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title: "Loi sur la protection et la gestion des eaux"
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provisions: 207
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# Loi sur la protection et la gestion des eaux

## Article 1 Objet, champ d'application et buts {#art_1}

1La présente loi fixe les modalités d'application de la
législation fédérale sur la protection des eaux, sur l'aménagement des cours
d'eau et sur l'utilisation des forces hydrauliques,
2Elle règle l’entretien des cours d'eau, le statut des eaux et leurs usages.
3Elle règle l'approvisionnement en eau potable en application du droit fédéral.
4Elle fixe les dispositions cantonales correspondantes pour une gestion intégrée
des eaux.
FO 2012 No 41
1) RSN 101
2) RS 814.20
3) RS 817.0
4) RS 721.100
5) RS 721.80
6) RS 531
7) RSN 806.0

## Art. 2 Objet {#art_2}

La présente loi s'applique à la gestion intégrée des eaux superficielles
et leur zone littorale, lacs et cours d’eau naturels et artificiels, ainsi qu’à celle
des eaux souterraines, à l’eau potable distribuée à des tiers, dans le but
notamment de:
a) préserver les milieux vitaux des plantes, des animaux et des microorganismes dans et autour de l’eau;
b) garantir un approvisionnement suffisant et sûr en eau potable;
c) garantir des endroits favorables à la baignade et à la détente;
d) protéger les personnes, les animaux et les biens matériels importants contre
l’action dommageable des eaux;
e) assurer une utilisation économe et optimale de l’eau.

## Art. 3 {#art_3}

Sont réservées les dispositions du droit, fédéral et cantonal, dont le
champ d'application est en connexité avec celui de la présente loi, en particulier
les prescriptions en matière d'aménagement du territoire, de protection de la
nature et du paysage, de pêche, d'eau potable, d'approvisionnement en eau
potable en temps de crise, de police sanitaire, d'agriculture, de forêts, de
constructions, d’énergie et de police du feu.

## Art. 4 {#art_4}

Dans la présente loi, on entend par:
a) ressource en eau: toutes les eaux accessibles comme ressources, c’est-àdire utiles et disponibles de manière directe ou indirecte, pour l’Homme et les
écosystèmes;
b) cours d’eau: tout chenal superficiel ou souterrain dans lequel s’écoule un flux
d’eau continu ou temporaire. Les collecteurs de drainage ne sont pas des
cours d’eau sauf, si au fil des ans, un écosystème ou/et un réseau nature y
est présent et est digne de protection;
c) lacs: six lacs se situent tout ou partie sur le territoire neuchâtelois, il s'agit des
lacs de Neuchâtel, de Bienne, des Taillères, des Brenets, le Loclat et le lac
de Moron en tant que retenue (lac artificiel);
d) eau potable: eau propre à la consommation telle que définie par la législation
fédérale sur les denrées alimentaires;
e) installation d’approvisionnement en eau potable: ensemble comprenant les
ouvrages de captage, de traitement, de transport, de stockage et de
distribution d’eau potable, jusqu'aux compteurs d'entrée des bâtiments;
f) installation intérieure: installation de distribution de l'eau à l'intérieur des
bâtiments, du compteur aux points de soutirage;
g) installation publique: installation propriété d’une commune ou d’un syndicat
intercommunal;
h) distributeur: toute personne qui exploite des installations
d’approvisionnement en eau potable pour remettre de l’eau potable à des
tiers;
i) temps de crise: toute situation où l’approvisionnement en eau potable est
sensiblement menacé, restreint ou rendu impossible, notamment en cas de
catastrophe naturelle, d’accident majeur, de sabotage ou d’actes de guerre;
j) captage d’intérêt public: captage qui:
- alimente une installation publique d’approvisionnement en eau potable ou
Champ
d'application et
buts
Dispositions
réservées
Définitions
- sert à l’approvisionnement en eau potable d’immeubles qui ne sont pas
raccordés aux installations publiques d’approvisionnement et ne peuvent
pas l’être sans frais excessifs et
1) où l’eau est consommée par des tiers ou,
2) sert à la fabrication ou à la transformation de produits soumis à la
législation fédérale sur les denrées alimentaires ou au nettoyage
d’objets employés à cet effet.

## Art. 5 Autorités compétentes {#art_5}

Le Conseil d'Etat a notamment les attributions suivantes:
a) il exerce la haute surveillance sur les eaux et la police des eaux;
b) il édicte les dispositions d'exécution;
c) il désigne les organes d'exécution du canton;
d) il met sur pied une police de la protection des eaux et un service d'intervention
en cas d'accident, ainsi que les services d'alerte requis par le droit fédéral;
e) il prend toutes mesures utiles pour assurer la collaboration intercantonale;
f) il donne l'avis du canton lorsqu'il est sollicité par la Confédération;
g) il exerce les autres attributions qui lui sont confiées par la présente loi et ses
dispositions d'exécution.

## Art. 6 {#art_6}

1Le Conseil d'Etat désigne:
1. les départements chargés de l'exécution de la présente loi qui peuvent édicter
des directives;
2. le service chargé de la protection des eaux au sens du droit fédéral qui a
notamment pour missions principales de planifier les mesures d'adduction et
de planifier et d'ordonner les mesures, de prévention et d'assainissement des
eaux;
3. le service chargé de l’exécution du droit alimentaire, compétent en matière
d'eau potable et des eaux de baignade, conformément à la loi d'application
de la loi fédérale sur les denrées alimentaires;
4. le service spécialisé en matière de la protection des eaux en agriculture
chargé notamment de veiller à ce que les exploitants agricoles soient
conseillés en matière d'exploitation des sols et d'utilisation des engrais, d'une
part, de calculer la capacité d'entreposage des engrais de ferme provenant
d'exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente, d'autre part;
5. l'office notamment chargé d'assurer la sécurité, l'aménagement et l'entretien
des lacs et des cours d'eau et de l'utilisation des eaux (ci-après l'office).
2Les organes cantonaux sont tenus de coordonner leurs activités et leurs
décisions avec celles des autres autorités, fédérales et cantonales compétentes
dans des domaines connexes en vertu de lois spéciales (article 3). Ils informent
et conseillent les autorités et les tiers.

## Art. 7 {#art_7}

1Les communes ont les attributions suivantes:
Autorités
compétentes
Conseil d'Etat
Organes
cantonaux
d'exécution
Communes
a) exécuter les tâches qui leur sont confiées par la présente loi et ses
dispositions d'exécution, dans le respect des plans de gestion intégrée des
bassins versants;
b) exercer la surveillance de l'ensemble des cours d'eau sur leur territoire;
c) veiller à la protection adéquate des ressources en eau;
d) veiller à assurer un approvisionnement en eau potable suffisant et sûr;
e) prêter leur concours aux autorités cantonales, chaque fois que celles-ci le
requièrent pour la bonne exécution de la présente loi;
f) surveiller l'application de la législation sur leur territoire et dénoncer toute
infraction à l'autorité administrative ou pénale compétente.
2Afin d'accomplir leurs tâches, les communes adoptent les règlements
nécessaires, soumis à la sanction du Conseil d'Etat, et peuvent se regrouper en
créant par exemple des syndicats intercommunaux ou en concluant des
conventions administratives.
3Les communes consultent le service chargé de la protection des eaux, le cas
échéant l'office, avant d'entreprendre des études ou des travaux; elles peuvent
lui demander conseil en tout temps.
4Les communes et syndicats intercommunaux consultent le service compétent
avant d'entreprendre des études ou des travaux dans le domaine de
l’approvisionnement en eau potable; ils peuvent lui demander conseil.

## Art. 8 {#art_8}

1Le Conseil d'Etat peut, à leur demande, déléguer certaines
compétences aux communes qui disposent d'un service technique qualifié,
notamment celles d'approuver les projets établis par les particuliers, d'ordonner
à ceux-ci les mesures de protection des eaux et d'en fixer les délais d'exécution.
2La surveillance des organes cantonaux d'exécution demeure toutefois
réservée.

## Art. 9 {#art_9}

La police de la protection des eaux est exercée par les services
compétents et par les communes, au besoin avec la collaboration notamment
de la police neuchâteloise, ainsi que des autorités compétentes en matière de
protection de la nature et du paysage, de la pêche et des forêts.

## Art. 10 {#art_10}

1En cas d'accident, notamment de pollution imminente ou constatée,
les organes de sécurité et de secours interviennent en tant que service
d'intervention en cas d'accident, au sens du droit fédéral.
2Le service chargé de la protection des eaux est immédiatement informé de
toute intervention.
3En outre si la pollution est de nature à contaminer l’eau potable le service
chargé de l’exécution du droit alimentaire et le distributeur sont simultanément
informés.
4Sous réserve de l’article 15, les frais d'intervention sont à la charge des tiers
civilement responsables d'actes ou d'omissions commis intentionnellement ou
par négligence et, à titre subsidiaire, des communes, conformément à la
répartition arrêtée par le Conseil d'Etat.
Délégation de
compétences aux
communes
Police de la
protection des
eaux
Service
d'intervention en
cas d'accident
Collaboration avec

## Art. 11 des tiers {#art_11}

1Les autorités compétentes peuvent appeler des collectivités de droit
public et des particuliers à collaborer à des tâches d’exécution, notamment en
matière de contrôle et de surveillance.
2Elles encouragent les entreprises à mettre en place un système de gestion de
l’environnement et leur apportent l’assistance nécessaire.
CHAPITRE 3

## Art. 12 Dispositions financières {#art_12}

1Le Conseil d'Etat est compétent pour:
1. conclure avec la Confédération des conventions-programme qui permettent
d'allouer au canton des aides financières et des indemnités sous forme de
contributions globales, notamment pour:
a) la construction, la remise en état et le remplacement d'ouvrages et
d'installations de protection;
b) l'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et
l'exploitation de stations de mesures, ainsi que la mise sur pied de services
d'alerte pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de
communications;
c) la revitalisation des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte.
2. solliciter de la Confédération les indemnités et les aides financières qui
peuvent être allouées individuellement au canton pour des projets
particulièrement coûteux.
2Il veille à fournir à la Confédération toutes les informations et les documents
nécessaires.

## Art. 13 {#art_13}

Les subventions cantonales sont accordées conformément à la
législation en la matière notamment les dispositions de la loi sur le fonds
cantonal des eaux, du 23 juin 19998) et de la loi sur les améliorations
structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 19999).

## Art. 14 {#art_14}

1Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dus à l'Etat.
2Les communes peuvent également percevoir des émoluments.
CHAPITRE 4
Procédure

## Art. 15 Section 1: Mesures coercitives et expropriation {#art_15}

1Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la législation
fédérale, la présente loi ou ses dispositions d'exécution, en supporte les frais.
2Les coûts résultant des mesures prises par l’autorité pour prévenir un danger
imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages
sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions.
8) RSN 731.250
9) RSN 913.1
Indemnités et
aides fédérales
Subventions
Emoluments
Principe de
causalité et coût

## Art. 16 des mesures {#art_16}

1Lorsque des travaux, des installations ou des ouvrages ne sont pas
conformes aux dispositions de la législation fédérale, de la présente loi, de ses
dispositions d’exécution ou aux autorisations délivrées en matière de protection
et de gestion des eaux, l’autorité compétente peut notamment ordonner les
mesures suivantes:
a) la suspension des travaux;
b) l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage;
c) la mise hors service de l'installation ou de l'ouvrage;
d) les travaux, les démolitions, les constructions, les transformations, les
réparations, les améliorations et l'entretien jugés nécessaires;
e) le rétablissement de l'état antérieur.
2Avant d'ordonner de telles mesures, l’autorité compétente peut ordonner une
expertise et en faire supporter les frais, en tout ou partie, au détenteur ou au
propriétaire.
3L’autorité compétente peut informer les créanciers hypothécaires des défauts
constatés et des mesures qui vont être prises pour y remédier.

