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title: "Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture"
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# Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture

## Article 1 Organisation {#art_1}

Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi
sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009, ainsi que de ses
dispositions d'exécution.

## Art. 2 {#art_2}

1Le service de l'agriculture (ci-après: le service) est l'organe d'exécution
du département.
2Il exerce toutes les compétences et prend toutes les décisions qui ne sont pas
expressément réservées à une autre autorité.
3Il gère les entités suivantes:
a) l'office des améliorations structurelles:
– application de la législation en matière d'améliorations foncières;
– réalisation de travaux d'améliorations foncières et direction des travaux
géométriques;
– gestion et fermages des domaines et terres agricoles de l’Etat;
– conseils et subventions en matière de construction et d'équipement de
fermes;
– gestion du crédit agricole et de l’aide aux exploitations paysannes.
b) l'office des paiements directs:
– mise en œuvre et exécution de la législation fédérale sur les paiements
directs et écologiques;
FO 2009 No 25
1) RSN 910.1
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
3) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
Département
Services
1. de l'agriculture
– reconnaissance des formes d’exploitations agricoles et des communautés
d’exploitations agricoles;
– mise en œuvre de programmes écologiques cantonaux et fédéraux;
– recensement des exploitations agricoles;
– enregistrement des unités d'élevage concernant les animaux à onglons;
– soutien en matière d’élevage et de placement du bétail.
c) l’office de la viticulture et de l’agroécologie:
– vulgarisation, conseils et essais dans le domaine de la viti-viniculture;
– analyses et conseils œnologiques;
– aménagement et reconstitution du vignoble et de la zone viticole;
– gestion des vignes et de l’encavage de l’Etat et commercialisation de ses
produits;
– exécution de la législation fédérale en matière de protection des végétaux,
contrôle des organismes de quarantaine;
– surveillance des cultures, avertissements, conseil et essais en matière de
protection phytosanitaire;
– gestion du cadastre viticole et des droits de production;
– contrôle officiel de la vendange et recueil des données relatives aux stocks
des vins;
– gestion et fermages des terres viticoles de l’Etat;
– organisation du blocage-financement des vins de Neuchâtel.
d) « Evologia », site et pôle de développement du secteur primaire:
– réinsertion socio-professionnelle;
– formation professionnelle « métiers verts »;
– gestion courante du patrimoine foncier d’Evologia;
– sensibilisation à l’agriculture durable, la nature et l’environnement;
– participation et promotion de manifestations culturelles.
Art. 3 à 94)
Art. 10 La commission foncière agricole instituée par la loi d'introduction de la
loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 19935), est l'autorité
compétente pour l'octroi de crédits d'investissements, d'aides aux exploitations
paysannes et des autres mesures d'accompagnement social au sens de
l'ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS), du 7
décembre 19986).
4) Abrogés par A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
5) RSN 215.111
6) RS 913.1
Commission
foncière agricole
Art. 11 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative
une commission de reconnaissance des formes d'exploitation agricole.
2Cette commission se compose de cinq à sept membres choisis dans les milieux
intéressés. Elle est présidée par le chef du service.
3Elle décide de la reconnaissance des formes d'exploitation agricole ou du retrait
de ladite reconnaissance.
Art. 12 La commission d'experts en matière de cadastre viticole statue sur les
demandes d'autorisation de nouvelles plantations de vigne. Le Conseil d'Etat
arrête les dispositions d'exécution dans un arrêté spécial.
Art. 137) 1Les commissaires viticoles sont chargés de veiller à l'application des
prescriptions fédérales et cantonales en vigueur dans un secteur d'activité
déterminé par le chef du département.
2Ils ont notamment les attributions et obligations suivantes:
