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title: "Prescriptions de service pour les ingénieurs forestiers d’arrondissement"
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# Prescriptions de service pour les ingénieurs forestiers d’arrondissement

## Article 1 Attributions {#art_1}

L'ingénieur forestier d'arrondissement représente le
Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ciaprès : "Département") dans son arrondissement.

## Art. 2 Litiges {#art_2}

1 En cas de litige civil ou pénal, l'ingénieur forestier
d'arrondissement représente l'Etat.
2 L'ingénieur forestier d'arrondissement consulte le Service des forêts s'il
estime qu'il y a lieu de porter une affaire devant une instance supérieure
ou devant un tribunal.
Dépendance

## Art. 3 hiérarchique {#art_3}

1 Du point de vue technique et administratif, l'ingénieur forestier
d'arrondissement est subordonné au chef du Service des forêts.
Voie
hiérarchique
2 Toute relation de service entre l'ingénieur forestier d'arrondissement et
le Département, ainsi qu'avec les autres services et offices cantonaux et
fédéraux, passe par l'intermédiaire du Service des forêts pour autant qu'il
n'en ait pas été convenu différemment
Siège de

## Art. 4 l'arrondissement {#art_4}

1 Le siège de l'arrondissement est fixé par le Gouvernement.
Domicile 2 L'ingénieur forestier d'arrondissement élit domicile à son lieu de service
ou dans l'arrondissement qu'il dirige. Les exceptions sont subordonnées
à l'autorisation du Gouvernement.
Occupations

## Art. 5 accessoires {#art_5}

En application de l'article 17 de la loi sur le statut des magistrats
et fonctionnaires de la République et Canton du Jura2), il est interdit aux
ingénieurs forestiers d'arrondissement de se livrer à titre privé au
commerce du bois et des plantes forestières.
Formation
continue,
cours de

## Art. 6 perfectionnement {#art_6}

1 Dans l'intérêt d'une saine gestion des forêts, l'ingénieur forestier
d'arrondissement peut être astreint, dans le cadre de son
perfectionnement professionnel, à participer à des cours, conférences,
colloques et tournées d'instruction.
2 Les dépenses liées à la formation continue sont remboursées
conformément à l'ordonnance concernant le remboursement des
dépenses des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton
du Jura3).
3 L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore aux tâches du Service
des forêts dans le domaine de la formation et du perfectionnement des
forestiers et des travailleurs forestiers qui leur sont subordonnés.
SECTION 2 : Devoirs généraux de service
Organisation de

## Art. 7 l'arrondissement {#art_7}

1 L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de
l'organisation et de la conduite de son arrondissement.
2 Il dirige le personnel placé sous son autorité.

## Art. 8 Jour d'audience {#art_8}

1 Pour faciliter les relations personnelles avec les administrés,
l'ingénieur forestier d'arrondissement se tient à leur disposition un jour
par semaine au siège de l'arrondissement.
2 En principe, cette journée est fixée au lundi.

## Art. 9 Triages forestiers {#art_9}

1 L'arrondissement forestier est subdivisé en triages constitués
par un ou plusieurs propriétaires.
2 L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore à la constitution et à la
conduite des triages conformément à l'ordonnance sur l'organisation et
les attributions de la commission de triage forestier4).
Améliorations

## Art. 10 forestières {#art_10}

L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore à la réalisation
des améliorations forestières dans son arrondissement, notamment :
a) desserte des forêts;
b) restauration de forêts et d'ouvrages forestiers;
c) travaux d'afforestation;
d) aménagement sylvo-pastoral;
e) création de syndicats forestiers;
f) projet de remaniement forestier.
Gestion

## Art. 11 contractuelle {#art_11}

1 Les propriétaires peuvent confier contractuellement la gestion
de leurs forêts au Service des forêts.
2 En principe, cette tâche est confiée à l'ingénieur forestier
d'arrondissement.
3 Les contrats y relatifs sont établis conformément à l'ordonnance du 6
décembre 1978 sur les contrats de gestion des forêts5).
Associations
d'économie

