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title: "Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie"
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provisions: 41
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# Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie

## Article 1 d’application {#art_1}

1 La présente loi a pour buts :
a) de garantir que les conditions d'exercice de la prostitution, quelles qu’en
soient les modalités, sont conformes à la législation, soit notamment qu’il
n’est pas porté atteinte à la liberté d’action des personnes qui se prostituent,
que celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences ou de
pressions ou que l’on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance
pour les déterminer à se livrer à des actes sexuels ou d’ordre sexuel;
b) d'assurer la mise en œuvre des mesures de prévention sanitaire et sociale;
c) de réglementer les lieux, heures et modalités de l'exercice de la prostitution,
ainsi que de lutter contre les manifestations secondaires de la prostitution
de nature à troubler l'ordre public;
d) de réglementer le commerce d'objets pornographiques;
e) de protéger les personnes mineures des activités relevant du domaine de
la prostitution.
2 Elle s’applique à toute forme de prostitution ainsi qu’au commerce d’objets
pornographiques.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Réserves {#art_3}

Demeurent réservées les dispositions de droit fédéral ou cantonal,
notamment en matière d'aide aux victimes d'infractions, de santé publique, ainsi
que de construction et d’aménagement du territoire.
SECTION 2 : Exercice de la prostitution en général

## Art. 4 Définitions {#art_4}

On entend par :
a) prostitution : l'activité d'une personne qui se livre à des actes sexuels ou
d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients,
moyennant rémunération;
b) prostitution sur le domaine public : le fait de se tenir sur le domaine public,
dans des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public avec
l’intention reconnaissable de pratiquer la prostitution;
c) prostitution de salon : la prostitution qui s’exerce dans des lieux de rencontre
soustraits, à la vue du public;
d) salons de prostitution : les lieux de rencontre, quels qu’ils soient, soustraits
à la vue du public dans lesquels s’exerce la prostitution;
e) prostitution d’escorte : la prostitution qui s’exerce en déplacement, sur
requête du client, de façon directe ou par l'intermédiaire d'une agence;
f) agence d’escorte : toute personne, physique ou morale, qui met en contact
des clients potentiels avec des personnes qui exercent la prostitution.
Obligation

## Art. 5 d’annonce {#art_5}

1 Toute personne qui entend exercer la prostitution ou qui cesse toute
activité liée à celle-ci est tenue de s’annoncer préalablement auprès du Service
de l’économie et de l’emploi.
2 Tout changement intervenu après l’annonce et concernant les éléments
annoncés, notamment s’agissant du lieu ou des modalités d’exercice de la
prostitution, doit également faire l’objet d’une annonce au Service de
l’économie et de l’emploi.
3 La procédure d’annonce est gratuite.
4 Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure d’annonce.
Restrictions

## Art. 6 a) Limite d’âge {#art_6}

1 L’exercice de la prostitution est interdit à toute personne n’ayant pas
atteint l’âge de 18 ans.
2 L’accès aux salons de prostitution ou agences d’escorte tels que définis par
la présente loi est interdit à toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans.
3 Il est interdit de fournir des prestations de prostitution à des personnes
mineures.
b) Ordre et
tranquillité

## Art. 7 publics {#art_7}

1 L'exercice de la prostitution sur le domaine public, dans des lieux
accessibles au public ou exposés à la vue du public, quelles qu'en soient les
modalités, peut être interdit dans les endroits et aux moments où il est de nature
à troubler l'ordre et la tranquillité publics, à entraver la circulation, à engendrer
des nuisances ou à blesser la décence.
2 Constituent notamment de tels endroits :
− les quartiers ayant un caractère prépondérant d'habitation;
− les abords immédiats des écoles, des lieux de culte, des cimetières et des
hôpitaux;
− les parcs, les places de jeux, les arrêts de transports publics, les toilettes
publiques et leurs abords immédiats;
− les lieux, accessibles au public, réservés au stationnement de véhicules et
leurs abords immédiats.
3 Dans les limites de la présente loi, les communes sont compétentes pour
édicter des restrictions à l’exercice de la prostitution sur le domaine public, dans
des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public.
c) Etablisse
ments publics au
sens de la loi sur

## Art. 8 les auberges {#art_8}

1 L’exercice de la prostitution est interdit dans les établissements publics
au sens de la loi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce
de boissons alcooliques (Loi sur les auberges)2), sous réserve de la prostitution
d’escorte au sens de l’article 4, lettre f, exercée dans un établissement dédié à
l’hôtellerie et à la parahôtellerie.
2 Les établissements publics au sens de la loi sur les auberges2) ne peuvent
pas avoir un accès direct à un salon au sens de la présente loi.
3 Les établissements publics au sens de la loi sur les auberges2) dans lesquels
s’exercent des actes de prostitution ou qui ne respectent pas l’alinéa 2 peuvent
faire l’objet d’une décision de fermeture.
SECTION 3 : Exercice de la prostitution soumis à autorisation
Activités
soumises à

## Art. 9 autorisation {#art_9}

L’obtention préalable d’une autorisation, délivrée par le Service de
l’économie et de l’emploi, est nécessaire pour les activités suivantes :
a) exploiter un salon au sens de l’article 4, lettre c;
b) exploiter une agence d’escorte au sens de l’article 4, lettre f.

