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title: "Règlement concernant les substances explosibles"
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provisions: 24
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# Règlement concernant les substances explosibles

## Article 1 à des fins professionnelles {#art_1}

1La police cantonale est l'autorité compétente pour délivrer,
refuser ou retirer l'autorisation de faire le commerce de matières explosibles ou
d'engins pyrotechniques à des fins professionnelles.
2Le service de la consommation et des affaires vétérinaires7) (ci-après: SCAV)
est l'autorité compétente pour refuser, délivrer ou retirer l'autorisation de faire le
commerce d'engins pyrotechniques de divertissement, en particulier les pièces
d'artifices; il agit en collaboration avec la police cantonale.

## Art. 2 {#art_2}

1La police cantonale délivre l'autorisation:
a) de vendre, en tant que particulier, de la poudre de guerre;
FO 1997 No 86
1) RS 941.41
2) RS 941.411
3) RSN 941.01
4) RSN 861.10
5) RSN 861.100
6) Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)
7) Anciennement service du commerce et des patentes
8) Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)
Autorité
compétente
Poudre de guerre
944.161
b) d'utiliser exceptionnellement de la poudre de guerre pour la commémoration
d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues.
2En cas de besoin, il peut subordonner la délivrance de l'autorisation prévue à
l'alinéa 1, lettre b, à la possession, par le requérant, d'une assurance en
responsabilité civile et contre les accidents; il en fixe le montant et les modalités
d'exécution.

## Art. 3 {#art_3}

1Il appartient à la police cantonale de recevoir, de la personne ou de
l'entreprise voulant utiliser elle-même des matières explosives qu'elle a
fabriquées ou importées, les indications prévues par le droit fédéral.
2Il appartient au SCAV de recevoir, de la personne ou de l'entreprise voulant
vendre des engins pyrotechniques de divertissement, en particulier les pièces
d'artifices, les indications prévues par le droit fédéral.
3Chaque autorisation est délivrée sur préavis de la police cantonale et une copie
de chacune d'elles est communiquée immédiatement à cette dernière, à
l'autorité communale, au bureau de la prévention en matière de police du feu
(BPF) et au service de l'emploi, par son office des relations et des conditions de
travail (ci-après: ORCT). Cette procédure est également appliquée en cas de
retrait de l'autorisation.

## Art. 4 {#art_4}

1Le permis d'acquérir des matières explosives ou des engins
pyrotechniques destinés à des fins professionnelles est délivré par le
commandant de la police cantonale ou l'un de ses subordonnés auquel il a
délégué ses compétences.
2Une copie de chaque autorisation est communiquée à l'autorité communale, au
BPF et ORCT.
3L'article 6 est réservé.

## Art. 5 {#art_5}

1L'attestation que doit fournir sur ses antécédents tout candidat à
l'obtention d'un permis d'emploi est délivrée par la police cantonale.
2Si l'organisation des examens que doivent subir les candidats à un permis
d'emploi est confiée au canton de Neuchâtel, le Département de la sécurité, de
la digitalisation et de la culture prend les mesures qui s'imposent.
3Dans les cas prévus par le droit fédéral, la police cantonale est compétente
pour retirer le permis d'emploi délivré à une personne domiciliée dans le canton
de Neuchâtel.
9) Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48) et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec
effet au 1er mai 2017
10) Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48) et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec
effet au 1er mai 2017
11) Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48). Dans tout le texte, la désignation du
département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31)
et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et
de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Procédure
Permis
d'acquisition
Permis d'emploi
944.161
CHAPITRE 2
Engins pyrotechniques de divertissement

## Art. 6 Section 1: Vente {#art_6}

1Conformément à l'article 7 et à l'annexe 1, chiffre 1, de l'ordonnance
sur les explosifs, les engins pyrotechniques de divertissement, en particulier les
pièces d'artifices (ci-après: les engins) de la catégorie I, peuvent être vendus
librement et sans autorisation.
2Les engins de la catégorie IV ne peuvent être vendus dans le commerce de
détail.

## Art. 7 {#art_7}

Sont interdits l'achat, la vente, l'usage et la détention des engins
détonant au sol, à l'exception de ceux du type "Lady-Crackers" dont la longueur
n'excède pas 22 mm et/ou qui ne présentent pas un diamètre de plus de 3 mm.