a) veiller à l'application des règles relatives à la plantation et à la reconstitution
du vignoble;
b) contrôler l’autodéclaration des surfaces-cépages par les exploitants dans le
cadastre viticole;
c) veiller à l'application des règles relatives aux méthodes de culture;
d) veiller à l’annonce ordonnée par le service des parasites, maladies et
adventices affectant la vigne;
e) organiser et surveiller l’exécution des traitements phytosanitaires ordonnés
par le service;
f) signaler au service toute infraction constatée dans leur secteur.
3Ils reçoivent leurs instructions du service, qui peut leur confier le cas échéant
l'exécution d'autres tâches.
Art. 14 Les commissaires viticoles sont engagés par contrat de droit privé.
Art. 14a8) 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période
administrative une commission consultative d’Evologia.
2Cette commission se compose de neuf à onze membres choisis parmi les
partenaires d’Evologia ayant avec elle des liens financiers importants et
représente de manière équilibrée les axes stratégiques du site à savoir
patrimoine, nature, formation, réinsertion et culture.
3Elle est présidée par le chef du Département du développement territorial et de
l’environnement et le chef de service de l’agriculture en est le vice-président.
4Le secrétariat est assuré par Evologia.
5Le Département du développement territorial et de l’environnement et le service
de l’agriculture consultent la commission dans les domaines suivants:
a) les programmes et l’offre de réinsertion socio-professionnelle d’Evologia;
7) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
8) Introduit par A du 27 août 2025 (FO 2025 N° 35) avec effet au 1er septembre 2025
Commission de
reconnaissance
des formes
d'exploitation
agricole
Commission
d'experts en
matière de
cadastre viticole
Commissaires
viticoles
1. attributions
2. engagement
Commission
consultative
d’Evologia
b) les partenaires et l’offre de formation touchant aux métiers verts;
c) la valorisation et le développement du patrimoine foncier d’Evologia;
d) le choix des projets et des partenaires pour sensibiliser le public à l’agriculture
durable, à la nature et à l’environnement;
e) le choix des projets et des partenaires pour promouvoir les manifestations
culturelles sur le site d’Evologia.
Art. 159) 1Le département peut confier certains contrôles à des organisations
professionnelles offrant des garanties de compétence, notamment en ce qui
concerne le respect des règles admises par l'Office fédéral de l'agriculture en
matière de paiements directs.
2Les organisations désignées retournent les résultats de leurs contrôles au
service et, le cas échéant, au service de la consommation et des affaires
vétérinaires (ci-après: SCAV) dans les délais prescrits par ces derniers. Elles
leur communiquent tous les renseignements utiles.
3Elles peuvent prélever une contribution auprès des exploitants pour couvrir
leurs frais de contrôle.
Art. 1610) 1La Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture (ci-après: la
CNAV) est l'organe professionnel consultatif du département.
2Elle peut recevoir à ce titre une subvention annuelle.
3Elle est en outre chargée notamment:
a) de promouvoir la production et la mise en valeur de viande locale,
conformément aux tâches qui lui sont confiées par le règlement concernant
la production animale, du 22 juin 200911);
b) d'assurer la vulgarisation auprès des personnes travaillant dans l'agriculture,
conformément aux articles 55 et 56 du présent règlement;
c) d'assurer le service agricole, qui consiste à placer des jeunes en formation
(écoliers, étudiants, apprentis) pour des stages pratiques dans des
exploitations agricoles;
d) d'assurer la promotion du tourisme rural.
CHAPITRE 2
Reconnaissance des formes d'exploitation agricole
Art. 17 Les demandes de reconnaissance des formes d'exploitation agricole
doivent être motivées et adressées au service avec pièces justificatives à
l'appui.
Art. 18 1Si la demande ne lui apparaît pas d'emblée mal fondée, le service
transmet le dossier à la commission de reconnaissance des formes
d'exploitation agricole.
9) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
10) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
11) RSN 916.310.0
Organisations
professionnelles
1. en général
