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title: "210  Règlement concernant les cimetières, les inhumations et les crémations, du 26 juin 2023"
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# 210  Règlement concernant les cimetières, les inhumations et les crémations, du 26 juin 2023

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REGLEMENT
DES CIMETIERES, DES INHUMATIONS ET DES CREMATIONS
(Du 26 juin 2023)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’Ordonnance fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme, du 29 avril 2015,
Vu la Loi cantonale sur les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet
1894,
Vu l’arrêté concernant l’application du dernier alinéa de l’article 11 de la
Loi cantonale sur les sépultures, du 10 juillet 1894,
arrête:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1  – Principes
1 A droit à être enterrée décemment dans un cimetière communal toute
personne décédée sur le territoire de la commune ainsi que toute
personne décédée domiciliée dans la commune et dont le transfert, en cas
de décès hors du territoire communal, a été autorisé par l'autorité
compétente.
2 Les cimetières de Beauregard, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et
Valangin sont propriété de la commune; ils sont placés sous la
sauvegarde de la population.
3 Les cimetières du territoire communal sont accessibles à tout-e citoyenne de la commune en fonction de l’espace disponible.
CHAPITRE II: COMPETENCES
Art. 2 – Conseil communal
Le Conseil communal administre et assure le bon fonctionnement des
cimetières.
CHAPITRE III: DES CONVOIS ET DES CEREMONIES
Art. 3 – Principe
L'ordre, la tranquillité et la décence doivent régner dans les convois, à leur
passage et pendant les cérémonies funéraires.
Art. 4 – Transport
1 Le transport du lieu mortuaire au cimetière se fait par un corbillard et le
défunt est mis dans un cercueil sur le site funéraire de Beauregard.
2 La commune ne se charge d'aucun transport mortuaire ni à l'intérieur du
territoire communal ni en provenance ou à destination d'autres localités et
attribue ce mandat aux entreprises de pompes funèbres.
3 Les corps des enfants de moins de six mois peuvent être transportés par
un véhicule privé.
Art. 5 – Maladies transmissibles
Le transport, l'inhumation et la crémation d'une personne décédée
présentant un danger de contagion se font conformément à l'Ordonnance
fédérale sur les épidémies, du 29 avril 2015.
Art. 6 – Honneurs et mode de sépulture
1 Sous réserve des dispositions légales impératives, toute personne
majeure et en état de tester peut fixer dans une déclaration écrite le mode
de sépulture (inhumation ou crémation) et les honneurs qui lui seront
rendus.
2 A défaut, la famille ou les entreprises de pompes funèbres s'en chargent,
d'entente avec d’éventuels autres ayants droit ou proches du défunt. La
crémation suppose toutefois une déclaration de volonté du défunt, aux
conditions fixées à l’art. 15 du présent règlement.
Art. 7 – Cérémonies
1 Dans l’enceinte des cimetières, les cérémonies peuvent se dérouler à la
chapelle de Beauregard, à la chapelle du cimetière de Corcelles-
Cormondrèche, à la chapelle ouverte du cimetière de Peseux, dans les
chambres mortuaires de Beauregard ou directement sur la tombe.
2 En principe, les cérémonies ont lieu les jours ouvrables. Demeurent
réservées les dispositions des articles 5, 8, 9 du présent règlement.
3 L’Office des cimetières fixe l'heure des cérémonies.
Art. 8 – Délai
1 Toute inhumation ou crémation doit avoir lieu entre une et quatre fois
vingt-quatre heures après le décès.
2 Ce délai peut être écourté ou prolongé, au choix des proches, afin d’éviter
les jours fériés, à condition toutefois que le médecin qui a vérifié le décès
établisse, s'il s'agit d'une prolongation de ce délai, qu'il n'en résultera
aucun préjudice pour la santé publique.
Art. 9 – Urgence
1 S'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d’une
maladie contagieuse ou épidémique ou en cas de décomposition rapide,
la personne responsable de l’Office des cimetières, sur l'avis du médecin,
ordonne le transport du corps à la morgue, et l’inhumation ou la crémation
immédiate.