## Art. 17 {#art_17}

1En cas d'urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la sécurité
des personnes et des biens, l’autorité compétente peut prendre des mesures
provisionnelles, sans que le détenteur ou le propriétaire soit entendu au
préalable et sans délai d'exécution.
2Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter
de la notification de la décision. Si l'eau potable est en cause, le délai est celui
fixé par la législation sur les denrées alimentaires.
3 L'opposition n'a pas d'effet suspensif.

## Art. 18 {#art_18}

1L’autorité compétente peut décider de faire exécuter les décisions
entrées en force aux frais du propriétaire ou du détenteur, s’il n'obtempère pas
dans le délai qui lui a été fixé.
2Cette exécution ne libère pas le propriétaire ou le détenteur des conséquences
civiles ou pénales de son insoumission.
3Les frais d'exécution font l'objet d'une décision.

## Art. 19 {#art_19}

Les frais d'exécution par substitution sont garantis par une hypothèque
légale, conformément aux dispositions du code civil suisse et de sa loi cantonale
d'introduction.

## Art. 20 {#art_20}

1En cas d'expropriation, la législation cantonale en la matière est
applicable, sauf disposition contraire de droit fédéral.
2Durant une procédure d'expropriation d'une ressource en eau, la fourniture
d'eau potable doit être maintenue.
Section 2: Procédure – Voies de droit
Nature des
mesures
Mesures
provisionnelles
Exécution par
substitution
Hypothèque légale
Expropriation
Procédure et

## Art. 21 recours {#art_21}

1La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 202510).
2Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours au département
concerné.
3Les décisions des départements ou du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal.

## Art. 22 {#art_22}

Font l'objet d'une action de droit administratif devant le Tribunal
cantonal:
a) les contestations portant sur le caractère public (cantonal ou communal) ou
privé des eaux;
b) les différends relatifs à la franchise du droit de passage sur les rives des lacs;
c) les contestations s'élevant entre concessionnaires ou entre une collectivité
publique (Etat ou commune) et un concessionnaire relativement aux droits et
aux obligations découlant des concessions;
d) les différends, autres que ceux de la lettre c, surgissant entre le
concessionnaire et les usagers ou entre usagers du même cours d'eau
relativement à l'étendue de leurs droits et obligations.

## Art. 23 {#art_23}

Les dispositions sur l'expropriation matérielle de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 198711), sont
applicables aux contestations concernant les indemnités expressément prévues
pour certaines restrictions à la propriété foncière et dues par l'Etat, les
communes ou les particuliers.
TITRE II
Gestion intégrée des eaux
CHAPITRE PREMIER

## Art. 24 Définitions et objectifs {#art_24}

1Par gestion intégrée des eaux, on entend toutes les mesures liées à
la protection durable du cycle naturel de l'eau en général, celles visant, en
particulier, à la protection des eaux contre toute atteinte nuisible, à la protection
des ressources en eau, à la prévention des pollutions, à l'utilisation, à
l’évacuation et au traitement des eaux, ainsi qu'à l'aménagement et l’entretien
des lacs et des cours d'eau.
2La gestion intégrée des eaux s'opère en fonction de bassins versants à
délimiter dans les dispositions d'exécution de la présente loi.
3On entend par bassin versant une portion du territoire dont les eaux alimentent
un même cours d'eau ou un lac commun.

## Art. 25 {#art_25}

La gestion intégrée des eaux a pour objectifs d'assurer la pérennité des
eaux des bassins versants et de prendre, dans les meilleurs délais, en
10) RSN 152.130
11) RSN 710
Action
administrative
Contestations sur
les indemnités de
restriction à la
propriété
Définitions
Objectifs
collaboration et en coordination avec les autorités et les milieux concernés, les
mesures permettant en particulier de:
a) limiter au maximum toute charge polluante pour les eaux, par une réduction
des rejets de substances dangereuses pour celles-ci;
b) garantir un approvisionnement suffisant en eau potable de qualité;
c) garantir aux cours d'eau un espace, un débit et une qualité d'eau suffisants,
afin d'offrir à la faune et à la flore aquatique un milieu de vie adéquat et de
préserver le développement du caractère naturel de ceux-ci, tout en assurant
la protection contre les crues;
d) favoriser une utilisation économe des eaux, dans le respect quantitatif des
ressources.

## Art. 26 Planification et surveillance {#art_26}

1Pour assurer une gestion intégrée des eaux, coordonnée avec les
instruments de l'aménagement du territoire ou de protection, les autorités
compétentes établissent, conformément au droit fédéral, les études de base,
plans et inventaires de la gestion intégrée des eaux, portant sur:
a) la protection des eaux superficielles;
b) la protection des eaux souterraines;
c) l'approvisionnement en eau potable;
d) l'évacuation et le traitement des eaux polluées et non polluées;
e) l'aménagement et l'entretien des cours d'eau et des lacs;
f) les prélèvements d'eaux publiques et les autres utilisations de l'eau.
2Ces documents déterminent:
a) les objectifs et principes généraux de la gestion intégrée des eaux pour
l'ensemble du canton et par bassin versant;
b) les priorités d'action;
c) les moyens à mettre en œuvre aux niveaux régional et local.
3Le Conseil d'Etat détermine sous quelle forme appropriée sont établis les plans
et inventaires.
4Les autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire tiennent
compte de ces documents dans l'élaboration de leurs instruments de
planification.

## Art. 27 {#art_27}

1Chaque bassin versant fait l'objet d'un plan de gestion intégrée des
eaux.
2Le plan de gestion d'un bassin versant:
a) concrétise, à l'échelle du bassin versant, les objectifs et les principes
généraux fixés dans la planification et coordination cantonales;
b) intègre la planification régionale de l'évacuation des eaux, en tant que plan
régional de l'évacuation des eaux (PREE) au sens du droit fédéral;
c) définit et coordonne les mesures à prendre;
d) indique les délais d'exécution, les moyens financiers nécessaires et les
responsables de l'exécution.
Planification et
coordination
cantonales
Plan de gestion
intégrée des
bassins versants
3Il est établi et mis à jour par le département, sous une forme appropriée définie
par le Conseil d'Etat, en collaboration avec les autorités cantonales intéressées
et les communes comprises dans le périmètre du bassin versant.
4Il est approuvé par le Conseil d'Etat et a force obligatoire pour les autorités.
5Il est réexaminé lorsque les circonstances se sont notablement modifiées, mais
au moins tous les quinze ans.

## Art. 28 {#art_28}

Les autorités cantonales compétentes s'assurent de l'efficacité des
mesures d'exécution des plans de gestion intégrée des bassins versants, en
procédant à une surveillance régulière de l'état qualitatif et quantitatif des eaux.
TITRE III
Eaux publiques
CHAPITRE PREMIER

## Art. 29 Statut public des eaux {#art_29}

1Sont eaux de l'Etat:
a) les cours d'eau, les canaux et les lacs, y compris leurs lits, sauf titre de
domanialité communale ou de propriété privée;
b) les eaux souterraines formant des courants importants ou des nappes
étendues et qui n'ont, avec le bien-fonds sus-jacent, que des rapports lâches
et fortuits.
2Le département tient à jour un cadastre des eaux de l'Etat.

## Art. 30 {#art_30}

1Les rives ou grèves des lacs de Neuchâtel et de Bienne commencent
à la ligne abornée des hautes eaux, soit à la cote 430 m 10 pour le lac de
Neuchâtel et de 430 m 00 pour le lac de Bienne (cote fédérale: repère de la
Pierre du Niton, 373 m 60).
2Le lit des cours d'eau et des lacs intérieurs est déterminé, soit par les lignes
portées sur les plans cadastraux, soit à défaut ou dans l'incertitude de ces lignes,
par la hauteur des eaux moyennes, ce qui correspond au débit ou au niveau
atteint durant 182 jours par an.

## Art. 31 {#art_31}

Les caractéristiques des aquifères sont déterminées, aussi exactement
que possible, par les données hydrogéologiques disponibles ou par les études
complémentaires qu'il y a lieu d'ordonner.

## Art. 32 {#art_32}

Ni la propriété, ni aucun droit réel ne peut se prescrire sur les eaux de
l'Etat ou de domanialité communale, ainsi que sur les lits des cours d'eau, des
canaux et des lacs qui ne sont pas de propriété privée.

## Art. 33 {#art_33}

1Les eaux souterraines, les lacs et les cours d'eau principaux (la
Thielle, la Vieille Thielle, le Doubs, l'Areuse, le Buttes, la Noiraigue, la Serrières
et le Seyon), ainsi que les lits de ces lacs et de ces cours d'eau sont inaliénables.
2L’article 143, alinéa 2 est réservé.
Surveillance
Eaux de l'Etat
Détermination des
rives des lacs et
lits des cours
d'eau
Aquifères
Imprescriptibilité
du domaine public
Inaliénabilité du
domaine public:
1. Principe
2. Exception

## Art. 34 {#art_34}

1En revanche, le Conseil d'Etat ou une commune peut aliéner, avec ou
sans charges et conditions, un cours d'eau secondaire (ruisseau ou ru) en tout
ou en sections suffisamment importantes.
2Par l'aliénation totale ou partielle d'un cours d'eau, l'Etat ou la commune
transfère la propriété du lit, ainsi que les droits et les obligations découlant de la
loi relativement à l'eau, au lit et à ses bords.

## Art. 35 {#art_35}

Lorsque la couverture d'un cours d'eau ou la mise sous terre a été
autorisée à titre exceptionnel, le bénéficiaire en est responsable, ainsi que de
l'entretien du lit et des bords du cours d'eau sous la couverture ou de la conduite.

## Art. 36 {#art_36}

Toutes les eaux, publiques ou privées, sont sous la haute surveillance
de l'Etat qui, sauf dispositions contraires du droit fédéral, ne répond, cependant,
que des dégâts causés par un curage manifestement insuffisant des cours d'eau
principaux qui lui appartiennent.

## Art. 37 {#art_37}

1Le Conseil d'Etat arrête sous quelle forme appropriée sont établies les
géodonnées et les géo-informations concernant les lacs, les cours d'eau et les
eaux souterraines.
2Il désigne les autorités compétentes dont relève la saisie, la mise à jour et la
gestion de ces géodonnées et géo-informations.
3Il fixe les conditions de leur publicité.

## Art. 38 {#art_38}

Les sources déjà captées sur un bien-fonds privé, les sources non
captées d'eaux courantes dont le lit est inexistant ou ne s'étend pas au-delà du
bien-fonds où elles sourdent, les eaux du sous-sol, que le code civil assimile aux
sources, ne sont pas des cours d'eau ou des eaux souterraines.