2. Chambre
neuchâteloise
de l'agriculture
et de la
viticulture
Demande
Instruction et
décision
2La commission procède aux investigations nécessaires. Les enquêtes menées
sur le terrain peuvent être confiées à une délégation de deux de ses membres.
3Une fois l'enquête terminée, la commission rend sa décision après avoir permis
au requérant de présenter ses observations.
CHAPITRE 3
Paiements directs, contributions et primes prévus par le droit
fédéral et crédits d'investissements, aides aux exploitations
paysannes et autres mesures d'accompagnement social
Section 1: Paiements directs, contributions et primes prévus par le droit
fédéral
Art. 19 1Pour bénéficier des paiements directs, des contributions et des primes
prévus par le droit fédéral, l'exploitant doit en faire la demande au service.
2Le service fixe les délais dans lesquels les demandes doivent être déposées,
ainsi que les modalités d'inscription.
3Ces délais et modalités sont publiés dans la Feuille officielle ainsi que dans
l'organe officiel de la CNAV.
Art. 20 1Lorsque le préposé régional agricole ou l'organisation indépendante
chargée du contrôle constate que les données fournies par l'exploitant sont
inexactes, ou que les conditions et charges prévues par le droit fédéral ou les
règles admises par les autorités fédérales ne sont pas respectées, il en informe
immédiatement l'exploitant par écrit.
2Par sa signature sur la formule ad hoc, l'exploitant atteste qu'il a pris
connaissance du constat du préposé ou de l'organisation indépendante.
Art. 21 S'il conteste le constat du préposé ou de l'organisation indépendante,
l'exploitant peut, dans un délai de 48 heures, demander au service ou à
l'organisation de faire procéder à un nouveau contrôle.
Art. 22 1Le service détermine si le requérant a droit à la contribution requise et,
le cas échéant, il en fixe le montant.
2En cas de demande abusive, ou lorsque le traitement de la demande a
nécessité des démarches administratives particulières, du fait notamment
d'indications inexactes ou incomplètes, le service peut percevoir un émolument
allant jusqu'à 1.000 francs.
Art. 23 1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'une réclamation
motivée dans les trente jours à compter de leur notification.
2La réclamation est adressée au service. Elle doit exposer clairement l'objet de
la contestation, ainsi que les faits et les preuves à l'appui.
3Elle est accompagnée des pièces invoquées.
Art. 24 Le service statue sur la réclamation en prenant une décision sujette à
recours.
Demande
Contrôles
1. par le préposé
régional
agricole ou par
une
organisation
indépendante
2. nouveau
contrôle
Décision du
service
Réclamation
Décision sur
réclamation
Art. 24a12) Les contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et
pour la mise en réseau sont régies par le règlement d'exécution spécifique à ces
contributions.
Section 2: Crédits d'investissements, aides aux exploitations paysannes
et autres mesures d'accompagnement social
Art. 25 1La commission foncière agricole reçoit les demandes, procède aux
enquêtes et statue.
2Elle peut confier certains actes d'enquête à une délégation de deux de ses
membres.
Art. 26 Aucune aide n'est accordée au requérant qui refuse de fournir des
renseignements complets sur sa situation ou qui fournit des indications
inexactes ou volontairement incomplètes.
Art. 27 Les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes
sont financés par:
a) le fonds d'investissement agricole;
b) le fonds pour l'aide en faveur des exploitations paysannes.
CHAPITRE 4
Production viti-vinicole
Art. 2813) 1La reconstitution du vignoble, la plantation de vignes et la culture de
la vigne doivent être faites conformément aux prescriptions fédérales et aux
prescriptions cantonales, que le Conseil d'Etat peut adopter par arrêté séparé.
2Le service tient un registre des vignes et délivre les droits de production selon
les prescriptions fédérales. Le Conseil d'Etat adopte les dispositions d’exécution
par arrêté séparé.
Art. 2914) Sur proposition de l’interprofession vitivinicole neuchâteloise (ciaprès: IVN) et dans le but de promouvoir la qualité des produits viticoles, le
Conseil d'Etat arrête des dispositions concernant les dénominations et
exigences minimales conformément aux prescriptions fédérales.

