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title: "Arrêté portant approbation de la convention du 24 mai 2012 sur la Haute Ecole ARC Berne-Jura-Neuchâtel"
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# Arrêté portant approbation de la convention du 24 mai 2012 sur la Haute Ecole ARC Berne-Jura-Neuchâtel

## Article 1 {#art_1}

La convention du 24 mai 2012 sur la Haute Ecole ARC
Berne-Jura-Neuchâtel est approuvée.

## Art. 2 {#art_2}

L'arrêté du 21 avril 2004 portant approbation de la convention
concernant la Haute Ecole ARC Berne-Jura-Neuchâtel est abrogé.

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

## Art. 4 {#art_4}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté.
Delémont, le 24 octobre 2012
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Corinne Juillerat
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Convention sur la Haute école ARC Berne-Jura-Neuchâtel
du 24 mai 2012
Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel,
vu les articles 48 et 63a de la Constitution fédérale du 18 avril 19994),
vu l'article premier de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles
spécialisés (LHES)5),
vu la convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO) du 26 mai 20116),
vu la convention du 5 mars 2010 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du
Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura relative à la participation des
Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de
l'exécution et de la modification des conventions intercatonales et des traités
des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des Parlements,
CoParl)7),
arrêtent :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Cantons
signataires et
but général
Article 1  1 Les cantons de Berne (pour la partie francophone), du Jura
et de Neuchâtel (ci-après : "les cantons signataires") constituent pour une
durée indéterminée la Haute école ARC (HE-ARC), conformément à la
législation fédérale et intercantonale.
2 Elle est une haute école de la HES-SO.
3 Elle contribue de manière significative au rayonnement et au développement
durable des cantons qui la composent notamment par la promotion de projets
novateurs, la qualité de ses prestations, le haut niveau de compétences de
ses diplômé-e-s et l'excellence de son personnel.
Nature juridique
et autonomie Art. 2 1 La HE-ARC est un établissement intercantonal de droit public doté de
la personnalité juridique.
2 Elle est autonome dans les limites de la convention intercantonale sur la
HES-SO et de la présente convention, notamment dans le domaine de la
recherche locale ainsi que de la formation postgrade et continue.
3 C'est une institution à but non lucratif.
4 La HE-ARC a son siège administratif à Neuchâtel.
Domaines Art. 3 1 La HE-ARC est organisée en domaines.
2 Un domaine est une unité d'enseignement et de recherche regroupant la ou
les différentes filières qui y sont rattachées.
3 Il forme un tout du point de vue organisationnel et administratif. Il n'a pas la
personnalité juridique.
4 Il ne peut pas se subdiviser en unités dotées d'une organisation autonome.
5 Dans son appellation, il doit faire apparaître son appartenance à la HE-ARC.
6 Les activités d'un domaine peuvent être réparties sur un ou plusieurs lieux
d'activité.
Équilibre régional Art. 4 Les lieux d'activité sont déterminés par le Comité stratégique qui en
garantit l'implantation dans chacun des cantons signataires.
CHAPITRE II : Relations avec la HES-SO
Mandats et
contrat de

## Art. 5 prestations {#art_5}

1 La HE-ARC met en œuvre les mandats de prestations prévus par la
convention intercantonale sur la HES-SO et le contrat de prestations convenu
avec le Comité stratégique.
2 Dans ce cadre, elle fait usage de l'autonomie et de la marge de manœuvre
dont elle dispose.

## Art. 6 Subsidiarité {#art_6}

Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES-
SO ou à la HE-ARC sont exercées par les autorités compétentes selon le
droit intercantonal ou cantonal.

## Art. 7 Missions {#art_7}

1 La HE-ARC dispense un enseignement de niveau tertiaire
universitaire axé sur la pratique et qui s'inscrit prioritairement dans le
prolongement d'une formation professionnelle de base.
2 La HE-ARC met en œuvre les missions que la convention intercantonale sur
la HES-SO assigne à ses hautes écoles par les mandats de prestations ainsi
que celles prévues par son contrat de prestations.
3 Dans ce cadre, elle assure un soutien particulier au développement
économique, social et environnemental de la région formée par les cantons
signataires.
CHAPITRE III : Relations entre les cantons et la HE-Arc
SECTION 1 : Dispositions générales
Contrat de

