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title: "Ordonnance sur la formation élémentaire"
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provisions: 15
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# Ordonnance sur la formation élémentaire

## Article 1 But {#art_1}

1 La formation élémentaire est instituée à l’intention des
jeunes gens dont l’orientation est essentiellement pratique et qui n’ont
pas les aptitudes requises pour mener à chef un apprentissage
aboutissant à la délivrance d’un certificat fédéral de capacité.
2 Elle doit leur permettre d’acquérir les connaissances nécessaires à
I’utilisation de procédés simples de fabrication ou de travail. Elle vise
aussi à faciliter le passage d’une entreprise à l’autre.
3 Elle doit être conforme à la législation fédérale en la matière.

## Art. 2 Bénéficiaires {#art_2}

La formation élémentaire est réservée aux jeunes gens qui
présentent les aptitudes à être intégrés dans une activité professionnelle
mais qui ne remplissent pas les conditions leur permettant
d’entreprendre un apprentissage.

## Art. 3 Durée {#art_3}

1 La durée de la formation est d’une année au moins et de deux
ans au plus.
2 Si le but de la formation n’a pas été atteint dans le délai fixé, les parties
contractantes peuvent prolonger le contrat de formation élémentaire avec
l’approbation du Service de la formation professionnelle.
413.271
Maîtres de

## Art. 4 formation {#art_4}

Peut dispenser une formation élémentaire la personne qui a
I’autorisation de former des apprentis ou qui est au bénéfice d’une
autorisation spéciale délivrée par le Service de la formation
professionnelle.
SECTION 2 : Procédure d’admission

## Art. 5 Demande {#art_5}

1 La demande d’admission en formation élémentaire est adressée
au Service de la formation professionnelle par le représentant légal de
l’intéressé. Si celui-ci est placé dans une institution spécialisée, cette
dernière peut également présenter la demande.
2 La demande est accompagnée d’un rapport établi par le Centre
d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire ou par
les organes de l’assurance-invalidité.
Critères

## Art. 6 d'admission {#art_6}

Le Service de la formation professionnelle examine dans chaque
cas particulier si l’intéressé est en mesure d’entreprendre un
apprentissage. Sauf cas de raisons majeures, le Service de la formation
professionnelle refusera l’admission en formation élémentaire d’une
personne qui est en mesure d’entreprendre un apprentissage.
Approbation du

## Art. 7 contrat {#art_7}

1 L’entreprise soumet à l’approbation du Service de la formation
professionnelle le contrat et le programme de formation élémentaire.
2 L’approbation n’est donnée que si l’intéressé a effectué, avant d’entrer
en formation, un stage d’essai d’une durée de deux mois au moins,
permettant de déterminer si ses aptitudes manuelles correspondent aux
exigences de la formation envisagée.
SECTION 3 : Formation élémentaire et surveillance
Enseignement
professionnel et
cours

## Art. 8 d'introduction {#art_8}

1 Les jeunes gens en formation élémentaire sont tenus de suivre
l’enseignement professionnel et les cours d’introduction.
2 Ils bénéficient d’un encadrement particulier et de conditions
pédagogiques adaptées pour l’enseignement professionnel.
Cours

## Art. 9 d'introduction {#art_9}

Dans la mesure du possible, les jeunes gens en formation
élémentaire doivent avoir la faculté de fréquenter les cours d’introduction.
413.271

## Art. 10 Dénomination {#art_10}

La dénomination de la branche professionnelle dans laquelle
s’effectue la formation élémentaire ne peut pas être identique à l’une de
celles figurant dans le règlement d’apprentissage.

## Art. 11 Surveillance {#art_11}

1 La surveillance de la formation élémentaire s’exerce de la
même manière que celle des apprentissages, par les surveillants
désignés par le Service de la formation professionnelle.
2 Au besoin, il peut être fait appel à d’autres personnes disposant d’une
formation ou d’une expérience particulière.

## Art. 12 Attestation {#art_12}

1 A la fin de la formation élémentaire, le Service de la formation
professionnelle délivre une attestation officielle sur la base des rapports
établis par l’entreprise et par l’école professionnelle, et pour autant que le
but de la formation soit atteint.
2 L’attestation mentionne la dénomination de la branche professionnelle,
la durée de la formation, le programme de formation et la fréquentation
de l’enseignement professionnel. Elle est signée par l’employeur et par le
Département de I’Economie.
SECTION 4 : Voies de droit

## Art. 13 Opposition {#art_13}

Les décisions du Service de la formation professionnelle prises
en application de la présente ordonnance sont sujettes à opposition.

## Art. 14 Recours {#art_14}

Les décisions du Service de la formation professionnelle
rendues sur opposition peuvent être attaquées par voie de recours
auprès de la Cour administrative.
SECTION 5 : Disposition finale
Entrée en

## Art. 15 vigueur {#art_15}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Delémont, le 16 novembre 1993
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le chancelier : Sigismond Jacquod
413.271
1) RS 412.10
2) RS 412.101
3) RSJU 413.11