## Art. 3 {#art_3}

1Le contrôle de la vendange est réalisé selon le principe de
l’autocontrôle des encaveurs. Le service organise la surveillance sur la base
d’une analyse des risques et procède aux inspections conformément aux
prescriptions fédérales.
2Le contrôle de la vendange porte sur toute la récolte de raisin sur territoire
neuchâtelois, hors plantations visées par l’article 2, alinéa 4, de l’ordonnance
sur la viticulture et l’importation de vin (ordonnance sur le vin), du 14 novembre
12) Introduit par A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et modifié
par R du 17 août 2016 (RSN 461.13; FO 2016 N° 33) avec effet au 17 août 2016
13) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
14) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
15) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
Contributions pour
la qualité de la
biodiversité et pour
la mise en réseau
Autorité
compétente
Refus de l'aide
Financement
Culture de la vigne
Qualité de la
production
Contrôle de la
vendange
2007. Les encaveurs sont tenus d’annoncer séparément la quantité de raisin
non destinée à la vinification.
3Le contrôle de la teneur naturelle en sucre est effectué au moyen de
réfractomètres. Le service met à disposition annuellement une solution de
référence.
4Le contrôle de la quantité est effectué par pesage.
5Le service met à disposition et gère un système informatisé pour la déclaration
et le contrôle de la vendange.
6En cas de manquement de la part de l’encaveur, le service prend les mesures
qui s’imposent, s’il y a lieu par le déclassement de la vendange ou la
dénonciation pénale. Il en avise l’organe de contrôle du commerce des vins.
7Le service établit les rapports sur les surfaces viticoles, les vendanges et le
contrôle de la vendange et les transmet à l'Office fédéral de l'agriculture et à
l’IVN. Il établit les fiches de cave et les transmet à l’organe de contrôle du
commerce des vins.
Art. 3116) 1En sus des données à communiquer en vertu de l’article 34d de
l’ordonnance sur le vin, les encaveurs de vendange neuchâteloise relèvent aussi
les stocks de vins de Neuchâtel en leur possession au 31 décembre de chaque
année, puis communiquent ces données, jusqu’au 31 janvier suivant, par le biais
de l’outil informatique fourni par le service.
2Le service établit sur cette base une statistique cantonale globale, anonymisée,
et la transmet au secrétariat de l'IVN.
3Le Conseil d'Etat peut arrêter la quantité maximale de vin produite en
Appellation d’origine contrôlée pour chaque cépage sur proposition de l’IVN.
Art. 3217) L’IVN établit annuellement une échelle indicative des prix selon la
qualité et la communique au service.
Art. 33 Le blocage-financement des vins de Neuchâtel ordonné en cas de
besoin par le Conseil d'Etat est organisé selon les règles générales suivantes:
a) les prêts sont accordés par des établissements financiers sis sur territoire
neuchâtelois;
b) ils le sont en fonction de la situation financière des encaveurs;
c) ils sont garantis par l'Etat;
d) ils ne peuvent dépasser 70% de la valeur du vin en cuve arrêtée
annuellement par le Conseil d'Etat;
e) ils doivent être restitués après l'écoulement d'une année au maximum;
f) seuls les vins AOC jugés francs, loyaux et marchands par le service peuvent
bénéficier de la mesure.
16) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
17) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
Stock et quantité
Prix
Blocagefinancement des
vins de Neuchâtel
Aide aux
viticulteurs
Art. 3418 1L'aide aux viticulteurs qui subissent de graves dommages par suite
de gel, de glissements de terrain ou d'éboulements est décidée par le Conseil
d'Etat.
2Le fonds agricole et viticole ne peut intervenir que si les dégâts, les frais de
remise en état ou le total de ces deux facteurs dépassent 50% du revenu net
total obtenu l'année précédente par le requérant, au sens de la loi sur les
contributions directes, du 21 mars 200019).
3En cas de gel, le fonds agricole et viticole ne peut intervenir que si les dégâts
concernent au moins 50% de la surface du vignoble exploité par le requérant
sur territoire neuchâtelois.
4Les demandes d'aide sont adressées au service qui, après une enquête et le
cas échéant une expertise, les transmet accompagnées de son préavis au
Conseil d'Etat.
CHAPITRE 4BIS20
Contributions à la qualité du paysage
Art. 34a21 1La participation communale à la part cantonale des contributions à
la qualité du paysage est fixée en fonction du domicile fiscal des agriculteurs
bénéficiaires.
2Le service facture le montant de la participation aux communes concernées à
la fin de l'année civile, sur la base du décompte définitif des paiements directs.
3Les estivages ne sont pas soumis à ces dispositions.
CHAPITRE 5
Promotion et innovation
Section 1: Promotion des produits
Art. 3522 La promotion des produits consiste notamment, au travers de foires,
d'expositions et de publications, à faire connaître les produits de l'agriculture et
de la viticulture neuchâteloises en vue d'en favoriser la vente.
Art. 3623) 1Lorsqu’un organisme représentatif a été chargé de la promotion, aux
termes de l’article 40 LPAgr, le service verse les aides financières convenues et
veille à la bonne exécution des prestations.
2A défaut, le service organise lui-même la promotion. Il peut en tous les cas
organiser certaines actions particulières.
18) Teneur selon A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
19) RSN 631.0
20) Introduit par A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
21) Introduit par A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et modifié
par A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
22) Teneur selon A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
23) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
Fixation de la
participation
communale
Définition
Compétence
Section 2: Dénominations de qualité
Art. 37 Le canton adhère à l'organisme intercantonal de certification accrédité
(ci-après: l'OIC), ayant notamment pour but de certifier les produits agricoles et
les produits dérivés neuchâtelois pouvant bénéficier d'une appellation d'origine
contrôlée (AOC), d'une indication géographique protégée (IGP) ou d'une autre
désignation, conformément au droit fédéral.
Art. 38 1Le service est la structure cantonale compétente pour la liaison avec
l'OIC.
2Il est tenu d'examiner et de préaviser les plans de contrôle et les résultats de
contrôle pour les produits neuchâtelois et intercantonaux des entreprises du
canton.
Section 3: Tourisme rural
Art. 39 et 4024)