## Art. 8 prestations {#art_8}

1 Les cantons signataires concluent avec la HE-ARC un contrat de
prestations quadriennal compatible avec la convention d'objectifs et les
mandats de prestations prévus par la convention intercantonale sur la HES-
SO.
2 Le contrat de prestations définit notamment :
a) les missions de la HE-ARC et de ses domaines;
b) les axes de développements stratégiques, notamment dans la recherche
ainsi que la formation postgrade et continue;
c) le plan financier et de développement (enveloppe globale assortie d'un
engagement financier);
d) les objectifs et les indicateurs de mesure.
3 Le contrat de prestation est signé par le Comité stratégique au nom des
cantons signataires et par la directrice ou le directeur général-e au nom de la
HE-ARC.
Plan financier
et de

## Art. 9 développement {#art_9}

1 Le plan financier et de développement, défini dans le contrat de
prestations, constitue une enveloppe globale dans les limites du droit des
cantons signataires. En cas de changements importants, les cantons
signataires peuvent convenir d'un avenant au contrat de prestations.
2 Le plan financier et de développement est établi dans le respect du
chapitre X de la convention intercantonale sur la HES-SO et concerne les
domaines d'activités dans lesquels la HE-ARC est compétente.
3 Les contributions des cantons au budget de la HE-ARC sont soumises à
l'approbation des cantons signataires conformément à la procédure
budgétaire propre à chaque canton.
Rapport de

## Art. 10 gestion {#art_10}

1 Le Comité stratégique établit chaque année un rapport de gestion
qui est transmis par les gouvernements aux parlements des cantons
signataires.
2 Il est transmis en même temps que le rapport de la Commission
interparlementaire prévu à l'article 13 de la présente convention.
3 Le rapport de gestion porte sur les objectifs stratégiques de la HE-ARC et
leur réalisation, l'évaluation des résultats du contrat de prestations, la
planification financière pluriannuelle, le budget et les comptes annuels de la
HE-ARC.
Délégation de
compétences

## Art. 11 normatives {#art_11}

1 Les cantons signataires délèguent à la HE-ARC la possibilité
d'édicter les règlements nécessaires à son activité et à son fonctionnement.
2 L'article 8 de la convention intercantonale sur la HES-SO6) demeure réservé.
SECTION 2 : Contrôle interparlementaire (Commission interparlementaire)
Rôle et

## Art. 12 composition {#art_12}

1 Les cantons signataires créent une commission chargée du contrôle
de gestion interparlementaire de la HE-ARC.
2 Le chapitre IV de la convention du 5 mars 2010 sur la participation des
Parlements 4) est applicable aux cantons signataires.
3 Chaque canton désigne cinq membres. Ils sont obligatoirement membres de
la Commission interparlementaire HES-SO.

## Art. 13 Compétences {#art_13}

1 La Commission interparlementaire HE-ARC est compétente pour
examiner le rapport de gestion annuel du Comité stratégique prévu à
l'article 10 de la présente convention avant qu'il ne soit porté à l'ordre du jour
des Parlements des cantons signataires.
2 Dans tous les cas, la Commission interparlementaire HE-ARC est
compétente pour examiner :
a) les objectifs stratégiques;
b) le contrat de prestations;
c) la planification pluriannuelle;
d) le budget et les comptes de fonctionnement et d'investissement.
3 Elle établit un rapport écrit au moins une fois par an. Ce rapport est transmis
aux parlements des cantons signataires.
Mode de

## Art. 14 décision {#art_14}

1 La Commission interparlementaire HE-ARC prend ses décisions à la
majorité des membres présents.
2 Lorsqu'elle émet une recommandation à l'intention des Parlements
concernés, le procès-verbal fait mention des résultats du vote au sein de
chaque délégation cantonale.

## Art. 15 Fonctionnement {#art_15}

1 La Commission interparlementaire HE-ARC se réunit aussi souvent
que nécessaire mais au minimum deux fois par an.
2 La séance inaugurale de la Commission interparlementaire HE-ARC est
convoquée à l'initiative du bureau du Parlement neuchâtelois, qui fixe le lieu et
l'heure de la réunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres
parlements. Il assure la présidence jusqu'à l'adoption du règlement prévu à
l'alinéa 3 et à la désignation d'un-e président-e.
3 Pour le surplus, elle s'organise elle-même et édicte son règlement.

