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title: "Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura"
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provisions: 51
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# Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente loi règle l'organisation de la Caisse de
pensions de la République et Canton du Jura (dénommée ci-après : "la
Caisse") et définit ses tâches et ses compétences.

## Art. 2 Statut juridique {#art_2}

1 La Caisse est un établissement autonome de droit public doté de
la personnalité juridique.
2 Elle a son siège à Porrentruy.
3 Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle.

## Art. 3 Surveillance {#art_3}

En sus de la surveillance exercée par l’autorité de surveillance LPP,
la Caisse est soumise, dans les limites posées par le droit fédéral, à la
haute surveillance de l’Etat.

## Art. 4 But {#art_4}

La Caisse a pour but d'assurer le personnel de l'Etat et des
employeurs affiliés contre les conséquences économiques de la vieillesse,
de l'invalidité et du décès.
Dispositions
légales

## Art. 5 applicables {#art_5}

1 Outre la présente loi, la Caisse est régie par les dispositions
fédérales en matière de prévoyance professionnelle, ainsi que par ses
règlements.
2 Elle fournit au moins les prestations prévues par la LPP.

## Art. 6 Terminologie {#art_6}

1 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Dans la présente loi :
a) "conseil" désigne le conseil d'administration de la Caisse;
b) "assuré" désigne toute personne affiliée à la Caisse;
c) "pensionné" désigne toute personne qui reçoit une pension de la
Caisse.
SECTION 2 : Affiliation à la Caisse

## Art. 7 Employeurs {#art_7}

1 L’Etat et les établissements cantonaux autonomes de droit public
sont affiliés d’office à la Caisse.
2 Moyennant approbation du Gouvernement, le conseil peut agréer la
demande d'autres employeurs qui souhaitent affilier leur personnel à la
Caisse.
3 Les employeurs affiliés au sens de l’alinéa 2 sont liés par convention à la
Caisse, dont ils acceptent la loi et les règlements. Les modalités d'affiliation
et de résiliation de la convention sont fixées par le conseil par voie de
règlement.
Cercle des

## Art. 8 assurés {#art_8}

1 Toute personne qui exerce une activité rémunérée par l'Etat ou par
un employeur affilié à la Caisse est assurée de celle-ci.
Exceptions 2 Ne sont pas assurés à la Caisse :
a) les personnes qui touchent une rente entière de l'assurance-invalidité
fédérale;
b) les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois
mois; l'alinéa 3 est réservé;
c) les apprentis et les stagiaires, à moins qu'ils ne reçoivent du même
employeur un salaire annuel supérieur à celui prévu par l'article 2 LPP;
d) les personnes autorisées par le conseil à rester membres d'une autre
caisse, si les dispositions réglementaires de celle-ci le permettent et si
l'ancien employeur y consent;
e) les personnes exerçant une activité accessoire, si elles sont déjà
assujetties à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée
à titre principal ou si elles exercent une activité indépendante à titre
principal.
3 Les salariés dont la durée d'engagement ou de mission est limitée sont
soumis à l'assurance, lorsque :
a) les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, sans qu'il y
ait interruption desdits rapports; dans ce cas, le salarié est soumis à
l'assurance dès le moment où la prolongation a été convenue;
b) plusieurs engagements auprès d'un même employeur ou missions pour
le compte d'une entreprise bailleuse de service durent au total plus de
trois mois et qu'aucune interruption ne dépasse trois mois; dans ce cas,
le salarié est soumis à l'assurance dès le début du quatrième mois de
travail; lorsqu'il a été convenu, avant le début du travail, que le salarié
est engagé pour une durée totale supérieure à trois mois,
l'assujettissement commence en même temps que les rapports de
travail.