## Art. 4 Section 4: Agriculture biologique {#art_4}

1Dans le but d'encourager la pratique de l'agriculture biologique, l'Etat
peut verser, à fonds perdus, une aide au financement de projets permettant une
meilleure mise en valeur de la production biologique.
2Cette aide est octroyée en priorité pour des projets collectifs, subsidiairement
pour des projets individuels. Elle ne doit pas dépasser 50% du coût total du
projet.
Art. 42 1Si la fiabilité du projet à moyen terme le permet, l'aide à fonds perdus
peut être convertie, sur demande, en prêt sans intérêt.
2Dans ce cas, le montant de l'aide est capitalisé sur la base d'un taux d'intérêt
de 5% durant six ans.
3L'Etat garantit l'emprunt du capital ainsi calculé et prend en charge les intérêts
annuels réels pendant une période de six ans.
Art. 43 1Les demandes d'aide doivent être remises au service, avec un dossier
décrivant le projet sur le plan technique et financier, jusqu'au 31 janvier pour être
traitées durant l'année en cours.
2Si les crédits budgétaires le permettent, d'autres demandes peuvent être prises
en considération passé ce délai.
Art. 44 1L'aide doit être restituée si le projet réalisé ne répond plus aux critères
fixés pour son octroi avant l'expiration d'un délai de six ans.
2L'aide est restituée à raison d'un sixième par année manquante.
Art. 45 Pour promouvoir une agriculture biologique de qualité, le service peut
participer, pour un montant maximum de 200 francs par exploitation et par
24) Abrogés par A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
Organisme
intercantonal de
certification
Structure
cantonale
compétente
Aide au
financement de
projets
1. contribution à
fonds perdus
2. prêt sans intérêt
3. demande
4. restitution
Aide à la formation
année, à la formation continue spécifique des agriculteurs pratiquant la culture
biologique.
Section 5: Apiculture
Art. 4625) Le service peut octroyer une aide financière pour favoriser
l’organisation de formations en apiculture reconnues par les organisations
professionnelles représentatives.
Art. 47 Les initiatives en faveur de la qualité du miel peuvent bénéficier d’une
aide initiale à fonds perdus.
Section 6: Entretien de paysages ruraux
Art. 48 1Le plan de gestion intégrée (ci-après: PGI) a pour but la mise en valeur
économique et écologique des pâturages boisés par l'agriculture, la sylviculture,
le tourisme et la population.
2Le service encourage et soutient financièrement l'élaboration des PGI pour des
communes, des corporations, des propriétaires privés et des exploitants
agricoles ou des groupements d'exploitants.
3Les demandes sont adressées au service, qui les traite en collaboration avec
les autres services concernés et qui confie l'élaboration des PGI à des experts
ou bureaux spécialisés.
4L'Etat prend en charge 60% du coût d'élaboration des PGI, notamment par des
prestations des services.
Section 7: Innovation
Art. 49 1Un prix à l’innovation agricole peut être attribué tous les quatre ans
pour un montant maximal de 3.000 francs.
2Ce prix est destiné à récompenser toute innovation, projet, initiative ou mise en
valeur des ressources locales qui accroît la capacité concurrentielle de
l’agriculture et contribue à sa diversification tout en ménageant les matières
premières et l’environnement.
CHAPITRE 6
Mesures sociales et vulgarisation