## Art. 16 Représentation {#art_16}

1 Le Comité stratégique peut participer aux séances de la
Commission interparlementaire HE-ARC. Dans ce cas, il est représenté par
un de ses membres.
2 Le Comité stratégique ne participe pas aux votes.
3 La Commission interparlementaire HE-ARC peut demander au Comité
stratégique toute information et procéder avec son assentiment à des
auditions.
CHAPITRE IV : Principes de fonctionnement

## Art. 17 Principes {#art_17}

La HE-ARC met en œuvre les principes de fonctionnement qui lui
sont assignés par la convention intercantonale sur la HES-SO ainsi que les
principes spécifiques définis par la présente convention.

## Art. 18 Participation {#art_18}

1 En application de l'article 14 de la convention intercantonale sur la
HES-SO, la HE-ARC garantit la participation des étudiant-e-s ainsi que du
personnel de la HE-ARC.
2 A cet effet, la HE-ARC :
a) met en place le Conseil du personnel;
b) consulte les organismes représentant les étudiant-e-s, ainsi que le
personnel sur toute question de portée générale les concernant;
c) associe les étudiant-e-s à la vie des domaines.
3 En conformité à la convention intercantonale sur la HES-SO et à la présente
convention, le Comité stratégique et la Direction générale déterminent dans
un règlement l'étendue et les modalités de la participation des étudiant-e-s et
du personnel de la HE-ARC.

## Art. 19 Concertation {#art_19}

1 Afin d'assurer son ancrage régional et de stimuler l'innovation, la
Direction générale de la HE-Arc peut mettre sur pied des groupes de
concertation ad hoc pour traiter de thématiques spécifiques.
2 Dans ce cadre, elle peut faire appel à des personnes externes bénéficiant
d'une expérience et d'une expertise dans ces thématiques.

## Art. 20 Collaboration {#art_20}

1 Au sein de la HES-SO, la HE-ARC participe aux efforts de
collaboration, coordination et planification déployés dans l'espace de
formation suisse et collabore activement avec les autres hautes écoles, en
particulier celles de la HES-SO.
2 Elle collabore également avec les institutions et les milieux professionnels
concernés sur le plan régional, national et international.
3 Elle recherche et favorise la collaboration avec les institutions de l'espace
transfrontalier et international de l'enseignement supérieur et de la recherche
dans un but de complémentarité et d'émulation.
Qualité et

## Art. 21 contrôle interne {#art_21}

1 En application de l'article 40, lettre k, de la convention
intercantonale sur la HES-SO6), la HE-ARC met en œuvre et applique les
décisions des organes de la HES-SO concernant la gestion de la qualité et le
système de contrôle interne (SCI).
2 Pour les questions non réglées par la convention intercantonale sur la HES-
SO, la HE-Arc se dote de ses propres standards et de son propre plan de
qualité en tenant compte des normes existantes. Elle met en place un
système de contrôle interne (SCI).
Propriété

## Art. 22 intellectuelle {#art_22}

1 A l'exception des droits d'auteur sur les publications et les créations
artistiques, la HE-ARC est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant
sur toutes les créations intellectuelles ainsi que les résultats de recherche
obtenus dans l'exercice de leurs fonctions par les personnes ayant une
relation contractuelle de travail avec la HE-ARC ainsi que dans le cadre de
leurs études par les étudiant-e-s de la HE-ARC. Aux mêmes conditions, elle
est titulaire des droits d'utilisation exclusifs portant sur les programmes
informatiques (logiciels).
2 La HE-ARC assure la protection et la valorisation des résultats de la
recherche, notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation
commerciale directe ou l'octroi de licences.
3 Une indemnité équitable est versée à l'auteur de l'invention si l'exploitation
de celle-ci engendre des bénéfices.
4 Les droits sur les biens immatériels résultant de collaborations font l'objet de
contrats spécifiques.
5 Sous réserve des règles découlant de la convention intercantonale sur la
HES-SO, les modalités applicables à la propriété intellectuelle font l'objet d'un
règlement, notamment la valorisation des résultats de la recherche, la
répartition et la cession des droits.

