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title: "Loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs"
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provisions: 14
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# Loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs

## Art. 2 {#art_2}

Consultation des dossiers
1 Les dossiers de police ne peuvent être remis en communication qu’aux policiers(30), qui doivent les consulter
sur place, c’est-à-dire dans les locaux de la police judiciaire, au conseiller d’Etat chargé du département des
institutions et du numérique(38), au secrétaire général et aux secrétaires adjoints de ce département.(14)
2 Ils peuvent aussi être communiqués au Ministère public, au juge du Tribunal des mineurs ainsi qu’au président
de la chambre pénale de recours de la Cour de justice dans le cas prévu à l’article 3C.(18)
3 Le département des institutions et du numérique(38), sur préavis du commandant(30) de la police, statue sur toute
demande de consultation du dossier provenant du Département fédéral de justice et police ainsi que d’autorités
de police ou judiciaires pénales d’autres cantons ou d’un Etat étranger.

## Art. 3 {#art_3}

Formalités
1 Toute demande de consultation ou de communication d’un dossier doit être faite par écrit. Quiconque reçoit
un dossier en communication est tenu de signer un récépissé, qui tient lieu de fiche de contrôle.
2 Aucun dossier ne quitte les locaux de la sûreté sans avoir été inventorié.
Art. 3A(14) Droits de la personne concernée
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1 A l’égard des données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police,
toute personne a le droit d’accès et les autres prétentions prévus par la loi sur l’information du public, l’accès
aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
2 Les droits et prétentions visés à l’alinéa 1 peuvent être limités, suspendus ou refusés si un intérêt
prépondérant public ou privé l’exige, en particulier l’exécution d’une peine, la prévention efficace des crimes et
délits ou la sauvegarde d’intérêts légitimes de tiers.
3 Lorsque le requérant entend exercer des droits ou prétentions visés à l’alinéa 1 à l’égard de données
personnelles communiquées à la police par des autorités de poursuite ou des organes de police d’autres
cantons ou par la Confédération, le commandant(30) de la police peut transmettre sa requête pour décision à ces
autorités ou organes.
Art. 3B(14) Procédure
1 La requête d’accès ou d’exercice des autres prétentions de la personne concernée doit être formulée par le
requérant en personne ou par son avocat, et être adressée par écrit au commandant(30) de la police.
2 Le commandant(30) de la police peut consulter le préposé cantonal à la protection des données et à la
transparence.
3 Il statue sur la requête par voie de décision, qu’il notifie au requérant ou le cas échéant à son avocat.
4 S’il fait droit à une requête autre qu’une demande d’accès, le commandant(30) de la police communique sa
décision, une fois devenue définitive, aux autorités et organes auxquels les données considérées avaient le cas
échéant été communiquées par ses services en application de l’article 2, alinéa 2, ainsi que des articles 4 et 6,
à moins que le requérant n’y ait manifestement aucun intérêt légitime.
Art. 3C(18) Recours
1 Les décisions prises par le commandant(30) de la police en application des articles 3A et 3B peuvent être
déférées dans les 30 jours dès leur notification à la chambre administrative de la Cour de justice.
2 La chambre administrative de la Cour de justice saisie d’un recours peut ordonner d’office ou sur requête
l’appel en cause de tiers dont les intérêts légitimes sont susceptibles d’être affectés par la communication des
renseignements contenus dans les dossiers et fichiers de la police.
3 Elle doit inviter le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence à participer à la procédure
en cours.
4 Dans la mesure où la décision attaquée est fondée sur l’article 3A, alinéa 2, seuls la chambre administrative
de la Cour de justice et le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence sont autorisés à
consulter le dossier de police ou le fichier de renseignements de l’intéressé. Il leur appartient de prendre les
mesures nécessaires au maintien de la confidentialité des données auxquelles ils ont ainsi accès.
5 La procédure se déroule à huis clos. Elle est gratuite, sauf en cas d’emploi abusif de procédure ou de procédé
téméraire.