2 Sont réservées les autres mesures qui peuvent être ordonnées
conformément au droit supérieur.
CHAPITRE IV: DES INHUMATIONS
Art. 10 – Généralités
1 Aucune inhumation ne peut se faire en dehors des lieux consacrés à la
sépulture des morts.
2 La commune pourvoit à l'inhumation de toute personne domiciliée ou
décédée sur son territoire.
3 Chaque inhumation doit avoir lieu dans une fosse séparée.
4 Les inhumations se font à la suite les unes des autres en ligne
ininterrompue, sans distinction de culte, de famille, d'âge ou de sexe.
5 Le Conseil communal peut autoriser la constitution, dans l’enceinte des
cimetières, de quartiers destinés à des inhumations répondant à d’autres
modalités de sépulture que celles prescrites par le présent règlement,
notamment pour des communautés religieuses.
6 Les enfants de moins de 10 ans peuvent être inhumés dans un quartier
spécial.
Art. 11 – Formalités
1 La personne responsable de l’Office des cimetières se fait remettre,
avant l’inhumation, la confirmation de l’annonce du décès délivrée par
l'officier de l'Etat civil.
2 Cas échéant, elle reçoit le laissez-passer mortuaire pour les personnes
décédées hors de Suisse.
Art. 12 – Gratuité
1 L'inhumation des personnes défuntes qui étaient domiciliées sur le
territoire communal est gratuite.
2 Ce service comporte :
a) la vérification du décès;
b) le transport, du lieu mortuaire situé sur le territoire communal,
jusqu'au cimetière;
c) le creusage et le comblement de la fosse;
d) la fourniture du jalon numéroté.
Art. 13 – Autres procédés de sépulture
1 Les procédés de sépulture tendant à la conservation des corps, soit au
moyen de cercueils spéciaux, soit par l'embaumement, ou de toute autre
manière, sont interdits pour les inhumations.
2 Sont réservées les mesures prévues par la législation fédérale ou
cantonale.
CHAPITRE V: DES CREMATIONS
Art. 14 – Généralités
Le Conseil communal peut concéder le droit d'incinérer, qui s'exerce sous
la surveillance du dicastère en charge de l’Office des cimetières.
Art. 15 – Formalités
La crémation ne peut avoir lieu qu'après la production des pièces
suivantes:
a) une déclaration signée, soit de la personne décédée attestant sa
volonté d'être incinérée, soit des plus proches parents ou, à défaut,
de deux personnes dignes de foi, âgées de plus de seize ans,
témoignant que la personne décédée en a exprimé le désir en leur
présence. Si la personne décédée est âgée de moins de seize ans,
une demande des parents ou de la tutrice ou du tuteur tient lieu de
déclaration. La preuve de la volonté de la personne décédée peut
aussi être faite par la production de pièces établissant qu'elle a fait
acte d'adhésion aux statuts d'une société de crémation et qu'elle en
était encore membre au moment de son décès.
b) la confirmation de l’annonce du décès, délivrée par l’Etat civil, ou,
pour toute personne décédée hors de Suisse, du laissez-passer
mortuaire.
Art. 16 – Cercueil
1 Le cercueil et la dépouille ne doivent rien contenir qui entrave la
combustion ; le corps doit être vêtu et couché sur un lit de copeaux ou de
laine de bois.
2 Les cercueils de crémation doivent être fabriqués en bois tendre et avoir
une épaisseur minimale de 6 mm sur toutes les surfaces afin d’obtenir
toute sécurité ; les contre-plaqués ou bois croisés sont admis pour autant
que leur composition n’entrave pas la combustion ; les panneaux de fibres
(pavatex, agglomérés, etc.) et tous les matériaux pouvant présenter des
nuisances pour l’environnement ou des inconvénients pour les installations
sont interdits.
