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title: "Règlement relatif au dispositif d'encouragement à la médiation"
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provisions: 30
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# Règlement relatif au dispositif d'encouragement à la médiation

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But et champ d’application
Le présent règlement contient les dispositions d'exécution du chapitre III de la loi sur la médiation, du 27 janvier
2023 (ci-après : la loi). Il définit notamment l’organisation et le fonctionnement du dispositif d’encouragement à
la médiation instauré par la loi.
Chapitre II Commission de pilotage

## Art. 2 Section 1 Organisation et fonctionnement {#art_2}

Durée du mandat
Les membres de la commission sont élus pour 3 ans. Ils sont rééligibles.

## Art. 3 {#art_3}

Désignation des magistrates et magistrats
La commission de gestion du pouvoir judiciaire désigne les 3 magistrats siégeant à la commission en veillant
dans la mesure du possible à la représentation des filières civile, pénale et de droit public, ainsi qu'à la
complémentarité des profils de compétence.

## Art. 4 {#art_4}

Election des avocates et avocats
1 Le secrétariat général du pouvoir judiciaire organise l’élection des 2 avocates et avocats inscrits au registre
cantonal.
2 Les candidates et candidats à l’élection s’inscrivent auprès du secrétariat général du pouvoir judiciaire dans
les 2 semaines qui suivent l’annonce de l’élection dans la Feuille d’avis officielle.
3 Le dépouillement des bulletins de vote se déroule en présence des membres du bureau de vote, lequel
comprend au moins la secrétaire générale ou le secrétaire général du pouvoir judiciaire ou un membre du
personnel désigné par lui et 2 avocates ou avocats non candidats ou candidats à l’élection désignés par les
organisations professionnelles d’avocates et avocats.
4 Si le nombre de candidates et candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir, l'élection est tacite. A défaut,
sont élues et élus les candidates et candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité des
voix, est proclamée ou proclamé élu l’avocat ou l’avocate qui a le premier prêté serment. Si les candidates ou
candidats ont prêté serment le même jour, la ou le plus âgé est élu.

## Art. 5 {#art_5}

Vice-présidence
La commission élit une vice-présidente ou un vice-président.

## Art. 6 {#art_6}

Délégations
rsGE E 6 25.04: Règlement relatif au dispositif d'encouragement à la médiation (RDEM)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 La commission peut constituer des délégations, permanentes ou non, d’un ou de plusieurs membres.
2 Elle peut exceptionnellement habiliter les délégations à prendre des décisions. Tout membre d’une délégation
peut demander que ces décisions soient soumises à l’approbation de la commission.

## Art. 7 {#art_7}

Fréquence des séances
1 La commission se réunit au minimum trois fois par an.
2 Des séances supplémentaires peuvent être convoquées par la présidente ou le président ou à la demande de
3 de ses membres.

## Art. 8 {#art_8}

Ordre du jour des séances
1 La présidente ou le président établit l’ordre du jour, après consultation des membres de la commission et la
ou le responsable du bureau de la médiation.
2 L’ordre du jour est transmis électroniquement aux membres de la commission 5 jours ouvrables avant la
séance.

## Art. 9 {#art_9}

Décisions
1 La commission ne peut statuer que si 5 de ses membres sont présents.
2 Elle prend en principe ses décisions de manière consensuelle. Elle tranche si nécessaire par un vote à la
majorité, la voix de la présidente ou du président étant prépondérante en cas d’égalité.

## Art. 10 {#art_10}

Confidentialité des travaux et des documents
1 Les séances de la commission ne sont pas publiques. Celle-ci peut inviter toute personne dont l’avis lui
apparaît nécessaire.
2 Les procès-verbaux et la documentation de la commission sont confidentiels. Le procès-verbal ou un extrait
de celui-ci n’est remis à des tiers qu’avec l’autorisation de la commission.

## Art. 11 {#art_11}

Devoirs des membres
1 Les membres de la commission conservent le secret sur leurs travaux et sur les informations acquises dans
l'exercice de leur activité. Elles et ils sont soumis au secret de fonction.
2 Elles et ils exercent leur mission consciencieusement, avec diligence et assiduité, en respectant leur devoir
de réserve et de fidélité envers l'Etat de Genève en général et le pouvoir judiciaire en particulier.

## Art. 12 {#art_12}

Rémunération
Les membres de la commission, à l’exception du président, perçoivent une indemnité de 100 francs par heure
pour la préparation et la participation aux séances.

