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title: "800  Règlement sur le Service de taxis, du 10 mai 2021"
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# 800  Règlement sur le Service de taxis, du 10 mai 2021

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RÈGLEMENT SUR LE SERVICE DE TAXIS
(du 10 mai 2021)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
CHAPITRE I : BUT ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1  – But
1 Le présent règlement a pour objet d’assurer un exercice de la profession
de taxi conforme, notamment, aux exigences de la sécurité publique, de
la moralité publique et de la loyauté dans les transactions commerciales
ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public.
2 Il est tenu compte de la fonction complémentaire des taxis par rapport
aux transports individuels et collectifs et de leur rôle en matière de
tourisme.
Art. 2 – Champ d’application
1 Est soumis au présent règlement le transport professionnel des
personnes au moyen de taxis.
2 Sont des taxis, les véhicules avec chauffeur, dont le prix de location est
fixé dans les limites d’un tarif officiel et calculé au moyen d’un compteur
qui enregistre le temps écoulé et la distance parcourue.
CHAPITRE II : CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE
CHAUFFEUR DE TAXI ET D’EXPLOITANT D’UNE
ENTREPRISE DE TAXIS
Section 1 : Autorisation d’exercer la profession de chauffeur de taxi
Art. 3 – Conducteurs
Seul le titulaire d’une autorisation de conduire un taxi peut conduire un
véhicule portant l’inscription « TAXI ».
Art. 4. – Autorisation de chauffeur
1 L’autorisation de conduire un taxi confère au chauffeur le droit d’exercer
son activité en qualité de salarié.
2 L’autorisation, strictement personnelle et intransmissible, est délivrée par
le Dicastère de la sécurité si le requérant remplit les conditions suivantes :
a) être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie ad hoc,
b) avoir l’exercice des droits civils,
c) jouir d’une bonne réputation personnelle et en qualité de chauffeur,
d) s’exprimer couramment en français,
e) avoir réussi les examens de chauffeur, prévus à l’article 15.
Art. 5 – Concessionnaires
1 L’exploitation d’un service de taxis en qualité d’indépendant, sous la
forme d’une entreprise avec un ou plusieurs véhicules, est subordonnée
à l’obtention préalable d’une concession.
2 La concession, strictement personnelle et intransmissible, est délivrée
par la Direction de la sécurité à une personne physique ou à une personne
morale, aux conditions suivantes :
a) la personne physique ou le chef d’entreprise de la personne morale est
au bénéfice d’une autorisation de conduire un taxi au sens de
l’article 4 ;
b) la personne physique ou le chef d’entreprise de la personne morale a
réussi les examens d’exploitant de taxi, prévus à l’article 16 ;
c) la personne physique ou le chef d’entreprise de la personne morale
jouit d’une bonne réputation personnelle et en qualité de chauffeur ;
d) la personne physique ou la personne morale n’est pas insolvable ;
e) la personne physique ou la personne morale dispose de locaux
suffisants ou d’emplacements adéquats, hors de la voie publique, pour
garer le(s) véhicule(s) en dehors des périodes de travail ;
f) la personne physique ou la personne morale a son siège et exploite
son entreprise à Neuchâtel ;
g) la personne physique ou la personne morale s'engage à respecter
toute convention collective ou contrat-cadre qui pourrait être en
vigueur dans le domaine du service de taxis.
3 Tout changement du chef d’entreprise responsable d’une personne
morale est subordonné à une autorisation préalable, conformément à
l’alinéa 2 du présent article.
4 Si une personne physique se consacre à la direction d’une entreprise de
taxis exploitant en permanence au moins trois véhicules, le Dicastère de
la sécurité peut renoncer à certaines exigences. Il en va de même si la
personne souffre d’une invalidité ne permettant pas la conduite d’un taxi.
Art. 6 – Véhicules
1 Aucun véhicule ne peut être affecté à un service de taxis sans qu'une
concession ne soit délivrée à l’exploitant ; l’exploitant qui veut affecter un
véhicule au service des taxis adresse au Dicastère de la sécurité le
formulaire de demande ad hoc.
2 Le Dicastère de la sécurité fixe les exigences d’équipement et les
modalités d’inspection pour tous les véhicules affectés au service des
taxis.
