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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 6 octobre 2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile"
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provisions: 13
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 6 octobre 2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile

## Art. 1 {#art_1}

But
1 Le présent règlement fixe les dispositions d'application de la loi du 6 octobre 2009 sur l'Association
vaudoise d'aide et de soins à domicile (ci-après : la loi) [A] .
[A] Loi du 06.10.2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (BLV 801.11)

## Art. 2 {#art_2}

Programmes confiés à l'AVASAD (art. 2 loi)
1 Les programmes cantonaux dont l'exécution est confiée à l'AVASAD font l'objet de conventions entre
le département et l'AVASAD. Ces conventions précisent en particulier les objectifs assignés à l'AVASAD
ainsi que les ressources allouées par l'Etat pour l'exécution des programmes concernés.
2 Ces conventions se fondent pour le surplus sur les dispositions légales applicables au
programme considéré, notamment, en matière de santé scolaire, sur la loi sur la santé publique [B] et le
règlement sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire [C] .
[B] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
[C] Règlement du 31.08.2011 sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire (

## Art. 3 BLV 400.01.2) {#art_3}

Composition de l'assemblée des délégués (art. 7 loi)
1 Chaque association/fondation régionale d'aide et de soins à domicile (ci-après : A/F) désigne trois
représentants à l'assemblée des délégués. Cette décision est prise par l'organe suprême de l'A/F, qui la
communique au département.

## Art. 4 {#art_4}

Incompatibilités (art. 7 loi)
1 Les représentants à l'assemblée des délégués désignés par les A/F conformément à l'article 3 ne
peuvent pas être membres du conseil d'administration.
2 Les collaborateurs de l'AVASAD et des A/F ne peuvent pas être membres de l'assemblée des
délégués, ni du conseil d'administration.

## Art. 5 {#art_5}

Soumission du rapport d'activité et des comptes au Conseil d'Etat (art. 8 loi)
1 Le rapport d'activité et les comptes de l'AVASAD doivent être adressés pour ratification au Conseil
d'Etat d'ici la fin du 1er quadrimestre de l'exercice suivant.

## Art. 6 {#art_6}

Composition du conseil d'administration (art. 10 loi) 1
1 Les deux représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration de l'AVASAD sont, sur proposition
du chef du département, désignés par le Conseil d'Etat. Ils peuvent se faire représenter en cas
d'impossibilité par la personne qu'ils auront désignée.

## Art. 7 {#art_7}

Relations entre le Conseil d'Etat et le conseil d'administration (art. 11 loi)
1 Le conseil d'administration de l'AVASAD rencontre une délégation du Conseil d'Etat une fois par an
pour discuter de la mise en œuvre de la politique d'aide et de soins à domicile et de la bonne marche de
l'AVASAD. La rencontre est organisée par le département. Elle se tient en principe au début
du 2ème trimestre.

## Art. 8 {#art_8}

Participation aux séances du conseil d'administration (art. 12 loi)
1 Le directeur général et le médecin conseil de l'AVASAD participent aux séances du conseil
d'administration avec voix consultative.

## Art. 9 {#art_9}

Modalités de facturation (art. 19 loi)
1 Les prestations relevant de l'assurance obligatoire des soins sont facturées conformément à la loi
fédérale sur l'assurance-maladie et à ses dispositions d'application [D] , en particulier l'ordonnance sur
les prestations de l'assurance des soins (OPAS) [E] .
2 Les autres prestations, si elles sont fournies à des bénéficiaires des régimes sociaux, sont facturées
conformément aux règles de la loi sur l'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale
(LAPRAMS) [F] et de ses dispositions d'application. Si elles sont fournies à des personnes ne
bénéficiant pas des régimes sociaux, elles sont facturées conformément aux règles et au tarif fixés par
le conseil d'administration.
[D] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
[E] Ordonnance du 29.09.1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de
maladie (RS 832.112.31)
[F] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)
1 Modifié par le règlement du 14.03.2018 entré en vigueur le 01.07.2017

## Art. 10 {#art_10}

Détermination de la contribution de l'Etat et des communes (art. 20 loi)
1 Les informations nécessaires à la détermination de la contribution de l'Etat et des communes sont
transmises par le conseil d'administration au département conformément aux directives établies par
celui-ci sur la base des instructions du Conseil d'Etat.

## Art. 11 {#art_11}

Surveillance et contrôle (art. 22 et 26 loi)
1 D'entente avec l'AVASAD, le département définit un ensemble d'indicateurs relatifs à l'activité de
l'AVASAD et des A/F et aux montants de leurs charges et de leurs produits d'exploitation. Ces
indicateurs comprennent également des données relatives au personnel.
2 L'AVASAD tient ces indicateurs à jour et les transmet trimestriellement au département s'agissant des
montants des charges et des produits d'exploitation et annuellement pour les autres.
3 L'AVASAD tient à disposition du département l'ensemble des informations comptables, financières et
statistiques permettant de vérifier l'affectation conforme de la contribution de l'Etat pour l'année en
cours et les années précédentes. Le département est habilité à cet égard à procéder au sein de
l'AVASAD et des A/F à la vérification des informations concernées, selon les modalités prévues par la
convention prévue par l'article 22 de la loi [A] .
4 Les modalités de suivi et de contrôle relatives à des tâches spécifiques inscrites dans la convention
prévue par l'article 22 de la loi sont précisées dans ladite convention.
[A] Loi du 06.10.2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (BLV 801.11)

## Art. 12 {#art_12}

Abrogation
1 Le règlement du 23 octobre 2000 sur l'Organisme médico-social vaudois est abrogé.

## Art. 13 {#art_13}

Exécution
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er janvier 2010.
