---
title: "CONCORDAT sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)"
id: 62c101ea-67d5-4d69-909c-e2a30f845554
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: intercantonal_agreement
in_force: true
number: "340.95"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/340.95?id=361e569e-9054-4ad5-bbd3-5e2315bf5fdb
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/62c101ea-67d5-4d69-909c-e2a30f845554
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/24153/de
read_on: 2026-10-23
sha256: e7a43eaf4156d7feeba7c69b06d4aa2043980f515251a5d7d9a7bae8efbb1e7a
provisions: 54
---

# CONCORDAT sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)

## Art. 1 Chapitre I Champ d'application {#art_1}

Principes 1
1 Le présent concordat régit l'exécution des privations de liberté désignées aux articles 2 et 3 ci-après,
l'exécution des mesures de placement en établissement fermé tel que défini par l'article 15,
alinéa 2 DPMin[A] et l'exécution des mesures disciplinaires indiquées à l'article 5 ci-après, prononcées à
l'égard des personnes mineures :
a. si elle incombe à un canton signataire et
b. si elle a lieu dans un établissement concordataire.
2 Par personne mineure, on entend toute personne jusqu'à l'âge de 18 ans. Le présent concordat
s'applique également à des personnes de plus de 18 ans qui sont sous le coup d'une décision de
détention avant jugement ou d'une peine ou d'une mesure prononcée par une juridiction des mineurs
ou qui sont devenues majeures en cours d'exécution.
3 Lorsque le concordat n'est pas impérativement applicable, c'est le droit cantonal qui s'applique, le
droit concordataire intervenant à titre supplétif.
[A] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)

## Art. 2 {#art_2}

Décisions de détention avant jugement confiées au concordat 1
1 Est régie par le présent concordat, l'exécution des décisions de détention avant jugement prises à
l'égard des personnes mineures.
2 …

## Art. 3 {#art_3}

Décisions de détention après jugement confiées au concordat
1 Est régie par le présent concordat, l'exécution des décisions de privation de liberté prononcées à
l'égard des personnes mineures (art. 25 DPMin) [A] .
2 L'exécution des privations de liberté exécutées par journées séparées n'est pas régie par le présent
concordat (art. 27, al. 1 DPMin).
3 L'exécution des privations de liberté exécutées en régime de semi-détention n'est pas régie par le
présent concordat, sauf demande des autorités d'exécution (art. 27, al. 1 in fine DPMin).
[A] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)

## Art. 4 {#art_4}

Décisions de placement en établissement fermé confiées au concordat 1
1 Est régie par le présent concordat, l'exécution des décisions de placement en établissement fermé au
sens de l'article 15, alinéa 2 DPMin[A]
2 …
[A] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)

## Art. 5 {#art_5}

Décisions de mesures disciplinaires confiées au concordat
1 A la demande de la direction d'une institution, l'exécution d'une mesure disciplinaire au sens de
l'article 16, alinéa 2 DPMin [A] , pourra être confiée à l'établissement centralisé prévu aux articles 15 et
16 du présent concordat.
[A] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)

## Art. 6 Chapitre II Organes du concordat {#art_6}

Organes 1
1 Les organes du concordat sont :
a. la Conférence du Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures de Suisse
romande (et partiellement du Tessin) (ci-après : "la Conférence") ;
b. le Secrétariat de la Conférence ;
c. la Commission concordataire ;
d. la Commission consultative socio-éducative ;
e. l'Autorité concordataire de recours ;
f. la Commission concordataire spécialisée.

## Art. 7 Section I La Conférence du Concordat {#art_7}

Attributions 1
1 La Conférence est l'organe décisionnel du concordat. Elle est compétente pour :
- prendre toutes les décisions que le concordat lui attribue ;
- surveiller l'application et l'interprétation du concordat ;
- élaborer les règlements d'application du concordat ;
- adopter les directives utiles à l'intention des cantons concordataires en vue d'harmoniser l'exécution
des mesures et peines confiées ;
- élire, sur proposition des cantons partenaires, les membres de l'Autorité concordataire de recours ;
- élire, sur proposition des cantons partenaires, les membres de la Commission concordataire
spécialisée ;
- faire pour les cantons concordataires des recommandations ou des propositions, notamment pour la
mise à disposition de nouveaux établissements ou pour l'amélioration de conditions d'exécution ;
- proposer la modification de l'affectation de tel établissement, si les circonstances le justifient ;
- proposer de passer une convention avec un canton non concordataire ou une organisation
intercantonale en vue de l'exécution extra-concordataire de la détention pénale de personnes
mineures ;
- entretenir les relations avec la Confédération ;
- assurer les relations nécessaires avec les tiers concernés, notamment avec les médias ;
- veiller à la formation professionnelle et continue du personnel des établissements affectés à la
détention pénale des personnes mineures ;
- arbitrer les divergences pouvant survenir entre le Comité des visiteurs et les organes de contrôle de
ce type des cantons.

