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title: "Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle"
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provisions: 241
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# Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle

## Article 1 Principe {#art_1}

Le présent Code régit la procédure à suivre dans les affaires
qui doivent être réglées par des décisions :
a) d'autorités administratives;
b) d'instances de la juridiction administrative;
c) de la Cour constitutionnelle.

## Art. 2 Décision {#art_2}

1 Sont considérées comme des décisions au sens de l'article premier,
les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le
droit public fédéral, intercantonal, cantonal et communal et ayant pour objet :
a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou
d'obligations;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2 Sont également considérées comme telles les décisions préjudicielles et
incidentes, les décisions sur opposition et sur recours, les décisions prises en
matière de revision et d'interprétation et les décisions en matière d'exécution.
3 Lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer ou tarde à se prononcer,
son silence est assimilé à une décision. L'article 125 est réservé.
4 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie
d'action, sa déclaration n'est pas tenue pour une décision. Sont réservées les
dispositions relatives à l'action de droit administratif (art. 146 et suivants).
Autorités

## Art. 3 administratives {#art_3}

Sont réputés autorités administratives, qu'ils statuent en première
instance ou sur opposition :
a) les organes de l'administration du Canton et des districts;
b) les organes des communes (art. 120 de la Constitution cantonale), des
sections de commune et syndicats de communes;
c) les organes des autres collectivités et établissements de droit public;
d) les personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de
tâches publiques.
Juridiction

## Art. 4 administrative {#art_4}

1 Sont réputés instances ordinaires de la juridiction administrative :
a) le juge administratif2);
b) la Cour administrative.
2 Sont réputés instances spéciales de la juridiction administrative :
a) le Gouvernement statuant sur recours;
b) la Commission cantonale des recours en matière d'impôts;
c) d'autres instances prévues par la loi.
Juridiction

## Art. 5 constitutionnelle {#art_5}

1 La juridiction constitutionnelle ressortit à la Cour constitutionnelle
(art. 177 et suivants).
2 Elle s'exerce en outre sous la forme du contrôle préalable prévu à l'article
71.

## Art. 6 Inapplicabilité {#art_6}

Le présent Code n'est pas applicable :
a) aux actes de portée purement interne à l'administration, notamment aux
ordres de service de cette nature;
b) aux procédures pénales administratives et aux actes de police judiciaire;
c) en matière de personnel administratif, aux procédures de première
instance relatives à la création initiale des rapports de service et aux
promotions; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 87,
91, 208 à 212;
d) aux procédures de première instance dans les épreuves d'examens;
s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 86 et 87, 91, 208
à 212;
e) aux procédures de première instance dans les affaires administratives
dont la nature exige qu'elles soient réglées sur-le-champ par une décision
immédiatement exécutoire; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20
à 43, 58, 91, 208 à 212.
Prescriptions

## Art. 7 complémentaires {#art_7}

Les dispositions du droit cantonal qui règlent une procédure plus en
détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas au présent Code.
Prescriptions

## Art. 8 spéciales {#art_8}

1 Sont réservées les prescriptions de procédure du droit fédéral.
2 Les prescriptions de droit cantonal qui dérogent au présent Code ne sont
applicables que dans la mesure où leur maintien est imposé par la nature
particulière de la matière.
Applicabilité aux

## Art. 9 Eglises {#art_9}

Le présent Code est applicable aux décisions prises par les Eglises
reconnues, leurs paroisses et les organismes qui en dépendent, dans la
mesure prévue par l'article 39 de la loi concernant les rapports entre les
Eglises et l'Etat3). Les articles 160, lettre c, 166, lettre c, 167, lettre d, et 198,
alinéa 1, lettre b, et alinéa 2, sont réservés.
CHAPITRE II : Parties et mandataires

## Art. 10 Qualité de partie {#art_10}

Ont qualité de partie au sens du présent Code :
a) les personnes physiques ou morales dont la situation juridique est ou
pourrait être atteinte par la décision à prendre;
b) les autres personnes, organisations et autorités qui disposent d'un moyen
de droit contre la décision;
c) l'autorité qui a pris la décision attaquée.

## Art. 11 Appel en cause {#art_11}

1 L'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause les
personnes dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue
de la procédure.
2 L'appel en cause est obligatoire à l'égard d'un tiers connu de l'autorité et
dont la situation juridique sera certainement affectée par l'issue de la
procédure.
3 L'autorité donne connaissance à l'appelé en cause des allégués et
conclusions des parties et lui impartit un délai pour se déterminer à leur sujet
et faire valoir ses propres moyens. De même, les parties sont invitées à se
prononcer sur les allégués et conclusions de l'appelé en cause.
4 La décision est opposable à l'appelé en cause, que celui-ci ait pris part ou
non à la procédure, le cas échéant avec suite de frais et dépens.

## Art. 12 Jonction {#art_12}

L'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même
procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une
cause juridique commune. Pour le surplus, les dispositions relatives à la
consorité s'appliquent.
Consorité et

## Art. 13 disjonction {#art_13}

Les dispositions de procédure civile relatives à la consorité et à la
disjonction des affaires s'appliquent par analogie.
Mutation de

## Art. 14 parties {#art_14}

Une mutation de parties est admissible lorsque, à teneur du droit
matériel, un tiers peut succéder aux droits ou obligations d'une partie.
L'autorité en avise les autres parties.

## Art. 15 Capacité d'ester {#art_15}

1 A capacité d'ester en procédure administrative toute partie qui, à
teneur du droit privé ou du droit public, peut agir personnellement ou par un
mandataire de son choix.
2 La partie qui ne possède pas la capacité d'ester agit par son représentant
légal.
Représentation

## Art. 16 et assistance {#art_16}

1 La partie peut se faire représenter dans toutes les phases de la
procédure, à moins qu'elle ne doive agir personnellement en vertu de la loi ou
pour les besoins de l'instruction. Elle peut également se faire assister. Le
mandataire doit avoir le plein exercice des droits civils.
2 L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une
procuration écrite.
3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses
communications au mandataire.

## Art. 17 Mandataires {#art_17}

1 Peuvent agir comme mandataires dans les affaires soumises à la
Cour administrative, à la Cour constitutionnelle et au juge administratif :
a) les avocats pratiquant le barreau en vertu de la loi concernant la
profession d'avocat5);
b) les mandataires professionnellement qualifiés pour la cause dont il s'agit,
notamment dans le domaine des assurances sociales, des affaires fiscales
et en matière d'estimation; la liste en est établie par la Cour
administrative.23)
2 Les collectivités et autres personnes publiques peuvent aussi se faire
représenter et assister par des membres de leurs autorités ou organes, voire
par un employé ou un fonctionnaire dûment mandaté.38)
Droit à
l'assistance

## Art. 18 judiciaire {#art_18}

1 La partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour
subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver
du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition
que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec.
2 Si l'assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la
procédure, un avocat ou un autre mandataire autorisé est désigné d'office à la
partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
3 L'assistance judiciaire peut être demandée ou accordée uniquement pour les
frais de procédure ou pour l'assistance par un mandataire d'office ou encore
pour des actes déterminés de procédure.
4 Si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l'assistance peut
être exceptionnellement accordé dans les procédures se déroulant devant les
autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition.
5 Les conséquences financières de l'assistance judiciaire sont réglées par les
articles 232 et 233.
6 La requête d'assistance judiciaire est adressée à l'autorité appelée à statuer.
Elle est présentée conformément aux dispositions de la procédure civile.29)
7 L'assistance judiciaire est retirée par l'autorité saisie, si l'une des conditions
de son octroi vient à disparaître en cours de procédure.

## Art. 19 Convenances {#art_19}

1 Les parties et leurs mandataires, ainsi que les tiers s'abstiennent de
procéder de mauvaise foi et de troubler la marche d'une affaire, en usant
notamment de moyens manifestement dilatoires. Les propos inconvenants à
l'égard de la partie adverse, de tiers ou d'autorités sont interdits et partant
éliminés des pièces de procédure.
2 L'autorité peut infliger au contrevenant une réprimande ou une amende
disciplinaire jusqu'à 1 000 francs.26)
CHAPITRE III : Principes de l'activité administrative

## Art. 20 Légalité {#art_20}

1 Dans son action, l'autorité est liée par la Constitution, la loi et les
principes du droit.
2 Toute décision administrative doit reposer sur une base légale suffisante.
Demeurent réservés les cas d'urgence et de nécessité.

## Art. 21 Opportunité {#art_21}

L'autorité exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, en se
fondant sur des critères objectifs et raisonnables. Elle recherche et choisit la
mesure la plus appropriée aux circonstances.

## Art. 22 Intérêt public {#art_22}

L'autorité ne peut intervenir et notamment porter atteinte aux droits
des particuliers ou leur imposer des obligations que dans la mesure où
l'intérêt public le justifie.
Pesée des

## Art. 23 intérêts {#art_23}

Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité évalue
l'importance respective des intérêts publics et privés en cause. Elle les met en
balance pour déterminer ceux qui doivent l'emporter.

## Art. 24 Proportionnalité {#art_24}

1 L'autorité prend les mesures nécessaires et aptes à atteindre le but
recherché. Une relation appropriée entre l'importance de ce but et les moyens
mis en oeuvre doit exister.
2 Lorsqu'elle a le choix entre plusieurs mesures également conformes au
droit, l'autorité opte pour celle qui, à efficacité suffisante, affecte le moins les
intérêts du particulier et ceux de la collectivité.

## Art. 25 Egalité {#art_25}

L'autorité traite de façon semblable toutes situations semblables et de
façon différente les cas dont la diversité requiert des solutions juridiques
différentes.

