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title: "Règlement d'exécution de la loi sur la prostitution et la pornographie"
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provisions: 20
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# Règlement d'exécution de la loi sur la prostitution et la pornographie

## Article 1 Organisation {#art_1}

1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ciaprès : le département) est chargé de l'application de la loi.
2L'office des relations et des conditions de travail, rattaché au service de l'emploi
(ci-après : l'ORCT), est l'organe d'exécution du département.
3Le service de la consommation et des affaires vétérinaires effectue les tâches
confiées par la LProst au service en charge de la police du commerce.

## Art. 2 {#art_2}

1La cellule de coordination est composée de représentants des entités
suivantes, nommés par le Conseil d'État :
a) service de l'emploi ;
b) service des migrations ;
c) police neuchâteloise ;
d) service de la cohésion multiculturelle ;
e) service de la santé publique ;
f) communes ;
g) institutions privées intéressées.
2Ses membres sont indemnisés conformément à l'arrêté concernant les
indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions
administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19723).
3Elle peut faire appel à des représentants d'autres services ou entités
administratives, voire à des personnes externes pour l'étude de questions
particulières.
FO 2016 No 50
1) RSN 941.70
2) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017. La désignation du
département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31)
et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et
de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
3) RSN 152.72
Organisation
Cellule de
coordination
1. composition
941.71

## Art. 3 {#art_3}

1La cellule de coordination est présidée par le chef de l’office et son
secrétariat est assuré par l’ORCT.
2Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année.
3Elle peut délibérer indépendamment du nombre de personnes présentes.
CHAPITRE 2

## Art. 4 Salons et agences d'escorte {#art_4}

Le nombre maximal de colocataires au sens de l'article 5, alinéa 3 LProst
est de deux et la durée minimale du contrat de bail est d'une année.

## Art. 5 {#art_5}

La personne responsable d'un salon ou d'une agence d'escorte doit
mettre à disposition du matériel de prévention gratuitement et de manière visible.
L’ORCT établit la liste du matériel devant être mis à disposition.

## Art. 6 {#art_6}

Le fait qu'une activité de prostitution est exercée dans les locaux d’un
établissement public spécialisé doit être clairement reconnaissable depuis
l'extérieur du bâtiment. L'indication que l'accès est interdit aux mineurs doit
figurer sur la devanture des locaux.

## Art. 7 {#art_7}

1Les établissements publics spécialisés ne peuvent pas exploiter des
terrasses.
2Ils ne doivent être équipés que d'un seul accès pour les clients.

## Art. 8 {#art_8}

Seules les personnes qui ont annoncé exercer la prostitution dans un
établissement public spécialisé en particulier peuvent effectivement y travailler.

## Art. 9 {#art_9}

Si une personne morale entend exploiter un établissement public
spécialisé, la personne responsable est celle annoncée en application de l'article
12, alinéa 2 de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 20146).

## Art. 10 {#art_10}

1Le registre doit être tenu dans la forme prescrite par l'ORCT.
2Les inscriptions portées au registre sont communiquées mensuellement à
l'ORCT, au plus tard le 10 du mois suivant.
3Les données inscrites au registre doivent être conservées pendant six mois
après la cessation de l'activité. Elles doivent ensuite être détruites.
CHAPITRE 3
Procédure et émoluments
4) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
5) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
6) RSN 941.01
7) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
2. fonctionnement
Salons : étendue
de l'exception
Prévention
Établissements
publics spécialisés
1. signalisation
des
établissements
publics
spécialisés
2. aménagement
3. activité
4. personne
responsable
Tenue du registre
par la personne
responsable
Préavis de l'ORCT
941.70

## Art. 11 {#art_11}

1Le préavis que l'ORCT est appelé à délivrer en application de l'article
14, alinéa 2 LProst porte sur le respect de la législation sur la prostitution et la
pornographie, notamment de l'article 10 LProst.
2Le préavis lie le service de la consommation et des affaires vétérinaires s'il est
négatif.

## Art. 12 {#art_12}

Lorsqu'une personne annonce exercer une activité de prostitution, elle
doit indiquer le lieu où elle exerce son activité, que ce soit un salon, une agence
d'escorte ou un lieu ne constituant pas un salon au sens de l'article 5, alinéa 3
LProst.

## Art. 13 {#art_13}

L’ORCT doit détruire les données collectées en application de l'article
13 LProst lorsqu’elles ne sont plus nécessaires, mais au plus tard deux ans
après la cessation de l'activité.

## Art. 14 {#art_14}

L'ORCT remet à la personne qui s'annonce conformément à l'article
12 LProst des informations portant notamment sur les questions liées aux
risques sanitaires inhérents à son activité et comprenant l’indication de contacts
à disposition en cas de besoin de soutien lié à un problème socio-sanitaire ou à
une reconversion. La personne reçoit également des informations concernant
les prescriptions liées aux assurances sociales.

## Art. 15 {#art_15}

1Lorsque la demande est déposée par une personne physique, elle
doit comprendre une copie d'une pièce d'identité, de son titre de séjour si elle
n'est pas de nationalité suisse, d'un extrait du casier judiciaire, du certificat AVS
et du contrat de bail.
2Lorsqu'elle est déposée par une personne morale, elle doit comprendre un
extrait du registre du commerce et, s'agissant de la personne responsable, une
copie d'une pièce d'identité, de son titre de séjour si elle n'est pas de nationalité
suisse et d'un extrait du casier judiciaire.
3La demande doit être adressée au service de la consommation et des affaires
vétérinaires si elle porte sur un établissement public spécialisé et à l'ORCT dans
les autres cas.

## Art. 16 {#art_16}

L'ORCT instruit la demande; il peut notamment procéder à une vision
locale.

## Art. 17 {#art_17}

1Le montant des émoluments fait l'objet d'un arrêté spécial.
2Les émoluments perçus par le service de la consommation et des affaires
vétérinaires dans le cadre de la procédure d'octroi des autorisations des
établissements publics sont réservés.
8) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
9) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
10) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
11) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
12) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
Procédure
d'annonce
Protection des
données
Information
Autorisation
1. demande
2. examen
Émoluments
941.71
CHAPITRE 4

## Art. 18 Dispositions finales {#art_18}

Le règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les
établissements publics (RELPComEP), du 17 décembre 201413), est modifié
comme suit :
Art. 18, al. 1, let. l (nouvelle)
l) prostitution.

## Art. 19 {#art_19}

Le règlement d'exécution de la loi sur la prostitution et la pornographie
(ReLProst), du 26 juin 200614), est abrogé.

## Art. 20 {#art_20}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.
13) RSN 941.010
14) FO 2006 N° 48
Modification du
droit en vigueur
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