## Art. 23 Mobilité {#art_23}

1 La HE-ARC promeut la mobilité nationale et internationale des
étudiant-e-s et du personnel.
2 Les modalités d'application sont fixées dans un règlement de la Direction
générale.
Éthique et

## Art. 24 déontologie {#art_24}

1 La HE-ARC se dote de règles d'éthique et de déontologie
conformes à ses missions et se donne les moyens de veiller à leur respect.
2 Les modalités d'application sont fixées dans un règlement de la Direction
générale.
CHAPITRE V : Responsabilité civile de la HE-ARC

## Art. 25 Responsabilité {#art_25}

1 La HE-ARC répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses
organes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
2 La personne lésée n'a aucune action envers la personne fautive.
3 Lorsque la HE-ARC est tenue de réparer le dommage causé sans droit, elle
dispose d'une action récursoire contre la personne fautive, même après la
cessation des rapports de service, si elle a agi intentionnellement ou par
négligence grave. L'action récursoire se prescrit par un an dès le jour où la
responsabilité de la HE-ARC a été établie.
4 Le personnel répond envers la HE-ARC du dommage qu'il lui cause en
violant intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction.
5 Au surplus, la législation neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités
publiques et de leurs agents est applicable par analogie.
CHAPITRE VI : Organisation de la HE-ARC
SECTION 1 : Dispositions générales
Organes et

## Art. 26 subdivisions {#art_26}

1 Les organes de la HE-ARC sont :
a) le Comité stratégique;
b) la Direction générale.
2 Les organes consultatifs de la HE-ARC sont :
a) le Conseil du personnel;
b) les groupes de concertation ad hoc.
3 Les unités d'enseignement et de recherche de la HE-ARC sont regroupées
en domaines et dirigées par une directrice ou un directeur de domaine.
SECTION 2 : Comité stratégique
Rôle et

## Art. 27 composition {#art_27}

1 Le Comité stratégique est l'autorité de pilotage de la HE-ARC et
exerce la haute surveillance politique dans les limites de l'autonomie conférée
par la convention intercantonale sur la HES-SO.
2 Il est composé de la cheffe ou du chef de département en charge du dossier
HE-ARC de chaque canton signataire.
3 Les membres sont désignés selon la procédure cantonale en vigueur.
4 A titre exceptionnel, les membres peuvent se faire représenter par une
personne compétente de leur département. La représentation est en revanche
exclue au Comité gouvernemental de la HES-SO.

## Art. 28 Compétences {#art_28}

Le Comité stratégique a en particulier les compétences suivantes :
a) représenter les intérêts de la HE-ARC;
b) désigner un de ses membres pour représenter la HE-ARC et les cantons
signataires au Comité gouvernemental de la HES-SO;
c) définir le contrat de prestations de la HE-ARC, y compris les objectifs
stratégiques, sur la base des propositions de la Direction générale;
d) adopter les plans financiers et de développement ainsi que les budgets et
les comptes de la HE-ARC;
e) définir les modalités de financement des investissements;
f) décider de l'affectation ou de la restitution de l'éventuel excédent positif;
g) créer et supprimer les lieux d'activité de la HE-ARC;
h) adopter les règlements qui lui sont dévolus selon la présente convention;
i) engager la directrice ou le directeur général-e avec le préavis du Rectorat
de la HES-SO, ainsi que les directrices ou directeurs de domaine sur
proposition de la directrice ou du directeur général-e;
j) désigner le ou les organes de contrôle selon l'article 40 de la présente
convention;
k) mandater la Direction générale pour qu'elle mette sur pied un groupe de
concertation ad hoc sur un objet particulier;
l) assumer les autres compétences qui lui sont attribuées par la présente
convention ou les déléguer à la Direction générale.
Mode de

## Art. 29 décision {#art_29}

1 Les décisions sont prises d'un commun accord.
2 En principe, la directrice ou le directeur général-e assiste aux séances avec
voie consultative.

## Art. 30 Fonctionnement {#art_30}

1 Le Comité stratégique se réunit aussi souvent que nécessaire mais
au minimum deux fois par an.
2 Pour le surplus, il s'organise lui-même et édicte son règlement.
SECTION 3 : Direction générale
Rôle et

## Art. 31 composition {#art_31}

1 La directrice ou le directeur général-e dirige la HE-ARC en
concertation avec les autres membres de la Direction générale. Pour ce faire,
elle ou il dispose de services centraux.
2 Dans le cadre de la présente convention et de la convention intercantonale
sur la HES-SO, la Direction générale veille en particulier à :
a) encourager la mise en œuvre de projets innovateurs et transversaux entre
ses différents domaines et assurer leur coordination;
b) favoriser le transfert de technologies en relation avec les activités de
recherche et de développement.
3 Elle est composée de la directrice ou du directeur général-e, des directrices
ou directeurs de domaine, de la secrétaire ou du secrétaire général-e et de la
ou du responsable du service des finances.
4 Le règlement de la Direction générale détermine les fonctions des services
centraux dont les responsables participent aux séances de la Direction
générale avec voix consultative.
Compétences de
la directrice ou
du directeur