## Art. 26 Bonne foi {#art_26}

1 L'autorité et les parties doivent agir conformément au principe de la
bonne foi.
2 La collectivité publique est en principe liée par les assurances et
informations données dans un cas d'espèce par une autorité compétente ou
censée l'être, même si celles-ci sont erronées, lorsque le destinataire n'a pu
se rendre compte immédiatement de leur inexactitude ou de celle de ses
propres déductions et s'est fondé sur elles pour prendre des dispositions qu'il
ne saurait modifier sans subir un préjudice important, et que la législation n'a
pas changé dans l'intervalle.
3 Si l'intérêt public s'oppose à la solution énoncée à l'alinéa 2, une réparation
équitable est due.

## Art. 27 Non-rétroactivité {#art_27}

1 Sauf prescription légale contraire, une décision administrative ne
peut sortir ses effets à une date antérieure à celle de son émission.
2 Le contrôle de la validité des prescriptions légales visées à l'alinéa 1 est
réservé.

## Art. 28 Diligence {#art_28}

L'autorité examine et règle les affaires avec soin et célérité. Elle
s'abstient de tout formalisme excessif.
Efficacité et

## Art. 29 économie {#art_29}

L'administration exerce son activité de façon efficace et rationnelle.
Elle respecte le cadre financier qui lui est assigné. Elle restreint autant que
possible ses frais de fonctionnement.
TITRE DEUXIEME : Règles générales de procédure
CHAPITRE PREMIER : Compétence

## Art. 30 Principe {#art_30}

La compétence des autorités est déterminée par la loi. Sauf
prescription légale contraire, elle ne peut être créée par accord entre parties.
Examen d'office,
transmission et

## Art. 31 échange de vues {#art_31}

1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2 Si elle décline sa compétence, elle transmet sans retard l'affaire à l'autorité
compétente et en avise les parties. L'article 45, alinéa 2, est réservé.
3 L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse procède sans retard à un
échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente.
Décision et

## Art. 32 recours {#art_32}

1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une
décision, si une partie conteste sa compétence.
2 L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité,
si une partie prétend qu'elle est compétente. La décision relative à la
compétence est sujette à recours (art. 119) selon les voies de droit prescrites
aux articles 33 à 37.
Conflits entre
autorités

## Art. 33 administratives {#art_33}

Les conflits de compétence entre autorités administratives sont
tranchés par l'autorité hiérarchique ou de surveillance commune, en cas de
doute ou sur recours par le Gouvernement. Celui-ci statue à titre définitif.
Conflits au sein
de la juridiction

## Art. 34 administrative {#art_34}

Sous réserve de l'article 35, alinéa 2, les conflits de compétence
opposant des instances de la juridiction administrative sont tranchés
définitivement par la Cour administrative.
Conflits entre
autorités
administratives
et juridiction

## Art. 35 administrative {#art_35}

1 En cas de conflits de compétence entre les autorités administratives
inférieures et les instances inférieures de la juridiction administrative, l'affaire
est transmise d'une part à l'autorité hiérarchique ou de surveillance
immédiatement supérieure, le cas échéant au Gouvernement, et d'autre part à
la Cour administrative. Ces autorités procèdent à un échange de vues. A
défaut d'entente, la Cour constitutionnelle statue.
2 Les conflits de compétence entre le Gouvernement statuant en première
instance ou sur recours et la Cour administrative sont tranchés par la Cour
constitutionnelle.
Conflits avec la
justice civile ou

## Art. 36 pénale {#art_36}

1 Les conflits de compétence opposant le Gouvernement ou la Cour
administrative à la justice civile ou pénale sont tranchés par la Cour
constitutionnelle.
2 Lorsqu'un tel conflit se produit avec une autorité administrative inférieure ou
avec une instance inférieure de la juridiction administrative, l'affaire est
transmise pour décision, le cas échéant jusqu'au Gouvernement,
respectivement à la Cour administrative. Si le conflit subsiste, la Cour
constitutionnelle statue.
Conflits relatifs à
la compétence
de la Cour

## Art. 37 constitutionnelle {#art_37}

Le Parlement tranche les conflits de compétence dans lesquels la
Cour constitutionnelle est partie.

## Art. 38 Procédure {#art_38}

1 En cas de conflit de compétence entre autorités, le dossier est
transmis par l'autorité la première saisie, avec sa décision motivée sur la
question de la compétence, à l'instance appelée à trancher.
2 Celle-ci statue en principe sans débat et transmet le dossier à l'autorité
déclarée compétente.
CHAPITRE II : Récusation

## Art. 39 Motifs {#art_39}

1 Sur sa requête ou celle d'une partie, une personne appelée à
préparer ou à rendre une décision doit être récusée :
a) si l'une des qualités légales pour exercer son activité lui fait défaut;
b) si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
c)25) si elle est parente d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au quatrième
degré inclusivement en ligne collatérale, ou lui est alliée en ligne directe,
ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale, ou si elle
lui est liée par mariage, partenariat enregistré, fiançailles, adoption ou
par des liens nourriciers;
d) si elle représente ou assiste une partie ou a agi dans la même affaire
pour une partie;
e) si elle a été entendue comme témoin ou comme expert dans l'affaire;
f) si l'un de ses parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au second
degré inclusivement en ligne collatérale, a figuré dans l'affaire comme
mandataire ou représentant légal, ou s'il y intervient comme tel;
g) si elle-même ou l'un de ses parents en ligne directe, ou jusqu'au second
degré inclusivement en ligne collatérale, est en procès civil, pénal ou
administratif avec l'une des parties;
h) s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité.
2 La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait point cesser le
motif de récusation pour cause d'alliance.25)
3 Les membres du Gouvernement ou d'un exécutif communal n'ont pas à se
récuser dans les affaires non contentieuses concernant des personnes
morales et autres organismes à l'administration desquels ils appartiennent en
leur qualité officielle.
4 Les prescriptions relatives à l'instruction et au jugement d'un recours ou
d'une action de droit administratif sont réservées (art. 139 et 157, al. 1).

## Art. 40 Requête {#art_40}

1 Lorsqu'une personne se trouve dans l'un des cas prévus à l'article
39, alinéas 1 et 2, elle est tenue d'en avertir aussitôt l'autorité appelée à
statuer sur la récusation. Si la décision de cette dernière est négative, les
parties peuvent encore exercer leur droit de récusation.
2 Les parties qui entendent user d'un tel droit sont tenues d'en faire la
demande motivée à l'autorité compétente, dès que le cas de récusation s'est
produit ou qu'elles en ont eu connaissance.
3 Les parties qui ont tardé à présenter leur demande peuvent être tenues de
payer les frais qui en sont résultés, si elles étaient de mauvaise foi ou ont
commis une négligence grave. Demeurent réservées les dispositions relatives
à la responsabilité des agents de l'Etat.
4 La personne dont la récusation est demandée est entendue par l'autorité
appelée à statuer sur son cas.
Autorité de

## Art. 41 récusation {#art_41}

1 La décision sur la récusation d'un membre d'une autorité collégiale
est prise par cette autorité en l'absence de ce membre.
2 Si, par suite des requêtes en récusation, les membres d'un collège ne sont
plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise :
a) à la place d'autorités communales et intercommunales, par le
Gouvernement;
b) à la place du Gouvernement, par la Cour administrative;
c) à la place de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts
et d'autres instances spéciales de la juridiction administrative, par la Cour
administrative;
d)32) à la place de la Cour constitutionnelle, de la Cour administrative ou de la
Cour des assurances, par le plenum du Tribunal cantonal, sans les juges
concernés par la requête; au besoin, le plenum du Tribunal cantonal peut
être complété par des personnes éligibles selon l'article 7 de la loi
d'organisation judiciaire33).
3 La décision sur la récusation d'un juge administratif est prise par la Cour
administrative.
4 La décision sur la récusation d'un greffier est prise par l'instance à laquelle il
est rattaché.
5 Dans les autres cas, la décision est prise, selon les cas, par le supérieur
direct, par l'autorité hiérarchique supérieure ou par l'autorité de surveillance;
s'agissant d'experts, par l'autorité qui les a désignés.
6 Sont réservées les dispositions de la législation spéciale concernant les
autorités de surveillance ou disciplinaires de certaines professions, ainsi que
d'autres organismes particuliers.

## Art. 42 Décision {#art_42}

1 Si le motif de récusation est admis, l'autorité de récusation décide si
les actes accomplis par la personne récusée doivent être répétés. Elle
désigne, s'il y a lieu, un suppléant ou complète l'autorité collégiale.
2 Dans les cas prévus à l'article 41, alinéa 2, lettres a et b, l'autorité de
récusation statue elle-même sur le fond de l'affaire.

## Art. 43 Recours {#art_43}

Les décisions concernant la récusation peuvent être attaquées
séparément par la partie requérante, conformément à l'article 119.
CHAPITRE III : Délais

## Art. 44 Computation {#art_44}

1 Les délais commencent à courir le lendemain du jour de la
communication ou de l'événement qui les déclenche.
2 Ils échoient le dernier jour à minuit. Pour le surplus, les dispositions du Code
des obligations6) (art. 76 et 77) s'appliquent par analogie.
3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un autre jour légalement
férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Il en va de
même lorsque l'autorité a imparti un délai à terme fixe échéant durant les
féries.29)
Féries Art. 44a30) 1 En procédure d'opposition et devant les instances ordinaires et
spéciales de la juridiction administrative ainsi que devant la Cour
constitutionnelle, les délais fixés en jours, semaines ou en mois par la loi ou
par l'autorité ne courent pas :
a) du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b) du 15 juillet au 15 août inclus;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2 L'alinéa 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant l'octroi de
l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles.

## Art. 45 Observation {#art_45}

1 Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à
son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour au plus tard.
2 Il en est de même lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité
incompétente.
3 Lorsque l'autorité mentionne par erreur un délai plus long que le délai légal,
la partie ne subit aucun préjudice si elle a observé de bonne foi le délai
indiqué.

## Art. 46 Inobservation {#art_46}

L'autorité qui impartit un délai indique simultanément les
conséquences d'une inobservation; en cas d'inobservation, seules ces
conséquences entrent en ligne de compte.
Abréviation et

## Art. 47 prolongation {#art_47}

1 Le délai légal ne peut être abrégé ou prolongé que si la loi le prévoit.
2 Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants, si
la partie en fait la demande motivée avant l'expiration.
3 En cas de prolongation, le nouveau délai court à partir du premier jour qui
suit l'expiration du précédent délai.