Art. 7 – Taxis d’autres cantons et communes
1 Les taxis d’autres cantons ou communes n’ont le droit de charger des
clients sur le territoire de la Commune de Neuchâtel que s’ils ont été
expressément commandés à l’avance par ceux-ci.
2 Les exploitants et le personnel des entreprises établies dans la
périphérie de la Commune de Neuchâtel et qui travaillent régulièrement
sur le territoire de Neuchâtel doivent répondre aux conditions posées à
l’octroi d’une autorisation de conduire un taxi sur la Commune de
Neuchâtel.
3 Le Dicastère de la sécurité édicte, si nécessaire, les autres dispositions
utiles à l’activité des taxis périphériques.
Section 2 : Permis de stationnement
Art. 8 – Stations officielles de taxis
Le Dicastère de la sécurité détermine les emplacements permanents que
les véhicules bénéficiaires de permis de stationnement peuvent seuls
occuper et règle leur utilisation.
Art. 9 – Permis de stationnement
1 Le stationnement d’un taxi sur les places réservées à cet effet, sur le
domaine public, est subordonné à l’obtention préalable d’un permis de
stationnement délivré par le Dicastère de la sécurité, sur proposition de la
commission paritaire.
2 Le permis est délivré à une personne physique ou morale, titulaire d’une
concession, qui a obtenu un droit de stationnement du Dicastère de la
sécurité, conformément à l’article 11.
3 Le permis est strictement personnel et intransmissible.
Art. 10 – Autorisations exceptionnelles
1 Le Dicastère de la sécurité peut accorder des permis de stationnement
temporaires, limités à certaines places réservées aux taxis, à l’occasion
de manifestations importantes entraînant un fort accroissement de la
demande de taxis, après consultation de la commission paritaire.
2 En cas d’urgence ou de nécessité, le Dicastère de la sécurité peut
accorder des autorisations exceptionnelles.
3 Elle détermine la durée et l’étendue de ces permissions, qui font l’objet
d’un émolument.
Art. 11 – Limitation des droits de stationnement
1 Le nombre maximal de droits de stationnement sur la voie publique est
limité en vue d’assurer une utilisation optimale du domaine public.
2 Il est réadapté tous les ans par le Dicastère de la sécurité sur proposition
de la commission paritaire, sur la base de critères objectifs liés notamment
aux conditions d’utilisation du domaine public, à l’évolution du trafic
automobile et aux besoins du public.
3 Si le nombre maximal de droits de stationnement excède le nombre de
droits déjà émis, le Dicastère de la sécurité cède les nouveaux droits à
des chauffeurs qui remplissent les conditions d’octroi d’une concession ou
à des concessionnaires (personne physique ou morale) qui en font la
demande.
4 Tant que le nombre maximal de droits de stationnement est égal ou
inférieur au nombre de droits déjà émis, le Dicastère de la sécurité n’a pas
le droit d’émettre de nouveaux droits.
5 Si la demande de droits de stationnement excède le nombre de droits
disponibles, la commission paritaire établit une liste d’attente fondée sur
des critères objectifs prenant en compte, pour chaque demande, la durée
de travail effective dans la profession, le temps écoulé depuis l’obtention
de la concession, ainsi qu’une répartition équitable des permis entre les
nouveaux et les anciens concessionnaires.
6 Le Dicastère de la sécurité fixe les conditions d’adaptation du nombre
maximal de droits de stationnement et les critères de la liste d’attente.
7 Un concessionnaire ne peut détenir plus de 5 droits de stationnement.
Art. 12 – Gestion des droits de stationnement
1 La gestion des droits de stationnement est effectuée par le Dicastère de
la sécurité, compétente pour statuer, sur proposition de la commission
paritaire.
2 La commission paritaire est chargée d'effectuer, sous la surveillance du
Dicastère de la sécurité, les opérations financières en relation avec les
rachats et les reventes de droits de stationnement, conformément à
l'alinéa 7ci-après. Les permis de stationnement qui dépendent de ces
droits sont immédiatement remis par le concessionnaire au Dicastère de
la sécurité pour annulation.
3 Le financement des rachats des droits de stationnement s'opère au
travers de la revente simultanée de ceux-ci.