## Art. 5 Section 1: Mesures sociales {#art_5}

Art. 51 L'Etat participe aux mesures de dépannage en cas de maladie,
d'accident, d'accouchement ou de décès lorsqu'elles sont organisées par un
organisme reconnu par le service.
25) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
26) Abrogé par A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
Aides aux
organismes de
formation
Promotion de la
qualité des miels
Pâturages boisés
Prix à l'innovation
agricole
Dépannage
agricole
1. principe
2. conditions
Art. 52 Peuvent bénéficier de l'aide les exploitants exerçant une activité
agricole à titre principal dans le canton, ainsi que leur conjoint, à condition:
a) qu'ils n'aient pas atteint l'âge de 65 ans;
b) que leur revenu ne dépasse pas le montant fixé par le département;
c) qu'ils aient conclu un contrat d'assurance perte de gain pour incapacité de
travail en cas de maladie ou d'accident.
Art. 53 1L'aide est limitée à la durée de la franchise de l'assurance perte de
gain, mais à 30 jours au plus.
2Le montant de l'aide journalière est fixé par le département.
Art. 54 1L'aide de l'Etat aux exploitants victimes de dommages naturels non
prévisibles et d'une gravité exceptionnelle est destinée aux agriculteurs établis
dans le canton, qui ne sont pas en mesure d'en supporter complètement les
conséquences économiques.
2Une telle aide peut également être octroyée, aux même conditions, aux
exploitants victimes de dommages découlant de maladies épizootiques non
prévisibles et d'une gravité exceptionnelle pour autant qu'aucune indemnisation
ne soit prévue par la législation fédérale en matière d'épizooties.
3Elle est en principe réservée à la réparation de dommages non assurables, ou
pour lesquels il n'est pas usuel de conclure une assurance.
4Elle est accordée dans les limites des crédits budgétaires.
5Lorsqu'elle concerne des viticulteurs, l'aide est régie exclusivement par l'article
34 du présent règlement.
Section 2: Vulgarisation
Art. 55 1La vulgarisation auprès des personnes travaillant dans l'agriculture est
confiée à la CNAV.
2Le département règle les modalités par convention.
Art. 56 1L'Etat verse à la CNAV une subvention allouée sur la base du budget
établi par celle-ci.
2Le montant de la subvention couvre au maximum 50% des dépenses engagées
par la CNAV en matière de vulgarisation, mais se monte au maximum à 500.000
francs par année.
CHAPITRE 7
Dispositions financières
Art. 5727) 1A l’exception des membres de la commission consultative
d’Evologia qui ne sont indemnisés que pour leurs frais de déplacement, les
membres des commissions mentionnées dans le présent règlement, reçoivent
les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant
27) Teneur selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013 et A du 27 août
2025 (FO 2025 N° 35) avec effet au 1er septembre 2025
3. durée et
montant de
l'aide
Dommages
exceptionnels
Vulgarisation
Financement
Indemnités
versées aux
membres des
commissions
les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions
administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 197228).
2Lorsqu'ils sont chargés de certains actes d'enquête, ils ont droit à une indemnité
d'instruction de 50 à 250 francs.
3Pour les objets examinés par voie de circulation, l'indemnité est de 10 à 50
francs par dossier.
4Les titulaires de fonctions publiques ne peuvent toutefois prétendre qu'aux
indemnités prévues pour les fonctionnaires de l'administration cantonale.
5Sont en outre réservées les dispositions particulières d'autres lois ou
règlements.
Art. 58 Les décisions rendues en matière agricole sont soumises aux
émoluments prévus par l'arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920
concernant les émoluments, du 7 janvier 192129).
Art. 5930) 1La contribution annuelle obligatoire perçue des exploitant-e-s de
vignes est de 400 francs par hectare de vigne.
2La contribution annuelle obligatoire perçue de tout encavage est de 2,50 francs
par quintal de raisin.
3La subvention versée à l'IVN et à la Fédération neuchâteloise des vignerons
comme participation à leurs frais de fonctionnement se monte, pour chacune,
au maximum au 10% de la contribution prévue à l'alinéa 1.
4La contribution annuelle obligatoire, perçue par la CNAV auprès des exploitants
(propriétaires ou fermiers) de biens-fonds agricoles, est de 2 francs par hectare
de surface agricole utile.
5Le département, en accord avec les milieux professionnels concernés, définit
le montant des subventions pour des projets particuliers, au sens de la loi.
6Les appels faits au fonds en une année ne doivent pas avoir pour effet de
réduire son capital de plus de la moitié.
CHAPITRE 8