## Art. 9 Date d'affiliation {#art_9}

1 Sous réserve de l'article 8, alinéa 2, lettre b, l'affiliation à la Caisse
intervient le jour de l'entrée en service, mais au plus tôt le 1er janvier qui
suit le 17ème anniversaire de l’employé.
2 Dès cette date, les assurés sont soumis à l’assurance obligatoire des
risques d'invalidité et de décès.
3 Dès le 1er janvier qui suit leur 21ème anniversaire, ils sont également
assurés pour la vieillesse.
SECTION 3 : Régime de prévoyance
Primauté des

## Art. 10 cotisations {#art_10}

La Caisse applique un régime en primauté des cotisations.
Traitement

## Art. 11 cotisant {#art_11}

1 Le traitement cotisant est égal aux 90 % du traitement annuel
réduits d’un montant de coordination correspondant aux 2/3 de la rente
simple maximale AVS.8)
2 Le traitement annuel pris en considération correspond au salaire
déterminant AVS. Le conseil peut, par voie de règlement, s’écarter de
celui-ci aux conditions du droit fédéral (art. 3 OPP 23)).
3 Le montant de coordination au sens de l’alinéa 1 est déterminé
proportionnellement au degré d’occupation.
4 Le traitement cotisant ne peut être inférieur au montant assuré au sens
de l’article 3a OPP 23).
5 Le traitement cotisant maximal correspond à celui calculé, conformément
à l'alinéa premier, à partir d'un salaire déterminant AVS dont le montant
équivaut à la rente annuelle maximale de vieillesse pour célibataire au
sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants11), multiplié
par huit et demi.10)

## Art. 12 Age de la retraite {#art_12}

1 L’âge de référence de la retraite est fixé à 62 ans.
2 Pour les membres de la police cantonale, l’âge terme de la retraite est
fixé à 60 ans.
Cotisation des

## Art. 13 assurés {#art_13}

1 Chaque assuré est tenu de verser une cotisation à la Caisse dès
son affiliation et aussi longtemps qu'il reste en service, mais au plus tard
jusqu'au jour où il est mis au bénéfice de la pension de retraite ou
d'invalidité.
2 Les cotisations de l’assuré correspondent aux pourcentages suivants du
traitement cotisant :
Age a) b) Au total
Avant 22 ans 0,0% 1,2% 1,2%
A partir de 22 ans 7,6% 1,2% 8,8%
A partir de 27 ans 8,0% 1,2% 9,2%
A partir de 32 ans 8,4% 1,2% 9,6%
A partir de 37 ans 8,8% 1,2% 10,0%
A partir de 42ans 9,2% 1,2% 10,4%
A partir de l'âge terme AVS 9,2% 0% 9,2%
a) Cotisation épargne
b) Cotisation de risque décès et invalidité
3 Pour la police cantonale, les cotisations de l’assuré correspondent aux
pourcentages suivants du traitement cotisant :
Age a) b) c) Au total
Avant 22 ans 0,0% 1,2% 0,0% 1,2%
A partir de 22 ans 8,85% 1,2% 1,1% 11,15%
A partir de 27 ans 9,25% 1,2% 1,1% 11,55%
A partir de 32 ans 9,65% 1,2% 1,1% 11,95%
A partir de 37 ans 10,05% 1,2% 1,1% 12,35%
A partir de 42 ans 10,45% 1,2% 1,1% 12,75%
A partir de l'âge terme 9,2% 0,0% 0,0% 9,2%
a) Cotisation épargne
b) Cotisation de risque décès et invalidité
c) Cotisation affectée au financement de la rente pont.6)
4 Jusqu’au 1er janvier qui suit leur 21ème anniversaire, les assurés ne
versent que la cotisation de risque décès et invalidité.
5 Les cotisations de l'assuré sont retenues d'office sur son traitement.
6 Le conseil peut prévoir que les assurés ont la possibilité de verser des
cotisations plus élevées que celles fixées au présent article, afin
d'améliorer leur prévoyance professionnelle. Cas échéant, il en fixe, par
voie de règlement, les conditions, les effets et les modalités. Les
employeurs affiliés ne doivent pas de cotisations à ce titre.
Cotisation des