4 Le financement des rachats et des reprises de droits de stationnement
doit s'effectuer dans un délai de 45 jours dès la remise en main du
Dicastère de la sécurité du ou des droits de stationnement qui cesse(nt)
d'être exploité(s).
5 Sous réserve de l’article 14, la cession, partielle ou totale, d’une
personne morale détentrice de permis de stationnement ou un retrait du
permis de stationnement selon l’article 28 sont assimilés à une cessation
d’activité.
6 La valeur de rachat des droits de stationnement est fixée annuellement
en fonction d’un barème établi par la commission paritaire et approuvé par
le Dicastère de la sécurité, en fonction du chiffre d’affaires moyen, après
déduction des charges fixes et variables moyennes, d’une entreprise de
taxi avec un véhicule durant l’année précédente.
7 La valeur de cession des droits correspond à 105% de la valeur de rachat
pour l’année en cours.
8 Tout transfert des droits de stationnement qui n'a pas été approuvé par
le Dicastère de la sécurité est nul.
Art. 13 – Commission paritaire / Délégués
La commission paritaire est composée de quatre membres : deux
représentants de l’autorité, nommés par le Conseil communal et deux
concessionnaires délégués. La commission est nommée pour une période
de deux ans.
Art. 14 – Dévolution et cession des droits de stationnement
1 En cas de succession, une personne morale détentrice de droits de
stationnement peut être cédée avec ses permis de stationnement au
conjoint survivant ou à un ou plusieurs héritiers en ligne directe ou
collatérale, dans le cadre du partage de la succession, pour autant que
les conditions d’octroi de la concession, telles qu'elles sont prévues à
l'article 5 du présent règlement, soient réalisées.
2 Le conjoint survivant ou un héritier en ligne directe ou collatérale d’une
personne physique titulaire de droits de stationnement peut les acquérir
dans le cadre de la succession pour autant que les conditions d’octroi de
la concession soient réalisées.
3 En cas de décès du bénéficiaire, une concession provisoire d’une année
ou d’une durée allant jusqu'à la majorité de l’héritier peut lui être accordée.
Durant cette période, un chef d’entreprise bénéficiaire d’une concession,
agréé par le Dicastère de la sécurité, sera responsable de l’entreprise.
4 Le détenteur d’une concession peut vendre tout ou partie de ses droits
de stationnement à la commission paritaire sans cesser son activité.
Section 3 : Formation
Art. 15 – Examen de chauffeur
L’autorisation de conduire un taxi en qualité de chauffeur est subordonnée
à la réussite d’examens permettant de vérifier que les candidats
possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis
par le règlement. En particulier, les examens portent sur la connaissance
théorique et pratique de la topographie de la ville et du canton, des
obligations du chauffeur, les obligations résultant du présent règlement,
de son arrêté d’exécution et sur le maniement du compteur
horokilométrique.
Art. 16 – Examen d’exploitant (concessionnaires)
1 L’obtention de la concession est subordonnée à la réussite d’examens
tendant à vérifier que les candidats possèdent les capacités et
connaissances suffisantes pour exploiter un service de taxis en tant
qu’indépendant ou entrepreneur, avec un ou plusieurs véhicules.
2 Le Dicastère de la sécurité détermine le niveau des exigences requises
pour la réussite des examens et le programme des cours qui devront
porter, notamment, sur la connaissance théorique et pratique de la
topographie de la ville et du canton, des obligations résultant du présent
règlement et de son arrêté d’exécution, sur les tarifs, la comptabilité, le
droit, le droit du travail, les charges et responsabilités sociales, ainsi que
l’administration, l’organisation et la gestion d’une entreprise.
Art. 17 – Organisation des examens et équivalences
1 La commission paritaire est chargée, sous la surveillance du Dicastère
de la sécurité, de l’organisation des examens.
2 Le Dicastère de la sécurité peut dispenser d’une partie des examens les
titulaires d’un diplôme qu’elle juge équivalent.
Section 4 : Dispositions générales
Art. 18 – Obligation d’informer
1 Les personnes physiques ou morales au bénéfice d’une autorisation ou
d’une concession prévues par le présent règlement sont tenues d’informer
sans délai le Dicastère de la sécurité de tous les faits qui peuvent
perturber l’exploitation du service des taxis, notamment si elles sont
impliquées dans des affaires pénales.