## Art. 8 {#art_8}

Composition
1 La Conférence est composée du Chef du Département concerné de chacun des cantons romands[C] ,
de deux juges des mineurs désignés par l'Association de Suisse latine des Juges des Mineurs, d'une
personne représentant les directions des institutions concordataires, désignée par la Commission
concordataire et de la personne qui assume la fonction de secrétaire du Concordat (avec voix
consultative).
2 Les cantons qui ont adhéré partiellement au concordat ont droit à un représentant, désigné par le
Gouvernement cantonal, qui dispose d'une voix consultative.
3 La Conférence peut inviter des membres de la Commission concordataire ou des membres de la
Commission consultative à prendre part aux séances.

## Art. 9 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_9}

Organisation
1 La Conférence désigne un des ses membres pour la présider.
2 Elle constitue un Secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les cantons
concordataires. Elle fixe la contribution de chaque canton.
3 Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois l'an ou chaque fois qu'un canton
concordataire en fait la demande.
4 Elle fixe son mode de procéder.

## Art. 10 Section II Secrétariat de la Conférence {#art_10}

Secrétariat
1 La Conférence désigne une personne en qualité de secrétaire. En principe, cette fonction est exercée
par la même personne que celle qui assume le rôle de secrétaire de la Conférence latine des autorités
compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures.
2 Cette personne prépare les séances de la Conférence, lui soumet les propositions et tient les procèsverbaux.
3 Elle veille à l'application des décisions de la Conférence et exécute les travaux dont elle la charge.

## Art. 11 Section III Commission concordataire {#art_11}

Composition - Organisation
1 La Commission concordataire est composée :
a. des trois juges des mineurs désignés par la Conférence sur proposition de l'Association de Suisse
latine des juges des mineurs;
b. d'une personne représentant la direction de chaque établissement mis en place par le concordat;
c. d'une personne représentant le service cantonal de chaque canton concordataire.
2 Une personne représentante de la Conférence suisse des directrices et directeurs des offices des
mineurs, désignée par celle-ci parmi ses membres romands, participe aux séances. Elle a une voix
consultative.
3 La personne en qualité de secrétaire de la Conférence préside la Commission concordataire.
4 La Commission concordataire fixe son mode de procéder. Elle est permanente.

## Art. 12 {#art_12}

Attributions 1
1 La Commission concordataire a pour tâches de :
- étudier les questions qui lui sont soumises par la Conférence, l'un des ses membres ou le
secrétariat ;
- soumettre à la Conférence, par l'intermédiaire de la personne qui la préside, toutes propositions
utiles à l'application ou à l'amélioration du concordat ;
- ...
Section IV Commission consultative socio-éducative (ci-après :

## Art. 13 "Commission consultative") {#art_13}

Composition - Organisation
1 La Commission consultative est composée d'une personne par canton, choisie en principe hors de
l'administration et des autorités et disposant de connaissances particulières en matière de droits de
l'enfant, de protection de la jeunesse ou de privation de liberté. Cette personne est désignée par le
Gouvernement cantonal.
2 La personne qui assume la fonction de secrétaire et celle qui représente la Commission
concordataire, cette dernière désignée par celle-ci, assistent aux séances.
3 La personne qui préside la Commission consultative est nommée par celle-ci.
4 La Commission consultative fixe son mode de procéder.

## Art. 14 {#art_14}

Attributions
1 La Commission consultative a pour tâches de :
- étudier les questions qui lui sont soumises par la Conférence ou par la personne qui assume la
fonction de secrétaire ou par la Commission concordataire;
- soumettre à la Conférence, par l'intermédiaire de la personne qui assume la fonction de secrétaire de
celle-ci, ou à la Commission concordataire, par l'intermédiaire de la personne qui préside celle-ci,
toutes les propositions qu'elle juge opportunes.