## Art. 14 employeurs {#art_14}

1 Les cotisations des employeurs correspondent aux pourcentages
suivants du traitement cotisant :
Age a) b) Au total
Avant 22 ans 0,0% 1,8% 1,8%
A partir de 22 ans 5,5% 1,8% 7,3%
A partir de 27 ans 6,8% 1,8% 8,6%
A partir de 32 ans 8,1% 1,8% 9,9%
A partir de 37 ans 9,4% 1,8% 11,2%
A partir de 42 ans 10,7% 1,8% 12,5%
A partir de 47 ans 12,4% 1,8% 14,2%
A partir de 52 ans 14,1% 1,8% 15,9%
A partir de 57 ans 15,8% 1,8% 17,6%
A partir de l'âge terme AVS 9,2% 0,0% 9,2%
a) Cotisation épargne
b) Cotisation de risque décès et invalidité
2 Pour la police cantonale, les cotisations de l’employeur correspondent
aux pourcentages suivants du traitement cotisant :
Age a) b) c) Au total
Avant 22 ans 0,0% 1,8% 0,0% 1,8%
A partir de 22 ans 6,75% 1,8% 1,1% 9,65%
A partir de 27 ans 8,05% 1,8% 1,1% 10,95%
A partir de 32 ans 9,35% 1,8% 1,1% 12,25%
A partir de 37 ans 10,65% 1,8% 1,1% 13,55%
A partir de 42 ans 11,95% 1,8% 1,1% 14,85%
A partir de 47 ans 13,65% 1,8% 1,1% 16,55%
A partir de 52 ans 15,35% 1,8% 1,1% 18,25%
A partir de 57 ans 17,05% 1,8% 1,1% 19,95%
A partir de l'âge terme 9,2% 0,0% 0,0% 9,2%
a) Cotisation épargne
b) Cotisation de risque décès et invalidité
c) Cotisation affectée au financement de la rente pont.6)
Autres aspects
du régime de

## Art. 15 prévoyance {#art_15}

Les autres aspects du régime de prévoyance et notamment le plan
de prestations sont fixés, dans les limites posées par la législation fédérale
en matière de prévoyance professionnelle, par les règlements édictés par
le conseil.
SECTION 4 : Système financier, équilibre financier et garantie de l'Etat

## Art. 16 Fortune {#art_16}

La fortune de la Caisse est alimentée par les cotisations des
assurés et des employeurs, les prestations de libre passage et les rachats,
les rendements des placements, les contributions volontaires ainsi que
d’autres recettes.

## Art. 17 Garantie de l'Etat {#art_17}

1 L’Etat garantit la couverture des prestations de la Caisse
conformément à l’article 72c LPP.
2 Toutefois, si l'Etat doit verser des montants au titre de sa garantie,
chaque employeur affilié est tenu de lui rembourser ceux-ci
proportionnellement aux engagements relatifs à ses assurés.
3 Si des circonstances spéciales le justifient, le Gouvernement peut décider
de renoncer, totalement ou partiellement, au remboursement de la part des
employeurs affiliés.9)
Système

## Art. 18 financier {#art_18}

1 Avec l’approbation de l’autorité de surveillance, la Caisse
applique un système de capitalisation partielle qui répond aux exigences
des articles 72a à 72e LPP.
2 Au 1er janvier 2020, le taux de couverture des engagements totaux devra
atteindre 60 % au moins.
3 Au 1er janvier 2030, le taux de couverture des engagements totaux devra
atteindre 75 % au moins.
4 Au 1er janvier 2052, le taux de couverture des engagements totaux devra
atteindre 80 % au moins.
5 Un plan de financement au sens de l’article 72a LPP est établi par le
conseil en accord avec l’expert agréé en prévoyance professionnelle. Il est
approuvé par l'autorité de surveillance. Le Gouvernement en est informé.
6 Une fois par année, le conseil rend compte au Gouvernement de
l’exécution du plan de financement.
Défaut
d'exécution
du plan de