2 Une entreprise constituée en personne morale ne peut émettre que des
actions nominatives. L’identité des sociétaires doit, sur requête, être
communiquée au Dicastère de la sécurité.
Art. 19 – Révocation des autorisations
1 Le Dicastère de la sécurité peut, en tout temps, révoquer une
autorisation, une concession ou un droit de stationnement lorsque :
a) le titulaire n’en a pas fait usage dans les trois mois qui suivent leur
délivrance ;
b) le titulaire cesse de l’utiliser ;
c) l’une des conditions de leur délivrance n’est plus remplie, à moins que
cette situation ne justifie le prononcé d’une mesure administrative,
conformément aux art. 27 et 28.
2 Les autorisations, concessions ou droits de stationnement doivent être
restitués au Dicastère de la sécurité dans les 14 jours à dater de l’entrée
en force de la décision, indépendamment de toute poursuite pénale
dirigée contre le bénéficiaire.
Art. 20 – Taxes et émoluments
1 Les taxes sont perçues auprès des titulaires, conformément à l'arrêté
concernant la perception de divers taxes et émoluments communaux et
au règlement concernant les taxes et émoluments communaux.
2 Le paiement de la taxe de concession s’effectue jusqu’au 31 janvier de
l’année en cours.
3 Le montant de la taxe peut être adapté, chaque année, à l’évolution de
l’indice suisse des prix à la consommation (IPC).
Art. 21 – Complémentarité des transports
Pour favoriser une meilleure complémentarité entre les transports publics
et privés et afin de permettre un meilleur service aux usagers, le Dicastère
de la sécurité assure aux taxis l’accès le plus large possible aux voies
réservées aux transports en commun.
CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES CHAUFFEURS ET DES
CONCESSIONNAIRES
Section 1 : Obligation des chauffeurs
Art. 22 – Obligation des chauffeurs
1 Les chauffeurs sont tenus par un devoir général de courtoisie tant à
l’égard de leurs clients, du public, de leurs collègues que des agents des
services de police. Ils doivent avoir une conduite et une tenue correctes.
2 Dans ses rapports avec la clientèle, le conducteur se conforme toujours
au principe de la bonne foi commerciale, plus particulièrement en ce qui
concerne le prix de la course.
3 Sauf instruction contraire du passager ou en cas d’impossibilité
matérielle, le chauffeur utilise toujours la voie la plus courte ou la plus
rapide.
4 Chaque fois que les circonstances le commandent, le chauffeur doit
descendre du véhicule et ouvrir la porte du taxi à son client, au départ
comme à l’arrivée et aider notamment les personnes handicapées ou à
mobilité restreinte, en chargeant et déchargeant leur fauteuil roulant et
leurs bagages et en les orientant dans la direction qu’elles doivent prendre
pour se rendre à un lieu précis (aveugles et malvoyants).
5 Lorsqu’il est en service, le chauffeur ne peut se faire accompagner d’une
tierce personne ou d’un animal. Sont réservés les cas de secours à des
tiers ou de formation commandée par le concessionnaire (instruction).
6 Le chauffeur respecte la tranquillité et l’ordre publics.
7 En tout temps, le chauffeur peut être tenu de présenter sa carte
professionnelle et de s’identifier auprès des clients.
8 Le chauffeur se conforme strictement aux dispositions fédérales,
cantonales et communales concernant la circulation des véhicules
automobiles et le temps de travail et de repos des chauffeurs de taxis
(OTR 2), ainsi qu’aux ordres donnés par le Dicastère de la sécurité.
9 Le chauffeur est personnellement responsable de la bonne exécution de
toutes les commandes qui lui parviennent, sur stations, par radio, par
téléphone (cellulaire) ou tout autre moyen.
10 Le Dicastère de la sécurité fixe les règles de comportement et les autres
obligations des chauffeurs.
Section 2 : Obligations liées aux concessionnaires
Art. 23 – Tarifs
1 Les tarifs des taxis sont fixés librement dans les limites imposées par le
Dicastère de la sécurité, conformément au présent article.
2 Après consultation de la commission paritaire, le Dicastère de la sécurité
fixe tous les ans les montants maximaux, TVA incluse, autorisés pour la
prise en charge, le kilomètre parcouru, le temps d’attente et les bagages.