## Art. 32 général-e {#art_32}

La directrice ou le directeur général-e a les compétences suivantes :
a) représenter et valoriser la HE-ARC auprès de la HES-SO, en particulier au
niveau du Comité directeur;
b) initier et signer les accords entre la HE-ARC et d'autres institutions de
niveau régional, national et international selon le règlement de la Direction
générale;
c) proposer au Comité stratégique l'engagement des directrices ou des
directeurs de domaines;
d) fixer les orientations stratégiques et assurer en dernier ressort la gestion
générale des ressources humaines ainsi que veiller à l'attractivité de
l'activité professionnelle de la HE-ARC;
e) décider de l'organisation des services centraux et engager le personnel
nécessaire;
f) gérer sur le plan administratif et financier les budgets attribués, les
équipements et les infrastructures des services centraux;
g) assumer les autres compétences qui lui sont attribuées par la présente
convention.
Compétences
de la Direction

## Art. 33 générale {#art_33}

La Direction générale a les compétences suivantes :
a) proposer le contrat de prestations, y compris les objectifs stratégiques au
Comité stratégique;
b) mettre en œuvre le contrat de prestations convenu avec le Comité
stratégique et les mandats de prestations convenus avec la HES-SO;
c) mettre en œuvre l'ensemble des objectifs stratégiques qui lui sont
assignés;
d) mettre en œuvre les décisions du Comité stratégique et des organes de la
HES-SO;
e) définir sa stratégie de communication;
f) initier et signer des accords entre la HE-ARC et d'autres institutions de
niveau régional, national et international selon son règlement;
g) prendre toutes les mesures utiles au développement de la HE-ARC, de
ses domaines et de ses lieux d'activité, le cas échéant par le biais de
règlements;
h) proposer les plans financiers et de développement ainsi que les budgets
annuels;
i) gérer sur le plan administratif et financier les budgets attribués, les
équipements et les infrastructures;
j) décider de l'allocation interne des ressources;
k) établir les comptes annuels;
l) élaborer le rapport de gestion et le soumettre au Comité stratégique;
m) gérer sur le plan opérationnel et engager le personnel de la HE-ARC;
n) proposer le statut du personnel, le règlement du personnel et le règlement
des finances au Comité stratégique;
o) organiser et gérer le contrôle de gestion, notamment mettre en place et
appliquer le système de contrôle interne (SCI);
p) mettre en place et appliquer le plan d'assurance qualité;
q) mettre sur pied des groupes de concertation ad hoc et établir leur mandat;
r) mettre en œuvre toute autre politique ou procédure découlant de la
convention sur la HES-SO;
s) édicter son règlement d'organisation;
t) assumer les autres compétences qui lui sont attribuées par la présente
convention.

## Art. 34 Fonctionnement {#art_34}

1 La Direction générale est présidée par la directrice ou le directeur
général-e.
2 La Direction générale préavise tous les objets qui relèvent de sa
compétence. La décision finale appartient à la directrice ou au directeur
général-e.
3 Au surplus, elle s'organise librement et édicte son règlement. Elle peut
déléguer aux directrices ou directeurs de domaine certaines compétences,
notamment en matière règlementaire.
SECTION 4 : Conseil du personnel

## Art. 35 Composition {#art_35}

1 Le Conseil du personnel est composé de onze à quinze membres
représentant le personnel élus par leurs pairs.
2 Les enseignantes et les enseignants de chaque domaine, les assistantes et
les assistants, le personnel administratif et le personnel technique sont
représentés par un membre au moins au sein du Conseil du personnel.

## Art. 36 Compétences {#art_36}

Le Conseil du personnel a les compétences suivantes :
a) émettre un préavis sur les questions liées aux conditions de travail et de
rémunération de la HE-ARC;
b) participer à l'adoption du statut du personnel selon les modalités définies
par la Direction générale;
c) émettre un préavis ou faire des propositions sur toute autre question de
portée générale intéressant le personnel.

## Art. 37 Fonctionnement {#art_37}

Le Conseil du personnel s'organise lui-même sur la base d'un
règlement approuvé par le Comité stratégique.
SECTION 5 : Groupes de concertation ad hoc
Rôle et

## Art. 38 composition {#art_38}

1 Chaque fois qu'elle le juge nécessaire ou à la demande du Comité
stratégique, la Direction générale peut mettre sur pied des groupes de
concertation ad hoc chargés d'examiner des questions en relation avec la
politique générale de la HE-ARC.
2 Ces groupes de concertation ad hoc se composent de personnes issues des
milieux intéressés par les activités de la HE-ARC.

