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title: "Règlement de l'informatique scolaire dans l'enseignement obligatoire et postobligatoire"
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provisions: 32
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# Règlement de l'informatique scolaire dans l'enseignement obligatoire et postobligatoire

## Article 1 {#art_1}

Le présent règlement précise les modalités de déploiement du
réseau pédagogique neuchâtelois et de l'informatique scolaire au niveau de la
scolarité obligatoire et du secondaire 2 dans les écoles postobligatoires.

## Art. 2 {#art_2}

En matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (EM),
l'application du principe de précaution prévaut.
TITRE PREMIER
Équipement et prestations informatiques dans l'enseignement
obligatoire
CHAPITRE PREMIER

## Art. 3 Équipement cantonal {#art_3}

1Les écoles de la scolarité obligatoire, les écoles spécialisées et les
institutions avec classes internes (ci-après : les écoles) bénéficient des
équipements et des prestations informatiques du réseau pédagogique
neuchâtelois (ci-après : RPN).
2Le Département de la formation et des finances et de la digitalisation (ci-après
: le département) peut autoriser d'autres entités à bénéficier des prestations du
RPN.
FO 2016 No 25
1) RSN 410.10
2) RSN 410.131
3) RSN 414.110.01
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Objet
Ondes électromagnétiques
Principe général
410.246

## Art. 4 {#art_4}

1Le département agrée l'équipement informatique qui peut être connecté
au réseau RPN.
2Le département détermine la dotation en appareils numériques attribués aux
écoles au titre d'équipement cantonal.
3Les postes de travail sont configurés et livrés aux établissements, prêts à
l'emploi, avec les logiciels agréés par le département.
4Les consommables tels que les cartouches d'encre et les toners sont à la
charge des autorités scolaires communales et intercommunales.

## Art. 5 {#art_5}

L'équipement informatique cantonal fourni aux établissements est
propriété de l'État.

## Art. 6 {#art_6}

Les autorités scolaires communales et intercommunales assument les
coûts de réparation ou de remplacement de l'équipement cantonal en cas de
dommage excédant l'usure normale.

## Art. 7 {#art_7}

Pour tous les postes et périphériques fournis par le département, le
service technique est en principe assuré par le service informatique de l'entité
neuchâteloise (ci-après : le SIEN) sur mandat de l'office de l'informatique
scolaire et de l'organisation (ci-après : l'OISO).

## Art. 8 {#art_8}

Le département détermine les prestations informatiques qu'il fournit aux
établissements, telles que notamment :
- le filtrage de l'accès à Internet ;
- l'annuaire centralisé ;
- la fourniture d'identités numériques ;
- les services de fichiers et de messagerie ;
- l'hébergement de sites web de collèges, de classes ou de projets ;
- les serveurs pédagogiques ;
- les bibliothèques de ressources ;
- le développement de ressources.
CHAPITRE 2

## Art. 9 Équipement supplémentaire {#art_9}

1Lorsque l'organisation de l'enseignement le justifie, les écoles peuvent
commander, auprès de l'OISO, des appareils supplémentaires.
2Le matériel supplémentaire, les logiciels et les coûts d'installation sont facturés
à l'autorité scolaire communale et intercommunale concernée au prix coûtant.

## Art. 10 {#art_10}

Une redevance annuelle est perçue pour l'exploitation des appareils
supplémentaires qui couvre la maintenance et le dépannage sur site.

## Art. 11 {#art_11}

L'équipement supplémentaire est propriété de l'autorité scolaire
communale et intercommunale concernée.

## Art. 12 {#art_12}

Les prestations cantonales sont assurées aussi avec les appareils
supplémentaires et la redevance en tient compte.
Définition
Propriété
Responsabilité
Service technique
Prestations
cantonales
Définition
Redevance liée
aux appareils
supplémentaires
Propriété
Prestations
cantonales
410.246
CHAPITRE 3

## Art. 13 Organisation {#art_13}

1Les autorités scolaires communales et intercommunales désignent
des membres du personnel enseignant afin d'intégrer le dispositif d'animation
MITIC (Médias, Images, Technologies de l’Information et de la Communication).
2Elles s'assurent que les tâches précisées dans les cahiers des charges des
membres de l'animation MITIC sont réalisées.
3Ceux-ci sont mis au bénéfice d'une indemnisation définie par le département
d'entente avec les autorités scolaires communales et intercommunales.