3 Les poignées, pieds et traverses doivent pouvoir s’enlever facilement.
4 Afin de respecter la dignité de la personne décédée et par mesure
d’hygiène, il est interdit de reprendre des éléments ou garnitures
intérieures composant le cercueil.
5 L’incinération peut être refusée lorsque les prescriptions du présent
article ne sont pas observées.
Art. 17 – Urne
1 Les cendres sont recueillies dans une urne numérotée.
2 L'urne est enterrée à une profondeur de 70 cm ou placée dans une niche
cinéraire par les soins du personnel du cimetière.
3 L'enterrement d'une urne dans la tombe d'un proche, inhumé ou incinéré,
n'a pas pour effet de différer le terme de réouverture.
4 L’usage d’urnes biodégradables est favorisé, dans l’enceinte des
cimetières.
Art. 18 – Demande des proches
1 A la demande des proches, les urnes peuvent leur être remises,
déposées dans des niches appropriées ou enterrées dans une tombe
nouvelle ou dans celle d’un proche.
2 Trois urnes au plus peuvent être enterrées dans la même tombe.
Art. 19 – Tombe anonyme
1 La tombe anonyme, appelée Tombe du souvenir, comprend un caveau
destiné à recevoir les cendres de personnes en ayant exprimé le désir ou
dont les proches font une demande écrite à la personne responsable de
l’Office des cimetières.
2 Cette tombe ne porte aucune inscription de noms; elle est entretenue aux
frais de la commune. Le dépôt des fleurs qui accompagnent la personne
incinérée est autorisé temporairement.
3 Les cendres déposées provisoirement au crématoire sont placées dans
la tombe anonyme si, après un délai de deux ans, les proches n'en ont pas
disposé malgré les démarches de recherche entreprises par l’Office des
cimetières.
Art. 20 – Tombe semi-anonyme
1 La tombe semi-anonyme consiste à mettre directement en terre les
cendres de personnes en ayant exprimé le désir ou dont les proches font
une demande écrite à la personne responsable de l’Office des cimetières.
2 Une plaquette commémorative est apposée pour une durée de 10 ans
mentionnant le prénom, le nom, l’année de naissance et l’année de décès.
3 Passé le délai de 10 ans, les cendres restent en terre et la plaquette est
remise à la famille ou détruite.
Art. 21 – Enfant
L'urne d'un enfant de moins de 10 ans peut être inhumée dans le quartier
spécial prévu à cet effet.
Art. 22 – Niches
1 Les niches cinéraires de Beauregard, de Corcelles-Cormondrèche et de
Peseux sont louées pour une durée de 10 ou 20 ans, renouvelable jusqu'à
concurrence de 40 ans, contre une redevance fixée par l’arrêté du Conseil
communal concernant les taxes et émoluments des cimetières
communaux.
2 Aucune plantation n'est autorisée.
3 Les niches dont l'adresse des répondants est inconnue sont désaffectées
à l'échéance du contrat.
Art. 23 – Concessions de famille
1 Le dicastère en charge de l’Office des cimetières accorde pour une durée
de 50 ans, renouvelable 49 ans, des concessions de famille pour y déposer
des cendres.
2 Si elle n'est pas entretenue, la concession est annulée, sans indemnité,
30 jours après deux avertissements donnés à un mois d'intervalle.
Art. 24 – Frais
1 Les frais de crémation sont à la charge des parents ou des proches du
défunt.
2 La commune ne prend à sa charge que les services lui incombant lors
d'une inhumation.
3 L'inhumation des cendres d'une personne qui était domiciliée sur le
territoire communal est gratuite.
CHAPITRE VI: DES STIMULATEURS CARDIAQUES OU
NEUROLOGIQUES
Art. 25 – Principe
Lorsqu'une personne décédée est porteuse d'un stimulateur cardiaque ou
neurologique, ou de tout autre appareil fonctionnant avec une pile (ciaprès : stimulateur), celui-ci doit être enlevé avant la crémation ou
l’inhumation.