## Art. 10 Autorisation {#art_10}

1 L'autorisation est délivrée pour une activité déterminée, un lieu
déterminé et des locaux déterminés.
2 Elle est délivrée pour une durée indéterminée.
3 Elle peut être assortie de charges.
4 Est titulaire de l'autorisation la personne, physique ou morale, qui exerce
l'activité soumise à autorisation.
5 L'autorisation est personnelle et intransmissible.
Dépôt de la

## Art. 11 demande {#art_11}

La demande d’autorisation doit être déposée auprès des autorités
communales du lieu où le salon ou l’agence d’escorte sera exploité. La requête
doit être présentée par écrit au moins 60 jours avant l’ouverture prévue.
Préavis du
conseil

## Art. 12 communal {#art_12}

1 Le conseil communal examine la demande d’autorisation et vérifie la
conformité aux disposition légales en matière de droit des constructions et
d’aménagement du territoire.
2 Le conseil communal transmet le dossier au Service de l’économie et de
l’emploi avec son préavis motivé.

## Art. 13 Décision {#art_13}

1 Le Service de l’économie et de l’emploi statue sur la demande
d’autorisation.
2 La décision d’octroi d’une autorisation en précise les conditions.
Personne

## Art. 14 responsable {#art_14}

1 La personne physique titulaire d'une autorisation est considérée
comme personne responsable au sens de la présente loi.
2 La personne responsable doit remplir les conditions personnelles d'octroi de
l'autorisation et assumer les obligations découlant de la présente loi.
3 Si une personne morale entend exercer une activité soumise à autorisation,
elle doit avoir son siège en Suisse et communiquer préalablement et par écrit,
au moment du dépôt de la demande d’autorisation, les coordonnées de la
personne physique assumant la fonction de personne responsable au sens de
l’alinéa 2. Elle devra en outre conférer à celle-ci les pouvoirs de représentation
et de gestion nécessaires au respect de la présente loi.
Conditions

## Art. 15 personnelles {#art_15}

1 La personne responsable doit remplir les conditions personnelles
suivantes :
a) être de nationalité suisse ou titulaire de l'autorisation nécessaire pour
exercer une activité lucrative indépendante en Suisse;
b) avoir l'exercice des droits civils;
c) ne pas avoir été condamnée pénalement, en Suisse ou à l’étranger, pour
une infraction liée directement ou indirectement au commerce de la
prostitution, ou, en cas de condamnation pénale, l'inscription au casier
judiciaire doit avoir été radiée; à cet effet, la personne responsable produit
un extrait de son casier judiciaire;
d) ne pas avoir été responsable d'un salon ou d’une agence ayant fait l'objet
d'une fermeture au sens de l'article 20, alinéa 2, lettre c, dans les 10 ans
précédant le dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article 11.
2 Toute modification des conditions personnelles doit être communiquée par la
personne responsable au Service de l’économie et de l’emploi.
3 Si les conditions personnelles ne sont pas ou plus remplies, le Service de
l’économie et de l’emploi fixe, par écrit, un délai pour y remédier sous menace
de fermer le salon ou l’agence au sens de l'article 20, alinéa 2, lettre c. La
notification du délai avec menace de fermeture vaut avertissement au sens de
l'article 20, alinéa 2, lettre a.
Obligations de la
personne
responsable
a) Tenue du

## Art. 16 registre {#art_16}

1 La personne responsable d'un salon ou d’une agence doit tenir
constamment à jour un registre mentionnant notamment l'identité et le domicile
des personnes exerçant la prostitution dans le salon ou l’agence ainsi que les
prestations qui leur sont fournies et celles demandées en contrepartie.
2 La personne responsable est tenue de communiquer au Service de
l’économie et de l’emploi tout changement porté au registre.
3 Les autorités compétentes au sens de la présente loi peuvent consulter le
registre en tout temps.
4 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, le contenu du registre.
b) Autres

