---
title: "Règlement d’application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse"
id: 6310ccfc-f011-41d8-bc8c-584aaef9378d
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "802.550"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/802.550.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/6310ccfc-f011-41d8-bc8c-584aaef9378d
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/10212/de
read_on: 2026-10-23
sha256: e94612e009d5aeb807b78c00e28bf494aaa08ad027a4b329886ca6c2b2c37ae4
provisions: 9
---

# Règlement d’application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse

## Article 1 {#art_1}

Sont désignés comme « centres de consultation en matière
de grossesse » (ci-après : les centres) prescrits par la loi fédérale sur les centres
de consultation en matière de grossesse, du 9 octobre 1981 :
- le centre de santé sexuelle - planning familial, exploité par la commune de
Neuchâtel ;
- le centre de santé sexuelle - planning familial, exploité par la commune de La
Chaux-de-Fonds.

## Art. 2 {#art_2}

Les centres offrent leurs prestations de consultations en matière de
grossesse à toute citoyenne ou tout citoyen sans distinction.

## Art. 3 {#art_3}

Les centres s’organisent eux-mêmes dans le respect de la législation
fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse et du contrat
de prestations passé avec l’État.

## Art. 4 {#art_4}

Dans l’accomplissement de leurs tâches, les centres collaborent avec
les médecins, les établissements hospitaliers et les autres services de
consultation, d’entraide ou sociaux du canton.

## Art. 5 {#art_5}

1Les centres sont reconnus comme institutions d’utilité publique en tant
que services d’information et de conseil.
FO 2024 No 6
1) RS 857.5
2) RS 857.51
3) RSN 800.1
4) RS 800.100.01
802.550
2L’État soutient financièrement les centres pour leurs activités par contrat de
prestations.

## Art. 6 {#art_6}

Le service cantonal de la santé publique (ci-après : le service) est
désigné comme organe de surveillance des centres.

## Art. 7 {#art_7}

Les centres soumettent chaque année au service :
- leurs comptes d'exploitation, dès bouclement ;
- le rapport d'activité de l'exercice écoulé, traitant aussi de l'organisation
interne et de la composition du personnel ;
- le budget pour l'exercice à venir.

## Art. 8 {#art_8}

Le présent règlement abroge le règlement d’application de la loi fédérale
sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 10 septembre
19865).

## Art. 9 {#art_9}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2024.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
5) RLN XII 78