## Art. 39 Compétences {#art_39}

Les groupes de concertation ad hoc émettent des recommandations
à l'intention de la Direction générale conformément au mandat qui leur est
attribué.

## Art. 40 SECTION 6 : Organes de contrôle {#art_40}

1 Le ou les organes désignés par le Comité gouvernemental de la
HES-SO sont chargés du contrôle de la comptabilité financière et analytique
de la HE-ARC.
2 Le Comité stratégique désigne l'organe de contrôle chargé d'effectuer le
contrôle des activités de la HE-ARC non couvertes par l'alinéa premier. Dans
la mesure du possible, il désigne l'un des organes de contrôle de la HES-SO.
CHAPITRE VII : Étudiant-e-s
Renvoi au droit

## Art. 41 intercantonal {#art_41}

Les aspects académiques, notamment les conditions d'admission,
d'études et d'examens, sont régis par la convention intercantonale sur la
HES-SO.
Compétence

## Art. 42 résiduelle {#art_42}

1 Dans la mesure où les règles régissant la HES-SO restent muettes
ou incomplètes par rapport à une question particulière qui exige une
réglementation, il incombe à la Direction générale de l'édicter.
2 La Direction générale peut déléguer sa compétence, notamment en matière
d'examens, aux directrices ou directeurs de domaine.

## Art. 43 CHAPITRE VIII : Personnel {#art_43}

1 Sous réserve des règles communes édictées par la HES-SO
concernant le personnel de l'enseignement et de la recherche, le statut du
personnel de la HE-ARC est approuvé par le Comité stratégique sur la base
des propositions de la Direction générale. Les articles 18 et 36 de la présente
convention demeurent réservés.
2 La Direction générale peut déléguer sa compétence en matière
d'engagement de personnel aux directrices ou directeurs de domaine.
3 Les modalités de la procédure d'engagement sont définies dans le statut du
personnel.

## Art. 44 CHAPITRE IX : Médiation et protection contre le harcèlement {#art_44}

1 La Direction générale met en place un dispositif de médiation et de
protection contre le harcèlement pour ses employé-e-s et ses étudiant-e-s.
2 Le chapitre XI de la présente convention, le statut du personnel et le
règlement des études demeurent réservés.
CHAPITRE X : Dispositions financières
SECTION 1 : Principes applicables aux contributions financières des
cantons signataires
Application de la
convention
intercantonale

## Art. 45 sur la HES-SO {#art_45}

1 Les cantons signataires assurent le financement de la HE-ARC en
s'acquittant des contributions dues en vertu de la convention intercantonale
sur la HES-SO.
2 Demeurent réservées les règles particulières applicables à la prise en
charge du montant des charges non couvertes par les revenus et des
investissements de la HE-ARC selon l'article 47.
Répartition de la
contribution
payée à la HES-

## Art. 46 SO {#art_46}

1 La contribution payée à la HES-SO par les cantons signataires pour
les étudiant-e-s envoyé-e-s et accueilli-e-s est répartie sur la base définie
dans la convention intercantonale sur la HES-SO. La répartition de cette
contribution entre les cantons signataires peut faire l'objet d'un règlement
particulier intégré au contrat de prestations quadriennal.
2 Le droit de codécision des cantons signataires dans la convention HES-SO
est réparti entre les cantons signataires en parts égales.
Répartition de la
contribution
complémentaire
payée à la HE-
Arc et des
charges

## Art. 47 d'infrastructure {#art_47}

1 Si nécessaire, une contribution complémentaire est payée
directement à la HE-ARC par les cantons signataires afin de financer les
éventuels excédents de charges.
2 La clé de répartition est fixée de la manière suivante : 60 % pour le Canton
de Neuchâtel, 20 % pour le Canton du Jura et 20 % pour le Canton de Berne.