## Art. 6 Dispositions transitoire et finales {#art_6}

1Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur du présent
règlement sont soumises au nouveau droit.
2Elles seront traitées par les autorités nouvellement compétentes auxquelles les
dossiers seront transmis d'office.
Art. 61 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans
l'annexe.
Art. 62 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.
28) RSN 152.72
29) RSN 152.150.10
30) Teneur selon A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, A du
8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et A du 8 juillet 2024 (FO
N°28) avec effet immédiat
Emoluments
Fonds agricole et
viticole
Disposition
transitoire
Abrogation et
modification du
droit en vigueur
Entrée en vigueur
et publication
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Modifications temporaires du 16 octobre 201331)
Pour le blocage-financement des vins de Neuchâtel issus de la récolte 2013, et
en dérogation à l'article 33, lettre f, tant les vins AOC que les vins de pays jugés
francs, loyaux et marchands par le service peuvent bénéficier de la mesure.
Pour l'exercice 2013, il est renoncé à la perception de la contribution annuelle
obligatoire par hectare de vigne auprès des propriétaires de vignes, au sens de
l'article 59, alinéa 1.
Modification temporaire du 8 avril 202032)
Pour le blocage-financement des vins de Neuchâtel issus de la récolte 2019, et
en dérogation à l'article 33, lettre e, le délai de restitution des prêts est porté à
18 mois.
Modification temporaire du 24 novembre 202133)
Pour l'exercice 2022, le montant des contributions annuelles obligatoires au
sens de l’article 59, alinéas 1 et 2, perçues respectivement par hectare de vigne
auprès des propriétaires de vignes et par quintal de raisin auprès de tout
encaveur, est fixé à zéro.
Modification temporaire du 13 mai 202634)
Pour le blocage-financement des vins de Neuchâtel issus de la récolte 2025, et
en dérogation à l'article 33, lettre e, le délai de restitution des prêts est porté à
18 mois pour les vins rouges et les vins élevés en barriques.
31) Introduit selon A du 16 octobre 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet rétroactif du 1er octobre 2013
au 31 décembre 2015
32) FO 2020 N° 15
33) FO 2021 N° 47
34) FO 2026 N° 20
ANNEXE
(art. 61)
I
Le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture, du
17 décembre 199735), et l'arrêté concernant l'assurance de la qualité dans
l'économie laitière, du 19 juin 199636), sont abrogés.
II
Les arrêtés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars
199937)
Art. 8, al. 4 (nouveau)38)
Art. 13, al. 1, 5ème tiret39)
Art. 2040)
Art. 52
Abrogé
2. Règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles
dans l'agriculture (RELASA), du 19 janvier 200041)
Art. 2, note marginale et alinéa 142)
Art. 17, al. 1, chiffre 2, chiffre 8 (nouveau), al. 2 et 3, al. 4 (nouveau)43)
Art. 18, al. 2 (nouveau)44)
Art. 37, al. 1 et 345)
Art. 38, al. 146)
Art. 39, al. 147)
Art. 4348)
Art. 44, note marginale et alinéa 149)
Art. 4850)
35) FO 1997 No 98
36) FO 1996 N° 46
37) RSN 916.421
38) Texte inséré dans ledit R
39) Texte inséré dans ledit R
40) Texte inséré dans ledit R
41) RSN 913.10
42) Texte inséré dans ledit R
43) Texte inséré dans ledit R
44) Texte inséré dans ledit R
45) Texte inséré dans ledit R
46) Texte inséré dans ledit R
47) Texte inséré dans ledit R
48) Texte inséré dans ledit R
49) Texte inséré dans ledit R
50) Texte inséré dans ledit R
Art. 52, al. 1 et 2, al. 4 (nouveau)51)
Art. 53, al. 1, al. 2 (nouveau)52)
Art. 54, al. 2 à 4, al. 5 (nouveau)53)
Art. 56