## Art. 14a Section V Autorité concordataire de recours 1 {#art_14a}

Composition 1
1 L'Autorité concordataire de recours se compose de trois membres et de deux suppléants choisis
parmi les juges des cantons latins.
2 L'élection vaut pour une période de fonction de quatre ans ; une réélection est possible.
3 Les membres de l'Autorité concordataire de recours ne peuvent pas appartenir à un des autres
organes du concordat.

## Art. 14b {#art_14b}

Organisation 1
1 L'Autorité concordataire de recours se constitue elle-même.
2 Elle édicte un règlement interne qui doit être approuvé par la Conférence.

## Art. 14c {#art_14c}

Compétence 1
1 L'Autorité de recours statue en tant qu'autorité judiciaire intercantonale de dernière instance sur les
recours interjetés contre les décisions disciplinaires prononcées en application du droit concordataire.

## Art. 14d Section VI Commission concordataire spécialisée 1 {#art_14d}

Composition 1
1 La Commission concordataire spécialisée se compose de cinq membres et de deux suppléants.
2 L'élection vaut pour une période de fonction de quatre ans ; une réélection est possible.
3 Les membres de la Commission concordataire spécialisée ne peuvent pas appartenir à un des autres
organes du concordat.
4 La Conférence édictera par voie de règlement les conditions et qualifications pour être membre de
dite Commission, ainsi que les modalités de sa constitution et de son fonctionnement.

## Art. 14e {#art_14e}

Compétence 1
1 La Commission concordataire spécialisée est l'autorité compétente pour donner son préavis sur la
libération conditionnelle, conformément à l'article 28, alinéa 3 DPMin[A].
2 Elle peut également donner un préavis sur toute autre requête de l'autorité pénale des mineurs.
[A] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)

## Art. 15 Chapitre III Etablissements concordataires {#art_15}

Détention avant jugement
1 Les cantons concordataires disposent pour l'exécution des mesures de détention avant jugement
telles que définies à l'article 2 ci-dessus d'un établissement centralisé, sis dans le Canton de Vaud,
conçu selon un système modulable, où les personnes mineures pourront être séparées selon les sexes,
les âges et la durée de leur séjour.

## Art. 16 {#art_16}

Détention après jugement
1 Les cantons concordataires disposent pour l'exécution des privations de liberté telles que définies à
l'article 3 ci-dessus d'un établissement centralisé, conçu selon un système modulable, où les
personnes mineures pourront être séparées selon les sexes, les âges et la durée de leur séjour. Cet
établissement pourra être le même que celui prévu à l'article 15 ci-dessus, mais dans une section
distincte de la détention avant jugement.

## Art. 17 {#art_17}

Placement en établissement fermé
1 Les cantons concordataires disposent pour l'exécution des mesures de placement en établissement
fermé :
a. d'une institution appropriée pour les filles sise dans le canton de Neuchâtel;
b. d'une institution appropriée pour les garçons sise dans le canton du Valais.
2 Ces institutions seront modulables, de manière à pouvoir répondre en tout temps aux besoins et à
pouvoir, si nécessaire, séparer les personnes mineures selon la nature des infractions commises et la
prise en charge à mettre en place.

## Art. 18 {#art_18}

Placement en établissement fermé
1 Les cantons concordataires disposent pour l'exécution des mesures disciplinaires telles que définies
à l'article 5 ci-dessus d'un établissement centralisé, conçu selon un système modulable, où les
personnes mineures pourront être séparées selon les sexes, les âges et la durée de leur séjour. Cet
établissement pourra être le même que celui prévu à l'article 15 ci-dessus.
Chapitre IV Régime de la détention pénale des personnes mineures,

## Art. 19 respectivement du placement en établissement fermé {#art_19}

Principes
1 La personne mineure détenue ou placée en établissement fermé a droit au respect de ses droits et à
la protection particulière due à son âge et à sa vulnérabilité.
2 Elle ne peut être discriminée en raison de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son âge, de sa
langue, de sa nationalité, de sa religion, de ses convictions religieuses ou de ses pratiques culturelles.
3 Elle a droit au respect de son intégrité physique et psychique et à la sécurité. La mesure vise à
favoriser son insertion sociale.
4 L'exercice des droits de la personne mineure n'est restreint que dans la mesure requise par la
privation de liberté, par les exigences de la vie collective et par le fonctionnement normal de
l'établissement.
5 Dès le début de la détention ou du placement, la personne mineure et celle qui est son représentant
légal sont informées sur les principes ci-dessus.