## Art. 48 Excédent positif {#art_48}

1 En cas d'excédent positif, le Comité stratégique peut en tout ou
partie :
a) l'affecter à un fonds visant à compenser les fluctuations d'étudiant-e-s lors
d'un exercice postérieur ou à un fonds destiné à financer des
investissements d'équipements ou d'infrastructure ou tout autre projet de
développement de la HE-ARC; et/ou
b) le restituer aux cantons signataires proportionnellement à leur contribution
financière durant l'exercice concerné.
2 Les modalités d'affectation sont déterminées par le Comité stratégique.
Allocation de
ressources

## Art. 49 directes {#art_49}

Le Comité stratégique peut également décider d'allouer des
ressources directes à la HE-ARC pour la recherche et le développement ainsi
que pour développer et gérer des prestations de services contribuant au
rayonnement régional de cette dernière.
SECTION 2 : Principes applicables à la gestion financière de la HE-ARC
Gestion
financière et
autonomie

## Art. 50 comptable {#art_50}

La gestion financière de la HE-ARC est assurée par un système
financier et comptable unifié et selon des procédures communes,
transparentes, efficaces et efficientes sous réserve de la réglementation
prévue par la convention intercantonale sur la HES-SO.
Ressources de

## Art. 51 la HE-Arc {#art_51}

Les ressources de la HE-ARC sont les suivantes :
Sommes perçues directement :
a) les taxes d'études et contributions aux frais d'études payées par les
étudiant-e-s;
b) revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés
ou publics;
c) les dons et legs;
d) les autres recettes, telles que les produits de mécénat et de parrainage
régis par un règlement de la Direction générale, en faveur de la HE-ARC.
Somme provenant de la HES-SO :
a) montants liés au nombre d'étudiant-e-s, différencié selon les filières
d'études et les cycles de formation; autres montants liés aux missions
HES.
Sommes provenant du canton / région de la HE-ARC :
a) les cantons / régions financent directement la HE-ARC si celle-ci ne
couvre pas ses charges avec les produits / revenus en raison des
Conditions Locales Particulières;
b) les cantons / régions financent directement la HE-ARC pour les activités
de recherche et autres missions relevant de la stratégie cantonale.

## Art. 52 SECTION 3 : Biens immobiliers et investissements {#art_52}

1 Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la
présente convention. Elle n'exclut pas que la HE-ARC acquière des
immeubles en propriété.
2 La HE-ARC est propriétaire de ses équipements et les investissements les
concernant sont à sa charge. Les investissements immobiliers peuvent être à
la charge de la HE-ARC pour les immeubles dont elle est propriétaire.
3 Les modalités de financement et d'amortissements sont déterminées par le
Comité stratégique.
CHAPITRE XI : Contentieux

## Art. 53 SECTION 1 : Contentieux concernant les étudiant-e-s {#art_53}

1 Les décisions de la HE-ARC concernant les candidat-e-s et les
étudiant-e-s sont sujettes à réclamation. C'est une condition préalable à la
procédure de recours prévue à l'alinéa 3.
2 La réclamation motivée est adressée par écrit à l'autorité qui l'a rendue dans
les trente jours dès sa notification. La procédure de réclamation est gratuite.
Au surplus, la procédure administrative neuchâteloise est applicable par
analogie.
3 Les candidat-e-s, ainsi que les étudiant-e-s HES-SO peuvent recourir, en
première instance, auprès de la Commission de recours HE-ARC. La
procédure administrative neuchâteloise est applicable pour la procédure de
recours devant la Commission de recours HE-ARC.
4 Les candidat-e-s ainsi que les étudiant-e-s HES-SO peuvent attaquer en
deuxième instance les décisions rendues par la Commission de recours HE-
Arc auprès de la Commission de recours prévue par la convention
intercantonale sur la HES-SO.
SECTION 2 : Contentieux concernant les rapports de travail
Autorité de
première

## Art. 54 instance {#art_54}

1 Les litiges qui opposent les membres du personnel à la HE-ARC en
tant qu'employeur sont traités en premier lieu par la Commission de recours
HE-ARC.
2 La procédure administrative neuchâteloise est applicable.
Autorité de

## Art. 55 recours {#art_55}

1 Un recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission
de recours HE-ARC auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
2 La procédure administrative neuchâteloise est applicable.
SECTION 3 : Commission de recours HE-ARC

## Art. 56 Composition {#art_56}

1 La commission de recours HE-ARC est composée de trois membres
titulaires issus des trois cantons signataires et de deux membres suppléants
nommés par le Comité stratégique.
2 La Commission se constitue elle-même. Elle désigne sa présidente ou son
président et sa vice-présidente ou son vice-président. Elles ou ils doivent
disposer d'une formation juridique.
3 La période de fonctionnement, renouvelable, est de quatre ans.
4 Le Comité stratégique nomme également un greffier ou une greffière, ainsi
que son suppléant ou sa suppléante.

## Art. 57 Siège {#art_57}

Le siège de la Commission de recours HE-ARC est au siège de la
HE-ARC.