Art. 26 – Procédure
1 Le médecin qui établit le certificat de décès atteste sur celui-ci l'absence
de tout stimulateur.
2 Le médecin qui constate le décès est autorisé à procéder lui-même à
l'ablation du stimulateur. Il complète alors le certificat de décès pour
attester l'explantation du stimulateur.
3 Le médecin peut aussi, si la personne décédée porte un stimulateur ou
s'il y a un doute à ce sujet, adresser le corps à l'Institut neuchâtelois
d'anatomie pathologique qui vérifie le diagnostic, procède cas échéant à
l'ablation du stimulateur et complète alors le certificat de décès pour
attester l'explantation du stimulateur.
Art. 27 – Certificat d’inscription de décès
1 Le certificat d'annonce d’un décès ne peut être délivré que si l'absence
d'un stimulateur ou son explantation est clairement attestée sur le certificat
de décès.
2 Il est fait mention de cette attestation sur le certificat d'inscription de
décès.
Art. 28 – Autorisation d’inhumation ou de crémation
1 L’autorisation d'inhumation ou de crémation doit être refusée par la
personne responsable de l’Office des cimetières tant que l’absence de
stimulateur n’est pas attestée.
2 Pour les personnes décédées hors canton ou hors de Suisse, l’Office des
cimetières doit exiger un document attestant l'absence de tout stimulateur,
ou, s'il y en avait un, son explantation, avant de délivrer l'autorisation
d'inhumation ou de crémation.
CHAPITRE VII: DES EXHUMATIONS
Art. 29 – Généralités
Les exhumations de corps et les transports de corps exhumés sont régis
par le droit fédéral et cantonal.
CHAPITRE VIII: DES TOMBES
Art. 30 – Compétence
1 L’Office des cimetières, en collaboration avec l’Office des parcs et
promenades, veille à l'entretien des allées et des chemins.
2 Il peut autoriser la pose de dalles pose-pieds à même le sol pour séparer
les tombes.
3 Il en est de même pour la plantation d'arbustes ou d'arbres.
4 L’aménagement et l’entretien des tombes sont à la charge des familles
ou des proches, qui ont le droit de fleurir une tombe et/ou d’y placer un
monument funéraire.
5 Les familles peuvent confier l’entretien, à leurs frais, à l’Office des parcs
et promenades pour le cimetière de Beauregard, et à une entreprise privée
pour les cimetières de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin.
6Toute entreprise intervenant dans les cimetières de la Ville de Neuchâtel
doit se conformer aux normes d’entretien de l’Office des parcs et
promenades.
Art. 31 – Monuments
1 Les dalles et les monuments doivent être :
a) en pierre du pays (roc, pierre jaune, granit) ou en autre pierre
analogue;
b) en marbre, mais les tons extrêmes obtenus par le polissage doivent
être autorisés par la personne responsable de l’Office des
cimetières ;
c) en métal, en bois, en béton ou en combinaison des matériaux cidessus énumérés.
2 Pour les cimetières de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, les
monuments posés ne doivent pas dépareiller et rester dans l’uniformité des
monuments existants.
3 Pour le cimetière de Beauregard, les monuments doivent être conformes
aux gabarits figurant en annexe au présent règlement et sont posés à
même le sol, sans bordure ni entourage.
Art. 32 – Ornements provisoires
Lors de la pose d'une dalle ou d'un monument, les ornements provisoires
doivent être enlevés. Ils doivent être entretenus ou remplacés en cas de
nécessité.
Art. 33 – Cimetière de Beauregard
1 Les tombes sont limitées à la tête par une haie et au pied par un chemin
ou une bordure de plantes tapissantes.
2 Les tombes sont engazonnées ou garnies de plantes tapissantes.
3 Les proches peuvent confier le soin des tombes, à leur frais, à l’Office
des cimetières ou à un tiers et, pour l’entretien des dalles, monuments et
pose-pieds, à une entreprise privée.
