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title: "Loi sur les subventions"
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provisions: 54
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# Loi sur les subventions

## Article 1 But {#art_1}

1 La présente loi a pour but de définir les principes
applicables aux subventions cantonales.
2 Elle doit assurer que celles-ci :
a) répondent à un besoin d’intérêt général important;
b) atteignent leurs objectifs de manière efficace et efficiente;
c) soient adaptées aux possibilités financières de l’Etat;
d) soient allouées selon des principes uniformes et en toute transparence;
e) favorisent une répartition judicieuse des tâches et des charges entre l’Etat
et les communes.
Champ

## Art. 2 d’application {#art_2}

La présente loi s’applique à toutes les subventions versées en vertu du
droit cantonal.

## Art. 3 Terminologie {#art_3}

Les termes de la présente loi désignant des personnes s’appliquent
indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 4 Définitions {#art_4}

Sont des subventions :
a) les indemnités, qui sont des prestations pécuniaires accordées par l’Etat à
des tiers pour atténuer ou compenser les charges financières résultant de
l’exécution de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit
public déléguées par l’Etat;
b) les aides financières, qui sont des prestations pécuniaires ou d’autres
avantages économiques accordés et financés par l’Etat à des tiers pour
assurer ou promouvoir la réalisation de tâches d’intérêt public que le
bénéficiaire a librement décidé d’assumer.

## Art. 5 Régime juridique {#art_5}

Nul n’a droit à l’octroi d’indemnités ou d’aides financières, sauf
disposition légale contraire.
CHAPITRE II : Principes
Portée des

## Art. 6 principes {#art_6}

Le présent chapitre s'applique au législateur et aux autorités octroyant
des subventions.

## Art. 7 En général {#art_7}

1 Les subventions doivent répondre aux principes généraux de l'activité
de l'Etat et en particulier à ceux de la légalité, de l’opportunité, de la
subsidiarité, de l’efficacité et de l’efficience.
2 En outre, les autorités compétentes prennent en considération les
répercussions financières conformément à l'article 8 de la loi sur les finances
cantonales2).

## Art. 8 Légalité {#art_8}

L’octroi de subventions doit reposer sur une base légale.

## Art. 9 Opportunité {#art_9}

Une subvention est opportune, au sens de la présente loi, lorsqu’elle :
a) répond à la satisfaction de besoins importants;
b) s’inscrit dans la politique financière de l’Etat et
c) correspond à une juste répartition des tâches et des charges entre l’Etat et
les communes ou d’autres institutions.

## Art. 10 Subsidiarité {#art_10}

Le but visé par la subvention ne doit pas pouvoir être atteint par des
moyens autres que l’intervention financière de l’Etat.
Efficacité et

## Art. 11 efficience {#art_11}

1 La forme, le montant et la durée des subventions sont déterminés
en fonction de ce qui est indispensable à la réalisation du but fixé.
2 L’octroi de subventions doit permettre d'atteindre le meilleur rapport entre les
coûts prévisibles et les diverses sources de financement.
Capacité
financière du

## Art. 12 requérant {#art_12}

1 La législation spéciale détermine dans quelle mesure il est tenu
compte de la capacité financière du requérant pour l'octroi d'une subvention.
2 La capacité financière d’une commune est définie par l’indice des ressources
conformément à la loi concernant la péréquation financière3).
Conditions et

## Art. 13 charges {#art_13}

Toute subvention peut faire l’objet de conditions et de charges
particulières.
Soutien des

## Art. 14 communes {#art_14}

L'octroi de subventions peut dépendre du fait que les communes
intéressées fournissent un soutien financier proportionné au
subventionnement de l'Etat.
Forme des

## Art. 15 subventions {#art_15}

Les subventions revêtent la forme de prestations pécuniaires, de
prises en charge d’intérêts, de prêts à des conditions préférentielles et de
cautionnements.
Prohibition des

## Art. 16 promesses {#art_16}

Les promesses de subvention ou les engagements similaires sont
proscrits.
CHAPITRE III : Octroi des subventions
SECTION 1 : Dispositions générales
Conditions
d’octroi