## Art. 13 Section 2 Compétences {#art_13}

Désignation des membres du bureau de la médiation
La commission préavise le choix de la ou du responsable du bureau et de ses membres. Elle veille ce faisant
à la diversité et à la complémentarité des profils de compétence.
Chapitre III Bureau de la médiation

## Art. 14 Section 1 Organisation et fonctionnement {#art_14}

Coordination
1 La ou le responsable du bureau de la médiation en coordonne l'activité. Elle ou il s’assure que le bureau
fournisse ses prestations au public pendant les périodes d’activité ordinaires des juridictions.
2 La ou le responsable veille notamment à l’harmonisation des pratiques de ses membres, à la qualité de
l'information dispensée au public et aux professionnels du règlement des litiges, à l'identification des besoins
de ces derniers en sensibilisation ou en formation, ainsi qu'à la collecte des données statistiques et des autres
informations utiles à la commission de pilotage.
3 Elle ou il assiste la présidente ou le président de la commission de pilotage dans la préparation des séances
de cette dernière et contribue à la rédaction du rapport annuel.

## Art. 15 {#art_15}

Statut et indemnisation des membres du bureau de la médiation
1 Les membres du bureau de la médiation font partie du personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire au sens de
l'article 7, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du
pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997.
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Source SILGENEVE PUBLIC, 3
2 La ou le responsable et les membres du bureau sont indemnisés 65 francs de l’heure.

## Art. 16 {#art_16}

Appui administratif, financier, logistique et informatique
1 Le pouvoir judiciaire fournit au bureau de la médiation les locaux et le soutien administratif, financier, logistique
ou informatique nécessaires à son fonctionnement.
2 Le bureau bénéficie également de l'assistance du pouvoir judiciaire dans les domaines de la communication
et de la formation.

## Art. 17 Section 2 Prestations du bureau de la médiation {#art_17}

Information générale
1 Le bureau de la médiation veille à la large diffusion auprès du public de toutes les informations utiles sur la
médiation.
2 Il favorise l'harmonisation, l'actualisation et l’exhaustivité des informations sur la médiation diffusées par
l'ensemble des professionnels du règlement des litiges, sur leurs sites Internet ou sur tout autre support.

## Art. 18 {#art_18}

Information personnalisée
1 Le bureau de la médiation renseigne gratuitement le public et les professionnels du règlement des litiges sur
les caractéristiques de la médiation et les mesures instituées pour l'encourager.
2 Il fournit notamment des informations sur la nature et le processus de médiation, ses avantages et ses limites
ou encore sur les aides financières pouvant être mises en œuvre. Il communique si nécessaire aux personnes
concernées la liste de médiatrices ou médiateurs assermentés figurant sur le tableau prévu à l’article 14 de la
loi.
3 Les entretiens sont confidentiels. Les personnes consultant le bureau peuvent être accompagnées par leur
avocate ou avocat ou par une personne de confiance.

## Art. 19 {#art_19}

Réorientation
Le bureau de la médiation réoriente les personnes qui le consultent vers un autre dispositif de résolution amiable
des litiges lorsque celui-ci paraît plus adéquat que la médiation au vu des circonstances.

## Art. 20 {#art_20}

Aide à l’initialisation d’une médiation
1 Le bureau de la médiation encourage les personnes qui le consultent à entreprendre une médiation et s’assure
de leur accord.
2 Si les personnes souhaitant entrer en médiation n’ont pas elles-mêmes choisi une médiatrice ou un médiateur
assermenté, le bureau les assiste en recourant au tableau prévu à l'article 14 de la loi. Il propose des noms de
médiatrices ou médiateurs assermentés de façon objective et neutre. Il tient compte dans la mesure pertinente
des domaines de spécialisation des médiatrices et médiateurs assermentés, de la langue qu'ils ou elles
pratiquent et, si les personnes concernées le demandent, du genre. Il veille en outre à l’égalité de traitement
entre les médiatrices et médiateurs assermentés en prenant en considération le nombre de médiations confiées
à chacune et chacun d'entre eux.

## Art. 21 {#art_21}

Parties à une procédure judiciaire
1 Lorsque la magistrate ou le magistrat en charge d'une procédure invite ou exhorte les parties à se renseigner
sur la médiation ou à tenter de résoudre leur litige par la médiation, elle ou il en informe le bureau de la
médiation, après avoir obtenu l’accord des parties à cet effet.
2 Le bureau prend contact avec les parties afin de les renseigner et de les assister dans l'initialisation d'une
médiation.
3 Le bureau informe la magistrate ou le magistrat de la suite donnée par les parties à ses démarches, soit en
particulier l’entrée ou non en médiation et, le cas échéant, son issue.

