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title: "Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’impôt aux effets de la fluctuation de l’indice des prix"
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# Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’impôt aux effets de la fluctuation de l’indice des prix

## Article 1 revenu {#art_1}

1 Les déductions et limites de revenu prévues par la loi
d'impôt1) sont adaptées comme suit aux effets de la fluctuation de l'indice
des prix :

## Art. 2 {#art_2}

En lieu et place des frais professionnels effectifs, les
montants forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de
l'activité dépendante :
a) 20 % par les contribuables qui exercent une activité
principale, mais au maximum 3 500 francs par chacun des
époux vivant en ménage commun avec son conjoint, ou par
personne ayant charge d'enfants, et au maximum 2 300
francs par les autres contribuables;
b) 20 %, mais au maximum 1 700 francs, par les contribuables
qui exercent à titre principal une activité lucrative
indépendante;
c) 20 %, mais au minimum 590 francs et au maximum 2 000
francs, pour une activité accessoire.

## Art. 3 {#art_3}

Le contribuable peut déduire :
(…)
d) les versements, primes et cotisations d'assurances de
capitaux et d'assurances-maladie et accidents, jusqu'à
concurrence d'un montant global de 3 200 francs pour les
contribuables mariés vivant en ménage commun et 1 800
francs pour les autres contribuables; ces montants sont
augmentés de 350 francs par enfant à charge.
641.111.03
Art. 32
(…)
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de
2 300 francs est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des
conjoints pour une activité indépendante de la profession, du
commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction semblable
est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon
importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son
entreprise.
3 Une déduction de 2 300 francs est également accordée aux
personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui
exercent une activité lucrative et tiennent ménage indépendant
avec leurs enfants à charge.
Art. 34 1 Les déductions personnelles suivantes sont octroyées :
a) 3 500 francs pour les personnes veuves, divorcées,
séparées ou célibataires qui tiennent ménage indépendant
avec leurs enfants à charge, ou qui versent une pension
alimentaire mensuelle de 350 francs au moins par enfant;
b) 1 100 francs pour les personnes veuves, divorcées ou
séparées qui tiennent ménage indépendant sans enfant à
charge;
c) 3 500 francs pour les contribuables qui font un apprentissage
ou des études à titre principal;
d) 3 200 francs pour chaque enfant jusqu'à dix-huit ans révolus
ou qui fait un apprentissage ou des études, à l'entretien
duquel le contribuable pourvoit dans une mesure
prépondérante; ce montant est porté à 3 700 francs par
enfant à partir de trois enfants à charge;
e) un supplément de 4 700 francs au maximum pour chaque
enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend
chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 1 800
francs au maximum si l'enfant doit prendre au-dehors
uniquement un repas principal par jour ouvrable; il est de
1 100 francs au maximum si n'interviennent que des frais de
déplacement, pour autant que ceux-ci s'élèvent à 470 francs
au moins;
f) jusqu'à 2 100 francs pour les contributions à l'entretien d'une
personne nécessiteuse partiellement ou totalement
incapable d'exercer une activité lucrative, hormis les enfants
pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est
accordée et le conjoint qui donne droit à la déduction
mentionnée sous lettre g;
641.111.03
g) 4 700 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est
infirme ou a atteint l'âge donnant droit au versement d'une
rente simple de l'assurance-vieillesse, pour autant que le
revenu net diminué des autres déductions n'excède pas
28 400 francs pour les contribuables mariés vivant en
ménage commun et 21 300 francs pour les autres; cette
déduction est élevée à 5 900 francs quand les deux époux
sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente
précitée; elle se réduit de 1 100 francs par tranche de 1 100
francs dépassant les limites de revenu fixées.
2 Les taux unitaires applicables à l'impôt sur le revenu sont adaptés
comme suit :
Art. 35 1 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une
année par les contribuables mariés vivant en ménage commun
sont les suivants :
0 % pour les 8 000 premiers francs de revenu;
1 % pour les 5 200 francs suivants;
2,6 % pour les 7 800 francs suivants;
3,7 % pour les 16 900 francs suivants;
4,7 % pour les 35 200 francs suivants;
5,4 % pour les 93 900 francs suivants;
6,5 % pour les 195 700 francs suivants;
6,6 % pour les 234 800 francs suivants;
6,7 % au-delà.
2 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année
par les autres contribuables sont les suivants :
0 % pour les 4 200 premiers francs de revenu;
1,9 % pour les 6 500 francs suivants;
3,6 % pour les 11 700 francs suivants;
4,6 % pour les 18 200 francs suivants;
5,6 % pour les 35 200 francs suivants;
6,3 % pour les 93 900 francs suivants;
6,6 % pour les 234 800 francs suivants;
6,7 % au-delà.
Impôt sur la
fortune Art. 2 1 Les déductions prévues par la loi d'impôt sont adaptées comme
suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :

## Art. 4 {#art_4}

1 Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune :
(…)
c) une somme de 59 000 francs sur la valeur du matériel
d'exploitation, tel que machines, outillage et appareils, ainsi
que du bétail;
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d) une somme de 59 000 francs sur la valeur du mobilier de
ménage.
Art. 47 Peuvent être défalqués de la fortune nette :
a) 35 500 francs pour les couples mariés vivant en ménage
commun;
b) 17 500 francs pour les autres contribuables;
c) 17 500 francs pour chaque enfant à charge donnant droit à
la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d;
d) 35 500 francs supplémentaires pour les personnes qui
bénéficient de la déduction pour raison d’âge ou d’infirmité
prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre g.
2 Les taux unitaires et la limite de fortune applicables à l'impôt sur la
fortune sont adaptés comme suit :
Art. 48 1 Le taux unitaire de l'impôt sur la fortune dû pour une
année est le suivant :
0,5 o/oo pour les 35 500 premiers francs;
0,8 o/oo pour les 201 500 francs suivants;
1,0 o/oo pour les 237 000 francs suivants;
1,25 o/oo pour les 355 500 francs suivants;
1,35 o/oo pour les 355 500 francs suivants;
1,55 o/oo pour le surplus.
2 La fortune imposable est soumise à l'impôt lorsqu'elle atteint
24 000 francs au moins.
Entrée en
vigueur Art. 3 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
2 Il est publié au Journal officiel, au Recueil officiel et au Recueil
systématique du droit jurassien.
Delémont, le 1er décembre 1992
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Boillat
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 641.11