## Art. 4 Chapitre II Communication des renseignements {#art_4}

Communication des renseignements
1 Le service de police compétent en matière de renseignements(28) est autorisé à renseigner par écrit les
administrations suivantes :
a) le secrétariat général du Grand Conseil pour les recours en grâce;
b) le secteur passeports de l'office cantonal de la population et des migrations(36) lors de perte de passeport;
c) le service chargé des naturalisations;
d) la direction de l’office cantonal de la population et des migrations(26);
e) l’office cantonal des véhicules(34);
f) l’office cantonal de la détention(24);
g) l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(24) en exécution des prescriptions
légales fédérales;
h) les services désignés par le Conseil d’Etat qui sont chargés d’effectuer les enquêtes sur les candidats à
certaines fonctions publiques ou à certains emplois dans des institutions publiques;
i) les communes genevoises pour les naturalisations;
j) le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, l’office de l’enfance et de la jeunesse et l’office de
protection de l’adulte(40), en vue de l’application du code civil suisse, du 10 décembre 1907, de la loi sur
l’enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018, et de la loi sur les violences domestiques, du 16 septembre
2005;(32)
k) les institutions visées aux articles 8 à 11 de la loi sur les violences domestiques, du 16 septembre 2005;(17)
l) le service de la consommation et des affaires vétérinaires.(20)
2 Ne peuvent être communiquées aux autorités citées à l’alinéa 1 que les données nécessaires à l’exécution
des tâches qui leur sont confiées par la loi.(2)
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3 La fiche de renseignements doit rester au dossier ouvert par l’administration qui a sollicité la communication

## Art. 5 de renseignements.(2) {#art_5}

Demande de renseignements
1 Seul un fonctionnaire désigné nommément ou son remplaçant peut obtenir des renseignements comme il est
dit à l’article 4. Ce fonctionnaire et son remplaçant doivent avoir été agréés préalablement par le commandant(30)
de la police.
2 Toute demande de renseignements doit être écrite, datée et signée. Elle doit indiquer exactement dans quel
dessein elle est faite et reste au dossier existant.

## Art. 6 {#art_6}

Communication à d’autres autorités
1 Est réservé au commandant(30) de la police et au chef de la police judiciaire(30) le droit de renseigner directement
le Département fédéral de justice et police ainsi que les autorités de police ou judiciaires pénales d’un autre
canton ou d’un Etat étranger.
2 Le conseiller d’Etat chargé du département des institutions et du numérique(38) examine toutes demandes de
renseignements provenant d’autres autorités et y donne suite si nécessaire.
3 La transmission à l’étranger de données personnelles en vue de prévenir des infractions n’est autorisée que
si, au vu des circonstances réelles, la commission d’un crime ou d’un délit est très probable.(2)
4 Des renseignements ne peuvent être transmis à des Etats étrangers que s’ils respectent les prescriptions
d’Interpol en matière de protection des données, notamment quant à l’inexactitude et à l’actualité des données
obtenues et la faculté des personnes concernées de faire détruire ou corriger les données inexactes.(2)

## Art. 7 Chapitre III Fiches de contravention {#art_7}

Consultation
1 Toute personne peut demander, après avoir justifié de son identité, à consulter sa fiche de contravention dans
les locaux du service des contraventions.
Communication
2 Le service des contraventions est autorisé à communiquer photocopie de la fiche de contravention aux
autorités désignées aux articles 2, 4 et 6, aux juridictions pénales, à la chambre administrative de la Cour de
justice(19) et à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(39).
3 Dans ce dernier cas, la demande doit être signée par le chef du service ou son remplaçant.

## Art. 8 Chapitre IV Certificats de bonne vie et mœurs {#art_8}

Délivrance
1 Quiconque justifie de son identité et satisfait à toutes les exigences du présent chapitre peut requérir
délivrance d’un certificat de bonne vie et mœurs.
2 Ce dernier ne peut être délivré à des tiers.

## Art. 9 {#art_9}

Définition du contenu
Le certificat de bonne vie et moeurs atteste de la bonne réputation du requérant. Il contient :
a) le nom et les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que l’origine de l’intéressé;
b) sauf s’il s’agit d’un Genevois, la durée de son séjour dans le canton avec l’indication des dates;
c) le lieu où le certificat est établi et la date de sa signature;
d) le montant de l’émolument.

## Art. 10 {#art_10}

Refus
1 Le certificat de bonne vie et mœurs est refusé :
a) à celui dont le casier judiciaire contient une condamnation à une peine privative de liberté.(11) L’autorité
compétente apprécie librement, eu égard aux circonstances, si certaines condamnations de peu de gravité
peuvent ne pas être retenues. Il peut en être de même des condamnations en raison d’une infraction non
intentionnelle;
b) à celui dont l’honorabilité peut être déniée avec certitude en raison soit d’une ou plusieurs plaintes fondées
concernant son comportement, soit de contraventions encourues par lui à réitérées reprises, notamment
pour ivrognerie ou toxicomanie, ou encore s’il s’agit d’un failli inexcusable.(3)
2 Les faits de peu d’importance ou ceux qui sont contestés et non établis ne sont pas pris en considération.