## Art. 17 obligations {#art_17}

1 La personne responsable du salon ou de l’agence a les autres
obligations suivantes :
a) s'assurer que les personnes y exerçant la prostitution ne contreviennent pas
aux législations cantonale et fédérale et qu'aucune personne mineure ne se
trouve dans le salon ou dans l’agence;
b) y empêcher toute atteinte à l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics;
le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les mesures minimales
d'hygiène à respecter;
c) contrôler et garantir que les conditions d'exercice de la prostitution y sont
conformes à la législation, en particulier qu'il n'est pas porté atteinte à la
liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas
victimes de menaces, de violences ou de pressions, ou que l'on ne profite
pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer
à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, en veillant notamment à ce que la
personne qui exerce la prostitution ne soit pas dépossédée de ses papiers
d'identité;
d) avertir la police cantonale si elle constate des infractions dans le cadre des
obligations qui lui incombent;
e) exploiter de manière personnelle et effective son salon ou son agence et
être facilement atteignable par les autorités.
2 La personne responsable doit être présente lorsque son salon ou son agence
est en activité.
3 En cas d’absence jusqu’à 30 jours, elle désigne une tierce personne, qui doit
remplir les conditions personnelles au sens de l’article 15, pour la remplacer.
Une information écrite doit parvenir au Service de l’économie et de l’emploi
14 jours avant le départ de la personne responsable et doit contenir l’ensemble
des justificatifs nécessaires à la vérification des conditions personnelles.
4 Au-delà de 30 jours d’absence, la personne responsable doit fermer son salon
ou son agence le temps de son absence.
Modification de

## Art. 18 l’autorisation {#art_18}

Le titulaire, qui entend modifier les conditions d’exploitation de son
salon ou de son agence fixées dans l’autorisation, doit préalablement requérir
l’approbation du Service de l’économie et de l’emploi qui procède, le cas
échéant, à l’adaptation de l’autorisation.
SECTION 4 : Contrôles et sanctions
Contrôle,
inspection et

## Art. 19 saisie {#art_19}

1 La police cantonale et le Service de l’économie et de l’emploi peuvent,
en tout temps, et au besoin par la contrainte :
a) procéder au contrôle des salons, des agences et des locaux affectés ou liés
à l’exercice de la prostitution ainsi qu’au contrôle de l'identité des personnes
qui s'y trouvent;
b) inspecter les locaux ainsi que, pour ceux où s’exerce la prostitution ou ceux
liés à l’exercice de la prostitution, les objets, registres, notamment le registre
prévu à l’article 16, alinéa 1, livres comptables et pièces justificatives qui s’y
trouvent;
c) saisir et emporter le matériel pouvant servir de pièce à conviction.
2 A la demande de la police cantonale ou du Service de l’économie et de
l’emploi, le Service de la santé publique s'assure que les locaux et les
installations répondent aux normes de salubrité et d'hygiène.
3 Le droit d'inspection s'étend aux appartements et aux locaux particuliers des
personnes qui desservent les salons et les agences ou qui y logent, lorsque de
tels appartements ou locaux sont attenants aux salons ou aux agences.
Sanctions

## Art. 20 administratives {#art_20}

1 Le Service de l’économie et de l’emploi prononce une sanction lorsque
la personne titulaire d’une autorisation ou la personne responsable d’un salon
ou d’une agence :
a) ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou ses
dispositions d’exécution;
b) ne remplit pas ou plus toutes les conditions personnelles au sens de
l’article 15;
c) fournit des informations manifestement erronées sur la personne
responsable du salon ou de l’agence, la localisation du salon ou de l’agence,
les horaires d'exploitation ou les personnes qui y exercent la prostitution;
d) exploite des locaux ne répondant pas ou plus aux conditions telles que
définies par la présente loi et par ses dispositions d’exécution;
e) transforme les locaux déterminés par l’autorisation, en modifie l’affectation
ou transfère l’exploitation du salon ou de l’agence dans de nouveaux locaux,
le tout sans autorisation.
2 Selon la gravité de l’infraction et les antécédents de son auteur, les sanctions
sont les suivantes :
a) l’avertissement;
b) la fermeture du salon ou de l’agence pour une durée de trois à six mois;
c) le retrait de l’autorisation et la fermeture définitive.
3 Le retrait peut être assorti d’une interdiction faite à la personne titulaire de
l’autorisation ou à la personne responsable d’exercer la même activité,
directement ou par l’entremise d’un tiers.
SECTION 5 : Prévention

## Art. 21 Tâches de l’Etat {#art_21}

1 L'Etat est chargé de coordonner l'intervention des différents acteurs
impliqués dans la réalisation des buts de la présente loi.
2 Au surplus, il prend des mesures en matière de prévention.
Tâches des
autorités

## Art. 22 compétentes {#art_22}

Les mesures de prévention sanitaires et sociales sont prises par les
autorités compétentes au sens de la présente loi.
Commission

## Art. 23 consultative {#art_23}

1 L’Etat institue une commission consultative rattachée à la personne
déléguée à l'égalité entre femmes et hommes.
2 La commission assure la coordination des différents acteurs impliqués dans
l’application de la présente loi.
3 Elle collabore avec les associations qui viennent en aide aux personnes
exerçant la prostitution.
4 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement pour la
législature.
5 Pour le surplus, le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, le nombre
de membres, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la
commission.
SECTION 6 : Commerce d’objets pornographiques