## Art. 19 financement {#art_19}

Si le rapport de l’expert agréé en prévoyance professionnelle
établit que le plan de financement de la Caisse ne peut pas être respecté
sur le long terme, le conseil en informe sans délai le Gouvernement et lui
soumet, à l’intention du Parlement, les mesures nécessaires pour améliorer
cette situation.
Découvert
et mesures

## Art. 20 d'assainissement {#art_20}

1 En cas de découvert au sens de l'article 72e LPP attesté par
l’expert, la Caisse prend notamment les mesures suivantes dans le respect
du droit fédéral :
a) prélèvement d'une cotisation d’assainissement maximale de 2 % des
traitements cotisants;
b) prélèvement d’une contribution auprès des pensionnés.
2 La Caisse informe le Gouvernement, l’autorité de surveillance, les
employeurs, les assurés et les pensionnés du découvert, de ses causes et
des mesures prises.
SECTION 5 : Organisation et administration
Organes de la

## Art. 21 Caisse {#art_21}

Les organes de la Caisse sont :
a) le conseil;
b) l'assemblée des délégués;
c) la direction.
Conseil

## Art. 22 {#art_22}

1 Le conseil se compose de six ou huit membres, dont :
a) la moitié est désignée par le Gouvernement; celui-ci veille, dans la
mesure du possible, à une représentation équitable des employeurs
affiliés autres que l ’Etat;
b) l'autre moitié est ensuite élue par l'assemblée des délégués.
2 Le conseil se constitue lui-même, en particulier en élisant son président
conformément à l’article 51, alinéa 3, LPP.
2. Durée du

## Art. 23 mandat {#art_23}

1 La durée du mandat des membres du conseil correspond à la
législature cantonale.
2 Les membres du conseil sont rééligibles deux fois.

## Art. 24 {#art_24}

Le conseil assume les tâches et les attributions revenant à l’organe
paritaire en vertu de l’article 51a LPP.
Assemblée des
délégués
1. Composition

## Art. 25 et organisation {#art_25}

1 L'assemblée des délégués se compose de trente membres.
2 Le conseil définit par voie de règlement la procédure de désignation des
délégués et l’organisation de l'assemblée des délégués. Il le soumet pour
préavis à celle-ci.

## Art. 26 {#art_26}

L'assemblée des délégués nomme ses représentants au conseil
en veillant à une répartition équitable des assurés conformément à l’article
51, alinéa 2, lettre b, LPP.

## Art. 27 {#art_27}

1 L'assemblée des délégués reçoit les rapports annuels de l'organe
de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle. Elle
prend connaissance des comptes et opérations de la Caisse ainsi que du
rapport de gestion. Son avis accompagne le rapport de gestion remis aux
autorités cantonales.
2 Elle se prononce sur les objets que lui soumet le conseil.
3 Elle émet des propositions à l'intention du conseil dans tous les domaines
intéressant la Caisse.

## Art. 28 Direction {#art_28}

1 Le Conseil définit le cahier des charges et les attributions de la
direction.
2 Celle-ci participe avec voix consultative aux séances du conseil.
SECTION 6 : Contrôle
Organe de

## Art. 29 révision {#art_29}

1 L’organe de révision exécute les tâches qui lui sont dévolues par
la LPP. Il vérifie notamment chaque année la légalité des comptes annuels,
des comptes des personnes assurées, de la gestion et des placements de
la Caisse.
2 Il établit, à l’intention du conseil, un rapport écrit sur le résultat de ses
vérifications.