## Art. 11 {#art_11}

Délai d’attente
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1 Celui qui tombe sous le coup de l’article 10, alinéa 1, lettre a, peut néanmoins recevoir un certificat de bonne
vie et mœurs si la moitié de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription en vertu de l'article 369 du
code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est écoulée.(11)
2 Celui qui tombe sous le coup de l’article 10, alinéa 1, lettre b, peut recevoir un certificat de bonne vie et mœurs
si dans les 2 ans qui précèdent la demande, sa conduite n’a donné lieu à aucun fait pouvant porter atteinte à
son honorabilité.(3)
Art. 12(11)
Art. 13(3) Conduite méritoire
Les délais prévus à l’article 11 peuvent être abrégés si la conduite méritoire de l’intéressé le justifie.

## Art. 14 {#art_14}

Attestation
1 Sur demande écrite de celui à qui un certificat de bonne vie et mœurs a été refusé en vertu de l'article 10,
l’autorité compétente peut lui délivrer une attestation rédigée selon une formule adaptée aux faits qui résultent
du dossier.(11)
2 Lorsque cette attestation mentionne des condamnations, les prescriptions concernant le casier judiciaire
doivent être respectées.

## Art. 15 {#art_15}

Autorité compétente
Le certificat de bonne vie et mœurs et l’attestation prévue à l’article 14 sont délivrés par un commissaire(30) de
police.
Art. 16(7)
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 17(8) Secret de fonction
Toute personne ayant accès à des dossiers de police ou à des renseignements de police est tenue de prendre
les mesures nécessaires pour éviter toute indiscrétion ou divulgation et doit veiller notamment à ce qu’aucun
tiers n’ait accès à ces dossiers ou n’ait connaissance de ces renseignements.

## Art. 18 {#art_18}

Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application nécessaires.

## Art. 19 {#art_19}

Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 1 25 L sur les renseignements et les
dossiers de police et la
délivrance des certificats de
bonne vie et mœurs
29.09.1977 01.01.1978
Modifications :
1. n.t. : 1, 2/2 17.12.1981 01.02.1983
2. n. : 1A, 1B, 3A, 3B, 3C, (d. : 4/2 >> 4/3)
4/2, 6/3, 6/4;
n.t. : 1
16.12.1988 11.02.1989
3. n.t. : 10/1b, 11/2, 12/1, 13 16.12.1988 11.02.1989
4. n.t. : 2/2 28.11.1991 25.01.1992
5. n.t. : 4/1c 24.02.1993 25.05.1993
6. n.t. : dénomination du département (2/1,
2/3, 6/2)
28.04.1994 25.06.1994
7. a. : 16 11.06.1999 01.01.2000
8. n.t. : 17 05.10.2001 01.03.2002
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 28.02.2006 28.02.2006
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 30.05.2006 30.05.2006
rsGE F 1 25: Loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats ...
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11. n.t. : 10/1a phr.1, 11/1, 14/1; a. : 12, 14/3 17.11.2006 27.01.2007
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(4/1i)
20.02.2007 20.02.2007
13. n.t. : 4/1a 26.06.2008 02.09.2008
14. n.t. : 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 3A, 3B, 3C,
4/1;
a. : 1/5, 1/6, 1A/2, 1A/3, 1B
09.10.2008 01.01.2010
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(4/1d)
11.11.2008 11.11.2008
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,
2/3, 6/2)
18.05.2010 18.05.2010
17. n. : 4/1k; n.t. : 4/1j 18.06.2010 31.08.2010
18. n.t. : 2/2, 3C; a. : 3A/4 26.09.2010 01.01.2011
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2) 01.01.2011 01.01.2011
20. n. : 4/1l 18.03.2011 30.08.2011
21. n.t. : 4/1j 27.05.2011 04.08.2011
22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,
2/3, 6/2)
03.09.2012 03.09.2012
23. n.t. : 4/1j 11.10.2012 01.01.2013
24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
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04.03.2013 04.03.2013
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(4/1j)
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15.05.2014 15.05.2014
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6/1, 15)
15.04.2017 15.04.2017
31. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/4) 20.02.2018 20.02.2018
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14.05.2019 14.05.2019
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31.08.2021 31.08.2021
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(4/1j)
28.02.2025 28.02.2025