## Art. 48 Restitution {#art_48}

1 Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire fait
valoir qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, ainsi
pour cause de maladie, de service militaire ou en raison d'autres
circonstances exceptionnelles.
2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le
requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui
est accordé pour compléter sa demande, si des motifs suffisants le justifient.
CHAPITRE IV : Déroulement et formes de la procédure
Début de la

## Art. 49 procédure {#art_49}

1 L'autorité décide si et quand elle doit ouvrir une procédure
administrative, soit en vertu de prescriptions légales ou, à défaut, selon son
appréciation de la situation.
2 Ce principe ne fait règle que dans la mesure où l'ouverture d'une procédure
n'est pas subordonnée à une requête, un recours, une action ou à une autre
manifestation de la part des intéressés.
Préparation de

## Art. 50 la décision {#art_50}

1 L'autorité appelée à prendre une décision instruit en principe ellemême les affaires administratives.
2 Les autorités collégiales peuvent confier cette tâche à l'un de leurs
membres. Au besoin, elles peuvent en charger un service subordonné, un
employé ou un fonctionnaire; les autres autorités administratives ont
également cette faculté. L'organe ainsi désigné dirige la procédure jusqu'à la
délibération. L'article 139 est réservé.38)
3 Dans des cas spéciaux, le Gouvernement et les chefs de département
peuvent charger des personnes extérieures à l'administration d'une enquête
officielle.
Mesures

## Art. 51 provisionnelles {#art_51}

1 L'autorité peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à
l'exécution de travaux urgents, ou à la conservation d'un état de droit ou de
fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts
menacés.
2 Au besoin, ces mesures peuvent être prises par l'organe chargé de
l'instruction au sens de l'article 50, alinéa 2, ou par le président de l'autorité
collégiale appelée à statuer. L'autorité de décision est aussitôt informée des
mesures prises; celles-ci lui sont imputées.
3 La décision peut faire séparément l'objet d'un recours conformément à
l'article 119.
4 Pour le surplus, les dispositions de procédure civile relatives aux mesures
provisionnelles s'appliquent par analogie.29)

## Art. 52 Suspension {#art_52}

L'autorité appelée à statuer peut suspendre la procédure pour de
justes motifs, ainsi lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre
procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

## Art. 53 Classement {#art_53}

Si, en cours de procédure, la prise d'une décision devient sans objet
ou perd son intérêt juridique, notamment par suite du retrait d'une requête ou
de désistement, l'autorité appelée à statuer prononce le classement de
l'affaire et, le cas échéant, statue sur les frais et dépens.
Procédure écrite

## Art. 54 et orale {#art_54}

1 La procédure administrative est en principe écrite.
2 Si le règlement de l'affaire le requiert, l'autorité peut, d'office ou sur requête,
procéder aussi oralement. Au besoin, elle ordonne des débats; en ce cas, les
dispositions de procédure civile s'appliquent par analogie.29)
3 Sont réservées les dispositions légales qui prescrivent des débats.
4 Devant les autorités administratives, les débats et les délibérations ne sont
pas publics. Pour le surplus, l'article 136 est réservé.

## Art. 55 Convocations {#art_55}

1 Si la comparution des parties se révèle nécessaire, l'autorité les
convoque par écrit dix jours au plus tard avant la date fixée. Sont réservés les
cas d'urgence et les ententes contraires.
2 La convocation est signée et contient les indications suivantes :
a) le jour, l'heure et le lieu de la comparution;
b) le nom des parties et l'objet de l'entretien ou des débats;
c) les conséquences éventuelles du défaut de comparution.

## Art. 56 Langue {#art_56}

1 La procédure administrative se déroule en français.
2 L'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans
une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle. Si les
circonstances le justifient, elle peut traduire elle-même les actes en question
ou les faire traduire, au besoin par un traducteur assermenté ou agréé
officiellement.
3 Si nécessaire, et dans la mesure où elle ne peut remplir elle-même cette
tâche, l'autorité fait appel, lors d'auditions verbales, à un interprète. Celui-ci
peut être choisi dans l'administration; il ne peut l'être parmi les témoins et les
personnes qui seraient récusables comme experts.
4 Les frais de traduction et d'interprète peuvent être mis à la charge des
parties (art. 215 et suivants).
5 Les personnes domiciliées ou ayant leur siège dans une partie du territoire
cantonal qui n'est pas de langue française peuvent, si elles ne connaissent
pas ou qu'insuffisamment cette langue, procéder en allemand. En ces cas,
elles sont en droit de requérir communication dans cette langue des décisions
et autres actes officiels d'une procédure. Elles n'ont pas à payer les frais
nécessaires de traduction et d'interprète occasionnés à l'Etat.
Communications

## Art. 57 aux parties {#art_57}

1 L'autorité adresse en principe ses communications aux parties par
la poste, si nécessaire sous pli recommandé.
2 Les communications peuvent être publiées dans le Journal officiel ou dans
un autre organe officiel, lorsque la partie ne peut être identifiée ou n'a ni
domicile, siège ou lieu de séjour, ni mandataire connu ou qui puisse être
atteint.
CHAPITRE V : Etablissement des faits

## Art. 58 Principe {#art_58}

L'autorité établit les faits d'office sans être limitée par les allégués et
les demandes de preuves des parties. L'article 60 est réservé.
Moyens de

## Art. 59 preuve {#art_59}

1 L'autorité procède aux investigations nécessaires, en recourant s'il y
a lieu aux moyens de preuve suivants :
a) titres, rapports, livres et autres documents officiels et privés;
b) interrogatoire des parties;
c) sous réserve de l'article 63, les témoignages ou renseignements de tiers;
d) renseignements d'autres autorités et services administratifs;
e) visite des lieux;
f) expertises.
2 D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et
s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté personnelle.
Collaboration

## Art. 60 des parties {#art_60}

1 Les parties sont au besoin tenues de collaborer à l'établissement
des faits :
a) dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b) dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions
indépendantes;
c) lorsqu'une autre loi leur impose une obligation plus étendue de renseigner
ou de révéler.
2 L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une
procédure au sens de l'alinéa 1, lettres a et b, lorsque les parties refusent de
prêter le concours nécessaire qu'on pouvait attendre d'elles. Si elle entre en
matière, l'autorité peut statuer au seul vu du dossier. Les parties sont
informées des conséquences possibles de leur attitude.
Production de

## Art. 61 pièces {#art_61}

1 Les parties et les tiers sont en particulier tenus de produire les
pièces utiles en leur possession.
2 Les tiers sont dispensés de cette obligation lorsque les pièces se rapportent
à des faits sur lesquels il pourraient refuser de témoigner.
Entraide

## Art. 62 administrative {#art_62}

1 Les autorités administratives se transmettent mutuellement les
pièces et informations en leur possession, de même qu'elles les
communiquent aux instances de la juridiction administrative, si cette
collaboration apparaît nécessaire à l'établissement des faits.
2 L'autorité administrative requise n'a pas à prêter son assistance :
a) lorsque les pièces et informations demandées doivent rester
confidentielles en vertu de la loi ou en raison de leur nature;
b) lorsque cette assistance compromettrait ou risquerait de compromettre
sérieusement l'accomplissement de ses fonctions propres;
c) lorsqu'un intérêt public ou privé important s'en trouverait lésé ou risquerait
sérieusement de l'être.
3 La communication des pièces et informations par les instances de la
juridiction administrative est laissée à leur appréciation et à leur décision.
4 Les litiges relatifs à l'application des alinéas qui précèdent se règlent selon
les voies de droit prévues pour la solution des conflits de compétence (art. 33
à 35 et 37).
5 La transmission de pièces et informations aux instances de la justice civile et
pénale est laissée à l'appréciation et à la décision des autorités
administratives et instances de la juridiction administrative requises. Les
critères énoncés à l'alinéa 2 sont applicables. Les prescriptions spéciales sont
réservées. L'instance civile ou pénale à laquelle la production de pièces ou
d'informations a été refusée peut recourir contre cette décision selon les voies
de la juridiction administrative.
6 Sous réserve de prescriptions spéciales, le Département de la Justice7)
prête assistance, sur leur demande, aux autorités administratives et aux
instances de la juridiction administrative de la Confédération et des autres
cantons, et, s'il y a lieu, de l'étranger. En cas de doute sur l'admissibilité du
concours sollicité, le Département soumet l'affaire à la décision du
Gouvernement.
Audition des

## Art. 63 témoins {#art_63}

1 Si les faits ne peuvent être suffisamment élucidés à l'aide des autres
moyens de preuve, l'autorité peut recourir à l'audition de témoins.
2 Les autorités compétentes pour l'ordonner sont les suivantes :
a) le Gouvernement, les chefs de département et le chancelier;
b) le chef du Service juridique du Département de la Justice;
c) le chef de la Recette et Administration de district;
d) l'organe exécutif des communes, sections de commune et syndicats de
communes;
e) les instances de la juridiction administrative et constitutionnelle, agissant
par leurs présidents ou par leurs membres chargés de l'instruction;
f)40) l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, agissant par son
président ou ses membres chargés de l'instruction.
3 Les autorités mentionnées à l'alinéa 2 procèdent elles-mêmes à l'audition ou
peuvent en charger un employé ou un fonctionnaire qualifié pour cette
tâche.38)
4 Les personnes extérieures à l'administration qui sont chargées d'une
enquête officielle peuvent être autorisées par l'autorité compétente au sens de
l'alinéa 2 à entendre des témoins.
5 Si nécessaire, les personnes chargées d'entendre des témoins s'assurent la
collaboration de spécialistes.
Devoir de

## Art. 64 témoigner {#art_64}

1 Les conditions et l'étendue du devoir de témoigner se déterminent
conformément aux dispositions de procédure civile, ainsi qu'aux prescriptions
de la législation spéciale, notamment à celles de la loi sur la profession
d'avocat5).29)
2 Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale
statuant une obligation particulière de renseigner l'autorité.
3 Celui qui peut être entendu comme témoin est tenu dans la même mesure
de collaborer à l'administration d'autres preuves.
Secret des

## Art. 65 informations {#art_65}

1 Les personnes participant à la publication d'informations dans la
presse, à la radio et à la télévision, comme éditeurs, imprimeurs, rédacteurs,
reporters, collaborateurs, responsables de programmes, auxiliaires ou à un
autre titre, peuvent refuser le témoignage sur le contenu et la source de leurs
informations.
2 Ce droit ne leur est pas reconnu lorsque le maintien du secret est de nature
à mettre sérieusement en danger la sécurité intérieure ou extérieure du pays.

