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title: "Règlement d’application de la loi fédérale sur la métrologie"
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# Règlement d’application de la loi fédérale sur la métrologie

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Objet
Le présent règlement désigne les autorités cantonales chargées de la mise en œuvre des dispositions fédérales
sur la métrologie. Il précise les modalités d’exécution et fixe les émoluments.

## Art. 2 {#art_2}

Autorités compétentes
1 Le secteur de la métrologie est l’autorité cantonale d’application des dispositions légales mentionnées en
préambule, sous réserve de l’article 9.
2 Il est placé sous la surveillance de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(1).

## Art. 3 {#art_3}

Attributions
1 Les vérificateurs en métrologie ont notamment les attributions et devoirs suivants :
a) vérifier la conformité des instruments de mesure réglementés et y apposer les marques officielles;
b) contrôler le respect des déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages;
c) surveiller le marché des instruments de mesure réglementés;
d) procéder à des enquêtes techniques sur délégation de l'Institut fédéral de métrologie, du canton ou de
particuliers;
e) prendre les mesures prévues par la loi fédérale en cas de non-respect des dispositions fédérales.
2 Les contrôles visés à l’alinéa 1, lettre b, peuvent être réalisés au moyen des achats-tests prévus à l’article 5.
3 Les vérificateurs en métrologie peuvent demander l'assistance des autorités de police municipales ou
cantonales lors des inspections.

## Art. 4 {#art_4}

Obligation de collaborer
Les personnes assujetties sont tenues de collaborer lors des contrôles, sous peine des sanctions pénales
prévues à l’article 20 de la loi fédérale.

## Art. 5 {#art_5}

Achats-tests
1 Le secteur de la métrologie peut effectuer ou organiser des achats-tests afin de vérifier le respect des
prescriptions de l’ordonnance fédérale sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les
préemballages, du 5 septembre 2012.
2 Les achats-tests effectués par des tiers peuvent être utilisés dans des procédures administratives ou pénales
s’ils réalisent les conditions suivantes :
a) les achats-tests ont été organisés par le secteur de la métrologie;
rsGE I 1 15.04: Règlement d’application de la loi fédérale sur la métrologie (RaLMétr)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
b) les personnes enrôlées ont donné leur accord écrit quant à leur participation aux achats-tests;
c) il a été examiné que les personnes enrôlées conviennent pour l’engagement prévu et qu’elles y ont été
suffisamment préparées;
d) les personnes enrôlées ont rempli leur tâche de manière anonyme;
e) les achats-tests ont été immédiatement protocolés et documentés.

## Art. 6 Chapitre II Emoluments {#art_6}

Emoluments
1 Le secteur de la métrologie perçoit des émoluments pour les postes ci-après :
a) vérifications métrologiques;
b) contrôles ultérieurs en cas d’infraction;
c) contrôles qui n’ont pas pu être réalisés pour une raison imputable à la personne assujettie.
2 Les émoluments sont perçus par pièce ou sont calculés en fonction de la durée du travail conformément aux
modalités et montants prévus dans l'ordonnance fédérale sur les émoluments de vérification et de contrôle en
métrologie, du 23 novembre 2005, et son annexe.
3 Le secteur de la métrologie peut exiger une avance appropriée en cas de justes motifs, notamment lors
d’arriérés de paiement ou si la personne assujettie est domiciliée à l’étranger.

