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title: "RÈGLEMENT fixant les émoluments en matière administrative"
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provisions: 11
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# RÈGLEMENT fixant les émoluments en matière administrative

## Art. 1 Chapitre IX Dispositions communes à tous les départements {#art_1}

15
1 Examen de toute demande d'autorisation spéciale ou de préavis en relation avec la construction, la
démolition, la reconstruction, l'agrandissement, la transformation ou le changement de destination d'un
bâtiment, d'un terrain, d'une installation ou d'un équipement : Fr. 120.- à Fr.10'000.- (selon le temps
consacré et la complexité du dossier).
2 ...
3 ...
4 Frais de gestion du dossier et de publication par la Centrale des autorisations en matière
d'autorisations de construire (CAMAC) en relation avec la construction, la démolition, la reconstruction,
l'agrandissement, la transformation ou le changement de destination d'un bâtiment, d'un terrain, d'une
installation ou d'un équipement : Fr. 150.- à Fr. 1000.-.
5 Ces émoluments sont perçus par le Département des infrastructures.

## Art. 11 {#art_11}

1 Il peut être perçu pour toute autre décision, autorisation, déclaration ou attestation non spécialement
prévue dans le présent règlement, un émolument de Fr. 20.- à Fr. 1860.-.
2 Sont en outre réservés les différents émoluments prévus dans les lois et arrêtés spéciaux.
15 Modifié par le règlement du 09.11.2005 entré en vigueur le 01.12.2005

## Art. 11a {#art_11a}

20
1 Décisions de suspension de travaux, de remise en état et toutes autres décisions, prestations,
expertises liées à une construction illicite hors de la zone à bâtir ainsi que les frais de gestion du
dossier : Fr. 500.- à Fr. 10'000.-. Ces émoluments sont perçus par le Département des institutions et
des relations extérieures.

## Art. 11b {#art_11b}

20
1 Examen des plans d'aménagement du territoire et autres documents de référence d'aménagement du
territoire, y compris frais de gestion du dossier : Fr. 250.- à Fr. 5000.-. Ces émoluments sont perçus par
le Département des institutions et des relations extérieures.

## Art. 12 {#art_12}

1 Il peut être perçu pour toute autre copie, consultation de dossier, communication de dossier ou de
renseignements, recherches dans les archives ou autre opération non spécialement prévue par le
présent règlement un émolument de Fr. 10.- à Fr. 890.-.

## Art. 13 {#art_13}

1 Outre les émoluments ci-dessus, les différents frais spéciaux, notamment de recherche, d'étude,
d'instruction, d'expertise, d'inspection locale ainsi que les débours, tels que frais de timbre et de port,
peuvent être mis à la charge des intéressés.

## Art. 14 {#art_14}

1 Les départements peuvent exiger le dépôt préalable, par les intéressés, d'une somme équivalente aux
émoluments, frais spéciaux et débours, qui peuvent être perçus en application du présent règlement.

## Art. 15 {#art_15}

35
1 Pour chaque perception faite en application du présent règlement, il sera apposé l'estampille sur les
documents soumis à l'émolument ou il sera délivré une quittance dont le double restera attaché à la
souche pour le contrôle.
2 Les estampilles et les carnets de quittances seront fournis par la Centrale d'achats de l'Etat de Vaud.
3 Une procédure de perception utilisant les programmes de facturation des services de l'Etat peut
remplacer l'estampille et la quittance.

## Art. 16 {#art_16}

1 La dispense de payer tout ou partie des émoluments, frais spéciaux et débours prévus par le présent
règlement peut être accordée dans les cas d'indigence dûment constatés.
20 Modifié par le règlement du 21.12.2005 entré en vigueur le 01.02.2006
35 Modifié par le règlement du 18.05.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

## Art. 17 {#art_17}

1 Le règlement du 22 novembre 1991 fixant les émoluments en matière administrative est abrogé.

## Art. 18 {#art_18}

1 Les départements sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier
2001.