## Art. 66 Contestations {#art_66}

L'autorité appelée à statuer décide de la légitimité du refus de
témoigner ou de participer à l'administration d'autres moyens de preuve. Cette
décision peut être attaquée dans les dix jours auprès de l'autorité de recours
compétente pour juger le fond.
Obstruction à
l'administration

## Art. 67 des preuves {#art_67}

1 Les dispositions de procédure civile relatives au défaut des
parties et des tiers et au refus de collaborer, notamment de témoigner,
s'appliquent par analogie. Elles s'étendent à tout autre acte par lequel une
partie ou un tiers fait obstacle à l'administration des preuves ou la gêne sans
motif légitime.
2 Sont également réservées les dispositions de procédure civile relatives à la
réparation du préjudice causé de ce fait à une partie.
Libre
appréciation des

## Art. 68 preuves {#art_68}

1 L'autorité apprécie les preuves selon sa libre conviction.
2 Elle se détermine aussi sur la valeur probante des faits avoués ou non
contestés par les parties.

## Art. 69 Droit subsidiaire {#art_69}

Pour le surplus, les dispositions de procédure civile sont
applicables par analogie à la preuve des faits et à la production des moyens
de preuve.
CHAPITRE VI : Application du droit

## Art. 70 Principe {#art_70}

L'autorité applique le droit d'office.
Contrôle

## Art. 71 préalable {#art_71}

1 A titre préalable, l'autorité contrôle la validité des prescriptions
légales susceptibles d'être appliquées au cas d'espèce.
2 Elle n'est pas liée par les normes contraires au droit fédéral, ainsi qu'à la
Constitution cantonale ou à d'autres actes législatifs cantonaux de rang
supérieur.
3 Toutefois, les autorités administratives inférieures ne peuvent, sur leur
contrôle préalable, s'écarter de prescriptions légales, que si ces dernières
sont manifestement irrégulières.
4 L'autorité prend si possible l'avis de l'instance qui a édicté la norme
contestée, avant d'en rejeter l'application dans le cas d'espèce. Si elle l'estime
nécessaire, elle peut en outre surseoir à statuer et demander à la Cour
constitutionnelle de trancher la question de droit qui lui est posée.

## Art. 72 Réserve {#art_72}

Le contrôle des lois et autres actes législatifs par la Cour
constitutionnelle est réservé (art. 177 et suivants).
CHAPITRE VII : Droit des parties d'être entendues

## Art. 73 Principe {#art_73}

1 Les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne
soit prise.
2 Sauf prescription légale contraire, elles ne peuvent prétendre à une audition
verbale.
3 Une conversation informelle ou par téléphone ne satisfait pas aux exigences
du droit d'être entendu.

## Art. 74 Exceptions {#art_74}

L'autorité n'est pas tenue d'entendre une partie avant de prendre :
a) une décision préjudicielle ou incidente qui n'est pas séparément
susceptible de recours (art. 119);
b) une décision par laquelle elle fait entièrement droit aux conclusions des
parties;
c) une mesure d'exécution;
d) d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a
péril en la demeure, qu'une voie de droit ordinaire est ouverte aux parties
et qu'aucune disposition du droit fédéral ou cantonal ne leur accorde
spécialement le droit d'être entendues préalablement.

## Art. 75 Droit d'allégation {#art_75}

1 Les parties ont le droit d'alléguer des faits, d'offrir des moyens de
preuve et d'argumenter en droit.
2 L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les
preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de
pertinence. Elle prend aussi en considération des moyens tardifs s'ils
paraissent décisifs.
3 Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés,
l'autorité peut la subordonner à la condition que la partie avance dans le délai
qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle. L'article 232, alinéa 1,
est réservé.
4 L'autorité invite au besoin les parties à préciser, rectifier ou compléter leurs
moyens.
Participation à
l'administration

## Art. 76 des preuves {#art_76}

1 Les parties doivent être invitées aux visites des lieux et à l'audition des
témoins; elles peuvent poser à ceux-ci des questions complémentaires.
2 Lorsque la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important l'exige, les
témoins peuvent être entendus en l'absence des parties. L'autorisation de
prendre connaissance des procès-verbaux d'audition peut leur être refusée.
En ce cas, l'article 81 s'applique.
3 Lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire l'exige, la visite des lieux peut se
faire en l'absence des parties.
4 Avant de remettre leur mission aux experts, l'autorité peut accorder aux
parties la faculté de s'exprimer sur le libellé des questions à poser et de
proposer des modifications. Les parties peuvent demander des explications et
poser des questions sur le rapport d'expertise.
5 Les parties ont le droit de se déterminer sur le résultat de l'administration
des preuves.
Audition de la

## Art. 77 partie adverse {#art_77}

Lorsque plusieurs parties défendent des intérêts opposés, l'autorité
entend chacune d'elles sur les allégués et conclusions des autres parties qui
paraissent pertinents. Cette règle s'étend aux mémoires et aux moyens de
preuve fournis par les parties.
Droit à

## Art. 78 l'information {#art_78}

1 Au besoin, l'autorité informe les parties de leurs droits et devoirs
dans la procédure.
2 Sur requête, elle les renseigne sur l'état de la procédure en cours.
Consultation du

## Art. 79 dossier {#art_79}

1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces du
dossier qui paraissent pertinentes pour le règlement de l'affaire.
2 L'autorité établit un bordereau complet des pièces du dossier.
3 La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui
d'une autorité désignée par elle. Des exceptions peuvent être consenties à
cette règle.
4 L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la
consultation des pièces d'une affaire liquidée.

## Art. 80 Exceptions {#art_80}

1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces du dossier que
si :
a) un intérêt public ou privé important requiert qu'un document soit tenu
secret à l'égard d'une partie; l'autorité apprécie s'il est possible de le porter
à la connaissance de son mandataire;
b) l'intérêt d'une enquête officielle en cours l'exige.
2 Le refus d'autoriser la consultation ne peut s'étendre qu'aux pièces tenues
pour confidentielles.
3 La consultation par la partie des pièces qu'elle a elle-même produites, ainsi
que celles qu'elle a reçues, ne peut pas lui être refusée, non plus que celle
des procès-verbaux relatifs à ses déclarations.
Prise en
considération
des pièces

## Art. 81 confidentielles {#art_81}

Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être
utilisée à son détriment que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou
par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre
l'occasion de s'exprimer et de faire valoir ses moyens.
Indemnité

## Art. 82 équitable {#art_82}

1 La partie peut exiger le paiement d'une indemnité équitable, lorsque,
par suite d'une violation de son droit d'être entendue, la décision a dû être
modifiée ou annulée en sa faveur et qu'un préjudice est résulté pour elle de
cette violation.
2 La réparation incombe à la collectivité publique dont l'organe a violé le droit
d'être entendu.
CHAPITRE VIII : Décision
Examen des
conditions de

## Art. 83 recevabilité {#art_83}

1 L'autorité examine d'emblée si les conditions préalables à la prise
d'une décision sont remplies.
2 Les conditions de recevabilité sont notamment les suivantes :
a) la compétence à raison de la matière et du lieu;
b) la capacité du requérant d'être partie et celle d'ester en procédure;
c) les pouvoirs de représentation;
d) l'observation des délais.
3 Si une condition de recevabilité n'est pas remplie, l'autorité n'a pas à statuer
sur le fond.
4 Si une requête ne satisfait pas aux exigences légales de forme et que ce
vice est remédiable, l'autorité invite le requérant à corriger les irrégularités
commises dans un délai raisonnable.

## Art. 84 Examen du fond {#art_84}

Statuant sur le fond, l'autorité examine les conditions de la régularité
formelle et matérielle de la décision à prendre. Sur opposition, recours ou
action, elle examine la régularité formelle et matérielle de l'acte attaqué. Elle
statue sur toutes les conclusions des parties.
Contenu de la

## Art. 85 décision {#art_85}

La décision comporte les indications suivantes :
a) la désignation de l'autorité qui a statué; s'il s'agit d'un jugement, le nom
des juges qui l'ont rendu;
b) le nom des parties et de leurs représentants;
c) une motivation;
d) le dispositif, avec le montant des frais de procédure et des dépens;
e) les délais et voies de droit;
f) la date de la décision;
g) la signature.
Motivation et
indication des

## Art. 86 voies de droit {#art_86}

1 La décision est motivée de façon suffisante en fait et en droit.
2 Elle mentionne les délais et les voies de droit ordinaires ouvertes aux
parties.
3 L'autorité peut renoncer à ces exigences si elle fait entièrement droit aux
conclusions des parties et si aucune d'elles ne réclame de motivation dans les
30 jours suivant la notification.27)

## Art. 87 Notification {#art_87}

1 L'autorité notifie sa décision aux parties par écrit, si nécessaire sous
pli recommandé ou par un agent public ou d'une autre manière.
2 Si la nature de l'affaire ou les circonstances l'exigent, la décision est notifiée
verbalement. Elle est confirmée par écrit, si une partie le requiert dans les
cinq jours; en ce cas, le délai pour utiliser une voie de droit ne commence à
courir qu'à partir de la confirmation écrite.
3 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions doivent être
désignées comme telles.
Notification par la