## Art. 30 Expert agréé {#art_30}

1 L’expert agréé selon l’article 52e LPP est chargé de déterminer
périodiquement :
a) si la Caisse offre en tout temps la garantie qu’elle peut remplir ses
engagements;
b) si les dispositions réglementaires de nature actuarielle relatives aux
prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales.
2 Il soumet des recommandations au conseil concernant notamment :
a) le niveau du taux d’intérêt technique et des autres bases techniques;
b) les mesures à prendre en cas de découvert.
SECTION 7 : Contentieux

## Art. 31 Voies de droit {#art_31}

1 Les décisions du conseil sont susceptibles d’une action de droit
administratif auprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal
conformément aux dispositions de l’article 73 LPP. Pour le surplus,
s’applique le Code de procédure administrative4).
2 Préalablement à l’action, la contestation peut faire l’objet d’une opposition
conformément aux dispositions du Code de procédure administrative4).
SECTION 8 : Dispositions transitoires
Cotisation pour
l'exécution du
plan de

## Art. 32 financement {#art_32}

1 Une cotisation de 2 % du traitement cotisant est perçue aussi
longtemps qu'elle est nécessaire à l’exécution du plan de financement de la
Caisse.8)
2 Sur préavis de l'expert agréé, le conseil en détermine la durée moyennant
validation de l'autorité de surveillance LPP.
3 Elle est prise en charge par l’assuré et par l’employeur à raison de la
moitié chacun.
4 En tant que besoin, les cotisations des employeurs au sens du présent
article sont affectées au financement des présentes dispositions
transitoires.

## Art. 33 Droit applicable {#art_33}

1 Sous réserve des dispositions transitoires ci-après, les droits et
obligations des employeurs et des membres qui étaient affiliés à la Caisse
avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont déterminés par cette
dernière dès le jour de son entrée en vigueur.
2 Les employeurs affiliés avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre
2009 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura restent
affiliés même sans approbation du Gouvernement au sens de l'article 7,
alinéa 2.
Compte-épargne

## Art. 34 initial {#art_34}

Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Caisse crédite
sur le compte-épargne des assurés un montant égal à leur prestation de
libre passage au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Pensions en

## Art. 35 cours {#art_35}

1 Le montant des pensions en cours au jour précédant l'entrée en
vigueur de la présente loi est garanti en francs à leur bénéficiaire.
2 Toutefois, cette garantie ne s'applique pas lorsque :
a) des dispositions légales ou réglementaires suppriment ou restreignent
le droit même à la pension d’invalide, de conjoint survivant, de
partenaire enregistré survivant ou d’enfant;
b) une contribution est prélevée auprès des pensionnés, conformément à
l’article 20, alinéa 1, lettre b.

## Art. 36 Retraite {#art_36}

1 Les assurés affiliés avant le 1er février 2010, dont la pension de
retraite débute au plus tard le 1er février 2015, bénéficient des conditions
fixées à l’article 87 de la loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions.
2 S’ils demandent à bénéficier d’une partie de leur pension sous forme de
capital, au sens de l’article 15, alinéa 1, de l’ancienne loi sur la Caisse de
pensions, la prestation de libre passage de référence correspond à celle
dont l’assuré bénéficiait au jour précédant l'entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 37 Invalidité {#art_37}

Pour les assurés qui sont reconnus invalides par l’assuranceinvalidité fédérale au plus tard le 31 décembre 2018, le montant de la
pension déterminée au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente
loi, conformément aux dispositions de l’ancienne loi sur la Caisse de
pensions, est garanti en francs.

## Art. 38 Décès {#art_38}

En cas de décès d’un assuré au plus tard le 31 décembre 2018, le
montant de la pension due à son conjoint survivant ou son partenaire
enregistré survivant déterminée au jour précédant l'entrée en vigueur de la
présente loi, conformément aux dispositions de l’ancienne loi sur la Caisse
de pensions, est garanti en francs.
Effet du
changement du

## Art. 39 taux technique {#art_39}

La Caisse crédite sur le compte-épargne des assurés nés en 1951
et avant un montant lié au changement du taux technique, afin de garantir,
au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la pension de retraite
assurée en francs en vertu de la loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de
pensions de la République et Canton du Jura.
Mesures