## Art. 7 {#art_7}

Autres émoluments
1 Le secteur de la métrologie perçoit en outre d’autres émoluments conformément à l’article 6 de l’ordonnance
fédérale sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie, du 23 novembre 2005, pour les postes
ci-après :
a) études préliminaires nécessaires, taux horaire selon
tarif fédéral : 129 fr.(2)
b) déplacement en vue de la vérification :
– montant forfaitaire du déplacement : 40 fr.
– montant forfaitaire du déplacement lors de
vérifications groupées dans le même périmètre
ou de vérifications dans un commerce doté d’une
seule balance de 10 kg au plus : 15 fr.
– montant forfaitaire pour chaque quart d’heure
d’attente entamé imputable à l’assujetti : 40 fr.
c) transport des poids :
– montant forfaitaire du transport jusqu’à 20 kg : 15 fr.
– montant forfaitaire du transport de 21 kg à
99 kg : 30 fr.
– montant forfaitaire du transport de 100 kg à
499 kg : 50 fr.
– taux horaire du transport dès 500 kg avec le
camion de 10 tonnes : 210 fr.
d) transport du matériel technique nécessaire à la
vérification des appareils de mesure volumétriques
jusqu’à 150 litres/minute, ainsi que des instruments
utiles à divers travaux d'étalonnage exécutés hors du
bureau cantonal : 30 fr.
e) transport et mise à disposition de la jauge étalon de
1 000 litres, montant forfaitaire journalier : 180 fr.
f) transport et mise à disposition de la jauge étalon de
10 000 litres, montant forfaitaire journalier : 400 fr.
g) contrôles d’instruments réglementés à la demande
de particuliers, taux horaire selon tarif fédéral : 129 fr.(2)
h) emploi du camion-grue avec 10 000 kg de poids
étalons, avec chauffeur :
– montant forfaitaire pour la 1re heure : 210 fr.
– taux horaire, dès la 2e heure : 210 fr.
i) pesage effectué au moyen du pont à bascule public,
montant forfaitaire par ticket de pesage : 25 fr.
rsGE I 1 15.04: Règlement d’application de la loi fédérale sur la métrologie (RaLMétr)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
j) location des poids étalons (sans transport), montant
forfaitaire par jour et par fraction de 20 kg : 5 fr.
k) fourniture de gaz de référence par appareil 50 fr.
l) transport du matériel de vérification spécifique pour
les analyseurs de fumée : 50 fr.
m) transport du matériel technique nécessaire à la
vérification des appareils mesureurs des gaz
d’échappement ainsi que des instruments utiles à
divers travaux d’étalonnage exécutés hors du bureau
cantonal : 30 fr.
n) attestations diverses, montant par document : 40 fr.
o) plaques et fournitures pour caisses de cubage : 20 fr.
p) déplacements et contrôles non soumis aux domaines
réglementés, taux horaire selon tarif cantonal : 175 fr.
2 Les frais de location d’instruments de mesure et d’autres moyens auxiliaires nécessaires pourront, le cas
échéant, être exigés en sus des montants prévus à l’alinéa 1.
3 Pour le calcul de la durée du travail selon le taux horaire, les quarts d’heure entamés sont facturés dans leur
totalité.
4 L’article 6, alinéa 3, du présent règlement est applicable par analogie.

## Art. 8 Chapitre III Mesures administratives et sanctions pénales {#art_8}

Mesures administratives
1 Lorsque les exigences légales ne sont pas respectées, le secteur de la métrologie prend les mesures
administratives prévues par la loi fédérale et ses ordonnances d’application.
2 Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès de la chambre administrative de la
Cour de justice; elles sont immédiatement exécutoires nonobstant recours.

## Art. 9 {#art_9}

Sanctions pénales
1 Le service des contraventions est chargé de poursuivre et de juger les contraventions visées aux articles 20
et 21 de la loi fédérale.
2 Le secteur de la métrologie procède aux contrôles et enquêtes préliminaires.
3 Le secteur de la métrologie dénonce au Ministère public les infractions visées à l’article 22 de la loi fédérale.

## Art. 10 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires {#art_10}

Clause abrogatoire
Le règlement sur le secteur de la métrologie du service du commerce, du 17 octobre 2007, est abrogé.

## Art. 11 {#art_11}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 1 15.04 R d’application de la loi fédérale
sur la métrologie
21.12.2016 01.01.2017
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 07.05.2024 07.05.2024
2. n.t. : 7/1a, 7/1g 18.03.2026 25.03.2026