3 Un exemplaire du tarif en vigueur doit être affiché dans chaque véhicule.
4 Le Dicastère de la sécurité fixe les autres modalités d’application des
tarifs.
Section 3 : Obligations liées au permis de stationnement
Art. 24 – Obligations particulières
1 Les taxis doivent accepter, sans délai, toutes les courses, quel que soit
le lieu de commande, lorsque la prise en charge ou la destination de la
course a lieu sur la commune de Neuchâtel. Cette obligation est valable
aussi bien pour les courses effectuées au départ d’une station que pour
celles qui sont commandées par le biais d'un moyen technique (radio,
téléphone ou autre).
2 La commission paritaire organise, d’entente avec l’ensemble des
concessionnaires bénéficiant d’un ou plusieurs droits de stationnement,
un service au public 24 heures sur 24, 365 jours par an.
Art. 25 – Taxe éventuelle pour permis de stationnement
En contrepartie de l’avantage conféré par l’octroi de permis de
stationnement, le Dicastère de la sécurité peut percevoir annuellement,
par permis, une taxe d’un montant maximal de CHF 1'000.- au profit de la
commission paritaire. Cette taxe, perçue en sus de la taxe de concession,
permet, en cas de besoin, de financer le rachat de droits de stationnement
excédentaires. Cette taxe ne sera perçue qu’en cas de nécessité.
CHAPITRE IV : MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Art. 26 – Attributions spéciales de la police
1 Lorsque la police constate que des véhicules utilisés comme taxi ou que
des chauffeurs ne sont pas admis à circuler, elle les empêche de continuer
la course.
2 La police saisit sur le champ le permis de conduire et l’autorisation de
conduire de tout chauffeur qui enfreint gravement une disposition des
règles de la circulation.
3 La police saisit sur-le-champ l’autorisation de conduire de tout chauffeur
qui enfreint gravement une disposition du présent règlement sur le service
de taxis ou de son arrêté d’exécution.
4 Les pièces saisies sont transmises au Dicastère de la sécurité qui se
prononce sur les mesures justifiées par les circonstances.
Art. 27 – Suspension et retrait de l’autorisation de conduire
1 Lorsqu'un chauffeur enfreint le présent règlement ou son arrêté
d’exécution, le Dicastère de la sécurité peut, en fonction de la gravité ou
de la réitération de la faute, prendre à son encontre les sanctions
suivantes :
a) avertir l’intéressé au sujet de son comportement,
b) l’avertir que, s’il fait l’objet de nouvelles plaintes fondées, une
suspension de son autorisation de conduire sera prononcée,
c) suspendre l’autorisation de conduire un taxi pour une durée de 10
jours à 6 mois,
d) lui retirer son autorisation de conduire un taxi.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Dans les autres cas, le Dicastère de la sécurité peut, si l’intéressé paraît
devoir s’amender, surseoir à l’exécution d’une mesure de retrait qu’elle a
ordonnée, imposer à l’intéressé un délai d’épreuve de 2 ans au plus et, le
cas échéant, certaines conditions.
4 Lorsqu’elle a prononcé le retrait d’une autorisation de conduire, le
Dicastère de la sécurité ne peut entrer en matière sur une nouvelle
demande d’autorisation pendant un délai de deux ans à compter du jour
où la décision est entrée en force.
Art. 28 – Suspension et retrait de la concession ou permis de
stationnement
1 Lorsqu'un concessionnaire enfreint le présent règlement ou son arrêté
d’exécution, le Dicastère de la sécurité peut, en fonction de la gravité, de
la réitération ou du genre de la faute, prendre à son encontre les sanctions
suivantes :
a) mettre en garde l’intéressé au sujet de son comportement,
b) lui retirer un ou plusieurs droits de stationnement,
c) lui retirer sa concession et les droits de stationnement qui y sont
rattachés.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Si l’intéressé paraît devoir s’amender, le Dicastère de la sécurité peut
surseoir à l’exécution d’une mesure de retrait et lui imposer un délai
d’épreuve de deux ans au plus, assortie, le cas échéant, de certaines
conditions.
4 Lorsqu’elle a prononcé le retrait d’une concession ou d’un permis de
stationnement, le Dicastère de la sécurité ne peut entrer en matière sur
une nouvelle demande de concession pendant un délai de 2 ans à
compter du jour où la décision est entrée en force.