## Art. 40 d'accompagnement {#art_40}

1 Afin d’atténuer les effets du changement de primauté, la Caisse
attribue aux assurés, selon leur année de naissance, un montant
compensatoire.
2 Celui-ci permet de viser la pension de retraite projetée à 62 ans (sous
réserve des membres de la police cantonale qui sont régis par l'alinéa 4),
selon l'ancien droit, au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi,
dans l’hypothèse où un taux d’intérêt de 2 % minimum est versé
annuellement sur le compte-épargne des assurés.
3 Il est attribué, en fonction de l'année de naissance de l'assuré, au taux
suivant :
Année de naissance Taux d'attribution
1952 100%
1953 100%
1954 100%
1955 90%
1956 80%
1957 70%
1958 60%
1959 50%
1960 40%
1961 30%
1962 20%
1963 10%
Au-delà 0%
4 Pour les membres de la police cantonale, le taux d’attribution s’élève à :
Année de naissance Taux d'attribution
1954 100%
1955 100%
1956 100%
1957 90%
1958 80%
1959 70%
1960 60%
1961 50%
Année de naissance Taux d'attribution
1962 40%
1963 30%
1964 20%
1965 10%
Au-delà 0%
5 La part du montant compensatoire au sens des alinéas précédents n'est
accordée qu'au moment du départ à la retraite de l'assuré et dans la
mesure où cela reste compatible avec l'alinéa 6.
6 Dans tous les cas, les prestations fournies par la Caisse en vertu du
régime transitoire instauré par le présent article ne peuvent être
supérieures à celles dues en vertu de la loi du 28 octobre 2009 sur la
Caisse de pensions de la République et Canton du Jura.
Réglementation

## Art. 41 transitoire {#art_41}

Le conseil définit, par voie de règlement, les modalités
d’adaptation des prestations qui résultent de la transition entre l’ancien et le
nouveau droit.
Recapitalisation
de la Caisse

## Art. 42 a) Principes {#art_42}

1 Afin de permettre à la Caisse de subvenir aux obligations légales
et aux changements impératifs et de financer les présentes dispositions
transitoires, la Caisse est recapitalisée à hauteur de 74 millions de francs.
2 Ce montant est dû à la Caisse par les employeurs affiliés au sens de
l'article 7 au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Il doit être payé au plus tard dans les six mois dès l'entrée en vigueur de
la présente loi ou, si l'employeur affilié conclut un contrat de prêt avec la
Caisse, selon les modalités de celui-ci.
4 Un prêt au sens de l'alinéa 3 peut être conclu pour une durée maximale
de trente ans et est rémunéré au taux technique, mais au maximum au
taux de 3 % par an.

## Art. 43 b) Recapitalisation par l'Etat {#art_43}

1 Au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Etat reconnaît
devoir à la Caisse un montant de recapitalisation en proportion des
engagements relatifs à ses assurés.
2 Ce montant se situe entre 40 et 41 millions de francs. Son chiffre précis
est arrêté au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Il est imputé sur les fonds propres de l'Etat sans incidence sur son
compte de résultat.
4 La Caisse prête ce montant à l'Etat conformément à l'article 42, alinéas 3
et 4.
5 Le Gouvernement est habilité à engager les dépenses liées à la
reconnaissance de dette, à son amortissement et à sa rémunération.
c) Recapitalisation par les
autres
employeurs

## Art. 44 affiliés {#art_44}

1 Le solde de la recapitalisation, après déduction de la part de
l'Etat, est dû à la Caisse par les autres employeurs affiliés au jour de
l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Il est réparti entre eux en proportion des engagements relatifs à leurs
assurés au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 La Caisse notifie à chaque employeur affilié la part qu'il doit, dans la
mesure du possible, dans le mois qui suit le jour de l'entrée en vigueur de
la présente loi.
4 Les montants notifiés conformément à l'alinéa 3 valent reconnaissance de
dette au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
faillite5).
5 L’employeur affilié à la Caisse qui résilie son contrat d’affiliation doit
verser à la Caisse le solde de sa dette.
Financement
pour la police