4 La pose de graviers, cailloux ou galets est exclue.
5 Les fleurs ou couronnes fanées et autres ornements dégradés sont
débarrassés sans avertissement. De même les décorations de Noël et de
Pâques sont enlevées 2 mois après ces dates.
Art. 34 – Cimetière de Corcelles-Cormondrèche
1 Le cimetière de Corcelles-Cormondrèche garde son caractère et les
aménagements existants.
2 Les bordures et entourages sont permis.
3 La hauteur maximale des monuments (stèles, croix ou obélisques), y
compris le socle de base, est de 160 cm pour les tombes d’inhumation et
de 110 cm pour les tombes d’incinération ; la hauteur maximale des
tombes d’enfants est de 70 cm.
Art. 35 – Cimetière de Peseux
1 Le cimetière de Peseux garde son caractère et les aménagements
existants.
2 Les bordures et entourages sont permis.
3 La hauteur maximale des monuments (stèles, croix ou obélisques), y
compris le socle de base, est de 150 cm pour les tombes d’inhumation et
de 110 cm pour les tombes d’incinération ; la hauteur maximale des
tombes d’enfants est de 70 cm.
Art. 36 – Cimetière de Valangin
1 Le cimetière de Valangin garde son caractère et les aménagements
existants.
2 Les bordures et entourages sont permis.
3 La hauteur maximale des monuments (stèles, croix ou obélisques), y
compris le socle de base, est de 160 cm pour les tombes d’inhumation et
de 110 cm pour les tombes d’incinération ; la hauteur maximale des
tombes d’enfants est de 70 cm.
Art. 37 – Normes d’entretien
1 L'entretien des plantes fournies par les proches incombent à ceux-ci.
2 Pour améliorer l'esthétique du cimetière, l’Office des cimetières dispose
des tombes abandonnées.
CHAPITRE IX: DES PLANS ET DES GABARITS
Art. 38 – Généralités
1 Les dimensions des tombes, les dalles, les monuments et les pose-pieds
doivent être conformes aux plans et respecter les gabarits.
2 Dans l'axe de chaque tombe, les familles peuvent disposer d'un rectangle
de 70 X 130 cm pour les tombes d'inhumation et de 60 X 100 cm pour les
tombes de crémation. Ces surfaces sont destinées aux pierres tombales
et aux fleurs.
3 Les surfaces à disposition sont réduites à 60 X 100 cm dans le quartier
réservé aux enfants pour les pierres tombales, les fleurs ou le gazon.
Art. 39 – Plans
Les plans des dalles et des monuments sont soumis à l'approbation de
l’Office des cimetières qui délivre un permis de pose. La pose peut
intervenir au plus tôt un an après l'inhumation.
Art. 40 – Entrepreneurs
1 L'entrepreneur répond seul de l'exécution conforme aux plans
approuvés.
2 Le dicastère en charge de l’Office des cimetières peut faire enlever toute
dalle ou tout monument contraire aux plans.
3 L'enlèvement est fait par l'entrepreneur ou, à défaut, à ses frais.
Art. 41 – Dérogations
Le Conseil communal peut accorder des dérogations si la destination,
l'emplacement ou la forme d'un monument le requiert.
Art. 42 – Gabarits
Pour le cimetière de Beauregard, les plans du 9 octobre 1990 No 60.50.41
se rapportant aux gabarits pour les tombes d'adultes et No 60.50.42 pour
les tombes d'enfants sont annexés et font partie intégrante du présent
règlement. Ils sont mis à jour par le service technique de l’Office des parcs
et promenades, d'entente avec l’Office des cimetières.
CHAPITRE X: REOUVERTURE DES QUARTIERS
Art. 43 – Publications
Les proches des personnes inhumées dans un quartier du cimetière qui
doit être rouvert en sont informés par un avis publié dans la Feuille
officielle et la presse locale, au moins deux mois avant le début des
travaux.
Art. 44 – Délais
1 La réouverture des quartiers d’incinération et des fosses d’inhumation,
en vue de nouvelles sépultures, n'a lieu qu'après un délai de 40 ans au
moins.