## Art. 20 {#art_20}

Séparation des personnes mineures des adultes 1
1 Sous réserve de l'article 1, alinéa 2, paragraphe 2 ci-dessus, les établissements concordataires prévus
aux articles 15 à 18 ne peuvent pas recevoir de personnes détenues adultes.

## Art. 21 {#art_21}

Hébergement
1 Les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé sont logées dans des locaux
conformes aux objectifs de réadaptation et pouvant respecter les besoins d'intimité des personnes
mineures détenues, en même temps que la nécessité d'être associées en certaines périodes à leurs
pairs.
2 Des installations sanitaires, scolaires, sportives et culturelles sont mises à leur disposition.
3 Les personnes mineures doivent pouvoir conserver leurs effets personnels et les entreposer dans des
conditions satisfaisantes.

## Art. 22 {#art_22}

Contrôle et inspections
1 Les effets personnels et le logement des personnes mineures peuvent être inspectés pour des
raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement.
2 La personne mineure soupçonnée de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l'intérieur de son
corps peut être soumise à une fouille corporelle. Celle-ci doit être exécutée par une personne du même
sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l'absence d'autres personnes mineures. L'examen
de l'intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.

## Art. 23 {#art_23}

Communication
1 Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions de communication sont réglées par
les autorités d'instruction compétentes, les personnes mineures détenues ou placées en établissement
fermé sont autorisées à communiquer régulièrement avec leur famille et leurs proches ou avec les
services de protection des mineurs et les organisations de prise en charge des personnes mineures
détenues.
2 Elles sont notamment autorisées à recevoir des visites, à échanger de la correspondance et à établir
des contacts téléphoniques avec leur famille et leurs proches, dans les limites du règlement de
l'établissement.
3 Dès que cela est rendu possible par le règlement de l'établissement et avec l'autorisation de l'autorité
compétente, elles peuvent sortir de l'institution pour se rendre auprès de leur famille et de leurs
proches ou auprès d'un service de protection des personnes mineures ou d'une organisation de prise
en charge des personnes mineures détenues.

## Art. 24 {#art_24}

Activité
1 Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions d'occupation sont réglées par les
autorités d'instruction compétentes, les personnes mineures détenues ou placées en établissement
fermé doivent pouvoir exercer une activité dès que possible; elles doivent notamment pouvoir étudier
et avoir accès à des programmes qui renforcent leurs connaissances.
2 Dans la mesure où elles travaillent, elles doivent être rémunérées. Une partie de cet argent doit
pouvoir être utilisée à des fins personnelles; une autre partie sera affectée à une contribution au séjour
et à l'indemnisation des personnes lésées et des victimes.
3 Dans les limites compatibles avec les capacités individuelles, les nécessités de la privation de liberté
et les possibilités concrètes internes ou externes de l'établissement, elles doivent être en mesure de
choisir le type de travail qu'elles désirent accomplir.

## Art. 25 {#art_25}

Activité à l'extérieur
1 Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions d'activité à l'extérieur n'entrent, en
principe, pas en ligne de compte, les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé
doivent pouvoir exercer leur activité de formation ou de travail à l'extérieur de l'établissement, avec
l'autorisation de l'autorité compétente, dès que cela sera indiqué sur le plan éducatif et sur celui de la
formation.
2 La formation ou l'activité susceptible d'être poursuivie après la libération est favorisée.

## Art. 26 {#art_26}

Soins médicaux
1 Les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé ont droit, dès leur admission,
de consulter le médecin de l'établissement afin de déceler tout état physique ou mental nécessitant
une intervention appropriée.
2 Elles ont droit de recevoir des soins médicaux curatifs et préventifs, de même que les médicaments
nécessaires à soigner leurs affections.
3 Les établissements concordataires offriront des programmes de prévention en matière de violence,
de produits psychotropes ou engendrant la dépendance et de maladies transmissibles.

## Art. 27 {#art_27}

Loisirs
1 Les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé ont droit à un nombre
approprié d'heures d'exercice libre par jour.
2 Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions de loisirs n'entrent, en principe, pas
en ligne de compte et pour les personnes mineures objets de mesures disciplinaires, elles doivent
aussi disposer chaque jour d'un certain nombre d'heures de loisirs destinées, si elles le souhaitent, à la
formation culturelle, sportive, artistique ou artisanale. L'espace et les installations nécessaires doivent
être prévus pour ces activités.