## Art. 88 voie officielle {#art_88}

1 Dans les cas prévus à l'article 57, alinéa 2, la notification peut se
faire par publication dans le Journal officiel ou dans un autre organe officiel.
2 Cette forme de notification est également autorisée lorsque l'affaire met en
cause un grand nombre de parties. En ce cas, une notification personnelle
sera toutefois adressée à celles qui ont pris part à la procédure.
Notification

## Art. 89 irrégulière {#art_89}

Une notification irrégulière n'entraîne aucun préjudice pour les
parties.
TITRE TROISIEME : Procédures devant les autorités administratives
CHAPITRE PREMIER : Procédures spéciales
Modification et

## Art. 90 révocation {#art_90}

1 Sous réserve de prescriptions légales spéciales, l'autorité qui a pris
la décision ou l'autorité hiérarchique supérieure ou de surveillance peut,
d'office ou sur requête, modifier ou révoquer une décision, même passée en
force :
a) lorsqu'elle est entachée d'un vice grave;
b) lorsque les conditions dont la loi fait dépendre la validité de l'acte ne sont
plus remplies, soit que la loi a été modifiée, soit que les circonstances ont
changé dans une mesure notable;
c) lorsque l'autorité entend sauvegarder un intérêt public important qu'il n'est
pas possible de préserver autrement.
2 La partie a droit à une indemnité équitable lorsque la modification ou la
révocation entraîne pour elle un préjudice dont elle n'a pas à répondre.
L'indemnisation incombe en principe à la collectivité publique qui a pris la
décision modifiée ou révoquée.
3 La partie qui n'obtient pas réparation devant l'autorité administrative peut
faire valoir ses droits par la voie de l'action de droit administratif.
Demande en

## Art. 91 reconsidération {#art_91}

1 La partie peut en tout temps saisir l'autorité d'une demande en
reconsidération.
2 L'autorité n'est tenue d'examiner la demande que si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de
la première décision, ou dont il ne pouvait se prévaloir à cette époque, ou si
les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la
première décision.
3 La demande n'entraîne aucune interruption de délai.
Procédure de

## Art. 92 constatation {#art_92}

1 L'autorité compétente peut, d'office ou sur requête, constater par
une décision l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations
fondés sur le droit public.
2 Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il
y a un intérêt digne de protection.
3 Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se
fondant de bonne foi sur une décision de constatation.

## Art. 93 Dénonciation {#art_93}

1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité hiérarchique
supérieure ou de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une
intervention d'office contre une autorité.
2 Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. Communication
lui est donnée de la manière dont l'affaire a été liquidée. Une motivation n'est
pas nécessaire.
CHAPITRE II : Procédure d'opposition

## Art. 94 Principe {#art_94}

Toute décision prise par une autorité administrative en première
instance est sujette à opposition. Le texte de la décision lui rappellera ce droit
ainsi que la teneur de l'article 96.

## Art. 95 Exceptions {#art_95}

Sans préjudice des droits de recours, la procédure d'opposition n'est
pas appliquée :
a) lorsque la décision a été prise sur opposition;
b) dans toutes les procédures où une procédure d'opposition a précédé la
décision administrative, par exemple dans les procédures relatives à
l'approbation d'un plan, à l'octroi d'un permis de construire ou à la
ratification d'un règlement communal;
c) dans les cas où est prévu un recours à un organe supérieur de la
commune;
d) dans les cas d'inapplicabilité statués à l'article 6, lettres a à e, en
particulier lorsque la nature de l'affaire exige qu'elle soit réglée sur-lechamp par une décision immédiatement exécutoire;
e) aux décisions concernant les droits politiques;
f) lorsque la décision émane du Gouvernement;
g) aux décisions préjudicielles et autres décisions incidentes qui ne sont pas
séparément susceptibles de recours;
h) aux décisions relatives à la compétence, à la récusation et au retrait de
l'effet suspensif;
i) lorsque l'autorité et les parties conviennent de renoncer à l'application de
la procédure d'opposition;
j) dans les procédures d'exécution (art. 108 à 112);
k) lorsque la décision a été prise sur demande en revision, reconsidération,
interprétation et rectification;
l)29) dans les autres cas prévus par des dispositions spéciales.
Relation avec la
procédure de

## Art. 96 recours {#art_96}

Sous réserve de l'article 95, la procédure d'opposition est la condition
préalable en vue d'une procédure ultérieure de recours auprès des instances
de la juridiction administrative.
Qualité pour

## Art. 97 former opposition {#art_97}

La qualité pour former opposition se définit dans les mêmes termes
que la qualité pour recourir (art. 120).

## Art. 98 Forme et délais {#art_98}

1 L'opposition est adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la
décision, dans les trente jours, ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les
dix jours à compter de la notification. Au surplus, le délai pour former
opposition est le même que le délai fixé pour le recours ultérieur8).
2 L'opposition est motivée et comporte les éventuelles offres de preuve.
3 Pour le surplus, les dispositions relatives à la présentation des recours sont
applicables par analogie (art. 126 à 131 et 135).

## Art. 99 Effet suspensif {#art_99}

1 L'opposition a effet suspensif.
2 Sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision peut prévoir
qu'une opposition éventuelle n'aura pas d'effet suspensif. L'autorité de
recours compétente pour connaître le fond, ou son président s'il s'agit d'un
collège, peut le restituer sur demande. Elle statue sans délai.
3 Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou la demande de restitution
arbitrairement rejetée ou tardivement admise, la collectivité, l'établissement ou
la personne au nom desquels l'autorité a statué répond du préjudice qui en
résulte.

## Art. 100 Intérêt de tiers {#art_100}

Si, en procédure d'opposition, l'annulation ou la modification d'une
décision administrative peut léser un tiers, ce dernier est entendu avant que la
nouvelle décision ne soit prise (art. 73 et suivants).

## Art. 101 Motifs {#art_101}

L'opposant peut invoquer :
a) la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c) l'inopportunité.

## Art. 102 Compétence {#art_102}

1 La décision sur opposition est préparée et prise par l'employé ou le
fonctionnaire du rang le plus élevé dans le service.38)
2 Si la décision attaquée émane d'un collège, la nouvelle décision est prise
par celui-ci sur la base d'une proposition élaborée par l'un de ses membres
qui n'a pas participé à l'instruction de l'affaire en première instance.
Délai pour

## Art. 103 statuer {#art_103}

La nouvelle décision doit être prise dans les trente jours dès la
réception de l'opposition. Si les circonstances l'exigent, l'autorité peut statuer
dans un délai plus long; l'opposant doit être informé par écrit de cet
ajournement et de ses raisons avant l'expiration du premier délai.
Pouvoir de

## Art. 104 décision {#art_104}

1 L'autorité n'est pas liée par les conclusions dont elle est saisie. Elle
peut s'en écarter à l'avantage de l'opposant; elle peut aussi modifier la
décision attaquée à son détriment, si cette décision viole la loi ou repose sur
une constatation inexacte ou incomplète des faits.
2 Si l'autorité envisage de modifier la décision attaquée au détriment de
l'opposant, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.

## Art. 105 Retrait {#art_105}

1 L'opposition peut être retirée tant que l'autorité n'a pas statué sur
elle.
2 Les articles 221 et 228 sont réservés.
Rapport au

## Art. 106 Gouvernement {#art_106}

1 Tous les six mois, les autorités administratives sont tenues d'établir
un rapport sur les oppositions formées contre leurs décisions et sur les suites
qui leur ont été données.
2 Ce rapport est transmis par la voie hiérarchique à la Chancellerie, à
l'intention du Gouvernement.
Prescriptions

## Art. 107 spéciales {#art_107}

Sont réservées les procédures d'opposition prévues dans la
législation spéciale, notamment en matière fiscale.
CHAPITRE III : Procédure d'exécution
Autorités

## Art. 108 d'exécution {#art_108}

1 Les autorités administratives exécutent leurs propres décisions.
2 Les décisions prises par les instances de la juridiction administrative sont
exécutées par l'autorité administrative compétente en première instance, ou
par celle désignée par l'instance de recours.
3 Les jugements prononcés sur action de droit administratif sont exécutés par
le Département de la Justice.
4 Les autorités communales, intercommunales et de district s'adressent au
département précité lorsque leur propre compétence ou l'efficacité des
mesures qu'elles pourraient prendre leur paraissent douteuses.
5 Les autorités d'exécution disposent au besoin de la police communale et
cantonale.
6 L'article 110 est réservé.
Caractère

## Art. 109 exécutoire {#art_109}

1 Sauf prescription spéciale de la loi ou de l'autorité, une décision est
exécutoire lorsque :
a) elle ne peut plus être attaquée sur opposition ou sur recours;
b) le moyen de droit utilisable n'a pas d'effet suspensif;
c) l'effet suspensif attribué à ce moyen a été retiré.
2 Vaut pareille décision toute transaction passée devant une instance de la
juridiction administrative ou sanctionnée par elle, ainsi que tout désistement
déclaré en justice ou signifié avec la permission du juge.
Poursuite pour

## Art. 110 dettes {#art_110}

1 Les décisions portant condamnation à payer une somme d'argent
ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite,
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Elles
sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de ladite loi
dès qu'elles sont passées en force.
2 Les dispositions du concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des
prétentions de droit public sont réservées.
Autres moyens

## Art. 111 de contrainte {#art_111}

1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures
suivantes :
a) l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité ou par un tiers mandaté
par elle; ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b) l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c) la privation d'avantages administratifs et autres contraintes ou sanctions
administratives prévues par la loi;
d)29) la poursuite pénale, dans la mesure où une disposition spéciale le
prévoit;
e)26) si aucune autre disposition pénale n'est applicable, la poursuite pénale
pour insoumission à une décision signifiée sous la menace d'une peine
d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse9).
2 Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et
lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; elle le rend attentif aux sanctions
encourues. Ces avertissements peuvent être signifiés dans la décision à
exécuter elle-même ou dans un acte postérieur.
3 Dans les cas visés à l'alinéa 1, lettres a et b, l'autorité peut renoncer à
l'avertissement s'il y a péril en la demeure.