2 L’Office des cimetières publie la date jusqu'à laquelle les proches
peuvent demander par écrit l'autorisation d'enlever eux-mêmes le
monument ou la dalle dans le délai prescrit.
3 A l'expiration des délais, les monuments et les dalles qui n'ont pas été
enlevés par les proches sont à la disposition de l’Office des cimetières.
Art. 45 – Ossements
1 Les ossements des personnes inhumées et les urnes des personnes
incinérées restent en terre, même après la réouverture des quartiers et des
fosses.
2 Toutefois, les proches peuvent demander, à leurs frais et dans le délai
indiqué dans l’avis officiel :
a) que les ossements soient inhumés dans une autre tombe déjà
existante,
b) ou que les ossements soient incinérés et que les cendres leur soient
ensuite remises ou déposées soit dans une tombe déjà existante
soit dans une niche funéraire soit dans la tombe anonyme soit dans
la tombe semi anonyme.
Art. 46 – Urnes
1 A l'expiration des concessions de famille non renouvelées, les urnes
retrouvées intactes sont remises aux proches qui les demandent.
2 Les cendres non réclamées sont déversées dans la Tombe du souvenir.
3 Les urnes rendues aux proches peuvent être replacées dans une tombe
déjà existante.
CHAPITRE XI: DE LA POLICE DU CIMETIERE
Art. 47 – Compétence
La personne responsable de l’Office des cimetières exerce la police du
cimetière.
Art. 48 – Entreprises de pompes funèbres
1 Les entreprises de pompes funèbres ne peuvent pas utiliser les
infrastructures des cimetières, en dehors de celles admises pour l’exercice
de leur profession, sans une autorisation préalable (orale ou écrite) de
l’Office des cimetières.
2 Les entreprises de pompes funèbres et leurs employés doivent se
conformer aux instructions de l’Office des cimetières en vue d’assurer la
décence et l’organisation convenable des services, cérémonies et convois
funèbres.
3 En toute circonstance, ils observent une conduite conforme à la décence,
au respect dû aux morts et aux règles de l’art de la profession.
4 Dans leurs contacts avec les familles en deuil, ils font preuve de la
discrétion, de l’honnêteté et des égards exigés par les circonstances, et
respectent leurs traditions culturelles et religieuses.
5 En cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Conseil communal
peut, après avoir entendu l’entreprise concernée, prononcer l’une des
sanctions suivantes :
- l’interdiction temporaire d’utiliser les infrastructures ;
- l’interdiction définitive d’utiliser les infrastructures.
6 En cas d’urgence, le Conseil communal peut interdire provisoirement
l’utilisation des infrastructures sans entendre au préalable l’entreprise
concernée, le temps de l’instruction.
Art. 49 – Comportement
1 L’ordre, la décence et la tranquillité doivent régner en tout temps dans
l’enceinte du cimetière.
2 Les chiens doivent être tenus en laisse.
Art. 50 – Plantations
Les visiteurs ne peuvent ni toucher aux plantations ni cueillir des fleurs sur
les tombes, sauf sur celles de leurs proches.
Art. 51 – Publicité
Toute publicité est interdite dans le cimetière et dans la zone de verdure
qui l'entoure.
Art. 52 – Dommages
La commune n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés
aux tombes et à leur aménagement par les éléments naturels et le
vandalisme.
CHAPITRE XII: REDEVANCES
Art. 53 – Législation cantonale
La finance que la commune est autorisée à prélever pour l'inhumation des
personnes décédées sur son territoire mais qui n'y étaient pas domiciliées
est fixée par un arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 54 – Législation communale
1 Le Conseil communal arrête les taxes et émoluments concernant :
- l'inhumation des personnes domiciliées à l’extérieur de la commune et
décédée sur le territoire communal ou à l’extérieur ;
- la crémation ;
- l'inhumation des cendres pour les défunts qui n'étaient pas domiciliés
sur le territoire communal ;
- l'exhumation ;
- les concessions de famille ;
- les niches ;
- la pose de monuments funéraires et de dalles ;
- la location des chambres mortuaires ;
- la location de la chapelle ;
- l’administration ;
- la salle de préparation des corps.
