---
title: "Règlement concernant le concordat sur les entreprises de sécurité"
id: 60653ac2-8618-4ff8-90f3-1bca88f882e4
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "I 2 14.01"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_i2_14p01.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/60653ac2-8618-4ff8-90f3-1bca88f882e4
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/31570/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 95d27d8c6236979f8f27e2811ae10eafcdf105b9dfe891c142de1f82cd76c7a4
provisions: 5
---

# Règlement concernant le concordat sur les entreprises de sécurité

## Art. 1 Chapitre I Champ d’application et autorités compétentes {#art_1}

Champ d’application
Le présent règlement arrête les dispositions d’application du concordat et de la loi.
Art. 2(14) Extension
1 Les employeurs visés par l’article 5, alinéa 3, lettre a, du concordat doivent obtenir une autorisation pour
engager, sous contrat de travail, des employés chargés de tâches de protection et de surveillance dans les
stades ou autres lieux où sont exercées des activités sportives, conformément aux articles 9 et 10A du
concordat.
2 Les dispositions des articles 10A, 10B, 11, alinéa 1, 11A, 12, 12A, alinéas 1 à 3, 13, 14, 14A, 15, 15A, 16,
alinéas 1 et 2, 17, 18, 22, 23 et 24 du concordat s’appliquent par analogie aux employeurs et aux employés
visés par le présent article.
Art. 3(18) Département
1 Le département chargé de la sécurité (ci-après : département) est chargé de l'application du concordat et de
la loi.
2 Il édicte les directives nécessaires à la mise en œuvre du concordat.
3 Il est l’autorité compétente pour statuer sur les amendes administratives prévues à l’article 4 de la loi.
4 Il représente le canton auprès de la Commission concordataire (art. 27, al. 1, du concordat); il est accompagné
d’un représentant de la police cantonale.
5 Il statue sur les décisions et mesures qui sont soumises à son approbation.
Art. 4(18) Police cantonale
1 La police cantonale est, sauf disposition contraire, l’autorité compétente pour exécuter les dispositions
concordataires.
2 Elle dénonce à l’autorité compétente les contraventions au concordat (art. 22, al. 1, du concordat).
3 Elle informe immédiatement le département de toute prise de mesure provisionnelle.
4 Le commandant de la police cantonale peut déléguer tout ou partie de ces compétences à l’un des services
qui lui sont subordonnés.
5 Les décisions et mesures suivantes sont soumises à l’approbation du département :
a) les retraits d'autorisation (art. 13, al. 1, du concordat) ou les refus de renouvellement :
1° d'exploiter (art. 8 du concordat),
rsGE I 2 14.01: Règlement concernant le concordat sur les entreprises de sécurité (RCES)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2° d'engager du personnel (art. 9 du concordat),
3° d'exercer (art. 10, al. 1, du concordat),
4° d'utiliser un chien (art. 10A, al. 1, du concordat);
b) les mesures administratives de retrait ou de suspension (art. 13, al. 2, et art. 13, al. 3, lettre b, du
concordat).
Art. 5(16)
Chapitre II(9) Chiens d'agents de sécurité
Art. 6(9) Formation et test d'aptitude
1 Préalablement à leur formation, les chiens d'agents de sécurité doivent être annoncés par les entreprises de
sécurité à la police cantonale, de même que leur conducteur et leur moniteur canin, responsable de la formation
au sein de l'entreprise.(16)
2 Le test d'aptitude doit être réussi dans les 2 ans suivant l'annonce précitée.(16)
3 Tous les chiens mis à la retraite ou n'ayant pas réussi leur examen dans les délais requis sont annoncés au
service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Chapitre III Procédure d’autorisation
Art. 7(18) Requêtes
1 Les demandes d’autorisation sont adressées à la police cantonale, au moyen de la formule prévue à cet effet
et accompagnées des pièces indiquées.
2 Les demandes peuvent être rejetées si elles omettent des éléments nécessaires à l'examen de la garantie
d’honorabilité.
Art. 8(4) Cessation d'activité
1 L'annonce de la cessation d'activité d'une personne au sein d'une entreprise de sécurité doit être faite auprès
de la police cantonale, au moyen de la formule prévue à cet effet et accompagnée de la carte de légitimation
et, le cas échéant, du permis de port d'armes; elle entraîne automatiquement la caducité des autorisations
relatives à cette personne.(16)
2 S'il s'agit du responsable d'une entreprise qui désire continuer son activité, celle-ci doit déposer
immédiatement une demande d'autorisation d'exploiter pour un nouveau responsable. A défaut, toutes les
autorisations délivrées à cette entreprise deviennent caduques.
3 Dans les cas où des autorisations deviennent caduques, l'entreprise a l'obligation de restituer immédiatement
à la police cantonale les cartes de légitimation. Il en va de même des permis de port d'armes.(16)
4 Le présent article est aussi applicable lorsque la cessation d'activité survient par l'expiration d'une autorisation
ou suite à un retrait ou à une suspension d'autorisation.
Art. 9(4) Perte, vol, détérioration ou destruction de la carte de légitimation
1 La perte, le vol, la détérioration ou la destruction de la carte de légitimation sont annoncés sans délai à la
police cantonale au moyen de la formule officielle.(16)
2 Le titulaire de la carte de légitimation doit en outre avoir préalablement saisi, au for de l'événement, les organes
compétents pour traiter la perte, le vol, la détérioration ou la destruction de la carte.
3 Les frais d'établissement d'une nouvelle carte de légitimation sont à la charge de l'entreprise.