## Art. 112 Proportionnalité {#art_112}

L'autorité n'emploie pas de moyens de contrainte plus rigoureux que
ne l'exigent les circonstances.
CHAPITRE IV : Restitution de l'indu
Restitution

## Art. 113 d'office {#art_113}

L'autorité restitue spontanément les versements qui n'étaient pas
dus ou qui ont été effectués en trop.
Demande de

## Art. 114 restitution {#art_114}

1 Tant l'autorité que le particulier peuvent demander la restitution de
montants versés indûment. La demande doit en être faite dans le délai de
cinq ans dès le paiement.
2 S'il n'obtient pas directement satisfaction, l'ayant droit peut faire valoir ses
prétentions par la voie de l'action de droit administratif.
3 Demeure réservée l'autorité des actes administratifs passés en force.

## Art. 115 Intérêts {#art_115}

La restitution est due avec intérêts calculés au taux de l'intérêt
moratoire fixé pour chaque année fiscale.
Prescriptions

## Art. 116 spéciales {#art_116}

Sont réservées les dispositions spéciales du droit fédéral et
cantonal.
TITRE QUATRIEME : Juridiction administrative
CHAPITRE PREMIER : Règles de la procédure administrative
contentieuse
SECTION 1 : Recours

## Art. 117 Définitions {#art_117}

1 Le recours de droit administratif est le recours ouvert auprès des
instances ordinaires de la juridiction administrative.
2 Le recours administratif est le recours ouvert auprès des instances spéciales
de la juridiction administrative.

## Art. 118 Objet {#art_118}

Peuvent être l'objet d'un recours :
a) les décisions rendues sur opposition;
b)29) les décisions non sujettes à opposition au sens de l'article 95, lettres b, c,
e, f, i et j;
c) les décisions visées à l'article 6, lettres c à e;
d) les décisions prises sur demande en revision et en interprétation;
l'autorité de recours apprécie les cas dans lesquels la décision prise sur
demande en reconsidération et sur dénonciation est sujette à recours;
e) d'autres actes dans les cas prévus par la législation.
Décisions
finales,
préjudicielles et

## Art. 119 incidentes {#art_119}

1 Les décisions finales sont susceptibles de recours.
2 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et
qui portent sur la compétence (art. 30 et suivants) ou sur la récusation (art. 39
et suivants) peuvent faire l'objet d'un recours. Elles ne peuvent plus être
attaquées ultérieurement.
3 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément
peuvent faire l'objet d'un recours :
a) si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b) si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
4 Sont notamment susceptibles d'un recours séparé au sens de l'alinéa 3 les
décisions incidentes concernant :
a) les mesures provisionnelles (art. 51), en particulier le refus ou le retrait de
l'effet suspensif (art. 99 et 132);
b) la suspension de la procédure (art. 52);
c) le refus de l'appel en cause (art. 11), la jonction et la disjonction des
causes (art. 12 et 13);
d) les décisions relatives à l'assistance judiciaire (art. 18);
e) l'établissement des faits (art. 58 et suivants);
f) le droit des parties d'être entendues (art. 73 et suivants).
5 Si le recours séparé prévu à l'alinéa 3 n'a pas été utilisé, les décisions
préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Qualité pour

## Art. 120 recourir {#art_120}

A qualité pour recourir :
a)27) quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
b)29) toute autre personne, organisation ou autorité lorsque des dispositions
spéciales le prévoient.

## Art. 121 Délais {#art_121}

1 Le recours est déposé dans les trente jours, ou, s'il s'agit d'une
décision incidente ou d'exécution, dans les dix jours dès la notification de la
décision.
2 Les délais spéciaux prévus par le droit cantonal et par le droit fédéral sont
réservés.
Motifs du recours
de droit

## Art. 122 administratif {#art_122}

Sur recours de droit administratif, les motifs suivants peuvent être
invoqués :
a) la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c) l'inopportunité :
1. des décisions relatives à la fixation d'une contribution publique ou d'une
indemnité de droit public;
2. des sanctions disciplinaires à l'exclusion du blâme, de l'amende jusqu'à
200 francs et de la suspension jusqu'à cinq jours;
3. des décisions non sujettes à opposition dans les cas visés à l'article 95,
lettres b et i;
4. des décisions susceptibles d'être attaquées auprès d'une instance
fédérale avec pouvoir d'examen illimité;
5. d'autres décisions, lorsque la législation le prévoit.
Motifs du recours

## Art. 123 administratif {#art_123}

1 Sur recours administratif, le recourant peut invoquer les motifs
indiqués à l'article 122, lettres a et b, ainsi que l'inopportunité.
2 L'inopportunité ne peut être invoquée lorsqu'il s'agit d'affaires entrant dans la
sphère de l'autonomie des communes et d'autres collectivités ou
établissements de droit public.
Motifs de recours
en matière

## Art. 124 d'exécution {#art_124}

En cas de recours contre une mesure d'exécution, ne sont en
principe recevables que les motifs pris de la violation des règles relatives à
l'exécution et en particulier du principe de la proportionnalité.
Déni de justice
ou retard

## Art. 125 injustifié {#art_125}

1 Une partie peut en tout temps recourir, pour déni de justice ou
retard injustifié, contre une autorité qui, sans raison, refuse de statuer ou
tarde à se prononcer.
2 Si l'autorité saisie admet le recours, elle renvoie l'affaire à l'autorité de
décision en lui donnant des instructions impératives.
3 La partie qui subit en ces cas un préjudice a droit à une indemnité équitable.
Mémoire de

## Art. 126 recours {#art_126}

1 Le mémoire de recours est adressé par écrit à l'autorité de recours
en deux exemplaires au moins ou en autant de doubles qu'il y a de parties à
la procédure.
2 S'il n'est pas satisfait à ces exigences, l'autorité peut exiger du recourant la
remise immédiate des exemplaires manquants. Elle l'avise qu'à ce défaut, elle
fera des copies à ses frais.
Contenu du

## Art. 127 mémoire {#art_127}

1 Le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs et
moyens de preuve, ainsi que l'énoncé des conclusions. La décision attaquée
et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant
sont joints au mémoire.
2 Le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son mandataire.

## Art. 128 Informalités {#art_128}

1 Si le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences de l'article
127, ou si les motifs et les conclusions du recourant n'ont pas la clarté
nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de
recours impartit au recourant un bref délai supplémentaire pour remédier à
ces informalités.
2 Elle avise en même temps le recourant que, si le délai n'est pas utilisé, elle
statuera sur la base du dossier ou, si les conclusions ou la signature
manquent, elle déclarera le recours irrecevable.27)
3 Si le recours est dénué de toute motivation, l'autorité de recours le déclare
d'emblée irrecevable.28)
Mémoire

## Art. 129 complémentaire {#art_129}

L'autorité de recours peut accorder au recourant qui le demande
pour des motifs suffisants un délai pour compléter son mémoire de recours.
Nouveaux

## Art. 130 moyens {#art_130}

1 Le recourant peut invoquer, dans le délai de recours et les délais
supplémentaires prévus aux articles 128 et 129, des motifs, faits et moyens
de preuve qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures.
2 L'article 75, alinéa 2, est réservé.
Modification des

## Art. 131 conclusions {#art_131}

Le recourant peut modifier ses conclusions jusqu'à la fin des
échanges d'écritures ou, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats.
Effet suspensif et
mesures

## Art. 132 provisionnelles {#art_132}

1 Sauf prescription légale contraire, le recours a effet suspensif. Pour
le surplus, l'article 99 s'applique par analogie.
2 Après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre, d'office ou sur
requête d'une partie, d'autres mesures provisionnelles conformément à
l'article 51.

## Art. 133 Effet dévolutif {#art_133}

Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est
l'objet passe à l'autorité de recours.
Nouvel examen
par l'autorité de
première

## Art. 134 instance {#art_134}

1 L'autorité de première instance peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse
au mémoire de recours, procéder à un nouvel examen de la décision
attaquée.
2 Elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne
connaissance à l'autorité de recours.
3 Celle-ci continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision
ne l'a pas rendu sans objet. L'article 135, alinéa 3, s'applique si cette décision
repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique
sensiblement différente.
Echange

## Art. 135 d'écritures {#art_135}

1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable, l'autorité saisie
communique sans délai les mémoires et mémoires complémentaires de
recours à l'autorité qui a pris la décision attaquée et aux autres parties, en leur
impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps
l'autorité inférieure à produire son dossier. Les articles 126 à 131 s'appliquent
par analogie au mémoire de réponse.
2 Les mémoires de réponse sont portés à la connaissance du recourant et des
autres parties adverses.
3 L'autorité peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à
un nouvel échange d'écritures.
Débats et

## Art. 136 délibérations {#art_136}

1 Conformément à l'article 54, alinéas 2 et 3, l'autorité de recours
peut ordonner des débats, d'office ou sur requête.2)
2 Devant les instances spéciales de la juridiction administrative, les débats et
les délibérations ne sont pas publics.
3 Sauf prescriptions spéciales, les débats devant le juge administratif et la
Cour administrative sont publics, à l'exception des délibérations. Ils se
déroulent à huis clos s'il s'agit d'affaires fiscales. Ces instances peuvent en
outre, dans chaque cas particulier ou dans un domaine déterminé, prononcer
le huis clos si un intérêt public ou privé important l'exige. Cette mesure ne
touche ni les parties, ni leurs mandataires.2)

## Art. 137 Experts {#art_137}

Si la nature de l'affaire le requiert, l'autorité de recours peut faire appel
à un ou à plusieurs experts.