## Art. 39 {#art_39}

1Sont soumis à l'autorisation du département, les dérivations, les
captages ou les changements de captage de cent litres ou plus à la minute de
l'eau provenant d'une source ou d'un groupe de sources.
2L'autorisation peut être refusée notamment si la dérivation, le captage ou le
changement de captage:
a) appauvrit la région en eau potable;
b) compromet gravement le régime naturel ou la biodiversité de lacs, de cours
d'eau, de canaux ou d'eaux souterraines;
c) diminue la fertilité des biens-fonds avoisinants;
d) cause de sérieux dommages aux bâtiments et aux ouvrages d'alentour;
e) porte une atteinte sensible aux intérêts de l'industrie et de l'artisanat locaux
ou a pour effet une appropriation d'eaux de l'Etat.
3Dans le dernier cas prévu sous lettre e, l'autorisation est toujours refusée,
tandis que dans les autres cas, elle peut être refusée ou subordonnée à des
conditions ou à des charges suffisantes.
4Le présent article s'applique par analogie aux dérivations d'eau.
Couverture ou
mise sous terre
d'un cours d'eau
Surveillance et
responsabilité
Géodonnées et
géo-informations
Sources
Dérivations de
sources et
captages

## Art. 40 Passage sur les rives et droit de marchepied {#art_40}

1Chacun a le droit de passer librement sur les rives neuchâteloises des
lacs de Neuchâtel et de Bienne, sauf exceptions reconnues d'intérêt public par
le Conseil d'Etat.
2Cependant, le propriétaire qui établit que le libre passage est contraire au titre
d'acquisition initial de sa rive, peut demander une indemnité équitable à l'Etat,
en tout temps, mais au plus tard lors de la mutation de la propriété riveraine,
sous peine de forclusion.
3Cette indemnité unique est fixée par le Conseil d'Etat, sur préavis du
département et, à défaut d'entente, par voie d'expropriation.

## Art. 41 {#art_41}

1Lorsque des constructions ou des remblais modifient l'état naturel de
la rive et rendent difficile le libre passage, le propriétaire établit, à ses frais, un
passage à piétons dont le niveau est supérieur à la cote des hautes eaux.
2Toutefois, si la nature ou la destination de la rive ne permet pas d'établir un tel
passage, le département peut autoriser le propriétaire à créer, à ses frais, un
passage à pied à l'intérieur du fonds.

## Art. 42 {#art_42}

Les rives étant d'utilité publique, l'Etat a, en tout temps, la faculté
d'exproprier les riverains ou de leur opposer un droit de préemption.

## Art. 43 {#art_43}

1Les propriétaires riverains de l'Areuse, du Buttes, du Seyon, du Doubs
et de la Thielle doivent réserver un marchepied de nonante centimètres de
largeur.
2Là où le marchepied est inexistant ou a été supprimé, le département a la
faculté de le faire établir ou rétablir par le propriétaire, aux frais de ce dernier, à
condition que ceux-ci ne soient pas excessifs.

## Art. 44 {#art_44}

Il est tenu compte du passage sur les rives et du droit de marchepied
lors de l'élaboration des plans cantonaux et communaux d’affectation, des
chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, conformément
aux dispositions fédérales et cantonales en la matière.
CHAPITRE 3

## Art. 45 Police des eaux {#art_45}

1Il est interdit:
a) d'encombrer, modifier, barrer, remblayer ou mettre à sec le lit d'un lac ou d'un
cours d'eau ou une doline ou d'un emposieu, sans autorisation du
département;
b) de déposer des matériaux ou d’autres objets quelconques dans le lit et sur
les rives de lacs et cours d'eau, ainsi que de gêner, de toute autre façon, le
libre écoulement de l'eau;
12) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Passage sur les
rives des lacs:
1. Principe
2. Établissement
ou
rétablissement
3. Expropriation
Marchepied le long
des rivières
Planification
Interdictions
c) d'endommager les ouvrages, les repères d'implantation et de contrôle et les
installations de mesures;
d) de dégrader les rives, de nuire à la végétation et à la faune;
e) de dévaler les bois sur le versant ou dans le lit d'un cours d'eau lorsque ce
fait est de nature à provoquer des dommages à celui-là, à ses rives ou aux
ouvrages;
f) d'entraver ou de gêner la navigation et le libre-passage sur le domaine public
par des travaux ou de quelque façon que ce soit.
2Les dérivations d'eau sont soumises aux dispositions de l'article 39, applicable
par analogie.

## Art. 46 {#art_46}

1Aucun dépôt de matériaux ne peut se faire à moins de trois mètres de
la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
2Dans les périodes de hautes eaux, le Conseil d’Etat peut, par arrêté, augmenter
la distance légale pour tous ou pour certains matériaux et prendre toutes autres
mesures de police justifiées par l'intérêt général.

## Art. 47 {#art_47}

1L'office fixe les prescriptions à respecter pour recueillir périodiquement
les détritus accumulés près des ouvrages de retenue.
2Il peut autoriser des exceptions à l'interdiction de rejeter, en aval, les détritus
flottants recueillis en amont.

## Art. 48 {#art_48}

1L'extraction de matériaux dans les lacs et les cours d'eau, ainsi que
sur les rives, est soumise aux dispositions de la législation en la matière.
2Les cas de curage ou d'urgence sont réservés.

## Art. 49 {#art_49}

Pour lutter contre les incendies ou remplir les réservoirs affectés à cette
fin, ainsi que pour permettre les exercices nécessaires des sapeurs-pompiers,
les communes peuvent:
a) établir, sans indemnité, des barrages démontables sur les cours d’eau;
b) utiliser, sans indemnité, toute eau publique ou privée;
c) requérir, contre indemnité de détérioration, l’usage des ouvrages de
concessionnaires, s’il y a besoin urgent d’eau.
TITRE IV
Usage commun et usage réservé des eaux
CHAPITRE PREMIER

## Art. 50 Dispositions générales {#art_50}

Tout usage des eaux, publiques ou privées, est limité par le respect
des dispositions spéciales, notamment en matière de protection des eaux, de la
nature et du paysage, de santé publique, de pêche et de navigation.

## Art. 51 {#art_51}

1Chacun à l'usage commun des lacs et des cours d'eau publics et peut,
dès lors, y puiser, sans moyen mécanique, l'eau en quantités modestes et y
pratiquer la baignade.
Dépôts sur les
rives
Détritus flottants
Extraction de
matériaux
Défense incendie
Limite des usages
Usage commun
2Toutefois, l’ouverture d’un établissement de bains en eaux publiques est
soumise à l’autorisation du Conseil d’Etat qui prescrit les conditions et les
charges.
3Les organes cantonaux d'exécution concernés ont en tout temps le droit
d’inspection et peuvent prescrire les mesures utiles.
4Il n'y a pas d'usage commun des eaux souterraines.

## Art. 52 {#art_52}

1L'usage réservé des eaux publiques comprend l'usage comme eau
potable, l'usage agricole, l’usage piscicole et l'usage industriel, ainsi que
l'utilisation de la force hydraulique et de l'hydrothermie.
2L'eau alimentant des bassins d'agrément et des fontaines est considérée
comme d'usage agricole.

## Art. 53 {#art_53}

1L'usage réservé d'eaux publiques dépend d'une concession de l'Etat
ou de la commune, sauf disposition contraire de la loi.
2La concession de la commune est régie par les mêmes règles que celle de
l'Etat.

## Art. 54 {#art_54}

1Pour que la concession puisse être accordée, le requérant doit avoir
la propriété du bien-fonds où les travaux et les ouvrages sont envisagés ou, à
défaut de propriété, un droit qui la supplée, réel ou personnel, approprié au
prélèvement de l'eau ou à l'utilisation de la force hydraulique ou de
l'hydrothermie.
2Quand il n'a pas de propriété ou de droit la suppléant, le requérant qui peut
invoquer l'utilité publique a la faculté de demander à l'autorité concédante
l'expropriation du bien-fonds ou la constitution de servitudes sur celui-ci.

## Art. 55 {#art_55}

1Les dispositions de la législation fédérale sur l'expropriation de droits
antérieurement concédés peuvent être invoquées, tant par le concessionnaire
d'eau d'usage industriel que par le concessionnaire de force hydraulique ou
d'hydrothermie.
2En règle générale, le concessionnaire d'eau d'usage agricole ou piscicole n'a
pas le bénéfice de ces dispositions, sauf si un intérêt public le justifiait.
Eaux d’usage industriel, agricole ou piscicole, ainsi qu'à des fins
d'hydrothermie ou de force hydraulique

## Art. 56 Section 1: Prélèvements {#art_56}

Les particuliers peuvent prélever gratuitement l'eau d'un lac ou d'un
cours d'eau public pour l'usage agricole jusqu'à concurrence d'un débit
maximum fixé par le règlement d'application de la présente loi.

## Art. 57 {#art_57}

1Toute personne désirant bénéficier d'un prélèvement gratuit, a
l'obligation de s'annoncer au préalable à l'office où ce prélèvement est enregistré
à l'inventaire.
Usage réservé
Concession
Propriété et
expropriation:
1. Biens-fonds
2. Concessions
antérieures
Prélèvements
gratuits
1. Annonce et
enregistrement
2L'office s'assure que l'ensemble des prélèvements gratuits sur le cours d'eau
considéré ne dépassent pas le prélèvement maximum fixé.

## Art. 58 {#art_58}

Toutefois, si l’intérêt général l’exige, le Conseil d’Etat peut interdire ou
réduire les prélèvements gratuits, notamment en cas de pénurie d'eau.

## Art. 59 {#art_59}

1Sous réserve de prélèvements relevant de l'usage commun ou
gratuits, le département est compétent pour octroyer une autorisation
concernant un prélèvement opéré:
a) dans un cours d'eau à débit permanent ou présentant des tronçons sans débit
permanent;
b) dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines.
2Il examine si les exigences imposées par la législation sont remplies, s'il y a lieu
d'imposer des mesures, d'autres charges et conditions et, au besoin,
d'augmenter le débit résiduel maximum légal; il fixe, dans chaque cas, le débit
de dotation et résiduel, ainsi que les autres mesures nécessaires pour protéger
le cours d'eau en aval du prélèvement.
3Les dispositions concernant l'octroi de concessions demeurent réservées;
toutefois, une concession ne peut être accordée que si les exigences concernant
le prélèvement sont remplies.

## Art. 60 {#art_60}

Sous réserve de l'approbation de l'Autorité fédérale compétente, le
département peut autoriser des débits résiduels inférieurs, au sens de la
législation fédérale.

## Art. 61 {#art_61}

1Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement,
l'office, en collaboration avec les services concernés, ordonne les mesures
d'assainissement nécessaires, voire supplémentaires, à son cours aval.
2Il fixe, dans chaque cas et selon l'urgence de la situation, les délais à respecter
pour les mesures d'assainissement.

## Art. 62 {#art_62}

En collaboration avec les services concernés, l'office établit l'inventaire
des prélèvements d'eau existants et le rapport des mesures d'assainissement
nécessaires qui sont transmis à l'autorité fédérale compétente.

## Art. 63 {#art_63}

Les règles sur les concessions de force hydraulique complètent, par
analogie, la présente section de la loi, là où les dispositions précédentes ne
s'appliquent pas.