## Art. 10 {#art_10}

Examen pour les chefs d’entreprise et de succursales
1 L'examen est organisé par la police cantonale selon les besoins, en principe au moins une fois par année.(16)
2 Le responsable de l’entreprise de sécurité ou le chef de succursale doit être inscrit à l’examen par l’entreprise
de sécurité au moyen de la formule d’inscription adéquate.
3 Le contenu, le barème et les conditions de réussite de l’examen sont réglés par une directive de la commission
concordataire (art. 8, al. 2, du concordat).
4 En cas d’échec, le candidat peut recourir contre le résultat de l’épreuve auprès de la chambre administrative
de la Cour de justice(8). Cette dernière ne peut contrôler que la légalité du résultat contesté, l’établissement
arbitraire d’un fait étant assimilé à une violation du droit.
Art. 11(1)
Art. 12(16) Traitement des données concernant les personnes soumises au concordat
rsGE I 2 14.01: Règlement concernant le concordat sur les entreprises de sécurité (RCES)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 La police cantonale tient un fichier des entreprises, des succursales et des agents de sécurité titulaires d'une
autorisation délivrée par le canton.
2 Elle communique régulièrement aux autorités compétentes des cantons concordataires l'état des personnes
soumises au concordat et autorisées dans le canton.

## Art. 13 {#art_13}

Emoluments
1 La police cantonale est habilitée à percevoir les émoluments suivants :(16)
a) octroi et renouvellement d'une autorisation
d'exploiter (art. 8 du concordat) 500 fr.
b) examen pour les chefs d'entreprise et de
succursales (art. 8, al. 2, et art. 9, al. 2, du
concordat) :
– examen complet 500 fr.
– répétition d'une partie 200 fr.
– répétition de deux parties 400 fr.
– répétition de trois parties 500 fr.
c) octroi et renouvellement d'une autorisation
d'engager (art. 9 du concordat) 300 fr.
d) octroi et renouvellement d'une autorisation
d'exercer (art. 10, al. 1 et 2, du concordat) 300 fr.
e) reconnaissance d'autorisations (art. 10, al. 3,
du concordat) :
– lorsque les autorisations présentées sont
équivalentes à celles prévues par le
concordat (application de la loi fédérale
sur le marché intérieur) gratuit
– dans les autres cas 200 à 300 fr.
f) octroi d'une autorisation limitée dans le
temps (art. 12A, al. 3, du concordat) 100 fr.(11)
g) octroi et renouvellement d'une autorisation
d'utiliser un chien (art. 10A, al. 1, du
concordat) 50 à 100 fr.
h) test d'aptitude pour conducteurs de chiens
(art. 10A, al. 2 et 3, du concordat) 300 fr.
i) reconnaissance d'autorisations, de certificats
de capacité ou d'attestations d'aptitude de
maîtres-chiens (art. 10A, al. 4, du
concordat) :
– lorsque les autorisations, les certificats
de capacité ou les attestations d'aptitude
sont équivalents à ceux prévus par le
concordat (application de la loi fédérale
sur le marché intérieur) gratuit
– dans les autres cas 100 fr.
j) approbation du matériel utilisé (art. 20 du
concordat) 100 fr.
k) duplicata d'une carte de légitimation 100 fr.(6)
l) mesures administratives (retrait,
avertissement, suspension, mesures
provisionnelles, art. 13, al. 1, 2, 3 et 5, du
concordat)
200 à
500 fr.(18)
m) instructions et démarches supplémentaires 50 à 200 fr.(18)
2 La police cantonale est habilitée à percevoir les émoluments prévus à l'alinéa 1 dès le dépôt de la requête et
à différer l'examen de celle-ci en cas de non-paiement.(16)
3 Les émoluments restent acquis ou dus en cas de rejet, de refus ou de retrait de la requête.(18)
Chapitre IV(18) Sanctions pénales
Art.13A(18) Contraventions
rsGE I 2 14.01: Règlement concernant le concordat sur les entreprises de sécurité (RCES)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 Le service des contraventions est l’autorité chargée de poursuivre, juger et sanctionner les contrevenants au
sens de l’article 22, alinéa 1, du concordat.
2 Les amendes infligées selon l’alinéa 1 ne peuvent pas être cumulées avec les amendes administratives
prévues à l’article 13, alinéa 3, lettre c, du concordat ou à l’article 4 de la loi.