## Art. 8 {#art_8}

1Les engins des catégories III et IV ne peuvent être vendus à des
personnes mineures.
2Les engins, quelle que soit leur nature, ne peuvent être vendus à des enfants
de moins de 12 ans.
3Il est interdit aux mineurs d'être en possession des engins qu'ils ne peuvent
légalement acheter.

## Art. 9 {#art_9}

La vente des engins est interdite:
a) dans les magasins dont la surface de vente est supérieure à 600 m2;
b) dans les magasins dont les locaux de vente se répartissent sur plusieurs
étages et qui communiquent entre eux;
c) dans les magasins dont les locaux sont situés en sous-sol;
d) dans les centres commerciaux.
Art. 9a14) 1L'entreposage des engins est autorisé, pour une période n'excédant
pas un mois, aux conditions suivantes:
a) à l'intérieur:
au maximum 300 kg, poids brut, dans un local F-90/T-30, à l'écart d'autres
matières ou objets inflammables. L'entrepôt doit être situé hors des surfaces
de vente et il ne doit pas être accessible au public. Les directives de
protection incendie spéciales, établies par le BPF sont réservées.
b) à l'extérieur:
au maximum 2000 kg, poids brut, dans un container verrouillé afin d'éviter la
mainmise de tiers. Cet entrepôt doit être situé hors des surfaces de vente. Il
ne doit pas être accessible au public et il sera placé à une distance minimale
de 50 m au moins, d'un site présentant un danger d'incendie ou d'explosion,
au centre d'une zone de sécurité dégagée de 10 m.
12) Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)
13) Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)
14) Introduit par A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)
Vente
Interdictions
Vente à des
mineurs
Locaux de vente
Entreposage de la
marchandise
944.161
2Les titulaires d'une autorisation de vente doivent tenir à disposition des services
de contrôle les bulletins de livraison des pièces d'artifices sur lesquels devra
figurer le poids de la marchandise.
3Les engins doivent, dans la mesure du possible, être conservés dans leurs
emballages d'expédition ou d'assortiment. Les emballages et les récipients
renfermant des engins pyrotechniques seront aménagés et marqués de manière
que soit exclue toute mise en danger des personnes et des biens.
4Au terme de la période de vente, la marchandise restante doit être
immédiatement retournée au fournisseur.
5Les articles 89 et 90 de l'ordonnance sur les explosifs demeurent réservés.

## Art. 10 {#art_10}

1En cas de vente sur des étalages installés à l'extérieur, les
précautions suivantes doivent être adoptées:
a) le poids des engins exposés à la vente ne peut excéder le besoin journalier
prévisible mais au plus 300 kg poids brut;
b) l'éventaire doit être protégé du rayonnement solaire. Les engins exposés
doivent être protégés par une paroi de verre ou conditionnés dans des
emballages du genre "blister". Toutes les mèches doivent être munies d'une
protection;
c) le point de vente doit être desservi par une personne compétente;
d) la vente des engins est interdite aux entrées et sorties ainsi qu'aux passages
qui peuvent servir de voie de secours. A ces endroits, des stands ne pourront
être installés qu'en respectant un angle minimum de 45 degrés de chaque
côté de la voie de circulation du public;
e) il est strictement interdit de fumer dans un rayon de 2 m autour du stand de
vente. L'interdiction doit être signalée par des panneaux visibles et un
extincteur portatif approprié doit être disponible.
2Les articles 89 et 90 de l'ordonnance sur les explosifs demeurent réservés. La
vente en libre-service n'est pas autorisée.

## Art. 11 Section 2: Manifestations et utilisation {#art_11}

1Lors de manifestations publiques, telles que la fête nationale du 1er
août, l'utilisation d'engins, destinée à créer un spectacle à l'intention du public,
est soumise à une autorisation préalable de l'autorité communale compétente.
2Cette dernière, en collaboration avec le BPF, veille à ce que toutes les mesures
nécessaires à la sécurité des personnes et des biens soient prises.
3La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à des charges et des
conditions; l'autorité communale compétente peut, notamment, fixer les
compétences requises de l'utilisateur et exiger de ce dernier la conclusion d'un
contrat d'assurance en responsabilité civile et contre les accidents.