Art. 29 – Amende administrative
1 Sous réserve des dispositions plus sévères des législations cantonale et
fédérale qui seraient applicables, les infractions au présent règlement ou
à son arrêté d’exécution sont passibles d’une amende allant jusqu'à
1000 francs si elles sont commises par un chauffeur et 3000 francs si elles
sont commises par un concessionnaire.
2 Lorsqu’une infraction a été commise dans la gestion d’une personne
morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou
d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux
personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne
morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répond
solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement
aux sociétés et entreprises précitées, lorsque les personnes responsables
de celles-ci ne peuvent être identifiées.
CHAPITRE V : VOIES DE DROIT
Art. 30 – Recours
Les décisions du Dicastère de la sécurité, relatives à l’application du
présent règlement et de son arrêté d’exécution sont susceptibles de
recours auprès du Conseil communal, conformément à la loi sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 31 – Disposition d’application
Le Conseil communal édicte les dispositions d’application du présent
règlement et fixe les émoluments
Art. 32 – Clauses abrogatoires
Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement le règlement
sur le service des taxis du 4 février 1980 et l'arrêté d'exécution dudit
règlement du 18 mai 1987.
Art. 33 – Entrée en vigueur / Application
1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement, à l’exception de
ses articles 5, 11, 12, 16 et 17 qui entreront en vigueur dès la constitution
de la commission paritaire et de la commission d’examens.
2 Le Dicastère de la sécurité est chargée de son application.
Art. 34 – Autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur du présent
règlement
1 Les chauffeurs au bénéfice d’une autorisation de conduire délivrée
conformément à l’article 10 du règlement sur le service des taxis du 4
février 1980, et qui exercent de manière effective leur activité
professionnelle, reçoivent l’autorisation de conduire un taxi en qualité de
salarié, prévue à l’article 4 du présent règlement.
2 Les concessionnaires qui, lors de l’entrée en vigueur du présent
règlement, sont au bénéfice d’une concession A ou B, reçoivent une
concession conformément à l’article 5 du présent règlement.
3 Les concessionnaires détenteurs d’une concession A, se voient accorder
autant de permis de stationnement qu’ils bénéficiaient de concessions A
sous l’ancien règlement.
4 Les concessionnaires détenant plus de 5 concessions A doivent
toutefois, dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur du
présent règlement, se conformer à la disposition prévue à l’art. 11 al. 7 du
présent règlement.
5 Les titulaires d’une concession disposent, dès l’entrée en vigueur du
présent règlement, d’un délai de trois ans pour transférer leur(s)
concession(s), après accord préalable du Dicastère de la sécurité, à une
personne morale ou physique remplissant les conditions légales prévues
par le présent règlement
6 Le Dicastère de la sécurité ne perçoit pas d’émolument pour les
transferts prévus conformément au présent article.
Art. 35 – Remises de concessions A / Délai de carences
1 Les concessionnaires exploitant depuis au moins 43 mois effectifs une
ou plusieurs concessions A et qui remettent tout ou partie de ces
dernières, perçoivent l’intégralité du droit de rachat prévu ci-dessus à l’art.
12.
2 Les autres concessionnaires qui souhaitent remettre l’un ou l’autre de
leur(s) droit(s) de stationnement perçoivent les montants suivants :
- activité effective inférieure à 6 mois : 1/8ème du droit de rachat,
- entre 7 et 12 mois d’activité, 1/4 du droit de rachat,
- entre 13 et 18 mois, 3/8ème,
- entre 19 et 24 mois, 1/2,
- entre 25 et 30 mois, 5/8ème,
- entre 31 et 36 mois, 3/4,
- entre 37 et 42 mois, 7/8ème,
- entre 43 et 48 mois, l’intégralité du droit.
Art. 36 – Octroi de nouvelles concessions
Tant que la commission paritaire et la commission d’examens ne seront
pas en activité, le Dicastère de la sécurité garde toute latitude s’agissant
de l’octroi d’autorisations de conduire, de délivrance de concessions ainsi
que de nouveaux véhicules.
SANCTIONNÉ PAR ARRÊTÉ DU CONSEIL D’ETAT DU 18 AOÛT 2021