## Art. 12 forestière {#art_12}

1 L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore à la conduite
des associations de propriétaires de forêts et d'économie forestière.
2 A ce titre, il apporte son appui à la commercialisation et à la valorisation
du bois.
Prescriptions de
planification
générale, dépôt

## Art. 13 de plans {#art_13}

1 L'ingénieur forestier d'arrondissement apporte sa collaboration
à l'étude de l'aménagement local et régional en ce qui concerne l'aire
forestière et la fixation des lisières de forêt. Il est consulté lors de
l'établissement de projets de construction et d'installation qui seraient de
nature à compromettre l'exploitation de la forêt.
2 En procédure de consultation ou lors de dépôt public de plans de
zones, de lotissements et d'autres documents d'aménagement local ou
régional, de remaniements parcellaires, de constructions de routes,
l'ingénieur forestier d'arrondissement examine s'il a été tenu compte des
exigences forestières. Au besoin, il fait opposition.
Collaboration à
la protection de

## Art. 14 la nature {#art_14}

1 L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore avec les
instances cantonales et fédérales de la protection de la nature,
notamment lorsque l'aire forestière est concernée.
2 L'ingénieur forestier d'arrondissement apporte son concours à la
surveillance des réserves naturelles sises en forêt.
SECTION 3 : Gestion des forêts domaniales
Gestion des
forêts

## Art. 15 domaniales {#art_15}

1 L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de la
gestion efficace et économe des forêts domaniales sises dans son
arrondissement.
2 En sa qualité de gestionnaire, il planifie, dirige et veille à l'exécution des
travaux conformément aux :
 directives, ordonnances et arrêtés;
 crédits budgétaires;
 compétences financières;
 projets approuvés;
 plans d'aménagement et planification sylvicole.
Conclusion de

## Art. 16 contrats {#art_16}

1 L'ingénieur forestier d'arrondissement requiert l'approbation du
Département pour la conclusion de contrats ou d'autres actes juridiques.
2 Pour les affaires qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence
du Service des forêts, l'approbation d'autres autorités est réservée.
Plan
d'aménagement,
planification

## Art. 17 sylvicole {#art_17}

1 Le plan d'aménagement approuvé par le Parlement sert de
base à la gestion des forêts domaniales.
2 La révision périodique du plan d'aménagement des forêts domaniales
est une tâche qui incombe à l'ingénieur forestier d'arrondissement avec
la collaboration du Service des forêts.
3 L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de la
planification sylvicole dans les forêts domaniales.

## Art. 18 Budget {#art_18}

1 L'ingénieur forestier d'arrondissement établit les prévisions des
recettes et dépenses annuelles qu'il soumet au Service des forêts.
2 Lors de l'élaboration du budget, il s'inspire notamment des principes
suivants :
 l'amélioration de l'état des forêts domaniales;
 l'augmentation de leur rendement;
 le respect des règles de la gestion fixée dans le plan d'aménagement.

## Art. 19 Projet de coupes {#art_19}

1 Avant le début de l'exercice forestier, l'ingénieur forestier
d'arrondissement établit un projet de coupes qu'il soumet pour
approbation au Service des forêts.
2 Le projet de coupes approuvé peut en tout temps être modifié pour des
raisons de force majeure.
Martelage des

## Art. 20 coupes {#art_20}

L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable du
martelage des coupes.
Façonnage des

## Art. 21 coupes {#art_21}

1 L'ingénieur forestier d'arrondissement veille au façonnage des
coupes conformément aux prescriptions en vigueur.
2 Les contrats de façonnage, de travail ou d'entreprise sont soumis à
l'approbation du Service des forêts.
3 Les travaux s'effectuent conformément à l'ordonnance du 1er juillet 1980
concernant les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre travaillant dans
les forêts de la République et Canton du Jura6). Les règles concernant la
sécurité du travail, notamment celles de la CNA, seront respectées.
Réception et