## Art. 64 Section 2: Concessions {#art_64}

1La concession d'eau, d'usage industriel, agricole ou piscicole, ainsi
qu'à des fins d'hydrothermie, n'est accordée qu'aux personnes physiques ou
morales ou aux communautés de personnes utilisant l'eau elles-mêmes.
2Cependant, l'eau d'usage agricole peut aussi être concédée à des syndicats
d'irrigation, personnes de droit public soumises, par analogie, aux dispositions
applicables aux syndicats d'améliorations foncières.
2. Dérogation
Prélèvements
soumis à
autorisation
Dérogations
Mesures
d'assainissement
Inventaire
Règles
complémentaires
Principes
3Les dispositions spéciales concernant l'alimentation en eau potable (titre V,
articles 104 à 127) qui dérogent à la présente section demeurent réservées.

## Art. 65 {#art_65}

Jusqu'à trois cents litres à la minute, le prélèvement est concédé par le
département et, au-delà de cette quantité, par le Conseil d'Etat.

## Art. 66 {#art_66}

1La concession est personnelle et incessible.
2Elle ne peut être transférée qu’avec l’accord préalable et exprès de l’autorité
concédante.

## Art. 67 {#art_67}

L'acte de concession doit notamment contenir le nom et le domicile ou
le siège du concessionnaire, la quantité et l'usage de l'eau accordée, la durée
et les moyens du prélèvement, le débit de dotation et résiduel, ainsi que le
montant des taxes et redevances.

## Art. 68 {#art_68}

L'acte de concession d'eau d'usage agricole peut prévoir, contre une
indemnité équitable, l'obligation, pour le concessionnaire, de laisser passer sur
ses biens-fonds l'eau nécessaire à l'irrigation d'autres biens-fonds.

## Art. 69 {#art_69}

1Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, le montant des émoluments dus pour
l'étude administrative des dossiers, ainsi que les taxes d'autorisation ou de
concession.
2Il fixe, par arrêté, les redevances dues au mois ou à l'année, compte tenu de la
quantité prélevée, de l'usage et de l'origine de l'eau, souterraine ou de surface,
ainsi que, pour les prélèvements temporaires, de l'époque de l'an où ils se font.

## Art. 70 {#art_70}

1La concession du département a une durée de cinq ans au maximum
et peut être renouvelée de cinq en cinq ans, tandis que celle du Conseil d'Etat
est de quinze ans et est renouvelable de quinze en quinze ans.
2Toutefois, l'autorité concédante a la faculté d'augmenter jusqu'au double
chacune de ces durées quand le concessionnaire n'est pas en mesure de
prélever l'eau, sans ouvrages permanents et coûteux.

## Art. 71 {#art_71}

1La commune, titulaire d'une concession du Conseil d'Etat, a droit au
renouvellement de celle-ci, à moins que les intérêts généraux ne s'y opposent.
2Lors du renouvellement, le Conseil d'Etat a la faculté de modifier l'acte de
concession au vu des circonstances et doit l'adapter à la législation en vigueur.

## Art. 72 {#art_72}

La concession s’éteint de plein droit:
a) par l’expiration de sa durée;
b) par la renonciation expresse du concessionnaire.

## Art. 73 {#art_73}

L’autorité concédante peut déclarer le concessionnaire déchu de ses
droits:
a) lorsqu’il n’observe pas les délais fixés par la concession, en particulier pour
la justification financière, la construction et la mise en service, à moins qu’un
refus de prolongation ne soit contraire à l’équité;
Autorité
concédante
Nature et transfert
de la concession
Contenu de la
concession
Charge en faveur
de tiers
Emoluments,
taxes et
redevances
Durée de la
concession et
renouvellement
Droit de
renouvellement
Extinction
Caducité
b) lorsqu’il interrompt l’exploitation pendant deux ans consécutifs et ne la
reprend pas dans un délai convenable;
c) lorsque, malgré un avertissement donné par écrit par l’autorité concédante, il
contrevient gravement à des devoirs essentiels.

## Art. 74 Section 3: Force hydraulique {#art_74}

1La concession de force hydraulique est régie par les règles de la
législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques et par les dispositions
qui suivent.
2Les cours d'eau, même privés, sont assimilés aux cours d'eau publics en ce qui
concerne l'utilisation de la force hydraulique.

## Art. 75 {#art_75}

1L'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale est,
sauf disposition contraire, le Conseil d'Etat.
2Il a notamment les compétences suivantes:
a) il donne l'avis du canton lorsqu'il en est sollicité par la Confédération;
b) il concède la force pour l'utilisation des eaux de l'Etat en en fixant les
conditions et les charges;
c) il approuve les concessions accordées par les communes sur leurs eaux;
d) il autorise l'utilisation des cours d'eau privés.

## Art. 76 {#art_76}

1L'office:
a) effectue des relevés hydrométriques et collecte les données de base;
b) tient un registre des droits d'eau et des installations qui intéressent l'utilisation
des forces hydrauliques, sous une forme appropriée, définie par le Conseil
d'Etat.
2Les dispositions en matière de géo-information demeurent réservées.

## Art. 77 {#art_77}

La teneur de la concession est établie en tenant compte des
dispositions, obligatoires et facultatives, ainsi que des obligations du
concessionnaire, fixées par le droit fédéral.

## Art. 78 {#art_78}

1Les concessions ont une durée de quatre-vingts ans au maximum et
sont renouvelables aux conditions fixées par le droit fédéral.
2A chaque renouvellement, le Conseil d'Etat a la faculté de modifier l'acte de
concession et doit l'adapter à la législation en vigueur.

## Art. 79 {#art_79}

Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les prestations et conditions imposées
au concessionnaire, telles que la redevance annuelle, la livraison d'eau ou
d'énergie, ainsi que la participation de l'Etat à l'administration et aux bénéfices
de la concession.

## Art. 80 {#art_80}

1Les communes concédant la force hydraulique de leurs eaux doivent
faire approuver l'acte de concession ou l'acte de cession par le Conseil d'Etat.
Règles applicables
Autorités
compétentes:
1. Conseil d'Etat
2. L'office
Teneur et statut de
la concession
Durée et
renouvellement
Redevances
Concessions
communales et
utilisation privée
2L'utilisation de cours d'eau privés pour exploiter la force hydraulique est
soumise à autorisation du Conseil d'Etat.

## Art. 81 Section 4: Hydrothermie {#art_81}

1Dans le cadre d'une utilisation hydro-thermique des eaux, les cours
d'eau, même privés, sont assimilés aux cours d'eau publics.
2L'utilisation des eaux, souterraines ou de surface pour le chauffage ou le
refroidissement (hydrothermie) nécessite l'octroi d'un permis d'étude et d'une
concession délivrés par le service chargé de la protection des eaux.

## Art. 82 {#art_82}

Sauf dérogation accordée expressément par le service chargé de la
protection des eaux, la totalité des eaux, après usage hydro-thermique, sera
restituée dans le milieu où le prélèvement a été opéré, en respectant les
conditions fixées par le droit fédéral.

## Art. 83 {#art_83}

L'utilisation hydro-thermique ne doit pas modifier la qualité de l'eau,
exception faite de sa température qui doit être conforme aux valeurs fixées par
la législation.

## Art. 84 {#art_84}

Le prélèvement d'eau de surface ou souterraine, en zone S de
protection des eaux, sur des sites pollués ou à proximité de ceux-ci, est interdit.

## Art. 85 {#art_85}

La pose d'échangeur de chaleur sur le fond du lit d'un cours d'eau est
interdite.

## Art. 86 {#art_86}

S'il le juge nécessaire, le service chargé de la protection des eaux peut
établir une carte indiquant les portions de cours d'eau, de lacs ou de nappes
d'eau souterraines où des restrictions particulières sont applicables en matière
d'hydrothermie, sous la forme appropriée arrêtée par le Conseil d'Etat.

## Art. 87 Section 5: Procédure {#art_87}

Si une étude doit être faite sur le terrain en vue d'obtenir une
concession d'eau potable, d'eau d'usage industriel, agricole ou piscicole, de
consommation, d'hydrothermie ou de force hydraulique, un permis d'étude est
accordé par le département sur la base d'une demande suffisamment détaillée.

## Art. 88 {#art_88}

1Le permis autorise l'ayant droit à procéder aux mesurages, piquetages
et sondages, relevés de plans et à tous autres travaux utiles sur le cours d'eau,
ainsi que sur les biens-fonds nécessaires à l'exploitation de la concession.
2Les propriétaires fonciers, de même que tous les titulaires de droits réels ou
personnels sur les immeubles où se font les travaux et les transports
d'instruments destinés à l'étude, sont tenus de tolérer les recherches moyennant
un avertissement écrit donné vingt jours d'avance et, en cas de dommage
inévitable, d’une pleine et prompte indemnité.

## Art. 89 {#art_89}

1Le permis n'est valable que pour le temps et le périmètre prescrits par
l'office, mais, suivant les circonstances, la durée peut être prolongée et le
périmètre étendu.
Principes
Restitution
Qualité de l'eau
Interdictions:
1. Prélèvement
2. Echangeur de
chaleur
Carte des
restrictions
Permis d’étude:
1. Principe
2. Etendue
3. Validité et
caducité
2Le permis cesse d'être valable si l'étude n'est pas sérieusement commencée
dans le délai imparti ou si les conditions fixées ne sont pas respectées.

## Art. 90 {#art_90}

Si l’autorité concédante est le canton, la demande de concession est
adressée par écrit à l'office.

## Art. 91 {#art_91}

1Le rapport d'étude, les plans utiles à la compréhension du projet, la
preuve de la propriété ou du droit la suppléant, accompagnent la demande.
2L'office peut requérir une étude sur le terrain si celle-ci n'a pas été faite, d’autres
renseignements ou documents utiles.
3L'exigence d'une étude d'impact sur l'environnement demeure réservée.
4L'ensemble du dossier reste gratuitement acquis à l'Etat.

## Art. 92 {#art_92}

1Dans sa demande, le requérant expose le motif et le mode du
prélèvement de l'eau ou de l'utilisation de la force hydraulique ou de
l'hydrothermie et il indique la quantité demandée par un nombre fixe ou par deux
nombres, maximum et minimum, d'unités appropriées.
2Pour le prélèvement de l'eau, la demande précise si l'eau est d'usage industriel,
agricole, piscicole ou de consommation.

## Art. 93 {#art_93}

Lorsqu’une demande de concession implique également l’obtention
d’un permis de construire et, le cas échéant, d’une ou de décisions spéciales, la
procédure doit être coordonnée, conformément aux dispositions de la législation
en matière de police des constructions.

## Art. 94 {#art_94}

1Pour les concessions cantonales, l'office consulte la commune sur le
territoire de laquelle la concession sera exploitée en lui adressant un exemplaire
du dossier.
2Dans les vingt jours, le Conseil communal joint son avis écrit au dossier qui est
renvoyé à l'office.

## Art. 95 {#art_95}

Dès que le dossier est complet, l'office ou la commune fait afficher la
demande de concession, trente jours dans toute commune intéressée et,
pendant le même délai, la fait publier trois fois dans la Feuille officielle.

