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title: "Ordonnance concernant les tarifs du Centre médico-psychologique"
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provisions: 8
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# Ordonnance concernant les tarifs du Centre médico-psychologique

## Article 1 pluridisciplinaire {#art_1}

Le Centre médico-psychologique est un service médical
pluridisciplinaire composé d'une unité de psychiatrie pour adultes et d'une
unité de psychiatrie pour enfants et adolescents.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Prise en charge
des prestations
1. Principe

## Art. 3 {#art_3}

Les prestations fournies par le Centre médico-psychologique sont,
dans la règle, prises en charge par le patient ou son assurance,
conformément à la législation en matière d'assurance et aux accords
tarifaires passés.
2. Prestations à
la demande des

## Art. 4 autorités {#art_4}

1 Les prestations fournies par le Centre médico-psychologique, telles
que la confection d'expertises et la passation de tests psychologiques, à la
demande d'une autorité, quelle qu'elle soit, sont facturées à cette dernière
conformément au tarif TARMED.
2 En cas de comparution d'un médecin, d'un psychologue ou d'un autre
thérapeute, à titre d'expert, devant une autorité, la facturation s'effectue
selon un tarif horaire arrêté par le Département de la Santé et des Affaires
sociales (ci-après : "Département").
3. Prestations à
la demande de

## Art. 5 tiers {#art_5}

1 Les prestations fournies à la demande d'institutions telles
qu'hôpitaux, établissements médico-sociaux ou autres en faveur de leurs
patients, résidants et clients respectifs sont facturées à ces derniers, si les
conventions tarifaires le permettent, ou à défaut, à l'institution,
conformément au tarif TARMED.
811.924
2 Les prestations particulières comme les expertises, les tests
psychologiques et le soutien psychologique en cas de situation de crise
fournies à la demande de tiers tels qu'assureurs, employeurs ou autres sont
facturées à celui qui a sollicité la prestation, conformément au tarif
TARMED ou, à défaut, sur la base d'un tarif horaire arrêté par le
Département.
Modification du

## Art. 6 droit en vigueur {#art_6}

L'ordonnance du 23 février 1982 fixant les honoraires des médecins
agissant à la requête des autorités en matière de police sanitaire et de
médecine légale2) est modifiée comme il suit :
Article premier, chiffres 7 et 9 à 11
Abrogés
Clause

## Art. 7 abrogatoire {#art_7}

L'arrêté du 10 décembre 2002 concernant la facturation des
prestations fournies par le Centre médico-psychologique est abrogé3).
Entrée en

## Art. 8 vigueur {#art_8}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Delémont, le 9 décembre 2008
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 810.01
2) RSJU 811.922
3) Cet arrêté n'a pas été publié au RSJU