## Art. 17 a) en général {#art_17}

L’octroi d’une subvention nécessite :
a) qu’elle respecte les principes de la présente loi;
b) que le requérant adresse une demande écrite complète à l’autorité
compétente et offre la garantie d’accomplir les tâches en question, aux
conditions et charges éventuelles qui lui sont liées;
c)9) le respect de l'égalité salariale entre femmes et hommes pour les
requérants qui emploient du personnel.
b) collaboration

## Art. 18 intercommunale {#art_18}

Les subventions accordées aux communes pour l’accomplissement
de certaines tâches communales ou régionales d’intérêt public sont en
principe subordonnées à une collaboration intercommunale, si celle-ci permet
une efficacité et une efficience accrues.
Mode de

## Art. 19 subvention {#art_19}

1 Dans la mesure du possible, l'autorité compétente évite de recourir
à des subventions proportionnelles à la dépense, ainsi qu'à la prise en charge
de déficits, pour donner la préférence aux subventions forfaitaires liées à un
projet ou à un programme.
2 Elle privilégie en outre les subventions globales portant sur plusieurs années
et se basant sur un système d’enveloppe financière ou de contrat de
prestations.
3 Dans la mesure du possible, les subventions sont limitées dans la durée et
prévues à titre d’aides de démarrage, de réaménagement ou de relais.
Respect de la
procédure de

## Art. 20 dépense {#art_20}

La procédure de dépense arrêtée dans la loi sur les finances
cantonales2) doit être respectée lors de l'octroi de subventions.
Travaux en
cours et mise

## Art. 21 en chantier {#art_21}

1 Aucune subvention n’est accordée pour des travaux déjà en cours
ou des acquisitions déjà faites.
2 L’autorité compétente peut toutefois autoriser la mise en chantier ou la
préparation d’une acquisition s’il n’est pas possible d’attendre le résultat de
l’examen du dossier pour de justes motifs. Cette autorisation n'est ni une
décision d’octroi, ni une promesse de subvention, ni un engagement similaire
de l'autorité compétente.

## Art. 22 Demande {#art_22}

1 La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée par
écrit à l’autorité compétente, accompagnée des pièces justificatives
nécessaires.
2 Le bilan, les comptes, le budget, le plan financier et la planification des
liquidités portant au minimum sur trois ans doivent être joints à la demande.
Pour les subventions d’exploitation, l’organigramme et la description des
conditions salariales doivent en outre accompagner la demande. Dans les cas
de moindre importance, l'autorité peut renoncer à requérir tout ou partie de
ces documents.
3 Lorsque le requérant emploie du personnel, la demande de subvention doit
également être accompagnée :
a) d'une déclaration confirmant le respect de l'égalité salariale entre femmes
et hommes;
b) si le requérant emploie au moins 20 travailleurs, les apprentis n'étant pas
comptabilisés dans cet effectif, et si la subvention dépasse 20 000 francs,
d'une analyse vérifiée de l'égalité des salaires effectuée en application des
articles 13a et suivants de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et
hommes10), 5d ou 5f de la loi portant introduction à la loi fédérale sur
l'égalité entre femmes et hommes11).9)
Demandes

## Art. 23 multiples {#art_23}

1 Le requérant qui sollicite plusieurs subventions pour un seul et
même objet en informe les autorités concernées. S’il omet de le faire, la
restitution des subventions peut être exigée conformément aux articles 39 et
suivants.
2 La coordination de la procédure incombe à l’autorité qui accordera
vraisemblablement la subvention la plus élevée.

## Art. 24 Indexation {#art_24}

1 Les subventions ne sont pas indexées.
2 La décision d’octroi peut toutefois prévoir l’indexation pour des motifs liés à
la durée de réalisation d’investissements importants.
SECTION 2 : Modalités

## Art. 25 Principes {#art_25}

1 Les subventions sont octroyées par voie de décision ou sur la base
d'un contrat de droit public.
2 Le refus d'une subvention fait l'objet d'une décision.
3 Le requérant est informé par écrit et en priorité par l'autorité compétente.
Contrôle du
respect de
l'égalité salariale
Art. 25a9) 1 L'autorité compétente pour octroyer la subvention vérifie les
documents exigés en matière de contrôle du respect de l'égalité salariale au
sens de l'article 22, alinéa 3.
2 Si le requérant ne produit pas l'analyse vérifiée de l'égalité des salaires
conformément à l'article 22, alinéa 3, lettre b, l'autorité compétente lui fixe un
délai raisonnable pour la produire.
3 Si la situation n'est pas corrigée dans le délai imparti, l'autorité compétente
refuse d'octroyer la subvention.
4 Les articles 39 et suivants sont applicables dans les cas où la subvention a
déjà été versée en tout ou partie.