## Art. 96 {#art_96}

Pendant le délai d'enquête, les oppositions aux demandes de
concessions cantonales doivent être adressées, par écrit et motivées, au
département, les oppositions aux demandes de concessions communales, au
Conseil communal.

## Art. 97 {#art_97}

1En cas de compétition entre deux ou plusieurs requérants ou entre un
requérant et un opposant qui présente une demande dans le délai d'opposition,
le département, toutes publications faites, cherche à concilier les intérêts
contradictoires.
2S'il n'y parvient pas et en cas d’octroi, il donne la préférence au requérant qui
sert le mieux les intérêts généraux et utilise l'eau, l'hydrothermie ou la force
hydraulique de manière optimale.
Demande de
concession
Dossier
Contenu de la
demande
Coordination
Avis communal
Mise à l'enquête
Oppositions
Compétition de
demandes

## Art. 98 Section 6: Ouvrages et travaux {#art_98}

1Les ouvrages et les travaux sont exécutés selon les plans approuvés.
2Les ouvrages ne peuvent être modifiés sans l'autorisation préalable de l'autorité
concédante.

## Art. 99 {#art_99}

1La mise en service des installations et des machines nécessaires à
l'exploitation de la force hydraulique est toujours précédée d'une inspection faite
par l'office et, le cas échéant, en collaboration avec la commune.
2Pour les autres concessions, l'inspection est facultative; l'office procède par
sondages.

## Art. 100 {#art_100}

1Tout concessionnaire est tenu de maintenir en parfait état le bassin
d'accumulation, le tronçon de cours d'eau, le lac, l'étang et les canaux qu'il
utilise, ainsi que les ouvrages nécessaires à l'exercice de la concession.
2Le concessionnaire doit assumer, notamment dans les sections qu'il utilise,
l'entretien et la réfection des rives et des ouvrages riverains, publics ou privés,
dont la dégradation est causée par l'exercice de la concession.
3Si les dégradations ne sont pas imputables aux concessionnaires ou si elles ne
le sont que partiellement, le département ou le Conseil communal fixe entre
responsables la répartition proportionnelle des frais de réfection.
4Lorsque la même section de cours d'eau, le même lac, étang ou bassin, les
mêmes canaux, sont utilisés par plusieurs concessionnaires, l'entretien se fait à
frais communs, sous la direction du plus diligent.

## Art. 101 {#art_101}

1Les concessionnaires supportent entièrement les frais de
construction des ouvrages de protection rendus nécessaires par l'exercice de la
concession.
2Toutefois, les riverains qui profitent dans une large mesure de ces ouvrages,
peuvent être tenus de payer aux concessionnaires une part équitable des frais.
3Chaque concessionnaire est tenu de ne pas altérer les couches aquifères.

## Art. 102 {#art_102}

1L'office ou la commune fait les inspections utiles et ordonne au
concessionnaire les mesures à prendre dans un délai déterminé.
2A l'expiration du délai, les mesures sont exécutées aux frais des intéressés.

## Art. 103 {#art_103}

L'Etat ou la commune ne répond pas des dommages causés par les
travaux et les ouvrages des concessionnaires, quand bien même ils ont été
inspectés.
Approbation
Inspection
Entretien des
ouvrages
Ouvrages de
protection
Inspections et
mesures
Non-responsabilité
TITRE V
Alimentation en eau potable
CHAPITRE 1
Ressources et exploitation

## Art. 104 Section 1: Eaux de l'Etat concessionnées {#art_104}

L'exploitation des eaux de l'Etat, destinées à l'approvisionnement en
eau potable, est concédée gratuitement aux communes ou, d'entente entre
l'autorité concédante et le Conseil communal, à un syndicat intercommunal.

## Art. 105 {#art_105}

1La commune, concessionnaire de l'Etat, peut vendre l'eau potable
aux consommateurs finaux sur son territoire, à une autre commune ou à un
syndicat intercommunal dont elle n'est pas membre.

## Art. 106 {#art_106}

1Le Conseil d'Etat peut, exceptionnellement, concéder l'exploitation
des eaux de l'Etat à des particuliers, propriétaires d'immeubles sis hors zone
d'urbanisation, s'ils ne peuvent être desservis par des installations publiques.
2Le prix de vente d'eau potable fournie par des installations privées ne doit pas
être excessif.
3Il doit se baser sur les frais d'amortissement et d'entretien des installations ainsi
que sur une juste rétribution du capital investi.
4Il est soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

## Art. 107 Section 2: Eaux communales {#art_107}

1Le Conseil communal peut, exceptionnellement, concéder
l'exploitation des eaux communales à des particuliers, propriétaires d'immeubles
sis hors zone d'urbanisation, s'ils ne peuvent être desservis par des installations
publiques.
2Le prix de vente d'eau potable fournie par des installations privées ne doit pas
être excessif.
3Il doit se baser sur les frais d'amortissement et d'entretien des installations ainsi
que sur une juste rétribution du capital investi.
4Il est soumis à la sanction du Conseil communal.

## Art. 108 {#art_108}

Les communes peuvent concéder l'usage agricole ou industriel de
leurs propres eaux, sous réserve des dispositions de l'article 39 applicable par
analogie.

## Art. 109 Section 3: Installations communales {#art_109}

Les installations servant à l'approvisionnement en eau potable de la
zone d'urbanisation sont propriété inaliénable de la commune ou d'un syndicat,
dont elle est membre.
Principe
Vente communale
d'eau potable
Concession
exceptionnelle à
des particuliers
Concession
exceptionnelle à
des particuliers
Eaux communales
concédées

## Art. 110 Propriété {#art_110}

1La commune peut concéder l'exploitation de ses installations
d'approvisionnement en eau potable à une autre commune ou à une entité en
main publique.
2Les modalités de la concession d'exploitation sont fixées dans le règlement sur
l’eau potable ou par contrat de droit public.
3Le prix de vente de l'eau est approuvé par le Conseil communal.
4La commune doit s'assurer que l'exploitant concessionnaire respecte les
dispositions de la présente loi.

## Art. 111 Distribution {#art_111}

1La commune assure la distribution de l'eau potable dans la zone
d’urbanisation, conformément à son programme et à ses plans d’équipement.
2Hors de la zone d’urbanisation l'approvisionnement peut être assuré par la
commune ou par des tiers.

## Art. 112 {#art_112}

1Le financement de l'approvisionnement en eau potable répond au
principe du maintien de la valeur des installations.
2Le compte de l’approvisionnement en eau potable de la commune ou du
syndicat intercommunal doit être équilibré.
3Il est financé exclusivement par les recettes provenant de la vente de l’eau
potable, par les contributions d’équipement et par les contributions de la
Confédération et du canton.
4La commune ou le syndicat intercommunal peut créer un fonds de
l’approvisionnement en eau potable destiné à préfinancer des investissements.

## Art. 113 {#art_113}

1Tout prélèvement d'eau publique, gratuit, autorisé ou concédé, ou
d'eau privée doit être déclaré au service chargé de l’exécution du droit
alimentaire, lorsque
a) cette eau est susceptible d’être utilisée comme eau potable;
b) elle alimente des tiers en eau potable;
c) elle sert à la fabrication de produits soumis à la législation fédérale sur les
denrées alimentaires ou au nettoyage d'objets servant à cette fabrication.

## Art. 114 {#art_114}

1Par décision du Conseil d'Etat, chaque commune peut être tenue:
a) d'accepter l'exploitation, sur son territoire, par une autre commune de
ressources en eau dont elle n'aura pas besoin pour son propre
approvisionnement en eau potable, pour autant que l'autre commune ne
dispose pas de ressources suffisantes en quantité ou en qualité;
b) de laisser passer sur son territoire les conduites assurant l'eau à d'autres
communes;
c) d'inclure dans son service de distribution les habitations excentrées d'une
autre commune;
d) de fournir temporairement l'eau à d'autres communes ayant pénurie d'eau.
2Les obligations figurant sous lettres c et d de l'alinéa premier sont applicables
à tout distributeur d'eau potable.
Concessions
Distribution en
service public
Autofinancement
Déclaration au
service compétent
Entraide

## Art. 115 communale {#art_115}

L’Etat et les communes promeuvent l’eau potable comme eau de
boisson.

## Art. 116 {#art_116}

1En cas de pénurie, le département chargé de la protection des eaux
par le biais de la commune ou la commune peut édicter des restrictions
temporaires d'utilisation de l'eau potable.
2Le distributeur peut limiter ses prestations envers un consommateur qui ne
s'acquitte pas de ses obligations.

## Art. 117 {#art_117}

La fourniture d'eau potable ne peut être interrompue qu'en cas:
a) de force majeure, sous réserve des dispositions de droit fédéral sur la
garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise;
b) d'intervention sur les installations, pour une courte durée et moyennant
préavis aux consommateurs.

## Art. 118 {#art_118}

1La qualité de l'eau potable doit répondre aux exigences des
dispositions fédérales et de la législation sur les denrées alimentaires.
2Les installations d'approvisionnement en eau potable doivent être conçues,
installées, éprouvées, désinfectées, mises en service, entretenues et exploitées
conformément aux règles reconnues de la technique.
3Le personnel d'exploitation des installations d'approvisionnement en eau
potable doit être au bénéfice d'une formation reconnue par les associations
professionnelles, dans les domaines de l'hygiène et de la maîtrise des risques.
4Les analyses doivent être exécutées par des laboratoires accrédités.
5Les transformations importantes d'installations intérieures et les nouvelles
installations intérieures doivent être conformes aux règles reconnues de la
technique.

## Art. 119 {#art_119}

1Les communes et les distributeurs privilégient les modes de
traitement de l'eau basés sur des procédés physiques autorisés, qui
n'engendrent pas de sous-produits indésirables.
2L'Etat encourage le choix de tels modes de traitement.

## Art. 120 {#art_120}

1Si une eau distincte de celle des installations d’approvisionnement
en eau potable est utilisée dans un bâtiment conjointement à cette dernière, elle
doit l’être dans un réseau séparé. Les robinets qui débitent l’eau de ce réseau
séparé doivent porter la mention "eau non potable" et un pictogramme
correspondant.
2Si l’eau délivrée par une fontaine ou un jet accessible au public n’est pas celle
du réseau d’eau potable, l’installation doit être munie d’une indication bien visible
"eau non potable" et d’un pictogramme correspondant.
3Les jets susceptibles de former des aérosols ne peuvent être alimentés que par
les installations d’approvisionnement en eau potable ou par une installation qui
garantit la désinfection de l’eau.
Promotion
Restrictions
Interruption
Qualité et hygiène
Traitement
Utilisation d'eau

## Art. 121 non potable {#art_121}

1Le service chargé de l’exécution du droit alimentaire peut
exceptionnellement autoriser la distribution temporaire d'une eau de secours ne
répondant pas aux exigences de la législation fédérale sur les denrées
alimentaires.
2Il veille à ce que les consommateurs soient informés de cette situation et des
précautions applicables à l'usage de cette eau.

## Art. 122 {#art_122}

1Les distributeurs d’eau potable sont responsables de la qualité de
l’eau distribuée.
2Ils s’assurent qu’elle est conforme aux exigences légales en matière de
denrées alimentaires.
3Ils mettent en place un système d’autocontrôle pour répondre à ces exigences.

