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title: "Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’impôt aux effets de la fluctuation de l’indice des prix"
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provisions: 3
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# Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’impôt aux effets de la fluctuation de l’indice des prix

## Article 1 revenu {#art_1}

Les taux unitaires applicables à l'impôt sur le revenu
sont adaptés comme suit :
Art. 35 1 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une
année par les contribuables mariés vivant en ménage commun et
les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui
tiennent seules ménage indépendant avec des enfants à charge
ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour
l'essentiel l'entretien sont :
0 % pour les 8 300 premiers francs de revenu;
1 % pour les 5 300 francs suivants;
2,6 % pour les 8 000 francs suivants;
3,7 % pour les 17 500 francs suivants;
4,7 % pour les 36 400 francs suivants;
5,4 % pour les 97 100 francs suivants;
6,5 % pour les 202 300 francs suivants;
6,6 % pour les 242 800 francs suivants;
6,7 % au-delà.
2 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû par les autres
contribuables sont les suivants :
0 % pour les 4 400 premiers francs de revenu;
1,9 % pour les 6 700 francs suivants;
3,6 % pour les 12 100 francs suivants;
4,6 % pour les 18 800 francs suivants;
5,6 % pour les 36 400 francs suivants;
6,3 % pour les 97 100 francs suivants;
6,6 % pour les 242 800 francs suivants;
6,7 % au-delà.
641.111.06
Impôt sur la

## Art. 2 fortune {#art_2}

1 Les déductions prévues par la loi d'impôt sont adaptées comme
suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :
Art. 47 Peuvent être défalqués de la fortune nette :
a) 38 000 francs pour les couples mariés vivant en ménage
commun;
b) 19 000 francs pour les autres contribuables;
c) 19 000 francs pour chaque enfant à charge donnant droit à
la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d;
d) 38 000 francs supplémentaires pour les personnes qui
bénéficient de la déduction pour raison d’âge ou d’infirmité
prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre g.
2 Les taux unitaires et la limite de fortune applicables à l'impôt sur la
fortune sont adaptés comme suit :
Art. 48 1 Le taux unitaire de l'impôt sur la fortune dû pour une
année est le suivant :
0,5 o/oo pour les 38 000 premiers francs;
0,8 o/oo pour les 215 500 francs suivants;
1,0 o/oo pour les 253 500 francs suivants;
1,25 o/oo pour les 380 500 francs suivants;
1,35 o/oo pour les 380 500 francs suivants;
1,55 o/oo pour le surplus.
2 La fortune imposable est soumise à l'impôt lorsqu'elle atteint
25 000 francs au moins.
Entrée en

## Art. 3 vigueur {#art_3}

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Delémont, le 15 décembre 2000
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 641.11