## Art. 7 Abrogé {#art_7}



## Art. 8 {#art_8}

3. Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire (RELCAT), du 16 octobre 199656)
Dans les articles 2 et 73, lettre d, l’expression «service de l'économie
agricole» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».
Dans l'article 3, alinéa 2, l'expression «de l'économie agricole» est
remplacée par l’expression «de l'agriculture».
4. Règlement organique de l'Ecole cantonale des métiers de la terre et
de la nature, du 13 décembre 199557)
Art. 10, al. 358)
5. Arrêté relatif à la tenue du registre des vignes pour la gestion des
droits de production, du 17 septembre 199759)
Dans les articles 1, 2, 3, et 5, l'expression «service de la viticulture» est
remplacée par l’expression «service de l'agriculture».
6. Arrêté relatif aux règles d'encépagement, du 30 avril 199760)
Dans les articles 1 et 3, l'expression «service de la viticulture» est
remplacée par l’expression «service de l'agriculture».
7. Arrêté relatif à l'inventaire annuel des stocks de vins dans les
encavages neuchâtelois, du 17 décembre 200361)
Dans l'article 2, alinéa 1, l’expression «service cantonal de la viticulture»
est remplacée par l’expression «service de la consommation et des
affaires vétérinaires».
Dans les articles 2, alinéa 2, et 3, alinéa 4, l'expression «Commission
fédérale de contrôle du commerce des vins» est remplacée par
l’expression «Contrôle suisse du commerce des vins».
51) Texte inséré dans ledit R
52) Texte inséré dans ledit R
53) Texte inséré dans ledit R
54) Texte inséré dans ledit R
55) Texte inséré dans ledit R
56) RSN 701.02
57) RSN 915.25
58) Texte inséré dans ledit R
59) RSN 916.120.10
60) RSN 916.120.3
61) RSN 916.120.4
Dans les articles 3, alinéas 2 et 3, et 4, alinéa 1, l’expression «service de
la viticulture» est remplacée par l’expression «service de la consommation
et des affaires vétérinaires».
8. Arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission
d'experts en matière de cadastre viticole, du 21 juin 199962)
Dans les articles 3, alinéa 1, et 4, alinéa 3, l'expression «service de la
viticulture» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».
9. Règlement concernant la protection des végétaux, du 17 décembre
199763)
Dans l'article premier, l’expression «service de l'économie agricole» est
remplacée par l’expression «service de l'agriculture».
10. Arrêté concernant les mesures de lutte contre les campagnols
terrestres devenant envahissants ou calamiteux, du 27 novembre
200264)
Dans l'article 2, l’expression «service de l'économie agricole» est
remplacée par l’expression «service de l'agriculture».
11. Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage (RLFS), du 27
novembre 199665)
Dans l'article 23, alinéa 1, l’expression «service de l'économie agricole»
est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».
12. Barème pour le calcul de l'indemnité due par l'Etat en cas de
dommages causés aux cultures et aux pâturages par certaines
espèces de gibier, du 5 mai 199766)
Art. 567)
62) RSN 916.120.5
63) RSN 916.201
64) RSN 916.201.1
65) RSN 922.101
66) RSN 922.105
67) Texte inséré dans ledit barème