## Art. 123 {#art_123}

1Les propriétaires d'immeubles loués, desservis par les installations
publiques d’approvisionnement en eau potable ont l'obligation de consommer
l’eau de ce réseau pour les usages alimentaires, à moins qu'ils ne soient
propriétaires d’une source proche ou ne disposent de droits sur une telle source.
2L'article 111, alinéa 2, demeure réservé.
3Lorsque des bâtiments d'habitation ne sont pas reliés à un réseau de
distribution d’eau potable, le propriétaire est tenu de délivrer une eau potable
aux locataires et aux tiers qui les occupent; la commune veille au respect de
cette exigence.
4L'approvisionnement doit permettre de couvrir les besoins ordinaires. La
fourniture de quantités d'eau supplémentaires ne doit pas affecter la couverture
des besoins ordinaires.

## Art. 124 {#art_124}

1Tout projet de conduites, canaux et autres ouvrages est soumis à
permis de construire.
2Tout travaux de rénovations de conduites, canaux et autres ouvrages sous les
routes cantonales doivent être approuvés par le service en charge des routes
publiques.

## Art. 125 {#art_125}

1La répartition des frais d’équipement entre les communes et les
propriétaires est régie par la législation en matière d’aménagement du territoire.
2Si l’évolution des besoins d’un propriétaire nécessite d’importants
investissements dans les installations d’approvisionnement en eau potable, une
contribution équitable de sa part peut être exigée.
CHAPITRE 3
Garantie d'approvisionnement en eau potable en cas de crise
13) Teneur selon L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020
Cas de nécessité
Responsabilité des
distributeurs
Obligations des
propriétaires
d'immeubles
Construction de
conduites et autres
ouvrages
Frais

## Art. 126 Tâches du canton {#art_126}

1Le service chargé de l’exécution du droit alimentaire exécute les
prescriptions fédérales relatives à la garantie de l'approvisionnement en eau
potable en temps de crise (AEC).
2En temps de crise, il exerce la surveillance sur l'AEC.
3Le département compétent peut, moyennant un dédommagement équitable,
attribuer à une commune, un syndicat intercommunal ou un distributeur des
responsabilités régionales ou cantonales dans le cadre de l'AEC.
4Le domaine "eaux" du système d'information du territoire neuchâtelois tient lieu
d'inventaire cantonal de l'approvisionnement en eau au sens des dispositions
fédérales.

## Art. 127 {#art_127}

1La commune ou le syndicat intercommunal, le cas échéant en
collaboration avec le distributeur concessionnaire, élabore un plan
d'approvisionnement en temps de crise, conformément aux prescriptions
fédérales et aux règles reconnues de la technique.
2Le plan comportera des indications sur:
a) les risques liés aux catastrophes naturelles (intempéries, inondations,
tremblement de terre, glissement de terrain), accidents majeurs (pollution
chimique, bactériologique ou radioactive), actes de guerre ou de sabotage,
et pannes d'électricité de grande envergure;
b) les mesures propres à assurer la fourniture des quantités minimales
prescrites par le droit fédéral et à rétablir une situation d'approvisionnement
normale;
c) le déroulement temporel de leur mise en œuvre;
d) l'organisation des opérations de gestion de la crise, notamment la
collaboration avec les autorités compétentes et l'armée.
3Le plan est soumis à l'approbation du département compétent.
4La commune ou le syndicat intercommunal, le cas échéant en collaboration
avec le distributeur concessionnaire, veille en outre à la mise en œuvre des
prescriptions fédérales en matière de formation du personnel, de documentation
pour les temps de crise et de matériel de réserve et de réparation.
TITRE VI
Aménagement, entretien des lacs et cours d’eau
CHAPITRE PREMIER

## Art. 128 Dispositions générales {#art_128}

1L'aménagement et l’entretien des lacs et des cours d'eau ont pour
buts la protection contre les crues, la revitalisation et la stabilité des ouvrages
riverains.
2La priorité est accordée aux mesures d'entretien et de planification; des
mesures constructives ne sont réalisées que subsidiairement, conformément
aux dispositions de droit fédéral.
3Les dispositions de la législation, fédérale et cantonale, notamment en matière
d'aménagement du territoire, de protection de la nature et du paysage, de forêts,
de pêche et de police des constructions demeurent réservées.
Tâches des
communes

## Art. 129 Principes {#art_129}

1Le département, en collaboration avec les services concernés:
a) fixe l’espace réservé aux eaux au sens du droit fédéral;
b) est l'autorité compétente pour octroyer des dérogations à l'espace réservé
aux eaux conformément au droit fédéral.
2Les communes fixent dans leur plan communal d’affectation des zones l'espace
réservé aux eaux.

## Art. 130 {#art_130}

1Les mesures de revitalisation sont prises conformément aux
dispositions de droit fédéral applicables en la matière et aux directives émises
par les autorités fédérales.
2Le département établit la planification de la revitalisation des eaux et veille à
son exécution.

## Art. 131 Protection contre les crues {#art_131}

1Les mesures de protection contre les crues sont prises par l'office,
en collaboration avec les services cantonaux et les communes intéressés,
conformément aux dispositions de droit fédéral applicables en la matière et aux
directives émises par les autorités fédérales.
2Le département est compétent pour autoriser des exceptions dans les zones
bâties.

## Art. 132 {#art_132}

1Les autorités cantonales et communales tiennent compte des zones
dangereuses et des besoins d'espace dans leurs plans directeurs et dans leurs
plans d'affectation, ainsi que dans d'autres activités ayant des effets sur
l'organisation du territoire.

## Art. 133 {#art_133}

L'office, en collaboration avec les services et les communes
intéressés:
a) désigne les zones dangereuses;
b) analyse périodiquement les dangers découlant des eaux et l’efficacité des
mesures mises en œuvre pour se protéger des crues;
c) assure l’entretien des cours d’eau nécessaire pour se protéger des crues, en
tenant compte des exigences écologiques;
d) met en place et exploite les services d’alerte requis pour garantir la sécurité
des agglomérations et des voies de communication face aux dangers de
l’eau.
CHAPITRE 3

## Art. 134 Travaux {#art_134}

1Les travaux d'aménagement, de réfection et d'entretien, prévus par
les plans de gestion des bassins versants, sont exécutés:
14) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Espace réservé
aux eaux
Revitalisation
Protection contre
les crues:
1. Principe
3. Prise en
compte
Surveillance,
entretien et
services d’alerte
Travaux:
1. En général
a) par l'Etat pour ses eaux;
b) par les communes pour les eaux de domanialité communale qui sont dans le
périmètre du bassin versant; elles peuvent les déléguer au syndicat, si ces
travaux se trouvent dans un périmètre d'améliorations foncières;
c) par les ayants droit ou, à défaut, par les propriétaires pour les cours d'eau de
propriété privée.
2Pour les lacs et cours d'eau de propriété privée ou de domanialité communale,
les concessionnaires ne sont tenus de participer aux travaux que dans la mesure
où ils en tirent un avantage et les riverains que s'ils sont titulaires d'un droit sur
ces lacs et cours d'eau.

## Art. 135 {#art_135}

1Les travaux d’aménagement, de correction, de réfection et
d’entretien des cours d’eau de l’Etat sont ordonnés par le département, sauf
ceux dont l’importance nécessite une décision du Grand Conseil.
2Ces travaux sont d’utilité publique au sens de la législation sur la procédure
d’expropriation.
3Le département étudie les projets et fait exécuter les travaux sous sa direction.

## Art. 136 {#art_136}

1Les travaux, nécessités par la présence d'ouvrages ou d'installations
sur les lacs et les cours d'eau, sont exécutés par le propriétaire de ces ouvrages
ou installations.
2Les travaux, relatifs aux rives des lacs artificiels, sont exécutés par leur
exploitant.
3Les bois flottants sur les lacs naturels et les cours d’eau, susceptibles de mettre
en danger la navigation, sont éliminés par le service compétent.
4Les travaux et frais d’enlèvement des bois tombés dans un cours d’eau, qui
peuvent compromettre le libre écoulement de l’eau, sont à la charge des
propriétaires des fonds riverains d’où proviennent ces bois.

## Art. 137 {#art_137}

1Après avoir consulté les communes et les services intéressés, le
département est compétent pour statuer sur les demandes d'autorisation
concernant:
a) les endiguements et les corrections de cours d'eau;
b) la couverture ou la mise sous terre des cours d'eau;
c) l'introduction de substances solides dans les lacs;
d) le curage et la vidange des dépotoirs et des bassins de retenue.
2Il fixe les exigences, les conditions et les charges liées à l'autorisation.
3L'autorisation délivrée par le département, en vertu du premier alinéa, lettres a)
à c) est une autorisation spéciale au sens de la législation sur les constructions.

## Art. 138 {#art_138}

1La construction, la correction, de même que la réfection ou l’entretien
important d'ouvrages, ainsi que les aménagements sur les lacs et les cours
d'eau sont soumis à la procédure de permis de construire, conformément à la
législation en matière de constructions.
2L’article 135 et les dispositions spéciales, de droit fédéral et cantonal
concernant les installations portuaires et les débarcadères, demeurent réservés.
2. Publics
3. En particulier
Autorisations

## Art. 139 Procédure {#art_139}

La surveillance générale des travaux, qui sont au bénéfice de
subventions fédérales et cantonales, est assumée par l'office, en collaboration
avec les autres services intéressés.

## Art. 140 {#art_140}

1En cas d'inondation, d'éboulement, de tremblement de terre ou
d'autres catastrophes changeant ou pouvant changer le régime d'eaux
publiques ou privées, endommageant ou menaçant d'endommager les biensfonds sis dans la contrée de ces eaux, l'office peut ordonner immédiatement
toutes les mesures utiles.
2En particulier, il a le droit, contre équitable indemnité, de requérir sur place les
matériaux nécessaires, y compris les arbres sur pied, et de les faire transporter
et décharger aux lieux opportuns, ainsi que de faire démolir les bâtiments et les
ouvrages gênants les travaux indispensables ou mettant en péril la sécurité
publique.
3Les travaux, qui sont nécessaires à l’exécution de ces mesures, sont déclarés
d’utilité publique et confèrent à l’Etat le droit d’exproprier.

## Art. 141 {#art_141}

1Les propriétaires des fonds riverains et autres intéressés sont tenus
de mettre gratuitement à disposition leur fonds, dans la mesure où les travaux
l'exigent, notamment pour amener, enlever et déposer provisoirement des
matériaux, des véhicules ou des machines.
2En cas de litige, le département statue après avoir entendu les parties.
3A la fin des travaux, les lieux sont rétablis, autant que possible, dans leur état
primitif.
4Les personnes lésées peuvent requérir, dans les six mois dès la fin des travaux
sur le fonds concerné, la réparation de leur dommage; à défaut d'entente,
l'indemnité est fixée conformément aux dispositions en matière d'expropriation.