## Art. 26 Décision {#art_26}

1 L’autorité indique dans sa décision d'octroi :
a) l'appellation de la subvention;
b) la base légale qui fonde la subvention;
c) les objectifs visés;
d) les tâches pour lesquelles la subvention est prévue;
e) le bénéficiaire;
f) l'autorité compétente;
g) la catégorie de subvention (art. 4);
h) la forme de la subvention (art. 15);
i) les conditions et charges;
j) le mode de subvention (art. 19);
k) le montant de la subvention;
l) la rubrique budgétaire concernée;
m) la durée de la subvention;
n) la date et la signature;
o) sous réserve de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure
administrative4), une motivation, les délais et les voies de droit.
2 Si le montant de la subvention ne peut être définitivement fixé, ou si la
subvention n’est pas forfaitaire ou globale, l’autorité détermine les frais
susceptibles d’être pris en compte, le pourcentage de la participation et le
montant maximum de la subvention.
3 Au besoin, la décision précise :
a) le terme prévu pour le versement de la subvention;
b) une réserve relative à une décision future du Parlement en lien avec le
budget de l'Etat;
c) la durée de l’affectation des biens pour lesquels la subvention est versée;
d) les tâches à accomplir et leurs modalités d'exécution;
e) le délai imparti pour les accomplir.

## Art. 27 Contrat {#art_27}

1 Le contrat de droit public prévoyant l'octroi de subventions est passé
en la forme écrite.
2 Il est conclu pour une durée déterminée. Celle-ci ne peut excéder quatre
ans. Toute reconduction tacite est exclue.
3 Il stipule pouvoir être résilié sans délai avant le terme aux conditions de
l'article 44. Il peut prévoir d'autres conditions de résiliation.
4 Pour le surplus, l'article 26 est applicable par analogie.
Durée des
subventions

## Art. 28 d'exploitation {#art_28}

1 Une subvention d'exploitation ne peut être octroyée pour une durée
supérieure à quatre ans, sauf disposition légale contraire.
2 Moyennant un réexamen, elle est renouvelable par décision ou contrat de
droit public.
SECTION 3 : Calcul des subventions
Subventions

## Art. 29 d’investissement {#art_29}

1 En règle générale, les subventions d’investissement sont allouées
sous la forme d’un montant forfaitaire.
2 Lorsque la subvention est déterminée en pourcentage, le montant maximal
de la subvention et les coûts à prendre en considération sont définis à
l’avance.
3 Seuls les coûts à prendre en considération peuvent être subventionnés.
4 Les intérêts courus sur le financement du projet ne sont pas subventionnés.
5 Sauf circonstances exceptionnelles, le paiement de la subvention ne peut
être différé de plus de 2 ans dès la présentation du décompte final.
Subventions

## Art. 30 d’exploitation {#art_30}

1 Pour l’octroi des subventions d’exploitation, le calcul des résultats
financiers déterminants est soumis, sauf disposition légale ou contractuelle
contraire, aux principes suivants :
a) les dépenses ne sont prises en compte que dans la mesure où elles ont
été prévues au budget du bénéficiaire et acceptées par l’autorité
compétente;
b) les prestations fournies au personnel ne sont prises en compte que dans
la mesure où elles ne dépassent pas les conditions fixées par le droit
cantonal pour des fonctions semblables dans l’administration, ou ont été
admises par le Gouvernement;
c) les amortissements ne sont pris en compte que dans la mesure où ils
n’excèdent pas les taux légaux ou usuels pratiqués par l’Etat;
d) les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement
financés par des subventions ne sont pris en compte que pour le surplus.
2 Dans les cas d'importance et dans la mesure où cela s'avère judicieux, le
Gouvernement ou d'autres autorités fixent des règles de gestion, prescrivent
l'application d'un plan et de normes comptables ou approuvent le tarif des
prestations offertes.
3 Les modalités de subventionnement se basent sur des critères précis
déterminant si possible la qualité et la quantité de prestations à fournir.
SECTION 4 : Versement des subventions