## Art. 22 {#art_22}

Aide financière à la médiation
1 Les personnes souhaitant bénéficier d'une aide financière à la médiation déposent leur demande auprès du
bureau de la médiation, qui vérifie que les conditions posées par la loi sont réalisées. Elles fournissent la
convention de médiation, établie conformément aux indications données par le bureau et signée par toutes les
personnes concernées et la médiatrice ou le médiateur mis en œuvre.
2 Lorsqu'elle ou il constate que les heures dont la prise en charge a été accordée ne suffiront pas à couvrir
l’activité nécessaire à l'achèvement de la médiation et la conclusion d'un accord, la médiatrice ou le médiateur
mis en œuvre en informe le bureau et sollicite le renouvellement de l'aide financière. Elle ou il vérifie
préalablement que les personnes concernées persistent dans leur volonté commune de régler leur litige et
qu’un accord paraisse vraisemblable. Le bureau vérifie que les conditions du renouvellement sont réalisées
avant d'en informer les personnes concernées et la médiatrice ou le médiateur mis en œuvre.
rsGE E 6 25.04: Règlement relatif au dispositif d'encouragement à la médiation (RDEM)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
3 La médiatrice ou le médiateur mis en œuvre est indemnisé 200 francs par heure de médiation. Elle ou il établit
des notes d'honoraires intermédiaires ou finales selon les directives établies par le bureau.

## Art. 23 {#art_23}

Aide financière à la co-médiation
Le bureau de la médiation accorde, sur demande des personnes concernées et de la médiatrice ou du
médiateur, la prise en charge financière de l’activité d’une co-médiatrice ou d’un co-médiateur, si la complexité
et les circonstances de l’affaire l’exigent.

## Art. 24 {#art_24}

Honoraires d’avocate et d’avocat
1 Le bureau de la médiation accorde, sur demande des personnes concernées, la prise en charge financière
partielle des honoraires de leur avocate ou de leur avocat, lorsque celle-ci ou celui-ci participe à la première
séance de médiation et à sa préparation.
2 L’indemnité est fixée selon le tarif horaire prévu par l’article 16 du règlement sur l'assistance juridique et
l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28
juillet 2010.
3 L’avocate ou l’avocat établit sa note d'honoraires selon les directives établies par le bureau.

## Art. 25 {#art_25}

Conseil juridique
1 Le bureau de la médiation peut, si les parties le sollicitent, autoriser la prise en charge financière d’un avis de
droit, lorsque la résolution d’une question juridique constitue un préalable au succès de la médiation.
2 L'activité du conseil juridique est indemnisée, pour les avocates et avocats stagiaires et avocates et avocats,
conformément au tarif horaire prévu par l’article 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation
des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010. Les
autres conseils juridiques sont indemnisés au tarif prévu par cette disposition pour les avocates et avocats
stagiaires.
3 Le conseil juridique mis en œuvre établit sa note d'honoraires selon les directives établies par le bureau.

## Art. 26 {#art_26}

Interprète
1 Le bureau de la médiation peut autoriser la prise en charge de frais d’interprétation.
2 Le règlement relatif aux interprètes et traducteurs mis en œuvre par le pouvoir judiciaire, du 29 octobre 2015,
est applicable.

## Art. 27 {#art_27}

Confidentialité
1 La médiatrice ou le médiateur donne au bureau de la médiation des informations sur l’état d’avancement de
la médiation à l’exclusion de son contenu, conformément à l’article 10 de la loi et aux articles 32 à 34 du
règlement relatif aux médiatrices et médiateurs assermentés, du 10 mai 2023.
2 Avant le début de la médiation, elle ou il rappelle cette obligation d’information aux personnes concernées et
la fait expressément figurer dans la convention de médiation.

## Art. 28 {#art_28}

Statistiques
Le bureau de la médiation recueille les données et informations nécessaires à l'établissement d'indicateurs de
pilotage. Il recueille notamment des informations relatives au nombre de sollicitations du bureau, de propositions
de médiatrices et de médiateurs assermentés et de médiations initiées, ainsi qu’à leurs durée, coût et résultat.

## Art. 29 {#art_29}

Signalement d'une irrégularité
1 Les membres du bureau de la médiation informent la ou le responsable, des éventuelles irrégularités
commises par des médiatrices ou médiateurs qu'ils constatent ou qui sont portées à leur connaissance.
2 La commission de pilotage dénonce à la commission de médiation le comportement d'une médiatrice ou d'un
médiateur assermenté paraissant contraire au droit ou aux règles déontologiques.

## Art. 30 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires {#art_30}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 6 25.04 R relatif au dispositif
d'encouragement à la médiation
11.01.2024 19.01.2024
rsGE E 6 25.04: Règlement relatif au dispositif d'encouragement à la médiation (RDEM)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Modification : néant
