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title: "Arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole"
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provisions: 8
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# Arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole

## Article 1 {#art_1}

Le Département du développement territorial et de
l'environnement est l'autorité administrative compétente au sens de l'article 10
de la loi.

## Art. 2 {#art_2}

1La commission prévue à l'article 11 de la loi se compose de neuf
membres.
2Le Conseil d'Etat nomme le président.
3La commission choisit le vice-président parmi ses membres.
4La commission peut constituer dans son sein une ou plusieurs souscommissions, composées de trois membres au moins, permanentes ou
occasionnelles, pour examiner certaines affaires.
5Le président ou le vice-président en font d'office partie.
6Les sous-commissions ont les compétences de l'autorité d'opposition.
7La commission dispose d'un secrétariat qui est confié à la chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viticulture.

## Art. 3 {#art_3}

1Le président, le cas échéant le vice-président, prend toutes les
mesures qu'il juge utiles pour que les tâches confiées par la loi à l'autorité
d'opposition soient exécutées.
2En particulier, il convoque la commission, au moins une fois par an, les souscommissions, s'occupe de l'instruction des cas, fait circuler les dossiers entre
les membres et ordonne qu'une décision soit prise, si nécessaire, par voie de
circulation.

## Art. 4 {#art_4}

1Les délibérations sont dirigées par le président ou par le viceprésident.
RLN XII 184
1) RSN 224.3
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
Département de
l'économie
Autorité
d'opposition
a) composition
b) tâches du
président
c) délibérations et
décisions
224.30
2Cinq membres au moins doivent être présents pour que la commission puisse
délibérer et statuer valablement.
3Le quorum est de trois membres au moins pour les sous-commissions.
4La commission et les sous-commissions statuent sur l'opportunité de faire
opposition à la majorité des membres présents.
5Le président ou le vice-président ne vote pas, mais il départage en cas
d'égalité des voix.

## Art. 5 {#art_5}

1Les membres reçoivent les indemnités de présence et de
déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de
déplacement des membres des commissions administratives, consultatives,
d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.
2Pour les décisions prises par voie de circulation, l'indemnité est égale au tiers
de l'indemnité de présence.

## Art. 6 {#art_6}

1Les frais de secrétariat sont à la charge de l'Etat et versées sous la
forme d'une indemnité annuelle forfaitaire de cinq mille francs.
2Cette indemnité est adaptée à l'indice suisse des prix à la consommation
établi par le Département fédéral de l'économie publique le 1er janvier de
l'année suivant celle où cet indice a varié de cinq points ou davantage après le
31 décembre 1988.
3Le montant auquel on aboutit ainsi est arrondi au franc supérieur ou inférieur
le plus proche.

## Art. 15 Art. 7 à 144) {#art_15}

L'arrêté d'exécution de l'ordonnance concernant le contrôle des
fermages agricoles, du 12 janvier 19545), est abrogé.

## Art. 16 {#art_16}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3) Teneur selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013
4) Abrogés par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
5) RLN II 512
d) indemnités
e) frais de
secrétariat
Abrogation
Entrée en vigueur