## Art. 31 Versement {#art_31}

1 Le versement de la subvention ou, lorsque des acomptes ont été
versés, le versement du solde de celle-ci n'est opéré qu’après la présentation
et l’examen par l’autorité compétente du décompte requis.
2 En fonction du mode de subventionnement (art. 19), le montant versé est
déterminé eu égard aux coûts à prendre en considération effectivement
supportés par le bénéficiaire de la subvention.

## Art. 32 Acomptes {#art_32}

1 Dans le cadre des crédits budgétaires, il est possible de verser des
acomptes allant, selon le degré d’accomplissement des tâches, jusqu’à 80 %
de la subvention.
2 Dans tous les cas, les acomptes ne peuvent être versés qu’au moment où
les dépenses à prendre en considération ont été effectivement supportées ou
sont imminentes.
Frais

## Art. 33 supplémentaires {#art_33}

Un dépassement du montant de la subvention fixé par décision ou
contrat de droit public ne peut être accepté par l’autorité compétente que si
les frais supplémentaires sont dus :
a) à des modifications autorisées du projet;ou
b) à des causes objectivement non maîtrisables et impérieuses, pour autant
que l’autorité compétente en ait été immédiatement informée par écrit.
Compensation

## Art. 34 financière {#art_34}

1 L'autorité compétente vérifie, avant tout versement total ou partiel,
l'existence de dettes du bénéficiaire en faveur de l'Etat. A cette fin, elle obtient
les informations nécessaires auprès d'autre unités administratives, y compris
auprès des autorités fiscales. Le cas échéant, l'autorité compétente peut
compenser la subvention à verser avec lesdites dettes.8)
2 La compensation doit respecter notamment les conditions des articles 120 et
suivants du Code des obligations5) et les règles particulières en cas de
poursuite pour dettes et faillite.
3 L'autorité compétente informe sans délai le bénéficiaire concerné par la
compensation et, si nécessaire, rend une décision.
SECTION 5 : Surveillance et révision

## Art. 35 Surveillance {#art_35}

1 L’autorité compétente veille à ce que les subventions soient utilisées
conformément à leur destination et dans le respect des conditions et charges
auxquelles leur octroi est subordonné.
2 A cet effet, elle procède ou fait procéder à tous les contrôles et vérifications
nécessaires.
3 S’agissant des subventions périodiques, elle vérifie annuellement si les
conditions d’octroi sont remplies.
Collaboration et

## Art. 36 renseignements {#art_36}

1 Le bénéficiaire est tenu de collaborer avec l’autorité compétente et
les organes de contrôle et de surveillance, aussi bien avant qu’après l’octroi
de la subvention, en fournissant tout renseignement ou document utile.
2 Il doit en outre garantir l’accès aux locaux affectés aux tâches considérées.
3 Le bénéficiaire a l’obligation d’informer spontanément l’autorité compétente
de tout fait nouveau en rapport avec la subvention octroyée.

## Art. 37 Révision {#art_37}

Selon les circonstances, l'autorité octroyant une subvention peut
exiger que les institutions publiques et privées subventionnées fassent réviser
leurs comptes par un organe compétent indépendant. Cette charge est
mentionnée dans la décision d'octroi ou dans le contrat.
Surveillance du
Contrôle des

## Art. 38 finances {#art_38}

La surveillance du Contrôle des finances s’étend, sous réserve de
dispositions légales particulières, à tous les bénéficiaires de subventions.
SECTION 6 : Révocation et restitution des subventions
I. Décision de
révocation et de

