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title: "Ordonnance concernant la réduction de la taxe sur les véhicules en faveur des handicapés"
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provisions: 9
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# Ordonnance concernant la réduction de la taxe sur les véhicules en faveur des handicapés

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance règle les conditions d'octroi et
le mode de calcul de la réduction de la taxe sur les véhicules routiers en
faveur des handicapés.
Personne

## Art. 2 handicapée {#art_2}

Est handicapée, au sens de la présente ordonnance, toute
personne à mobilité réduite qui bénéficie d'une rente de l'assurance
invalidité ou de l'assurance accident.
Conditions de la
réduction de la

## Art. 3 taxe {#art_3}

1 Une réduction de la taxe sur les véhicules routiers est
accordée pour les véhicules de tourisme utilisés régulièrement :
a) par une personne handicapée;
b) pour transporter une personne handicapée vivant en ménage
commun avec le détenteur;
c) par un proche pour transporter une personne handicapée placée en
institution.
2 Seules les personnes bénéficiant d'une rente de l'assurance invalidité
ou de l'assurance accident peuvent obtenir une réduction de la taxe.
Personnes
tributaires d'un

## Art. 4 véhicule {#art_4}

1 Est tributaire d'un véhicule, au sens de la présente ordonnance,
la personne qui éprouve des difficultés particulières à se mouvoir de
même qu'à utiliser les transports en commun.
741.611.1
2 Un conducteur est considéré comme tributaire de son véhicule si celuici lui est nécessaire pour ses déplacements.6)
3 La personne qui n'est pas elle-même conductrice est considérée
comme tributaire d'un véhicule automobile si elle est régulièrement
transportée :
a) par une personne vivant en ménage commun avec elle;
b) en cas de placement dans une institution, par un proche. 6)
4 La réduction de la taxe ne peut être octroyée qu'en faveur d'un seul
véhicule.8)
Mode de calcul
de la réduction Art. 53)6) 1 Une réduction de la taxe est accordée lorsque le revenu
déterminant du détenteur ne dépasse pas les limites de revenus.
2 Le revenu déterminant comprend :
 le revenu imposable selon la dernière décision de taxation;
 1/15 de la fortune imposable, après déduction d'un montant de 37 500
francs pour les personnes seules et de 60 000 francs pour les couples,
ainsi que d'un montant de 15 000 francs par enfant dont le détenteur
assume l'entretien.
3 Une réduction entière de la taxe n'est accordée que si le revenu
déterminant du détenteur ne dépasse pas les montants fixés par l'article
10, alinéa 1, lettre a, chiffres 1 et 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2006
sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC)4).
4 La limite de revenu est majorée des montants fixés à l'article 10, alinéa
1, lettre a, chiffre 3, LPC4) pour chacun des enfants à charge du
détenteur.
5 Lorsque le revenu déterminant du détenteur dépasse la limite de
revenu fixée aux alinéas 3 et 4, une réduction partielle de la taxe est
néanmoins accordée dans les limites suivantes :
a) 75 % si la limite est dépassée de 5 000 francs au plus;
b) 50 % si la limite est dépassée de 10 000 francs au plus;
c) 25 % si la limite est dépassée de 15 000 francs au plus.

## Art. 6 Cas particuliers {#art_6}

1 …7)
741.611.1
2 Le taux de réduction ne peut excéder 25 % si le handicap de la
personne ne nécessite pas d'adaptation du véhicule.6)
3 Toute personne ne pouvant se déplacer qu'au moyen d'un fauteuil
roulant est mise au bénéfice d'une réduction de taxe de 25 % au moins
indépendamment des limites de revenu.
Durée de la

## Art. 7 réduction {#art_7}

1 La réduction de taxe prend effet au jour du dépôt de la requête.
2 Les décisions sont de durée illimitée sous réserve des changements
liés à la personne du bénéficiaire. L'article 8 est réservé.

## Art. 8 Révision {#art_8}

1 Tout bénéficiaire d'une réduction de la taxe a l'obligation
d'annoncer à l'Office des véhicules, sans y être invité, chaque
modification de sa situation personnelle et patrimoniale pouvant influer
sur le principe ou le taux de la réduction.
2 Une enquête de révision aura lieu tous les quatre ans.
3 Elle portera sur la situation physique et financière de l'intéressé.
4 En cas d'abus, une action en paiement de la taxe réduite indûment
pourra être envisagée.

## Art. 9 Procédure {#art_9}

1 Le détenteur adressera à l'Office des véhicules une requête
écrite à laquelle seront joints :
a) une copie de la décision de l'assurance invalidité ou de l'assurance
accident;
b) un rapport médical établi sur la base d'un formulaire officiel, attestant
des difficultés à se déplacer;
c) la dernière décision de taxation portant sur le revenu et la fortune
imposables.6)
2 Les décisions de l'Office des véhicules sont sujettes à opposition et à
recours, conformément au Code de procédure administrative5).
741.611.1
Entrée en

## Art. 10 vigueur {#art_10}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Delémont, le 13 décembre 1994
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 172.11
2) RSJU 741.611
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 9 février 1999, en vigueur depuis
le 1er janvier 1999
4) RS 831.30
5) RSJU 175.1
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2014, en vigueur
depuis le 1er janvier 2015
7) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er
janvier 2015
8) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er
janvier 2015