## Art. 22 classement {#art_22}

La responsabilité de la réception des bois façonnés et leur
classement conformément aux prescriptions et usages en vigueur
incombent à l'ingénieur forestier d'arrondissement.
Vente de bois de
service

## Art. 23 Principes {#art_23}

1 Pour la valorisation du bois de service, l'ordonnance
concernant l'adjudication de travaux ou fournitures de l'Etat (ordonnance
sur les soumissions)7) est applicable par analogie.
2 Pour le surplus, les "Usages du commerce des bois" convenus entre
l'Association suisse d'économie forestière, l'Association suisse de
l'industrie du bois et l'Association suisse des marchands de bois sont
applicables.
Mise en vente
des bois de

## Art. 24 service {#art_24}

1 Les bois en grumes feuillus et résineux peuvent être vendus :
 par voie de soumission publique (ventes collectives des associations
régionales de propriétaires de forêts);
 par appel d'offres à diverses entreprises (voie de concours restreint);
 de gré à gré, s'il s'agit de petits lots, sur la base des conditions
convenues régionalement.
2 Les lots sont offerts en priorité :
 aux industries et commerces de bois de la région;
 aux anciens preneurs avec lesquels l'administration entretient de
bonnes relations commerciales;
 aux organisations d'entraide et coopératives de valorisation des
propriétaires de forêts.
Procédure de

## Art. 25 vente {#art_25}

1 Les offres sont ouvertes par l'ingénieur forestier
d'arrondissement, assisté d'un collègue ou collaborateur. L'opération fait
l'objet d'un procès-verbal.
2 En principe, les lots sont adjugés au soumissionnaire qui présente
l'offre la plus avantageuse. Toutefois, on tentera d'assurer le
ravitaillement régulier de l'industrie régionale ainsi qu'une équitable
alternance entre les soumissionnaires.
3 L'ingénieur forestier d'arrondissement est autorisé à mener des
tractations avec les soumissionnaires en vue d'adapter les offres à des
conditions nouvelles.

## Art. 26 Adjudication {#art_26}

1 L'ingénieur forestier d'arrondissement adresse l' "Etat des
offres reçues" avec ses propositions d'adjudication au Service des forêts.
2 Les adjudications sont faites en application de l'ordonnance du 7 mars
1980 sur les compétences financières des organes de l'administration
cantonale.

## Art. 27 Contrat {#art_27}

L'ingénieur forestier d'arrondissement conclut avec
l'adjudicataire un contrat écrit soumis à l'approbation du Service des
forêts.
Vente de bois

## Art. 28 d'industrie {#art_28}

1 Le bois d'industrie est vendu de gré à gré aux marchands
habituels.
2 Les prix des bois d'industrie sont convenus régionalement et publiés
par les partenaires commerciaux concernés.
Vente de bois de

## Art. 29 feu {#art_29}

1 La vente du bois de feu s'opère de gré à gré, par répartition ou
contrat.
2 La préférence est donnée aux acquéreurs réguliers locaux ou
régionaux.
3 Les prix du bois de feu sont fixés en tenant compte de l'usage local et
des prix indicatifs publiés par les associations régionales et faîtières.
Contrôle de la
solvabilité des

## Art. 30 acquéreurs {#art_30}

1 Au besoin, l'ingénieur forestier d'arrondissement prend des
informations sur la solvabilité des acquéreurs et de leurs cautions. Le
transport n'est autorisé qu'après paiement ou lorsque les sûretés
prévues dans les conditions de vente ont été fournies.
Conditions de
paiement
2 Les conditions de paiement convenues dans le contrat seront
conformes aux "Usages du commerce des bois".
3 La facture est adressée à l'acquéreur au plus tard dix jours après le
cubage ou la remise du bois.
Produits

