blessant
la morale ou la décence, en particulier celui qui, en état d'ivresse, aura
causé du scandale,
sera puni de l'amende.11)
2 …12)

## Art. 16 Fausse alarme {#art_16}

Celui qui aura alerté des organes de services publics ou
d'utilité publique de sûreté ou de secours (police, défense contre le feu,
personnel sanitaire, stations de sauvetage, etc.) en leur faisant
sciemment de fausses communications,
celui qui aura alarmé des personnes exerçant une profession
médicale (médecins, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens) en leur
faisant sciemment de fausses communications,
sera puni de l'amende.
Refus d'indiquer
son nom Art. 1711)16) Celui qui, sur réquisition justifiée, aura refusé d'indiquer ou
aura indiqué faussement son nom, ou son domicile, à une autorité ou un
agent public qui se légitimait dûment, sera puni d'une amende jusqu'à
1 000 francs.
Refus
d'obtempérer Art. 17a1316) Celui qui ne donne pas suite aux injonctions d'un employé
de police dans l'exercice de ses fonctions pour maintenir ou rétablir
l'ordre ou la sécurité sur la voie ou dans les lieux publics sera puni d'une
amende jusqu'à 1 000 francs.
Endommagement de
publications
Art. 1811) Celui qui, par malveillance, aura enlevé, lacéré, altéré ou
souillé des avis officiels affichés publiquement ou des placards licitement
affichés, sera puni de l'amende.
Mise en danger
par des animaux Art. 1911) Celui qui n'aura pas gardé comme il convient un animal
sauvage ou méchant,
celui qui, en excitant ou effrayant des animaux, aura mis en danger
des personnes ou des animaux,
celui qui, par malveillance, aura excité un chien contre des
personnes ou des animaux, ou ne l'aura pas retenu ainsi qu'il en avait le
pouvoir,
sera puni de l'amende.
Vente illicite et
remise d'armes
sans surveillance
Art. 2011) Celui qui aura vendu des armes à feu ou de la munition à des
personnes n'ayant pas atteint l'âge de seize ans,
celui qui leur aura laissé, pour s'en servir, des armes à feu ou
munitions sans exercer la surveillance lui incombant,
sera puni de l'amende, si l'acte ne tombe pas sous le coup de la
législation fédérale sur les armes.
Abus
d'installations
d‘alarme
Art. 2111) Celui qui, par malveillance ou témérité, aura abusé
d'installations de sonnerie ou d'appareils d'alarme pour inquiéter ou
molester autrui, sera puni de l'amende.
Délit forestier et
maraudage Art. 2212)
TITRE DEUXIEME : Autorités compétentes
Art. 23 à 23c13)
Département de
la Santé et des
Affaires sociales
Art. 249) 1 Le Département de la Santé et des Affaires sociales désigne,
par voie d'arrêté, les cabinets et les établissements hospitaliers selon
l'article 119, alinéa 4, du Code pénal suisse2).
Service de la
santé
2 Le Service de la santé reçoit l'annonce prévue à l'article 119, alinéa 5,
du Code pénal suisse2). Il détermine le contenu de l'annonce dans le
respect de l'anonymat de la femme concernée et du secret médical.
Autorités de
l'action sociale et
de la protection
de l'enfant et de
l'adulte
Art. 255)15) Les autorités chargées de l'action sociale (notamment : le
Service de l'action sociale), qui fournissent des secours à l'intéressé,
ainsi que l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, ont qualité pour
porter plainte en cas de violation d'une obligation d'entretien (art. 217
CP).
Art. 26 à 26b13)
Art. 27 et 27a13)
TITRE TROISIEME : Dispositions diverses
Art. 28 à 29a13)
Dispositions
d'exécution Art. 3011)14) Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les
dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Entrée en
vigueur Art. 31 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur8) de la
présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
Approuvée par le Conseil fédéral le 28 février 1980.
Dispositions transitoires de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les
actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse
1 Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la
modification du Code pénal suisse du 13 décembre 2002, le juge qui a rendu le
jugement entré en force examine les mesures d'internement ordonnées sous le
régime de l'ancien droit (VI, ch. 2, al. 2, des dispositions transitoires de la
modification du Code pénal suisse).
2 Dès l’entrée en vigueur de la modification du Code pénal suisse du 13
décembre 2002, seule l’amende peut encore être prononcée pour les
infractions du droit cantonal (art. 335, al. 1, CP) prévoyant la sanction des
arrêts, des arrêts ou de l’amende ou des arrêts et de l’amende.
1) Loi du 6 octobre 1940 sur l'introduction du Code pénal suisse (RSB 311)
2) RS 311.0
3) RSJU 321.1
4) RS 312.0
5) Nouvelle teneur selon l'art. 35, ch. 3, de la loi du 27 mai 1982 sur l'aide au
recouvrement, l'avance et le versement provisionnel de contributions d'entretien, en
vigueur depuis le 1er janvier 1983
6) RS 210
7) RSJU 182.51
8) 1er janvier 1979
9) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 4 décembre 2002, en vigueur depuis le 1er
mars 2003
10) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. l de la loi du 22 novembre 2006 modifiant
les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er
janvier 2007
11) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier
12) Abrogé par le ch. l de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à
la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
13) Abrogé(s) par l'article 58, alinéa 2, de la loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 16 juin 2010 (RSJU 321.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2011
14) Nouvelle teneur selon l'article 58, alinéa 2, de la loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 16 juin 2010 (RSJU 321.1), en vigueur depuis le
1er janvier 2011
15) Nouvelle teneur selon le ch. XIl de la loi du 23 mai 2012 portant modification des
actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la
protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
16) Nouvelle teneur selon le ch. XXII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification
des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires,
employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