## Art. 24 Définition {#art_24}

Sont considérés comme objets pornographiques les publications ou les
représentations à teneur sexuelle, sous quelque forme que ce soit, au sens du
Code pénal suisse3).
Restrictions et

## Art. 25 contrôles {#art_25}

1 Les commerces qui proposent des objets pornographiques, quel qu’en
soit le support, doivent disposer d'un emplacement spécialement aménagé à
cet effet ou d'un rayonnage séparé des autres marchandises.
2 Ces emplacements doivent être sous le contrôle visuel du personnel de vente
qui doit s'assurer que les personnes âgées de moins de 16 ans n'aient pas
accès à des objets pornographiques.
3 La personne responsable doit veiller à ce que le personnel de vente observe
la limite d'âge.
Distributeurs

## Art. 26 automatiques {#art_26}

1 Les objets pornographiques ne peuvent être proposés par le biais de
distributeurs automatiques.
2 Font exception les distributeurs dont l’accès est réservé aux seules personnes
majeures en possession d’un code.

## Art. 27 Publicité {#art_27}

Il est interdit de proposer des objets pornographiques en vitrine ou en
devanture.
Séquestre

## Art. 28 provisoire {#art_28}

La police cantonale peut séquestrer provisoirement les objets
pornographiques qui ne se trouvent pas dans un emplacement adéquat au sens
des articles 25 à 27.
SECTION 7 : Collaboration et protection des données
Collaboration

## Art. 29 entre autorités {#art_29}

1 Les autorités cantonales et communales en charge de l’application
de la présente loi collaborent entre elles.
2 Elles se transmettent les informations, y compris les données sensibles et les
profils de la personnalité, ainsi que les documents nécessaires à
l'accomplissement de leurs tâches, se donnent connaissance des infractions
qu'elles constatent et se communiquent les décisions qu'elles rendent.
3 Les autorités en charge de l’application de la présente loi communiquent,
d’office ou sur demande, au Service des contributions la liste des personnes
ayant effectué une annonce au sens de l’article 5 ou ayant obtenu une
autorisation d’exploitation au sens de l’article 9.
Collaboration
avec des
personnes

## Art. 30 morales {#art_30}

Les autorités cantonales et communales chargées d’appliquer la
présente loi peuvent fournir des données anonymisées à des personnes
morales à but non lucratif dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre d’un
programme d’aide et de prévention.
Protection des

## Art. 31 données {#art_31}

Les données recueillies sont traitées conformément à la convention
intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel4).
SECTION 8 : Dispositions pénales et voies de droit
Dispositions

## Art. 32 pénales {#art_32}

1 Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient
à la présente loi ou à ses dispositions d'application est passible d'une amende.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Demeurent réservées les autres dispositions pénales de la législation
fédérale.
Communication

## Art. 33 des jugements {#art_33}

Tous les jugements pénaux rendus en application de la présente loi
sont communiqués au Service de l’économie et de l’emploi et à la police
cantonale.
Collaboration
active avec la
justice des
personnes
étrangères
exerçant la

## Art. 34 prostitution {#art_34}

Lorsque des personnes étrangères, exerçant la prostitution et dont le
séjour en Suisse n'est pas régulier, collaborent activement avec la justice en
qualité de plaignantes ou de témoins, l'autorité compétente leur accorde un titre
de séjour provisoire pendant toute la durée de la procédure.

## Art. 35 Voies de droit {#art_35}

Les décisions prises en vertu de la présente loi sont susceptibles
d'opposition et de recours conformément aux dispositions du Code de
procédure administrative5).
SECTION 9 : Dispositions transitoire et finales
Disposition

## Art. 36 transitoire {#art_36}

Les personnes dont les activités sont soumises à autorisation ainsi que
celles qui sont soumises à l’obligation d’annonce disposent d’un délai de trois
mois, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, pour s’y conformer.

## Art. 37 Exécution {#art_37}

1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il en édicte les dispositions d'application.
Modification du

## Art. 38 droit en vigueur {#art_38}

Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l’administration
cantonale (DEmol)6) est modifié comme il suit :
Article 10, chiffre 19
…7)

## Art. 39 Abrogation {#art_39}

La loi du 20 octobre 2010 concernant l’exercice de la prostitution et le
commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst) est abrogée.
Référendum

## Art. 40 facultatif {#art_40}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 41 vigueur {#art_41}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) de la présente loi.
Delémont, le 21 mai 2025
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Yann Rufer
Le secrétaire : Fabien Kohler
1) RSJU 101
2) RSJU 935.11
3) RS 311.0
4) RSJU 170.41
5) RSJU 175.1
6) RSJU 176.21
7) Texte inséré dans ledit décret
8) 1er janvier 2026