## Art. 39 restitution {#art_39}

1 L'autorité qui a octroyé une subvention par décision peut révoquer
celle-ci aux conditions qui suivent.
2 Dans la décision de révocation, l’autorité exige en principe la restitution
totale ou partielle de la subvention déjà versée.
3 Sous réserve des dispositions qui suivent, la restitution ne peut être partielle
que lorsque des circonstances particulières le justifient.
4 Avant de révoquer sa décision, l’autorité informe de son intention le
bénéficiaire de la subvention et lui donne l’occasion de s’exprimer.
5 Lorsque le bénéficiaire est en faute ou que d’autres circonstances le
justifient, les montants à restituer portent intérêt au taux arrêté par le
Gouvernement dès que le motif de révocation est survenu.
6 La décision de révocation entrée en force vaut titre de mainlevée définitive
au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite6).
a) Changement
de circonstances

## Art. 40 et faits nouveaux {#art_40}

1 L’autorité peut révoquer une subvention lorsque les circonstances
qui ont justifié son octroi se sont notablement modifiées, ou que des faits
nouveaux importants sont apparus.
2 La révocation est également possible en cas de changement de la
législation.
3 Le bénéficiaire de la subvention peut prétendre à une indemnité équitable
pour les frais qu’il a engagés de bonne foi.
b) Utilisation non

## Art. 41 conforme {#art_41}

1 Lorsque l’autorité constate qu’une subvention n’est pas utilisée dans
le respect de la décision d'octroi, notamment des conditions et charges, elle
révoque sa décision. La restitution de la subvention peut être partielle lorsque
l’utilisation non conforme n’a eu lieu que durant une période limitée ou lorsque
les circonstances le justifient.
2 Si l’utilisation conforme de la subvention est encore possible, l'autorité peut
renoncer à révoquer sa décision.
c) Aliénation et

## Art. 42 désaffectation {#art_42}

1 Le bénéficiaire informe l’autorité compétente avant d’aliéner ou de
désaffecter un bien mobilier ou immobilier d'importance affecté à une tâche
subventionnée.
2 L’autorité révoque la décision d’octroi de la subvention lorsque l’aliénation ou
la désaffectation du bien affecte la tâche subventionnée.
3 Le montant à restituer est fonction de l’éventuelle plus-value réalisée et de la
relation entre, d’une part, la durée pendant laquelle le bénéficiaire a
effectivement utilisé le bien conformément à l’affectation prévue et, d’autre
part, la durée de celle-ci.
d) Subvention

## Art. 43 indue {#art_43}

1 L’autorité compétente révoque sa décision s’il apparaît que la
subvention a été indûment octroyée ou versée en violation des dispositions
légales applicables ou sur la base d’un état de fait inexact ou incomplet.
2 Elle renonce à la révocation si les conditions cumulatives suivantes sont
remplies :
a) le bénéficiaire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient
être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement
supportables;
b) il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c) la présentation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable.
II. Résiliation des
contrats de droit

## Art. 44 public {#art_44}

1 Les contrats de droit public (art. 27) peuvent être résiliés aux mêmes
conditions que celles prévues aux articles 40 à 43.
2 Selon les circonstances et en application par analogie des critères énoncés
aux articles 39 à 43, l'autorité exige la restitution totale ou partielle des
subventions déjà versées.
3 Lorsque le bénéficiaire est en faute ou que d'autres circonstances le
justifient, les montants à restituer portent intérêt au taux arrêté par le
Gouvernement dès que le motif de révocation est survenu.
CHAPITRE IV : Prescription, dispositions pénales et voies de droit

## Art. 45 Prescription {#art_45}

1 Les créances afférentes aux subventions cantonales se prescrivent
par cinq ans dès leur naissance.
2 Le droit à la restitution des subventions se prescrit par cinq ans à compter
du jour où l’autorité compétente a eu connaissance des faits qui fondent
l’obligation de restituer, mais au plus tard dix ans après sa naissance.
3 Si l’obligation de restituer découle d’un acte punissable pour lequel le droit
pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.
4 La prescription est interrompue par toute sommation de paiement formulée
par écrit.
Dispositions

## Art. 46 pénales {#art_46}

1 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus :
a) quiconque donne des indications inexactes ou incomplètes sur des faits
importants en vue d’obtenir une subvention;
b) quiconque tait des faits importants en relation avec le versement d’une
subvention.
2 Si l’auteur du délit agit à son propre profit, il sera puni d’une amende de
50 000 francs au plus.
3 L'instigation et la complicité sont punissables.
4 La négligence n’est pas punissable.