## Art. 138 Conciliation {#art_138}

1 L'autorité de recours peut rechercher la conciliation des parties, si
l'affaire s'y prête.
2 Elle doit organiser une conciliation lorsque le recours porte sur une inégalité
à raison du sexe dans les rapports de travail relevant du droit public cantonal
ou communal.10)
3 En cas d'arrangement, celui-ci est porté au procès-verbal et signé par les
parties; l'arrangement acquiert force exécutoire.10)
Incompatibilités
relatives à
l'instruction et au

## Art. 139 jugement {#art_139}

1 Une personne ne peut prendre part à l'instruction ou au jugement
d'un recours formé contre une décision à la prise de laquelle elle a participé
comme autorité administrative, membre d'une telle autorité, employé ou
fonctionnaire, statuant en première instance, sur opposition ou sur recours.38)
2 Si cette personne est membre d'une autorité administrative collégiale, elle a
cependant voix consultative lors de la délibération de l'affaire par cette
autorité; elle se retire lors du vote.
3 Les recours adressés au Gouvernement sont instruits par le Service
juridique du Département de la Justice ou, lorsque la décision attaquée
émane de ce département, par un autre organe désigné par le
Gouvernement.
Retrait du

## Art. 140 recours {#art_140}

1 Le recours peut être retiré, tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une
décision.
2 Les articles 221 et 228 sont réservés.
Procédure
d'examen

## Art. 141 sommaire {#art_141}

Par une décision sommairement motivée, l'autorité de recours peut
d'emblée écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours
manifestement mal fondé.
Juge unique Art. 1422)44) 1 Le président de la Cour constitutionnelle, de la Cour
administrative ou de la Cour des assurances est compétent comme juge
unique, pour :
a) rendre les décisions préjudicielles et incidentes au sens de l’article 119;
b) statuer sur les recours contre les décisions préjudicielles ou incidentes au
sens de l’article 119;
c) statuer sur les recours contre les décisions d’irrecevabilité;
d) liquider les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de
désistement ou pour une autre raison et statuer sur les frais et dépens y
relatifs;
e) liquider les procédures et les recours en matière de frais et dépens;
f) statuer dans les cas où la valeur litigieuse n’atteint pas 15 000 francs;
g) statuer sur les autres affaires dans les cas prévus par la loi.
2 Si la valeur litigieuse ne peut être déterminée aisément ou si les
circonstances de fait ou de droit le justifient, le président peut faire trancher le
litige par l’ensemble de la Cour.
Pouvoir de

## Art. 143 décision {#art_143}

1 Dans le recours de droit administratif, l'autorité saisie ne peut aller
au-delà des conclusions du recourant, ni modifier la décision à son détriment.
Sont réservées les dispositions contraires du droit cantonal et fédéral.
2 Dans le recours administratif, le pouvoir de décision de l'autorité de recours
est défini conformément à l'article 104.

## Art. 144 Décision {#art_144}

1 Dans la mesure où elle admet le recours, l'autorité annule la
décision attaquée et statue elle-même sur l'affaire; elle la renvoie au besoin à
l'autorité de première instance, avec des instructions impératives.
2 La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, les
considérants en droit et le dispositif. Elle est communiquée aux parties et aux
autorités inférieures intéressées. L'article 86 est réservé.
Dispositions

## Art. 145 complémentaires {#art_145}

Pour le surplus, les dispositions du Titre deuxième s'appliquent à la
procédure de recours.
SECTION 2 : L'action de droit administratif

## Art. 146 Définition {#art_146}

L'action de droit administratif est ouverte en cas de contestations
relatives à des prétentions de droit public qui ne peuvent faire l'objet d'une
décision. Les prescriptions légales spéciales sont réservées.

## Art. 147 Cas d'action {#art_147}

L'action est ouverte2) dans les contestations relatives :
a)38) aux prétentions découlant des rapports de service des magistrats, des
employés de l'Etat et des autres agents publics;
b) aux prétentions découlant des contrats de droit public ou de
concessions;
c) à des indemnités non contractuelles;
d) au paiement de prestations pécuniaires octroyées, à la restitution de
prestations pécuniaires payées et à la dévolution d'autres avantages
pécuniaires de droit public acquis sans droit;
e) à d'autres affaires, dans les cas prévus par la loi.
Qualité pour

## Art. 148 introduire action {#art_148}

A qualité pour introduire action toute personne qui fait valoir une
prétention juridique.
Procédure

## Art. 149 préalable {#art_149}

1 Avant d'introduire action, le demandeur annonce ses prétentions
au défendeur ainsi que ses motifs; il lui accorde un délai suffisant pour se
déterminer à leur sujet.
2 Si le demandeur ouvre action sans avoir procédé conformément à l'alinéa 1,
ou si le défendeur ne se détermine pas en temps utile, l'autorité pourra en
tenir compte dans la fixation des frais.

## Art. 150 Litispendance {#art_150}

Le dépôt de la demande écrite auprès de l'instance de juridiction
administrative détermine la litispendance. Celle-ci a en particulier pour effet
d'interrompre la prescription.
Demande

## Art. 151 reconventionnelle {#art_151}

Le défendeur peut opposer une réclamation au demandeur. Les
dispositions de procédure civile relatives à la demande reconventionnelle
s'appliquent par analogie.

## Art. 152 Valeur litigieuse {#art_152}

La valeur litigieuse se détermine selon les dispositions de
procédure civile.
Conciliation et

## Art. 153 transaction {#art_153}

1 L'autorité, voire la personne chargée de l'instruction, peut tenter la
conciliation des parties ou leur soumettre une proposition de transaction.
2 Les alinéas 2 et 3 de l'article 138 sont applicables par analogie.10)

## Art. 154 Plaidoiries {#art_154}

Si des débats sont ordonnés, l'autorité peut, après clôture, autoriser
les parties à plaider. Exceptionnellement, elle peut leur permettre de répliquer
et de dupliquer.

## Art. 155 Juge unique {#art_155}

1 Le président de la Cour administrative ou de la Cour des
assurances dirige la procédure préparatoire des débats principaux. Il est
compétent comme juge unique, pour :
a) rendre les décisions préjudicielles et incidentes au sens de l’article 119;
b) liquider les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de
désistement ou pour une autre raison et statuer sur les frais et dépens y
relatifs;
c) ratifier un accord conclu entre les parties, ainsi que toute autre convention
extrajudiciaire;
d) statuer dans les cas où la valeur litigieuse n’atteint pas 15 000 francs.
2 Si la valeur litigieuse ne peut être déterminée aisément ou si les
circonstances de fait ou de droit le justifient, le président peut faire trancher le
litige par l’ensemble de la Cour.
Pouvoir

## Art. 156 d'examen {#art_156}

L'autorité apprécie la cause sous tous ses aspects, en fait, en droit
et en opportunité.
Dispositions

## Art. 157 complémentaires {#art_157}

1 Les dispositions du Titre deuxième s'appliquent par analogie à
l'action de droit administratif, ainsi que les articles 126 à 131, 135 à 137, 139,
alinéa 1, 140, 141 et 143, alinéa 1.
2 Pour le surplus, les dispositions de procédure civile sont applicables par
analogie.29)
CHAPITRE II : Instances ordinaires de la juridiction administrative
SECTION 1 : Le juge administratif et la Cour administrative statuant sur
recours de droit administratif
Compétence
générale du juge

## Art. 158 administratif {#art_158}

Sauf exceptions statuées par la loi, le juge administratif connaît des
recours formés contre les décisions prises par :
a) les organes des communes, des sections de commune et syndicats de
communes, ainsi que des collectivités et établissements publics qui en
dépendent;
b) la Recette et Administration de district;
c) les personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de
tâches publiques relevant de l'un des organes visés aux lettres a et b.
Compétences
d'attribution du

## Art. 159 juge administratif {#art_159}

Le juge administratif connaît en outre des recours formés contre les
décisions prises par d'autres autorités, commissions et instances lorsque la loi
ou le décret le prévoit, ainsi en matière de circulation routière, d'expropriation,
d'améliorations foncières, de construction et de contrôle laitier.
Compétence de
la Cour

## Art. 160 administrative {#art_160}

Sous réserve des articles 162 et 164, la Cour administrative
connaît des recours formés contre les décisions prises par :
a) le Gouvernement;
b) les organes de l'administration cantonale;
c) le juge administratif; sont réservées les compétences de la Cour
constitutionnelle en matière d'élections et votes organisés dans les
districts et les communes;
d) la Commission cantonale des recours en matière d'impôts;
e) les organes des Eglises reconnues ou de leurs paroisses compétents en
matière d'impôts et autres contributions;
f) les collectivités et établissements publics qui dépendent du Canton;
g) les personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de
tâches publiques relevant du Canton;
h) d'autres autorités, commissions et instances, lorsque le droit intercantonal,
la loi ou le décret le prévoit, par exemple en matière de registre du
commerce et de registre foncier.

## Art. 161 {#art_161}

Irrecevabilité

## Art. 162 I. En général {#art_162}

1 Le recours devant le juge administratif et la Cour administrative
n'est pas recevable contre les décisions revêtant un caractère politique
prépondérant.
2 En principe, revêtent un caractère politique prépondérant notamment :
a) les décisions relatives à l'approbation d'actes législatifs et de tarifs;
b) les décisions relatives à des plans, sauf s'il s'agit de plans d'affectation ou
de décisions sur opposition à des expropriations, à des remembrements
ou remaniements;
c) les décisions sur l'octroi ou le refus d'un sursis ou la remise de
contributions dues dans les cas présentant une importance particulière,
notamment lorsque l'intérêt économique du Canton est en jeu;
d) les décisions sur l'octroi ou le refus de subventions, de crédits, de
garanties, d'indemnités et d'autres prestations pécuniaires de droit public
auxquels la législation ne confère pas un droit;
e) les décisions concernant la sûreté intérieure du Canton;
f) en matière de défense nationale et de protection civile, les décisions qui
ne sont pas de caractère pécuniaire;
g) les décisions concernant la création initiale des rapports de service et les
promotions dans la fonction publique, sauf si le recours invoque une
discrimination à raison du sexe;
h) en matière d'éducation, les décisions relatives aux plans d'études et aux
branches d'enseignement, à la création et à la suppression d'écoles ou de
classes;
i) en matière de construction et d'entretien des routes, les décisions relatives
à l'affectation et à la classification; pour le surplus, la lettre b est réservée;
j) en matière de police locale, les décisions relatives à l'assistance mutuelle
des communes;
k) d'autres décisions dans les cas prévus par des dispositions spéciales.