## Art. 142 {#art_142}

1Les bords d'un cours d'eau endigué ou corrigé sont fixés à la ligne
extérieure des murs ou à la ligne extérieure de la base des digues et remblais
ou, à défaut de celles-ci, à la nouvelle ligne des eaux moyennes, et la ligne fixée
est portée sur les plans cadastraux.
2Le Conseil d'Etat a la faculté d'aliéner tout ancien lit mis à sec.
CHAPITRE 4
Dépenses d'entretien et de correction des cours d'eau

## Art. 143 Section 1: Principes {#art_143}

1Les frais d'entretien, de correction et de réfection des cours d'eau de
l'Etat, ainsi que ceux des travaux nécessités par les catastrophes, sont répartis
entre l'Etat, les propriétaires des fonds concernés et les concessionnaires d'eau
d'usage industriel, agricole ou piscicole, de force hydraulique ou d'hydrothermie.
2Les frais peuvent être, en tout ou partie, compensés avec les indemnités
légales.
3Les propriétaires et les concessionnaires intéressés sont exonérés de toute
contribution, si les travaux, effectués dans le cours d'eau, n'ont pas le caractère
de travaux d'entretien, de réfection ou de correction.
Surveillance
Mesures en cas de
catastrophes
Utilisation du fonds
d'autrui
Nouveau et ancien
lits
Répartition des
frais

## Art. 144 Section 2: Cours d'eau de l'Etat {#art_144}

1Les frais d'entretien des cours d'eau de l'Etat, tels que les curages
périodiques, la vidange des dépotoirs, le maintien des murs, enrochements,
digues et talus, l'enlèvement ou l'élagage des arbres et buissons, le fauchage
des herbes, sont à la charge de l'Etat.
2Les dispositions de la présente loi concernant l'entretien des ouvrages des
concessionnaires sont réservées (art. 100).

## Art. 145 {#art_145}

1L'Etat ne participe pas à l'entretien des ouvrages riverains privés.
2Toutefois, si la dégradation de ces ouvrages est causée par un défaut
d'entretien des cours d'eau de l'Etat, une indemnité équitable peut être octroyée.

## Art. 146 {#art_146}

La réparation des dégâts non dus à des causes naturelles est
entièrement à la charge des responsables.

## Art. 147 {#art_147}

Les communes sont tenues de signaler immédiatement à l'office les
dégradations des cours d'eau et de leurs berges, sur leur territoire.

## Art. 148 Section 3: Corrections {#art_148}

Les travaux de correction comprennent les mesures destinées à
protéger les rives et à modifier le tracé ou le régime, notamment, les
endiguements, les changements de profil du lit, la construction de nouveaux lits
et les boisements.

## Art. 149 {#art_149}

1Les concessionnaires qui retirent un avantage de la correction
participent aux frais dans une proportion déterminée par le département, mais
n'excédant pas au total 25% du montant des travaux.
2L'article 101, alinéa 1, est réservé.

## Art. 150 {#art_150}

Les dépenses non couvertes par la Confédération ou les
concessionnaires sont à la charge de l'Etat.

## Art. 151 {#art_151}

1L'Etat perçoit les contributions dues par les particuliers, qui ne
peuvent excéder les 50% de la dépense.
2Ces contributions sont déterminées, par le département ou les experts qu'il aura
désignés à cet effet, en fonction de l'importance de l'immeuble et de la protection
ou des avantages reçus.

## Art. 152 {#art_152}

La participation de l'Etat, en tant que propriétaire riverain ou intéressé,
ainsi que la participation pour le domaine public cantonal, sont fixées par le
département.

## Art. 153 {#art_153}

1Lorsque des travaux intéressent un cours d'eau formant limite entre
deux communes, chacune d'elles supporte la moitié de la part communale des
frais inhérents au tronçon commun, que la limite passe au milieu du lit ou sur la
rive.
Entretien:
1. Principe
2. Ouvrages
riverains privés
3. Responsables
4 Devoir des
communes
Définition
Concessionnaires
Dépenses non
couvertes
Contributions des
particuliers
Participation de
l'Etat propriétaire
Cours d'eau
formant limite
2Toutefois, la commune riveraine participe seule aux frais de travaux effectués
uniquement sur l'une des berges.

## Art. 154 {#art_154}

1Si le cours d'eau faisant l'objet de la correction passe sur le territoire
de deux ou plusieurs communes, chacune d'elles participe uniquement aux frais
engagés sur son territoire.
2Exceptionnellement, le département peut décider d'une autre répartition dans
le cas de travaux spéciaux.

## Art. 155 {#art_155}

1Si des travaux ayant pour conséquence de régulariser le régime d'un
cours d'eau ou de réduire le charriage des alluvions sont effectués par l'Etat, les
concessionnaires en aval, qui en profitent manifestement, sont appelés à
participer aux frais.
2La part de chacun d'eux est fixée par le Conseil d'Etat, en fonction des
avantages retirés et elle est déduite de la contribution due par la commune où
se font les travaux.

## Art. 156 Section 4: Cours d'eau utilisés comme collecteurs de drainage {#art_156}

L'Etat entretient les cours d'eau secondaires cantonaux utilisés
comme collecteurs de drainage.

## Art. 157 {#art_157}

1Les projets de correction d'un cours d'eau secondaire de l'Etat dans
le cadre d'une amélioration foncière ou de drainages, sont soumis à l'examen et
à l'approbation du département.
2La participation du département aux frais de correction est fixée de cas en cas
et ne peut excéder le 25% de la dépense.

## Art. 158 {#art_158}

Le département ne participe pas à l'établissement et à l'entretien des
ouvrages uniquement destinés à l'évacuation des eaux de drainage.

## Art. 159 Section 5: Cours d'eau communaux et privés {#art_159}

L'Etat ne participe pas aux frais d'entretien des cours d'eau
communaux et privés.
TITRE VII
Sauvegarde de la qualité des eaux
CHAPITRE PREMIER
Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux

## Art. 160 Section 1: Evacuation des eaux {#art_160}

1Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau
des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est
également interdite.
2De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une
eau s'il existe un risque de pollution de l'eau.
Cours d'eau sur
plusieurs
communes
Concessionnaires
en aval
Collecteurs de
drainage
Améliorations
foncières
Evacuation des
eaux de drainage
Frais

## Art. 161 Généralités {#art_161}

1Les eaux non polluées doivent être infiltrées.
2Le service chargé de la protection des eaux détermine les conditions dans
lesquelles les eaux non polluées doivent être infiltrées.

## Art. 162 {#art_162}

1Le service chargé de la protection des eaux peut autoriser,
exceptionnellement, le déversement dans les eaux superficielles:
a) des eaux non polluées, lorsque les conditions locales ne permettent pas
l'infiltration;
b) des eaux polluées, préalablement traitées.
2Il en fixe les exigences, les conditions et les charges, si nécessaire après avoir
consulté les autres autorités concernées.

## Art. 163 {#art_163}

1Les eaux usées doivent être amenées par le réseau des égouts
publics dans une station d'épuration centralisée.
2Les communes construisent, exploitent et entretiennent les ouvrages et
installations communales servant à la protection des eaux, ainsi qu'à
l'évacuation et à l'épuration des eaux usées.

## Art. 164 {#art_164}

Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de
population, le service chargé de la protection des eaux détermine par quel autre
système qu'une station centrale d'épuration, les eaux usées peuvent être
traitées.

## Art. 165 {#art_165}

1L'ensemble des mesures prises par les communes et les services de
l'Etat doivent être harmonisés pour assurer une protection efficace des eaux
dans un bassin versant.
2En cas de divergences de vues, le département statue.

## Art. 166 {#art_166}

1Les communes ou groupements de communes établissent un plan
général d'évacuation des eaux (PGEE) ou un plan général d'évacuation des
eaux régional (PGEER).
2Les PGEE et PGEER sont des plans directeurs au sens des dispositions
cantonales sur l'aménagement du territoire.
3Lors de son exécution, le PGEE peut faire l'objet de modifications secondaires
ou de détail, sans nouvelle procédure.

## Art. 167 {#art_167}

1Le financement des frais de construction, d'exploitation, d’entretien,
d’assainissement et de remplacement des ouvrages et installations servant à
l'évacuation et à l'épuration des eaux répond au principe de maintien de la valeur
des installations.
2Les communes ou les syndicats intercommunaux sont tenus de percevoir des
contributions annuelles pour couvrir les frais mentionnés à l'alinéa 1.
3Ces contributions sont perçues sous la forme de taxes proportionnées, en
principe, au volume d'eaux usées produit ou à la charge polluante.
4Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles
au public.
Infiltration
Déversement dans
les eaux
superficielles
Evacuation des
eaux usées
Exception
Planification
régionale de la
gestion des eaux
Planification de
l'évacuation des
eaux
Financement
5Les communes ou les syndicats intercommunaux peuvent créer des fonds
destinés à préfinancer les frais mentionnés à l'alinéa 1.

## Art. 168 {#art_168}

Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics, tel
que défini par le droit fédéral, doivent être déversées dans ceux-ci.

## Art. 169 {#art_169}

Dans le périmètre des égouts publics, le service chargé de la
protection des eaux:
a) ordonne le prétraitement des eaux usées qui ne répondent pas aux
exigences fixées pour le déversement dans les égouts;
b) prescrit le mode d'élimination approprié des eaux usées qui ne se prêtent pas
à l'épuration dans une station centrale;
c) peut autoriser, exceptionnellement, que des eaux non polluées dont
l'écoulement est permanent, soient amenées, directement ou indirectement,
à une station d'épuration;
d) fixe les exigences, permettant de mélanger au lisier les eaux usées
domestiques, dans une exploitation agricole comprenant un important
cheptel bovin ou porcin.

## Art. 170 {#art_170}

Hors du périmètre des égouts, le service chargé de la protection des
eaux détermine le mode d'évacuation des eaux usées et en fixe les exigences.

## Art. 171 {#art_171}

1Avant de délivrer le permis de construire ou de transformer un
bâtiment ou une installation, le conseil communal consulte le service chargé de
la protection des eaux:
a) lorsque le projet est situé hors du périmètre des égouts publics et nécessite
un procédé spécial d'évacuation des eaux;
b) lorsque le projet est situé dans le périmètre des égouts publics et que le
raccordement à ceux-ci ne peut être effectué immédiatement.
2Cette obligation est imposée à toutes les communes, même à celles qui sont
au bénéfice d'une dispense de solliciter le préavis des services, au sens de la
législation sur les constructions.

## Art. 172 Section 2: Protection des eaux en agriculture {#art_172}

Concernant les exploitations agricoles, l'Etat a notamment les
compétences suivantes:
a) réduire le nombre d'unités de gros bétails-fumure (UGBF) par hectare, en
fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions
topographiques;
b) vérifier la capacité nécessaire d'entreposage des engrais provenant des
exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente;
c) vérifier que les surfaces agricoles exploitées soient suffisantes et adéquates
pour l’épandage des engrais de ferme (fumier, purin et lisier) provenant des
exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente, en particulier à l’aide de
bilans de fumure et cas échéant de plans de fumure;
d) approuver et contrôler les contrats de prise en charge d'engrais de ferme;
Déversement dans
les égouts
Cas particuliers:
1. Dans le
périmètre des
égouts
2. Hors du
périmètre des
égouts
Permis de
construire
Exploitations
agricoles
e) veiller à ce que les sols soient exploités selon l'état de la technique, de
manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les
engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par
ruissellement ou lessivage;
f) assurer le contrôle périodique du fonctionnement des installations servant au
stockage des engrais de ferme;
g) ordonner les mises en conformité.
Mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux

## Art. 173 Section 1: Dispositions générales {#art_173}

1L'office établit un inventaire des prélèvements d'eaux publiques, qui
indique:
a) les nappes souterraines et les installations servant à l'approvisionnement en
eaux;
b) les prélèvements d'eau existant soumis à autorisation;
c) les données et les prescriptions relatives aux concessions.
2Le service chargé de la protection des eaux établit:
a) le rapport sur les assainissements, pour chaque prélèvement destinés à
l'exploitation des forces hydrauliques;
b) la liste des prélèvements destinés à l'exploitation des forces hydrauliques qui
sont effectués dans des cours d'eaux sans débit permanent.