## Art. 47 Voies de droit {#art_47}

Les décisions rendues en vertu de la présente loi sont susceptibles
d’opposition et de recours conformément au Code de procédure
administrative4).
CHAPITRE V : Dispositions d'exécution, transitoires et finales
Droit transitoire

## Art. 48 a) En général {#art_48}

1 Les dispositions légales spéciales en vigueur et régissant l’octroi
des subventions sont réservées. Toutefois, dans un délai de trois ans à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, elles doivent être adaptées
dans la mesure où elles ne lui sont pas conformes.
2 A l'échéance de ce délai, elles demeurent applicables dans la mesure où
elles sont conformes à la présente loi. Dans le cas contraire, les dispositions
de celle-ci s'appliquent.
b) Demandes et
promesses de
subvention et

## Art. 49 contrats {#art_49}

1 Les demandes de subvention, les promesses de subvention, les
travaux en cours et les acquisitions déjà faits conformément à la législation,
qui n'ont pas encore fait l’objet d’une décision d'octroi lors de l’entrée en
vigueur de la présente loi, sont soumis à l'ancien droit.
2 Dans le délai prévu à l'article 48, les contrats qui sont contraires à la
présente loi doivent être adaptés dans la mesure où les dispositions
contractuelles le permettent.
Respect de
l'égalité salariale
pour les
entreprises ayant
leur siège à
Moutier
Art. 49a12) Les articles 22, alinéa 3, lettre b, et 25a de la présente loi ne
s'appliquent qu'à partir du 1er juillet 2027 au requérant occupant entre 20 et 99
travailleurs dont l'entreprise a son siège à Moutier au moment de la date du
transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura.
Inventaire des

## Art. 50 subventions {#art_50}

1 Le Gouvernement dresse l’inventaire des subventions prévues par
le droit cantonal.
2 Il indique les caractéristiques principales de chaque subvention, notamment
l’appellation, la base légale, les objectifs, les tâches, les bénéficiaires,
l’autorité de décision et d'exécution, la catégorie, la forme, les conditions et
charges, le mode ainsi que le montant, la rubrique budgétaire concernée et la
durée.
Mandats
attribués aux
services

## Art. 51 responsables {#art_51}

1 Le Gouvernement attribue aux services responsables un mandat
précisant les modalités de gestion et de suivi du ou des secteurs
subventionnés.
2 Si nécessaire, il se prononce sur les objectifs et les cahiers des charges que
devront remplir ses représentants au sein d'institutions subventionnées.
Evaluation de
l’application et

## Art. 52 de l’exécution {#art_52}

1 Le Gouvernement évalue périodiquement l’application et l’exécution
de la présente loi.
2 Les services compétents se déterminent sur la nécessité, l’utilité, l’efficacité
et l’efficience des subventions. Dans les cas qui le justifient, ils prennent
position sur la pertinence des formes de gouvernance et les principes de
gestion appliqués par les institutions subventionnées. Cet examen porte
également sur les dispositions légales régissant les subventions. Ils peuvent
s’adjoindre les services du Contrôle des finances lorsque ce dernier a émis
des propositions.
3 Le Gouvernement présente les résultats de cet examen au Parlement au
moins une fois par législature.
4 Le Gouvernement propose à cette occasion d’éventuelles adaptations de
lois et la modification, respectivement la suppression des subventions qui ne
répondent pas aux critères de la présente loi.

## Art. 53 Référendum {#art_53}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 54 vigueur {#art_54}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur7) de la présente loi.
Delémont, le 29 octobre 2008
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François-Xavier Boillat
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 611
3) RSJU 651
4) RSJU 175.1
5) RS 220
6) RS 281.1
7) 1er février 2009
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier
9) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er octobre 2025
10) RS 151.1
11) RSJU 151.1
12) Introduit par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