## Art. 31 accessoires {#art_31}

1 En principe, les dispositions des articles 23 à 27 ci-dessus sont
applicables par analogie pour l'exploitation et la vente de produits
accessoires, ainsi que pour l'affermage des terrains.
2 L'ingénieur forestier d'arrondissement tient l'état des baux à ferme et
établit les factures des fermages à l'échéance.
Travaux
d'entretien et

## Art. 32 d'équipement {#art_32}

Les travaux de construction et d'entretien de desserte forestière
sont exécutés :
 en régie, notamment par les travailleurs forestiers
ou
 par l'adjudication à une entreprise de génie civil.
Pour l'adjudication des travaux, l'ingénieur se conforme à l'ordonnance
concernant l'adjudication de travaux ou fournitures de l'Etat (ordonnance
sur les soumissions) ainsi qu'à l'ordonnance sur les compétences
financières des organes de l'administration cantonale.
SECTION 4 : Gestion des forêts des communes et des autres
corporations de droit public

## Art. 33 Conseils {#art_33}

1 L'ingénieur forestier d'arrondissement conseille les autorités
communales dans la gestion de leurs forêts.
2 Ses conseils peuvent notamment être requis dans les domaines
suivants :
 application des prescriptions d'aménagement forestier;
 choix de solutions techniques;
 organisation et économie d'entreprise;
 engagement et conduite du personnel forestier;
 valorisation des produits de la forêt;
 acquisition de forêts.
Surveillance de

## Art. 34 la gestion {#art_34}

1 L'ingénieur forestier d'arrondissement surveille la gestion et
l'exploitation des forêts des communes et des autres corporations de
droit public.
2 Il veille notamment à garantir la conservation de la forêt, augmenter sa
productivité et assurer les fonctions de protection et d'accueil.
Aménagement

## Art. 35 forestier {#art_35}

1 L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore à la révision
des plans d'aménagement.
2 Au stade de l'élaboration du plan d'aménagement, sa participation est
nécessaire avant tout dans les domaines suivants :
 information des propriétaires;
 fixation des buts de la gestion;
 analyse de la gestion passée;
 prescriptions à moyen terme;
 établissement de la carte des interventions;
 planification sylvicole des peuplements à régénérer.
3 L'ingénieur forestier d'arrondissement effectue les contrôles,
notamment ceux des exploitations annuelles, conformément aux
"Instructions cantonales d'aménagement forestier du 5 décembre 1979".
Planification,
élaboration et
direction de

## Art. 36 projets {#art_36}

1 L'élaboration de la conception générale de la desserte
forestière communale est une tâche de planification qui incombe à
l'ingénieur forestier d'arrondissement.
2 Les prescriptions du 15 avril 1978 du Département fédéral de l'intérieur
concernant les projets forestiers et l'octroi des subventions fédérales
pour leur exécution sont applicables pour l'étude, la présentation et
l'exécution de projets subventionnés.
3 Lors de la réalisation de projets subventionnés, l'ingénieur forestier
d'arrondissement assume, en principe, la direction des travaux. Il est
responsable de l'utilisation rationnelle des subventions cantonales et
fédérales.
4 Les projets subventionnés restent sous le contrôle de l'arrondissement
forestier après leur réception.
Martelage des

## Art. 37 coupes {#art_37}

1 L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable du
martelage des coupes dans les forêts publiques.
2 En pratiquant une sylviculture proche de la nature, il s'efforcera de
constituer des forêts mélangées, régénérées par voie naturelle et aptes à
remplir toutes leurs fonctions.
Forestiers
communaux et

## Art. 38 de triages {#art_38}

Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes forestiers sont
subordonnés à l'ingénieur forestier d'arrondissement.
SECTION 5 : Surveillance des forêts privées

## Art. 39 Coupes de bois {#art_39}

1 Toute coupe destinée à une industrie du propriétaire utilisant le
bois ou à la vente est soumise à l'autorisation de l'ingénieur forestier
d'arrondissement.
2 Le martelage est en principe exécuté par le forestier de triage.
3 Une caution peut être exigée et des conditions fixées.
4 L'arrondissement forestier tient le contrôle des parcelles de forêts
privées et des permis de coupes délivrés.
Vulgarisation et