## Art. 58 Fonctionnement {#art_58}

Sous réserve de la procédure administrative neuchâteloise, le Comité
stratégique fixe par règlement le fonctionnement de la Commission de recours
HE-ARC.

## Art. 59 CHAPITRE XII : Arbitrage {#art_59}

1 Les cantons signataires soumettent leurs litiges découlant de
l'interprétation et de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un
tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre
leur différend par voie de conciliation.
2 Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième
qui préside le Tribunal. Il ou elle doit être juriste.
3 En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du
Tribunal arbitral est désigné-e par la présidente ou le président du Tribunal
administratif du Canton de Neuchâtel.
4 Le Tribunal arbitral peut statuer selon l'équité à défaut d'une base légale ou
d'une règle de jurisprudence applicable.
5 Le Tribunal arbitral applique la procédure administrative neuchâteloise, sous
réserve des dispositions impératives du Concordat du 27 août 1969 sur
l'arbitrage. Il peut proposer une convention d'arbitrage aux parties.
6 Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le
Tribunal arbitral.
CHAPITRE XIII : Durée, évaluation, dénonciation

## Art. 60 SECTION 1 : Durée {#art_60}

La durée de la présente convention est indéterminée.

## Art. 61 SECTION 2 : Évaluation {#art_61}

1 Le Comité stratégique invitera la Direction générale à procéder à
une première évaluation de l'application de la convention dans un délai de
quatre ans dès son entrée en vigueur.
2 Sur la base du rapport d'évaluation, le Comité stratégique invitera, le cas
échéant, la Direction générale à prendre les mesures nécessaires dans les
douze mois.
3 Le Comité stratégique veille à la coordination des évaluations avec celles de
la HES-SO.
SECTION 3 : Dénonciation
Délai et forme de

## Art. 62 la dénonciation {#art_62}

Les cantons partenaires peuvent dénoncer la présente convention sur
préavis écrit donné quatre ans à l'avance pour le début d'une année
académique.
Conséquences

## Art. 63 de la dénonciation {#art_63}

1 Pendant ce délai, les obligations financières des cantons sont
maintenues.
2 La convention reste en vigueur tant que deux cantons en font partie.
3 Les étudiant-e-s du canton ayant dénoncé la convention qui ont commencé
leurs études avant la dénonciation écrite de la présente convention peuvent
les achever conformément à la convention et à ses dispositions d'application.
Poursuite des

## Art. 64 activités {#art_64}

1 Si la convention est dénoncée par deux cantons au moins, les
parties engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la
HE-ARC par voie de convention.
2 En cas d'échec des pourparlers, les cantons signataires désignent la ou le
commissaire qui est chargé-e d'assurer la poursuite des activités de la HE-
ARC tant que les cantons signataires n'auront pas trouvé une entité reprenant
ces activités. En cas de désaccord, la présidente ou le président de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal désigne la ou le commissaire.
3 Dans ce cas, les obligations financières des cantons signataires subsistent
malgré la dénonciation jusqu'à la reprise des activités de la HE-ARC par une
ou plusieurs autres entités.
CHAPITRE XIV : Dispositions transitoires et finales
Reprise de la
législation

## Art. 65 d'exécution {#art_65}

1 La législation d'exécution de la convention du 14 octobre 2003
concernant la Haute école ARC Berne-Jura-Neuchâtel est intégralement
reprise.
2 Il en va de même des engagements, droits et obligations contractés sous
l'empire de ladite convention.
3 La législation d'exécution sera adaptée si nécessaire dans un délai de trois
ans après l'entrée en vigueur de la convention par les organes compétents
selon la présente convention.
Adaptation des
législations

## Art. 66 cantonales {#art_66}

Les cantons signataires disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée
en vigueur de la présente convention pour adapter si nécessaire leur
législation.
Résiliation de
la convention
intercantonale

## Art. 67 antérieure {#art_67}

L'approbation de la présente convention par le Comité stratégique
vaut, le cas échéant, dénonciation de la convention du 14 mars 2003
concernant la Haute école ARC Berne-Jura-Neuchâtel.
Entrée en

## Art. 68 vigueur {#art_68}

La présente convention entrera en vigueur après son adoption par
l'ensemble des cantons signataires à la date fixée par le Comité stratégique.
Suivent les signatures
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1er janvier 2013
4) RS 101
5) RS 414.71
6) RSJU 414.71
7) RSJU 111.190