## Art. 14 {#art_14}

1Le département assume les coûts inhérents à :
a) l'exploitation, à savoir l'installation, la maintenance et le dépannage sur site
du matériel informatique dont il est propriétaire ;
b) l'exploitation, à savoir l'installation, la maintenance décidée par le
département et le dépannage sur du matériel informatique soumis à
redevance ;
c) la connexion au réseau RPN de périphériques acquis par l'autorité scolaire
communale et intercommunale et agréés par le département tels que les
imprimantes multifonctions et le matériel de projection ;
d) la maintenance et le développement technologique du RPN ainsi que les
prestations qui lui sont liées ;
e) le suivi des contrats d’achat et de garantie avec les fournisseurs de matériels
et de logiciels informatiques.
2Des prestations supplémentaires liées à l'exploitation de matériel connecté au
réseau RPN peuvent être facturées au prix coûtant.

## Art. 15 {#art_15}

1Le département détermine les conditions d'utilisation de l'informatique
scolaire et charge l'OISO de les préciser.
2Les règlements et directives régissant l'usage de l'informatique au sein de
l'administration cantonale sont en outre applicables par analogie à l'utilisation de
l'informatique scolaire.

## Art. 16 {#art_16}

Les autorités scolaires communales et intercommunales sont
notamment responsables :
a) d'interdire l'installation de matériel et de logiciels informatiques qui n'a pas
été formellement autorisée par le SIEN et l'OISO ;
b) d'interdire l’accès aux postes de travail connectés au RPN à toute personne
qui n'est pas un professionnel de l'École ou un élève ;
c) d'assurer l'application des directives ou autres recommandations en vigueur
relatives à l’utilisation du RPN.

## Art. 17 {#art_17}

1Un comité de pilotage, composé notamment de représentants des
services du département, du SIEN et des principaux prestataires informatiques
institutionnels, est institué afin de superviser les dépenses et projets liés à
l'informatique scolaire.
Animation MITIC
Financement
Conditions
d'utilisation
Responsabilité des
autorités scolaires
Pilotage de
l'informatique
scolaire
410.246
2Le comité de pilotage, présidé par le-la chef-fe du service de l'enseignement
obligatoire, détermine sa composition et son fonctionnement.

## Art. 18 {#art_18}

1Le comité de pilotage veille à ce que les objectifs pédagogiques, les
délais et le cadre financier soient atteints et respectés.
2Il se prononce notamment sur l'engagement de ressources pédagogiques,
financières et techniques.
TITRE II
Réseau pédagogique neuchâtelois (RPN)
CHAPITRE PREMIER
Déploiement du réseau pédagogique neuchâtelois dans

## Art. 19 l'enseignement obligatoire {#art_19}

Les écoles de la scolarité obligatoire, les écoles spécialisées et les
institutions avec classes internes sont connectées au RPN.

## Art. 20 {#art_20}

1Le département, s'appuyant sur les standards techniques retenus par
le SIEN, définit les normes applicables au réseau RPN et aux matériels le
constituant.
2Sauf exception dûment répertoriée par le département, seules les installations
respectant ces normes techniques peuvent être connectées au réseau RPN.

## Art. 21 {#art_21}

1Le déploiement du réseau RPN est de la responsabilité des entités
responsables que sont l'OISO et le SIEN.
2La connexion de matériel réseau ne peut être effectuée qu'avec l'autorisation
de l'OISO et du SIEN.

## Art. 22 {#art_22}

1Les connexions des bâtiments scolaires au réseau RPN, les
équipements de télécommunication centraux, leur mise en exploitation et leur
maintenance sont du ressort exclusif du SIEN.
2Les frais d'investissement pour la connexion des bâtiments sont à la charge
des autorités scolaires communales et intercommunales, à l'exception de ceux
de mise en service des lignes cuivre.
3Les coûts d'exploitation du réseau RPN sont à la charge de l'État.
4Pour les équipements de télécommunication centraux, seuls les coûts
financiers correspondant aux standards en vigueur sont pris en charge par l'État.
5Dans la limite de ses disponibilités budgétaires et dans un but incitatif, l'État
peut décider d'une participation, d'au maximum 50%, à la prise en charge des
frais d'investissement décrits à l'alinéa 2. Il prend en compte l'importance des
bâtiments scolaires concernés, l'amélioration attendue à la garantie de service
et l'économie pouvant résulter d'autres travaux prévus sur les bâtiments.