## Art. 12 {#art_12}

L'article 11 du présent règlement est applicable à l'utilisation d'engins
lors de manifestions privées, organisées à d'autres occasions que la fête
nationale du 1er août ou la nuit du 31 décembre au 1er janvier.
15) Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)
16) Teneur selon A du 6 décembre 2000 (FO 2000 N° 95)
Vente à l'extérieur
Manifestations
publiques
Manifestations
privées
944.161

## Art. 13 {#art_13}

Lors de la fête nationale du 1er août et durant la nuit du 31 décembre
au 1er janvier, l'utilisation d'engins autorisés par des particuliers n'est pas
soumise à autorisation.

## Art. 14 {#art_14}

1Lors de l'utilisation d'engins autorisés, chacun est tenu de prendre les
mesures élémentaires en vue de prévenir tout risque d'incendie ou d'explosion,
notamment en se conformant aux instructions accompagnant ceux-ci, ainsi que
celles nécessaires à la sécurité des personnes et des biens.
2Il est interdit d'utiliser des engins à l'intérieur ou depuis des bâtiments, près de
ces derniers ou à proximité de matières combustibles.
CHAPITRE 3

## Art. 15 Surveillance, séquestre, confiscation et destruction {#art_15}

1La police cantonale surveille la fabrication, l'emballage, le transport,
l'emploi, la destruction et, d'une manière générale, le commerce des matières
explosives ou des engins pyrotechniques, y compris les pièces d'artifice.
2Agissant en collaboration avec la police cantonale, l'autorité communale, par
l'intermédiaire de sa commission de police du feu, surveille l'entreposage et la
conservation de ces matières, engins et pièces; l'article 24 RALPF est réservé.
3L’ORCT veille à la protection des personnes travaillant dans des entreprises
qui se livrent à des opérations touchant des matières explosives ou des engins
pyrotechniques, y compris les pièces d'artifice.
4Les compétences des autorités et des services fédéraux, ainsi que celles de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, sont réservées.

## Art. 16 {#art_16}

1Les agents des polices cantonale et locales séquestrent d'office tous
les engins achetés, vendus, utilisés ou détenus contrairement aux dispositions
du présent arrêté.
2Le tribunal qui a statué ordonne la confiscation et la destruction, par la police
cantonale, des engins séquestrés.
CHAPITRE 4

## Art. 17 Dispositions générales {#art_17}

Le Conseil d'Etat peut déléguer aux communes, avec leur accord, tout
ou partie des tâches incombant à la police cantonale, à condition qu'elles
disposent d'un corps de police, doté de personnel formé et spécialisé en matière
de substances explosibles.

## Art. 18 {#art_18}

Les émoluments dus lors de l'octroi des autorisations et lors des
contrôles spéciaux sont fixés et perçus par l'autorité compétente, dans le cadre
prévu par le droit fédéral.
17) Teneur selon A du 6 décembre 2000 (FO 2000 N° 95)
18) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
Fête nationale
Utilisation
Surveillance
Séquestre,
confiscation et
destruction
Délégation
Emoluments
Recours
944.161

## Art. 19 {#art_19}

Les décisions du SCAV sont susceptibles d'un recours au
Département du développement territorial et de l'environnement, celles de la
police cantonale et de l'autorité communale compétente au Département de la
sécurité, de la digitalisation et de la culture et celles des départements au
Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 202520).

## Art. 20 {#art_20}

Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions
de droit fédéral et cantonal, notamment en matière de commerce des toxiques,
des armes et des munitions, de la police du feu et des constructions.

## Art. 21 {#art_21}

1Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des
arrêts ou d'une amende, conformément aux dispositions pénales de la LPCom
et de LPF.
2L'application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale
demeure réservée.
CHAPITRE 4

## Art. 22 Dispositions finales {#art_22}

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture, ainsi
que le Département du développement territorial et de l'environnement sont
chargés de l'application du présent règlement.

## Art. 23 {#art_23}

Le règlement concernant les substances explosibles, du
10 décembre 198421), est abrogé.

## Art. 24 {#art_24}

1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er décembre
1997.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil
de la législation neuchâteloise.
19) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
20) RSN 152.130
21) RLN X 496
Autres dispositions
applicables
Contraventions
Exécution
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