2 Le montant des redevances est majoré pour les personnes domiciliées
hors du territoire communal.
Art. 55 – Tarif
Le tarif des redevances concernant les sépultures est fixé dans l’arrêté du
Conseil communal concernant les taxes et émoluments des cimetières
communaux.
Art. 56 – Locaux
1 Dans l’enceinte des cimetières, l’autorité communale met à la disposition
du public, dans les limites de ses possibilités :
a) des chambres mortuaires à Beauregard ;
b) la chapelle de Beauregard, la chapelle du cimetière de Corcelles-
Cormondrèche, la chapelle ouverte du cimetière de Peseux.
2 Elle arrête les prescriptions relatives à l’utilisation de ces locaux, en
tenant compte des nécessités de l’ordre et de la salubrité publics, et du
respect dû aux sentiments des proches de la personne décédée.
Art. 57 – Frais
Les plaques de fermeture et les frais de pose de monuments funéraires
notamment, ne sont pas compris dans les tarifs.
CHAPITRE XIII: DES REGISTRES
Art. 58 – Compétences
1 Les registres des inhumations et des crémations sont tenus
constamment à jour par l’Office des cimetières.
2 Ils peuvent être contrôlés en tout temps par le dicastère en charge de
l’Office des cimetières et le service cantonal de la santé publique.
Art. 59 – Protection des données
La communication de données à des tiers est soumise à la Convention
inter cantonale relative à la protection des données et à la transparence
dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012.
Art. 60 – Registres des inhumations et des crémations
Les registres des inhumations et des crémations contiennent :
a) les noms, prénoms, filiation, date de naissance, origine et domicile
de la personne inhumée ou incinérée;
b) le sexe et l'état civil;
c) le lieu du décès;
d) la date de l'inhumation ou de l'incinération;
e) le lieu de l’Etat civil délivrant la confirmation d’annonce de décès;
f) le numéro du jalon de la tombe;
g) la destination des cendres;
h) la date des exhumations.
Art. 61 – Autres registres
L’Office des cimetières tient un registre des autorisations d'incinérer et un
registre des concessions d'inhumation des cendres.
CHAPITRE XIV: SANCTIONS
Art. 62 – Sanctions pénales
Sauf dispositions fédérales et cantonales prévoyant des peines plus
sévères, les infractions au présent règlement sont punies d'une amende
allant jusqu'à 5000 francs.
Art. 63 – Sanctions administratives
Les sanctions administratives applicables au personnel des inhumations
et des crémations demeurent réservées.
CHAPITRE XV: DISPOSITIONS FINALES
Art. 64 – Compétence
1 Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent règlement
dont l'application incombe au dicastère en charge de l’Office des
cimetières.
2 Le dicastère en charge de l’Office des cimetières est compétent pour
rendre les décisions en application du présent règlement.
3 Les décisions du dicastère en charge de l’Office des cimetières sont
susceptibles de recours au Conseil communal, dans les formes et délais
prescrits par la Loi cantonale sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA) du 27 juin 1979.
Art. 65 – Abrogation
1 Le règlement des inhumations et des incinérations du 5 novembre 1990
de la Ville de Neuchâtel est abrogé.
2 Le règlement du cimetière communal du 14 septembre 2015 de la
commune de Corcelles-Cormondrèche est abrogé.
3 Le règlement du cimetière, des inhumations, des crémations, des
columbariums et police du cimetière du 8 mai 2003 de la commune de
Peseux est abrogé.
4 Les chapitres 5 et 6 du règlement de police du 14 mars 2005 de la
commune de Valangin sont abrogés.
Art. 66 – Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa sanction par le Conseil
d'Etat.
SANCTIONNE PAR ARRETE DU CONSEIL D’ETAT DU 20 SEPTEMBRE 2023