## Art. 14 Chapitre V(18) Dispositions finales et transitoires {#art_14}

Clause abrogatoire
Le règlement d’exécution de la loi sur la profession d’agent de sécurité privé, du 10 juillet 1985, est abrogé.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2000.
Art. 16(18) Dispositions transitoires
Modification du 11 mai 2016
1 Les employeurs visés à l'article 5, alinéa 3, lettre a, du concordat disposent d’un délai de 6 mois dès l’entrée
en vigueur de la modification du 11 mai 2016 pour se conformer aux exigences de l’article 2 du présent
règlement.
Modification du 28 avril 2021
2 Le département reste compétent pour traiter les procédures qu’il a ouvertes et qui ne sont pas suspendues
au jour de l'entrée en vigueur de la modification du 28 avril 2021.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 2 14.01 R concernant le concordat sur
les entreprises de sécurité
19.04.2000 01.05.2000
Modifications :
1. n. : 2/2d, 3/e;
n.t. : 1°cons., 2°cons., 3°cons., 2/2b, 3/a,
4, 7, 13/1;
a. : chap. II, 6, 8, 9, 11
25.08.2004 01.09.2004
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 30.05.2006 30.05.2006
3. n.t. : 2/2, 4, 7, 12/1, 13/1, 13/2; a. : 3 04.10.2006 12.10.2006
4. n. : 8, 9 20.12.2006 30.12.2006
5. n. : 4/o 10.09.2008 18.09.2008
6. n.t. : 13/1 08.12.2008 01.01.2009
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 18.05.2010 18.05.2010
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(10/4)
01.01.2011 01.01.2011
9. n. : chap. II, 6 27.07.2011 30.08.2011
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 03.09.2012 03.09.2012
11. n.t. : 4/i, 4/j, 4/k, 4/l, 4/n, 7, 8/1, 13/1f 12.03.2014 01.04.2014
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 15.05.2014 15.05.2014
13. n.t. : 5/1 16.12.2015 19.12.2015
14. n. : (d. : 2 >> 3) 2, 16 11.05.2016 18.05.2016
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 04.09.2018 04.09.2018
16. n. : 4/2;
n.t. : 4 phr. 1, 4/b, 4/f, 6/1, 6/2, 7, 8/1,
8/3, 9/1, 10/1, 12, 13/1 phr. 1, 13/2;
a. : 3/2b, 3/2c (d. : 3/2d-e >> 3/2b-c), 4/c
(d. : 4/d-o >> 4/c-n), 5
16.01.2019 19.01.2019
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 14.05.2019 14.05.2019
18. n. : 13/1l, 13/1m, (d. : chap. IV >>
chap. V) chap. IV, 13A;
n.t. : 3, 4, 7, 13/3, 16
28.04.2021 05.05.2021