## Art. 28 {#art_28}

Religion
1 Dans la mesure compatible avec le fonctionnement de l'établissement, les personnes mineures
détenues ou placées en établissement fermé ont droit à satisfaire aux exigences de leur vie religieuse
ou spirituelle, notamment de recevoir des visites d'une personne accréditée représentante de leur
religion et de participer aux cérémonies religieuses organisées dans l'établissement.
2 Si un nombre approprié de personnes mineures détenues appartiennent à une même religion, il sera
organisé des services religieux et une personne accréditée représentante de cette religion sera
autorisée à rendre visite aux personnes mineures intéressées.
3 Elles ont le droit de refuser de prendre part à des services religieux ou de recevoir une éducation ou
des conseils dans ce domaine.
4 Tout prosélytisme est interdit.

## Art. 29 {#art_29}

Procédures disciplinaires 1
1 Les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé ont le droit de connaître les
conduites constituant des infractions au règlement, la nature et la durée des mesures applicables,
l'autorité habilitée à les prononcer et la possibilité de recourir.
2 Les traitements inhumains et dégradants sont interdits, notamment les châtiments corporels, la
privation de nourriture et l'interdiction de contacts avec la famille. Les personnes mineures détenues
ne feront pas l'objet de mesure disciplinaire collective.
3 Les recours contre les sanctions disciplinaires doivent être adressés à l'autorité concordataire de
recours qui les traitera dans les 10 jours dès leur réception.

## Art. 30 {#art_30}

Entretien et plainte 1
1 Les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé ont droit d'obtenir dans un
délai raisonnable un entretien de la direction de l'établissement où elles sont placées.
2 Elles ont également le droit de formuler une plainte contre le personnel, la direction de l'établissement
ou contre les conditions de détention. Une décision du concordat fixe la procédure.

## Art. 31 {#art_31}

Personnel
1 Le personnel des établissements concordataires doit comprendre des personnes ayant les fonctions
d'agents de détention, d'éducateurs, de maîtres socio-professionnels, d'enseignants, de psychologues
et le personnel administratif nécessaire. Les spécialistes, tels que prestataires de soins et aumôniers,
interviennent de manière régulière ou sur demande.
2 Le choix du personnel doit se faire sur la base des capacités professionnelles et de l'aptitude
particulière à s'occuper de personnes mineures privées de liberté, et doit veiller à la mixité de genre du
personnel.
3 Le personnel doit recevoir une formation basée sur la connaissance de la psychologie de l'enfant, les
spécificités du travail en milieu fermé, la protection et les droits de l'enfant, notamment ceux de la
personne mineure détenue. Le personnel devra maintenir et perfectionner ses connaissances en
suivant des cours de formation continue.
4 La personne qui assume la direction doit être choisie en fonction de ses connaissances en matière de
privation de liberté des personnes mineures, de sa capacité à mener une équipe interdisciplinaire et de
son aptitude à promouvoir une prise en charge socio-éducative de qualité.

## Art. 32 {#art_32}

Renvoi au règlement
1 Pour le surplus, un règlement concordataire sera établi pour fixer le régime et les modalités de la
détention pénale et du placement en établissement fermé des personnes mineures détenues.
2 Il fixera également la procédure pour prononcer des mesures disciplinaires, ainsi que le mode de
recours.

## Art. 33 Chapitre V Relations avec les autorités d'exécution compétentes {#art_33}

Compétences
1 Les autorités d'exécution compétentes des cantons conservent toutes les compétences que leur
confère le DPMin [A] en matière d'exécution pour les personnes mineures détenues relevant de leur
autorité et confiées aux établissements concordataires, notamment pour statuer sur :
- la fin de la détention avant jugement;
- la libération conditionnelle ou définitive;
- le transfert d'institution;
- le passage d'un régime de détention, respectivement de placement, à l'autre;
- la fin ou la suspension de la mesure;
- l'octroi du premier congé et de congés exceptionnels;
- les possibilités de travail ou de formation à l'extérieur;
- les conditions particulières pouvant déroger au régime général de détention;
- toutes autres décisions modifiant le statut des personnes mineures détenues.
2 Elles sont également compétentes en matière de suivi de la personne mineure détenue par une
personne de confiance, extérieure à l'établissement.
[A] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)