## Art. 174 {#art_174}

Le service chargé de la protection des eaux établit et tient à jour les
cartes de protection des eaux, conformément aux prescriptions de la législation
fédérale et sous une forme appropriée, définie par le Conseil d'Etat.

## Art. 175 {#art_175}

L'inventaire et les cartes de protection sont publics et peuvent être
consultés aux conditions fixées par le droit fédéral.

## Art. 176 {#art_176}

Lorsqu’elles élaborent les plans directeurs et les plans d'affectation,
les autorités, compétentes en matière d'aménagement du territoire tiennent
compte des PREE et des PGEE, des secteurs de protection et des aires
d'alimentation des eaux superficielles et souterraines, ainsi que des zones et
périmètres de protection des eaux souterraines; elles adaptent leurs plans en
cas de besoin.

## Art. 177 {#art_177}

1A la demande des communes ou du service chargé de la protection
des eaux et, sur décision du département, les restrictions du droit de propriété
et les indemnités versées, résultant des zones et des périmètres de protection
des eaux souterraines, peuvent être inscrites au cadastre sous forme de
mentions.
2Les dispositions en matière de registre des restrictions de droit public
demeurent réservées.
Inventaire et liste
des prélèvements
d'eaux publiques
Cartes de
protection des
eaux
Publicité
Coordination avec
l’aménagement du
territoire
Inscription des
restrictions du droit
de propriété

## Art. 178 Section 2: Secteurs de protection et aires d'alimentation {#art_178}

En tenant compte des conditions hydrogéologiques, le service chargé
de la protection des eaux subdivise le territoire cantonal en secteurs de
protection, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux
superficielles et les eaux souterraines, et détermine, si nécessaire, les aires
d'alimentation, puis les reporte sur des cartes topographiques, sous une forme
appropriée, définie par le Conseil d'Etat.

## Art. 179 {#art_179}

1La construction et la transformation de bâtiments et d'installations,
ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les
secteurs particulièrement menacés, sont soumis, s’ils peuvent mettre en danger
les eaux, à une autorisation du département, qui est une décision spéciale au
sens de la législation cantonale sur les constructions.
2Cette autorisation est requise en particulier pour les installations et les activités
définies par le droit fédéral et si les exigences fixées par ce dernier sont
remplies. Toutefois, les travaux de forage sont obligatoirement soumis à
autorisation.
3Le département accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des
conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; il fixe
aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations.
4La procédure du permis de construire est réservée.

## Art. 180 {#art_180}

Le service chargé de la protection des eaux, en collaboration avec le
service spécialisé en matière de protection des eaux en agriculture, définit les
mesures que doit prendre l'agriculture dans les secteurs de protection qu'il a
délimités.

## Art. 181 {#art_181}

L'allocation des indemnités pour les mesures prises par l'agriculture,
afin d'empêcher le ruissellement et le lessivage de substances, est régie par les
prescriptions de droit fédéral et cantonal en la matière.

## Art. 182 Section 3: Zones de protection des eaux souterraines {#art_182}

En collaboration avec le service chargé de la protection des eaux, les
communes délimitent, sous forme de plans, des zones de protection autour des
captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui
sont d'intérêt public et fixent les restrictions nécessaires dans un règlement.

## Art. 183 {#art_183}

1Lorsque le plan et son règlement ont été préavisés favorablement par
le département, ils sont soumis au vote du Conseil général.
2L’arrêté d’adoption a pour effet d’interdire tout acte contraire au plan et à son
règlement, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive.

## Art. 184 {#art_184}

1Lorsque l’arrêté du Conseil général n’a pas fait l’objet d’un
référendum, ou a été accepté en votation populaire, le plan et son règlement
sont mis à l’enquête publique pendant trente jours au bureau communal.
2L’avis de mise à l’enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle.
Secteurs de
protection et aires
d'alimentation:
1. Détermination
2. Travaux soumis
à autorisation
3. Mesures prises
par l'agriculture
4. Indemnités
Zones de
protection des
eaux souterraines:
1. Délimitation
2. Procédure
d’adoption:
a) Vote du
Conseil
général
b) Mise à
l’enquête
3L’information à la population est assurée par le Conseil communal, en
collaboration avec le service chargé de la protection des eaux.

## Art. 185 {#art_185}

Pendant le délai de mise à l’enquête, les intéressés et les communes
touchées par le plan et son règlement peuvent déposer une opposition écrite et
motivée au département.

## Art. 186 {#art_186}

1Le département convoque les opposants et la commune pour tenter
la conciliation; si elle aboutit, elle est consignée par écrit.
2A défaut de conciliation, le département statue.

## Art. 187 {#art_187}

1Si des modifications sont apportées au plan à la suite des oppositions
ou des recours, les secteurs touchés font l’objet d’une nouvelle procédure
d’adoption.
2Toutefois, dans les cas de minime importance, le plan est modifié avec l’accord
écrit des propriétaires touchés.

## Art. 188 {#art_188}

1Lorsqu’il n’y a pas eu d’opposition ou lorsque les décisions sur
oppositions sont entrées en force, le plan et son règlement sont sanctionnés par
le Conseil d’Etat.
2Le plan et son règlement deviennent obligatoires, dès la publication de la
sanction dans la Feuille officielle.

## Art. 189 Section 4: Périmètres de protection des eaux souterraines {#art_189}

En collaboration avec les communes concernées, le service chargé
de la protection des eaux délimite, sous forme de plans, les périmètres de
protection pour l'exploitation et l'alimentation artificielle future des nappes
souterraines et fixe les restrictions nécessaires dans un règlement.

## Art. 190 {#art_190}

1Le plan et son règlement sont mis à l’enquête publique pendant
trente jours au département et au bureau communal des communes touchées
par le plan.
2L’avis de mise à l’enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle.
3La publication a pour effet d’interdire tout acte contraire au plan et à son
règlement, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive.
4L’information à la population est assurée par le service chargé de la protection
des eaux, en collaboration avec les Conseils communaux concernés.

## Art. 191 {#art_191}

La procédure se poursuit, conformément aux articles 185 à 188 de la
présente loi.

## Art. 192 {#art_192}

Le Conseil d'Etat peut mettre à la charge des futurs détenteurs de
captages d'eaux souterraines et d'installations d'alimentation artificielle des eaux
souterraines, tout ou partie des indemnités à verser en cas de restriction du droit
de propriété.
c) Opposition
d) Décision
e) Modifications
f) Sanction et
caractère
obligatoire
Périmètres de
protection des
eaux souterraines:
1. Délimitation
2. Procédure
d’adoption:
a) Mise à
l’enquête
b) Renvoi
c) Indemnités
CHAPITRE 3

## Art. 193 Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux {#art_193}

Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à
polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à
l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils
nécessaires à la protection des eaux, conformément aux exigences du droit
fédéral.

## Art. 194 {#art_194}

Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux
sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs ou les
entreprises spécialisées chargées de ces travaux, doivent le notifier au service
chargé de la protection des eaux, conformément aux modalités arrêtées par le
Conseil d’Etat.
CHAPITRE 4

## Art. 195 Exploitation des sols et mesures applicables aux eaux {#art_195}

1Les sols seront exploités de manière à ne pas porter préjudice aux
eaux, conformément aux prescriptions fédérales et cantonales en la matière.
2Le Conseil d'Etat peut édicter les prescriptions nécessaires.

## Art. 196 {#art_196}

Si, pour une eau, les mesures prévues par la législation fédérale et le
présent titre ne suffisent pas à remplir les exigences de qualité des eaux, le
service chargé de la protection des eaux veille à ce que des mesures
complémentaires soient appliquées directement à cette eau.
TITRE VIII
Dispositions pénales, transitoires et finales
CHAPITRE PREMIER

## Art. 197 Dispositions pénales {#art_197}

1A moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou
par d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses
dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de
40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.

## Art. 198 {#art_198}

Quiconque, même par négligence, touche sans droit aux ouvrages,
aux installations et aux machines entrant dans les prévisions de la loi et de ses
dispositions d'exécution, est puni de l'amende, sauf peine plus sévère disposée
par le droit fédéral.

## Art. 199 {#art_199}

1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne
morale, d’une société commerciale ou d’une entreprise individuelle, les
dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir
pour elle.
2La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise sont
solidairement responsables de l’amende et des frais, à moins qu’ils ne prouvent
Principe
Notification
obligatoire
Exploitation des
sols
Mesures complémentaires
Contraventions
Infraction spéciale
de l'atteinte aux
ouvrages
Infraction commise
dans la gestion
d’une entreprise
avoir pris toutes les mesures utiles pour assurer une gestion conforme aux
prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3Le jugement pénal fixe l’étendue de cette responsabilité.

## Art. 200 {#art_200}

1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au
département.
2Si le département le demande, le dossier doit lui être soumis.

## Art. 201 Dispositions transitoires et finales {#art_201}

1Les plans et règlements communaux adoptés dans le domaine de la
protection des eaux restent en vigueur jusqu'à leur modification, dans la mesure
où ils ne sont pas contraires à la présente loi.
2Les plans et règlements communaux dans le domaine de l’approvisionnement
en eau potable doivent être adaptés à la présente loi dans un délai de deux ans.

## Art. 202 {#art_202}

Toutes les concessions doivent s'adapter aux dispositions fédérales
et cantonales.

## Art. 203 {#art_203}

La loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22
mars 191015), est modifiée comme suit:
Art. 99, al. 1, ch. 11 (nouveau)
11. les dépenses supportées par l'Etat ou les communes par suite des
mesures ordonnées par substitution en application de la loi sur la
protection des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012.

## Art. 204 {#art_204}

La loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre
198116), est modifiée comme suit:
Art. 17, al. 1, let. d (nouvelle)
1…
par rapport aux lacs et cours d’eau, par l’article 129, lettre b, de la loi sur
la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012.
2Abrogé.

## Art. 205 {#art_205}

La loi sur l’utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 199617),
est modifiée comme suit:
Article premier, al. 2
15) RSN 211.1
16) RSN 701.0
17) RSN 727.0
Communication
des décisions
Dispositions
transitoires
Concessions
Dispositions
modifiées
2Est réservée la législation concernant les concessions sur l’usage de

## Art. 206 l’eau, les concessions sur les grèves… (suite inchangée) {#art_206}

Sont abrogés:
a) la loi sur la protection des eaux, du 15 octobre 198418);
b) la loi sur les eaux, du 24 mars 195319);
c) le décret concernant les dépenses d'entretien et de correction des cours
d'eau, du 19 novembre 195820).

## Art. 207 {#art_207}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la
présente loi.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 26 mai 2015.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juin 2015.
18) RLN X 436
19) RLN II 451
20) RLN II 737
Abrogation
Promulgation