## Art. 23 {#art_23}

1Les autorités scolaires communales et intercommunales sont
responsables de la mise en place et de la maintenance du réseau câblé local
interne aux bâtiments scolaires selon les normes techniques établies par le
SIEN.
Tâches
Établissements
connectés
Normes
techniques et
principe applicable
Entités
responsables du
RPN
Connexion des
bâtiments,
équipements
centraux et
exploitation
Réseau local
interne aux
bâtiments
scolaires
410.246
2Les autorités scolaires communales et intercommunales en assument les coûts
financiers.

## Art. 24 {#art_24}

1Les autorités scolaires communales et intercommunales assument
notamment les coûts financiers des prestations suivantes pour autant qu'elles
en aient fait la demande auprès de l'OISO :
a) installation et exploitation de dispositifs permettant la diffusion de réseaux
sans fil ;
b) installation et exploitation de dispositifs permettant la connexion de matériel
privé au réseau filaire ;
c) installation et exploitation de la téléphonie IP.
2Les coûts de ces prestations sont définis et facturés au prix coûtant par l'État.

## Art. 25 {#art_25}

1Seuls les réseaux filaires sont en principe autorisés dans les classes
des écoles.
2Pour répondre à des besoins de mobilité, l'usage de réseaux sans fil dans des
salles de classe peut être autorisé par l'OISO.
3Les espaces partagés peuvent être équipés de réseaux sans fil pour autant que
les limites de l’intensité du champ électrique et de la densité de la puissance
moyenne de standards reconnus soient respectées.
4Les antennes de ces réseaux doivent être placées en hauteur afin d'obtenir une
distance suffisante entre elles et les utilisateurs exposés au rayonnement.
5Le SIEN peut autoriser des dérogations à titre exceptionnel sur préavis de
l'OISO.
CHAPITRE 2
Déploiement du réseau pédagogique neuchâtelois dans

## Art. 26 l'enseignement postobligatoire (RPN2) {#art_26}

Sont connectés au RPN2 :
a) les lycées cantonaux :
- Lycée Blaise-Cendrars ;
- Lycée Jean-Piaget et ;
- Lycée Denis-de-Rougemont ;
b) le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE).

## Art. 27 {#art_27}

1Le département, s'appuyant sur les standards techniques retenus par
le SIEN, et en collaboration avec le service technique du secondaire 2 (ci-après :
SiS2) définit les normes applicables au réseau RPN2 et aux matériels le
constituant.
2Sauf exception dûment répertoriée et autorisée par le département, seules les
installations respectant ces normes techniques peuvent être connectées au
réseau RPN2.
5) Teneur selon A du 16 novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet rétroactif au 1er août 2022
Prise en charge
des prestations
supplémentaires
Réseaux filaires et
sans fil
Établissements
connectés
Normes
techniques et
principe applicable
410.246

## Art. 28 {#art_28}

1Le déploiement du réseau RPN2 est de la responsabilité du SiS2 et
du SIEN.
2La connexion de matériel réseau ne peut être effectuée qu'avec l'autorisation
de l'entité responsable.

## Art. 29 {#art_29}

Les connexions des bâtiments scolaires au réseau RPN2, leur mise en
exploitation et leur maintenance sont du ressort du SiS2 et du SIEN.

## Art. 30 {#art_30}

En principe, les réseaux filaires sont privilégiés dans les classes du
secondaire 2 pour le raccordement d’installations et de postes fixes.
Art. 30a7) 1L’installation de réseaux sans fil est mise à disposition pour les
besoins de connexion des périphériques mobiles ainsi que des appareils fixes
n’offrant pas le mode de connexion filaire.
2Le SiS2 s’assure que l’installation respecte les limites de l’intensité du champ
électrique et de la densité de la puissance moyenne des standards reconnus au
moment de sa mise en service et que les antennes sont placées de sorte que
les normes sur le rayonnement soient respectées.
TITRE III

## Art. 31 Dispositions finales {#art_31}

Le règlement concernant l’utilisation du crédit d’impulsion en faveur de
l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans les
écoles neuchâteloises, du 7 juillet 20038), et l'arrêté concernant le déploiement
du réseau pédagogique neuchâtelois dans les écoles, du 1er novembre 20109),
sont abrogés.

## Art. 32 {#art_32}

1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
6) Teneur selon A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er mai 2021
7) Introduit par A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er mai 2021
8) FO 2003 N° 52
9) FO 2010 N° 44
Entités
responsables du
RPN2
Connexion au
réseau RPN2
Réseaux filaires
Réseaux sans fil
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