## Art. 34 {#art_34}

Rapports et préavis
1 Les autorités compétentes des cantons seront informées immédiatement, par rapport écrit de la
direction de l'établissement, de tout événement pouvant entraîner une modification du statut de la
personne mineure détenue. Les directions des établissements établiront des rapports périodiques sur
l'évolution des personnes mineures détenues confiées.
2 Les autorités compétentes des cantons soumettront au préavis de la direction de l'établissement
toute demande émanant de la personne mineure détenue ou de sa famille, de ses proches ou de la
personne de confiance, visant à modifier son statut dans l'établissement, à obtenir un avantage ou
visant à son transfert ou sa libération.
3 En principe, la direction de l'établissement fera accompagner la personne mineure détenue aux
audiences de l'autorité d'exécution par une personne qualifiée, susceptible de fournir les
renseignements utiles pour statuer.

## Art. 35 {#art_35}

Placements 1
1 Les autorités compétentes des cantons placent dans les établissements concordataires les
personnes mineures qui répondent aux critères énoncés aux articles 2 à 5 du concordat, relevant de
leur autorité. Les établissements concordataires sont tenus de recevoir ces personnes mineures.
2 Les autorités compétentes effectuent toutes les formalités administratives relatives à l'admission des
personnes mineures, notamment remettent à la direction de l'établissement copie des décisions
d'exécution pertinentes. Elles sont aussi responsables de régler la question de la garantie de prise en
charge des frais (GPCF) prévue par la Convention intercantonale relative aux institutions sociales
du 13 décembre 2002 (CIIS).
3 Exceptionnellement et pour les cas de détention avant jugement, les autorités compétentes se
réservent la possibilité de placer les personnes mineures répondant pourtant aux critères des articles 2
à 5 du concordat dans un établissement non concordataire, pour autant qu'elles disposent déjà d'une
structure appropriée ou pour des raisons de sécurité ou de santé.

## Art. 36 {#art_36}

Accès aux lieux de détention
1 Les autorités compétentes reconnues par les cantons ont libre accès à tous les établissements
concordataires et à toutes les personnes mineures détenues relevant de leur autorité.
2 Les autorités d'exécution et les cantons concordataires désignent les agents publics qui sont
autorisés à visiter les établissements, sans préjudice pour le Comité des visiteurs.
3 La direction des établissements est habilitée à autoriser d'autres personnes justifiant d'un intérêt
légitime à visiter les lieux de détention pénale, ou du placement en établissement fermé, des personnes
mineures détenues.

## Art. 37 {#art_37}

Etablissement et facturation du prix de revient journalier 1
1 La fixation du prix de revient journalier de chaque établissement concordataire est régie par les
principes de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales du 13 décembre 2002 (CIIS).
2 Les mêmes principes sont appliqués pour la facturation du prix de pension à l'autorité d'exécution qui
est responsable du paiement envers l'établissement.
2bis Si un établissement opte pour le système forfaitaire, le forfait doit être actualisé tous les deux ans.
3 La répartition des frais entre la personne mineure détenue, sa famille et les entités publiques
responsables relève du droit cantonal.

## Art. 38 {#art_38}

Contribution extraordinaire des cantons concordataires
1 Si, au moment du décompte final annuel, il s'avère que le taux d'occupation de l'établissement
concordataire a été inférieur à 50%, la Conférence fixe une contribution financière extraordinaire à
verser par les cantons concordataires à l'établissement. Ce montant est réparti entre les cantons en
tenant compte du critère de la population.
2 Pour les cantons qui ont adhéré partiellement au concordat, ils paieront le montant arrêté par la
Conférence dans la mesure où ils utilisent l'établissement concerné.

## Art. 39 {#art_39}

Frais médicaux
1 Les frais médicaux (maladie et accident) nécessaires sont pris en charge par la personne mineure
détenue, ses représentants légaux ou par un tiers (assurances). A défaut, ils sont supportés par
l'autorité d'exécution.
2 Les suites d'un accident survenu pendant le séjour de la personne mineure détenue dans un
établissement concordataire sont assumées par l'établissement.