## Art. 45 cantonale {#art_45}

1 L'Etat verse à la Caisse un montant de deux millions de francs en
faveur de la prévoyance professionnelle des membres de la police
cantonale, afin de permettre le passage du système de primauté de
prestations au système de primauté de cotisations.
2 Ce montant est imputé sur les fonds propres de l'Etat sans incidence sur
son compte de résultat.
3 La Caisse répartit ce montant sur les comptes-épargne des membres de
la police cantonale. Le solde est affecté au financement de la rente-pont.6)
Financement de
mesures

## Art. 46 conjoncturelles {#art_46}

1 Au jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, afin de
permettre le respect de son plan de financement réactualisé, un montant de
44 millions de francs est dû à la Caisse par les employeurs affiliés au sens
de l'article 7.
2 Dans ce cadre, l'Etat reconnaît devoir à la Caisse un montant de
34 millions de francs. Pour le surplus, les articles 42, alinéas 3 et 4 (la
durée maximale du prêt étant toutefois limitée à quinze ans) et 43, alinéas 3
à 5, sont applicables par analogie.
3 Le solde de 10 millions de francs est dû par les autres employeurs affiliés,
en proportion des engagements relatifs à leurs assurés. Pour le surplus, les
articles 42, alinéas 3 et 4 (la durée maximale du prêt étant toutefois limitée
à quinze ans) et 44, alinéas 3 et 5, sont applicables par analogie.
4 Les communes remboursent un montant de 2,5 millions de francs à l'Etat.
Ce montant est réparti entre les communes en fonction de leur population
résidante. Il est payable en deux tranches au cours des deux années qui
suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition.
5 Le Gouvernement décide de l'affectation des montants remboursés par
les communes et d'autres entités sur la part assumée par l'Etat au sens de
l'alinéa 2.
Provision pour
le financement
futur
d'institutions
paraétatiques
Art. 46a9) 1 Une provision de 8 millions de francs est constituée. Elle est
imputée sur les fonds propres de l'Etat sans incidence sur son compte de
résultat.
2 Elle est affectée au financement futur des subventions de fonctionnement
en faveur d'institutions paraétatiques affiliées à la Caisse.
Augmentation
du traitement
cotisant
Art. 46b9) Dès l'entrée en vigueur de la présente disposition, le taux de
85 % découlant de l'ancienne teneur de l'article 11, alinéa 1, augmente de
1 % par année, la première fois au jour de l'entrée en vigueur de la
présente disposition, puis au 1er janvier de chaque année suivante, jusqu'à
ce qu'il atteigne 90 %.
SECTION 9 : Dispositions finales
Règlements

## Art. 47 d'application {#art_47}

1 Le conseil édicte les règlements d’application de la présente loi.
2 Les règlements du conseil en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de la
présente loi demeurent applicables dans la mesure où ils sont compatibles
avec celle-ci.

## Art. 48 Interprétation {#art_48}

Le conseil règle, dans l'esprit de la présente loi, les cas qui n'y sont
pas prévus.

## Art. 49 Abrogation {#art_49}

La loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions de la
République et Canton du Jura est abrogée.
Référendum

## Art. 50 facultatif {#art_50}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 51 vigueur {#art_51}

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Delémont, le 2 octobre 2013
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Alain Lachat
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RS 831.40
2) RSJU 173.11
3) RS 831.441.1
4) RSJU 175.1
5) RS 281.1
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 28 octobre 2015, en vigueur depuis le
1er février 2016
7) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 26 septembre 2018, en vigueur depuis
le 1er janvier 2019
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 septembre 2018, en vigueur depuis le
1er janvier 2019
9) Introduit par le ch. I de la loi du 26 septembre 2018, en vigueur depuis le 1er janvier
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier
11) RS 831.10