## Art. 40 coordination {#art_40}

L'ingénieur forestier d'arrondissement conseille le forestier de
triage dans ses tâches de vulgarisation forestière et de coordination des
travaux dans les forêts privées.
SECTION 6 : Tâches de l'ingénieur forestier en matière de police
forestière
Tâches de
l'ingénieur
forestier

## Art. 41 d'arrondissement {#art_41}

L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de
l'exécution des dispositions légales et autres prescriptions fédérales et
cantonales en matière de police forestière, notamment en ce qui
concerne :
a) la conservation de l'aire forestière;
b) les défrichements;
c) les constructions en forêt;
d) les constructions à proximité de la forêt;
e) la gestion négligente;
f) les coupes rases et exploitations non autorisées;
g) la protection des forêts et des cultures forestières contre les maladies
et les parasites dangereux;
h) le contrôle de la provenance et de l'utilisation de semences
forestières et de plants forestiers;
i) l'exercice du libre-accès aux forêts;
j) la réglementation des feux en forêt et les mesures à prendre en cas
de danger;
k) l'interdiction de toute pratique préjudiciable à la forêt;
l) l'exploitation nuisible à la forêt de produits accessoires;
m) la surveillance de l'exploitation de pierre ainsi que de tout dépôt en
forêt.
Infractions et

## Art. 42 délits {#art_42}

1 Toute infraction à la loi, ainsi que les délits commis par les
propriétaires de forêts ou des tiers, feront l'objet d'une instruction et, le
cas échéant, d'une dénonciation de la part de l'ingénieur forestier
d'arrondissement.
2 Dans les cas ayant une signification de principe ou lorsque l'état de fait
n'est pas suffisamment éclairci, le préavis du Service des forêts sera
requis.
Mesures

## Art. 43 préventives {#art_43}

Le Service des forêts, les ingénieurs forestiers d'arrondissement
ainsi que leurs collaborateurs prennent les mesures nécessaires
d'organisation, d'information et de surveillance dans le but de restreindre
les infractions à la loi ou les délits forestiers.
SECTION 7 : Tâches administratives particulières
Programme des
travaux et
rapport de

## Art. 44 gestion {#art_44}

1 Le chef du Service des forêts peut exiger, notamment en début
de période administrative, que l'ingénieur forestier d'arrondissement
établisse un programme des travaux.
2 A la fin de chaque exercice, l'ingénieur forestier d'arrondissement
établit un rapport conformément aux directives du Service des forêts.

## Art. 45 Comptabilité {#art_45}

1 La comptabilité est tenue par le Service des forêts.
2 Les arrondissements collaborent à cette tâche.
3 Les pièces comptables établies dans les arrondissements forestiers
sont visées par l'ingénieur forestier d'arrondissement.

## Art. 46 Collaboration {#art_46}

Une étroite collaboration entre les arrondissements et le Service
des forêts est nécessaire notamment dans l'accomplissement des tâches
administratives suivantes :
 exécution des projets subventionnés;
 travaux de contrôle et de statistique;
 conduite du personnel;
 prévisions annuelles des dépenses;
 facturation des travaux qui excèdent les obligations de service effectués
pour des tiers.
SECTION 8 : Dispositions finales
Clause

## Art. 47 abrogatoire {#art_47}

Les prescriptions de service pour les ingénieurs forestiers du
6 décembre 1978 sont abrogées.
Entrée en

## Art. 48 vigueur {#art_48}

Les présentes prescriptions de service entrent en vigueur le
1er février 1983.
Delémont, le 11 mai 1982
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Boillat
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 921.11
2) RSJU 173.11
3) RSJU 173.461
4) RSJU 921.443
5) RSJU 921.211
6) RSJU 921.472.1
7) RSJU 721.21