## Art. 40 Chapitre VI Surveillance des conditions de détention {#art_40}

Comité des visiteurs
1 La surveillance des conditions d'exécution de la détention pénale ou, respectivement du placement en
établissement fermé des personnes mineures détenues, est assurée par un Comité de visiteurs (ciaprès : "le Comité").
2 Le Comité est composé de trois à six personnes provenant chacune d'un canton différent et choisies
en fonction de leurs connaissances particulières dans le domaine de la privation de liberté des
personnes mineures ou celui de la gestion d'établissements, de leur indépendance et de leur neutralité
politique. Elles sont désignées par la Conférence pour une durée de quatre ans; leur mandat est
renouvelable.
3 Le Comité fixe son mode de procéder et son organisation. Il peut s'adjoindre des personnes ayant des
fonctions d'experts temporaires ou des traducteurs, dont le mandat est porté à la connaissance de la
Conférence. Les dépenses du Comité sont portées au budget du Secrétariat de la Conférence.

## Art. 41 {#art_41}

Modalités de la surveillance
1 Le Comité exerce sa surveillance par :
- des visites des établissements;
- des visites des personnes mineures détenues ou placées, avec lesquelles il peut s'entretenir sans
témoin;
- des entretiens avec la direction et le personnel des établissements;
- la communication de tout document utile relatif aux modalités de la privation de liberté;
- l'audition de toute personne qu'il estime utile d'entendre.
2 Le Comité adresse un rapport annuel écrit à la Conférence sur son activité. Il peut faire des
recommandations ou des propositions. Il peut aussi être amené à rapporter sur une demande
particulière de la Conférence ou d'un canton concordataire. Ces rapports sont confidentiels, la
confidentialité pouvant être levée d'un commun accord entre la Conférence et le Comité, notamment
pour des raisons scientifiques. La protection de la personnalité doit être garantie en tout temps.
3 Le Comité et chacun de ses membres ont libre accès à tous les locaux et toutes les personnes
mineures détenues.

## Art. 42 Chapitre VII Dispositions finales {#art_42}

Compétence cantonale réservée
1 Conformément à ses dispositions constitutionnelles, chaque canton concordataire est compétent
pour :
a. adopter les règlements d'exécution du concordat;
b. décider de la modification de l'affectation d'un établissement sis sur son territoire;
c. passer convention avec un canton non concordataire ou un organisme intercantonal en vue de
l'exécution extra-concordataire de la détention pénale des personnes mineures.

## Art. 43 {#art_43}

Contentieux concordataire
1 Tout litige entre les cantons concordataires ou organes subordonnés au concordat est tranché par la
Conférence en instance unique.

## Art. 44 {#art_44}

Contrôle parlementaire 1
1 Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à l'article 15 de la Convention relative
à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de
l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec
l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl).
2 La Commission est composée de trois membres par canton, désignés par le Parlement dudit canton.
3 L'article 15 CoParl indique le mandat et les modalités de fonctionnement de cette commission
interparlementaire.

## Art. 45 {#art_45}

Entrée en vigueur
1 Le concordat entrera en vigueur le 1er janvier 2007 s'il a été approuvé de manière valable par les
autorités compétentes de tous les cantons parties.
2 Les autres dispositions du concordat entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la Conférence.
3 La Conférence veillera à ce que les études et les travaux relatifs aux établissements concordataires
soient menés avec célérité.

## Art. 46 {#art_46}

Adhésion partielle ou ultérieure
1 L'adhésion partielle ou ultérieure d'autres cantons au concordat est ouverte à tout canton suisse qui
le souhaite, pour autant que le demandeur s'engage sur le concordat. La demande d'adhésion est
adressée à la Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion.

## Art. 47 {#art_47}

Droit transitoire
1 L'exécution des décisions de détention avant jugement, de privation de liberté et des mesures de
placement en établissement fermé en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent concordat
restent de la compétence des autorités d'exécution qui décideront du transfert ou non dans les
établissements concordataires disponibles.
2 Pour le surplus, la Conférence prend les dispositions nécessaires pour la période transitoire.

## Art. 48 {#art_48}

Conventions contraires
1 Les cantons s'abstiennent de conclure des conventions contraires au présent concordat.

## Art. 49 {#art_49}

Dénonciation
1 Chacun des cantons concordataires peut dénoncer le concordat pour la fin d'une année civile, en
observant un délai de résiliation de cinq ans.
2 La déclaration de résiliation doit être adressée par le Gouvernement cantonal au membre qui préside
la Conférence.