## Art. 163 {#art_163}

II. Selon la
nature des

## Art. 164 décisions29) {#art_164}

Le recours de droit administratif n'est pas non plus recevable
contre :
a) les décisions prises à la suite d'une dénonciation (art. 118, lettre d);
b) les décisions préjudicielles et autres décisions incidentes (art. 119), si le
recours de droit administratif n'est pas ouvert contre la décision finale;
c) les décisions sur la révocation ou la modification de décisions contre
lesquelles le recours de droit administratif n'est pas ouvert, sauf les
décisions sur la modification ou la révocation de décisions attributives
d'avantages;
d) …31)
e) les décisions définitives en vertu de la loi ou du décret.

## Art. 165 Subsidiarité {#art_165}

Pour le surplus, le recours de droit administratif n'est pas recevable
lorsqu'est ouverte la voie :
a) de l'opposition préalable; est réservé le cas de renonciation (art. 95,
lettre i);
b) d'un autre recours.
SECTION 2 : Le juge administratif et la Cour administrative statuant sur
action de droit administratif
L'action devant
le juge

## Art. 166 administratif {#art_166}

1 Sous réserve de recours à la Cour administrative, le juge
administratif connaît des actions de droit administratif dans les contestations
opposant :
a) les particuliers à une commune ou à une autre collectivité, établissement,
personne et organisme visés à l'article 158, lettres a, b et c;
b) les communes et autres collectivités, établissements, personnes et
organismes visés à l'article 158, lettres a, b et c, entre eux;
c) les communes et autres collectivités, établissements, personnes et
organismes visés à l'article 158, lettres a, b et c, à une paroisse ou à un
organisme qui en dépend.
2 Il connaît également, sous réserve de recours à la Cour administrative, des
actions en responsabilité qui relèvent du droit public cantonal lorsqu'elles sont
sujettes au recours en matière civile au sens de l'article 72, alinéa 2, lettre b,
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42).40)
L'action devant
la Cour

## Art. 167 administrative {#art_167}

1 La Cour administrative connaît des actions de droit administratif
dans les contestations opposant :
a) les particuliers au Canton, aux collectivités et établissements publics
dépendant du Canton, ou à des personnes et organismes privés chargés
de l'accomplissement de tâches publiques relevant du Canton;
b) les collectivités, établissements, personnes et organismes visés à la lettre
a, entre eux;
c) les communes et autres collectivités, établissements, personnes et
organismes visés à l'article 158, lettres a, b et c, au Canton et aux autres
collectivités, établissements, personnes et organismes visés à la lettre a;
d) les Eglises reconnues, les paroisses et organismes qui en dépendent, au
Canton et aux autres collectivités, établissements, personnes et
organismes visés à la lettre a.
2 L'article 166, alinéa 2, est réservé.40)

## Art. 168 Subsidiarité {#art_168}

L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsqu'est ouverte
la voie de l'opposition et celle du recours.
SECTION 3 : Les litiges relatifs à la sécurité sociale
Cour des

## Art. 169 assurances39) {#art_169}

La Cour des assurances39) connaît, sur recours ou sur action de
droit administratif, des contestations relatives :
a) à la sécurité sociale de droit cantonal et fédéral;
b)38) aux diverses pensions et allocations octroyées par la Caisse de
pensions de la République et Canton du Jura et les autres institutions de
prévoyance des agents publics;
c) à d'autres affaires, dans les cas prévus par la loi.
Tribunaux

## Art. 170 arbitraux {#art_170}

Sont réservées les compétences des Tribunaux arbitraux institués
par la loi13) portant introduction de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur
l'assurance en cas de maladie et d'accidents, et par la loi14) portant
introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité.

## Art. 171 Réserve {#art_171}

Les prescriptions spéciales de procédure du droit fédéral sont
réservées.
CHAPITRE III : Instances spéciales de la juridiction administrative
SECTION 1 : Gouvernement et autres instances spéciales
Recours au

## Art. 172 Gouvernement {#art_172}

Les décisions qui ne sont pas sujettes à recours au juge
administratif ou à la Cour administrative peuvent être attaquées par la voie du
recours administratif auprès du Gouvernement.
Recours auprès
d'instances

## Art. 173 spéciales {#art_173}

1 Sont réservées les attributions des autres instances qui, suivant
prescriptions légales spéciales, statuent sur recours administratif.
2 Sont également réservés les cas dans lesquels les parties peuvent, suivant
prescriptions légales spéciales, déférer leurs litiges à une juridiction arbitrale.
3 Les instances visées aux alinéas 1 et 2 se prononcent, sauf prescriptions
légales contraires, à titre définitif.
SECTION 2 : Commission cantonale des recours en matière d'impôts

## Art. 174 Compétence {#art_174}

La Commission cantonale des recours en matière d'impôts, ou son
président comme juge unique, tranche, sur recours administratif, les litiges qui
leur sont attribués par la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes15)
et par d'autres dispositions légales.
Organisation et

## Art. 175 procédure {#art_175}

1 L'organisation de la Commission est fixée par la loi sur les impôts
directs de l'Etat et des communes et par le décret concernant la Commission
cantonale des recours16).
2 La procédure est également réglée par la loi et le décret précités et,
subsidiairement, par les dispositions du présent Code.

## Art. 176 Recours {#art_176}

Sauf les cas où, suivant prescriptions légales spéciales, elle statue à
titre définitif, la Commission se prononce sous réserve de recours à la Cour
administrative.
TITRE CINQUIEME : Juridiction constitutionnelle
CHAPITRE PREMIER : Contrôle de la constitutionnalité des lois

## Art. 177 Principe {#art_177}

La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en
vigueur, la constitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral.

## Art. 178 Requérants {#art_178}

Ont qualité pour former une requête :
a) le Gouvernement;
b) un groupe parlementaire;
c) dix députés;
d) trois communes;
e)27) une commune ou une autre collectivité de droit public, à la condition
qu'elle invoque la violation de garanties qui lui sont reconnues par la
Constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
f)28) toute personne qui est particulièrement atteinte par la loi attaquée et qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

## Art. 179 Délai {#art_179}

La requête est déposée dans les quinze jours dès la publication de
la loi au Journal officiel.

## Art. 180 Publicité {#art_180}

1 La Cour avise aussitôt les présidents du Parlement et du
Gouvernement des requêtes qui lui sont adressées.
2 Elle en donne communication dans l'édition suivante du Journal officiel.
Incidence sur le

## Art. 181 référendum {#art_181}

Lorsqu'un contrôle de constitutionnalité est requis, la loi ne peut être
soumise, sur référendum, à un vote populaire, avant que la Cour n'ait rendu
son arrêt.

## Art. 182 Procédure {#art_182}

1 Au besoin, la Cour invite le requérant à préciser sa requête.
2 Elle demande au Gouvernement de se déterminer par écrit sur
l'inconstitutionnalité invoquée et au Bureau du Parlement de lui remettre le
message gouvernemental de l'acte législatif attaqué, les procès-verbaux de la
commission parlementaire dans la mesure où ils concernent le problème
soulevé par la requête, ainsi que la transcription des débats relatifs à la norme
contestée.2)
3 Elle peut procéder à un débat. Les débats et délibérations sont publics.
4 Les articles 126 à 128, 137 à 140 s'appliquent par analogie. Les dispositions
du Titre deuxième s'appliquent également au besoin.
Procédure

## Art. 183 sommaire {#art_183}

1 Par un arrêt sommairement motivé, la Cour, réduite à trois juges,
peut d'emblée écarter à l'unanimité une requête manifestement irrecevable,
ou manifestement mal fondée.
2 En ces cas, les articles 180, 181 et 182, alinéas 2 et 3, ne s'appliquent pas.
Jonction des

## Art. 184 requêtes {#art_184}

Lorsqu'une loi fait l'objet de plusieurs requêtes, la Cour peut les
examiner conjointement et statuer en un seul arrêt.
Pouvoir

## Art. 185 d'examen {#art_185}

1 La Cour examine si la loi attaquée est conforme :
a) au droit fédéral;
b) au droit international;
c) à la Constitution cantonale;
d) au droit intercantonal.27)
2 Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf
cas où la loi est manifestement contraire au droit fédéral ou
inconstitutionnelle.

## Art. 186 Arrêt {#art_186}

1 La Cour rend son arrêt motivé dans les soixante jours dès la
réception de la requête.
2 Elle le communique au requérant et aux présidents du Parlement et du
Gouvernement.
3 Le dispositif de l'arrêt est publié dans l'édition suivante du Journal officiel.
Loi conforme au
droit fédéral et à
la Constitution

## Art. 187 cantonale {#art_187}

Lorsque la Cour la déclare conforme au droit fédéral et à la
Constitution cantonale, la loi peut être mise en vigueur ou, si une demande de
référendum a abouti, soumise au vote populaire.

## Art. 188 Loi contraire {#art_188}

1 Lorsque la Cour la déclare contraire au droit fédéral ou à la
Constitution cantonale, la loi est nulle et non avenue.
2 Il en est de même lorsque seules certaines dispositions sont déclarées non
conformes, si la Cour les juge inséparables de l'ensemble de la loi.
Loi partiellement

## Art. 189 contraire {#art_189}

1 Lorsque certaines dispositions sont déclarées non conformes, elles
seules sont frappées de nullité, si la Cour les juge séparables de l'ensemble
de la loi. Pour le reste, la procédure suit son cours conformément à l'article
187.
2 Toutefois, le Gouvernement peut demander au Parlement ou celui-ci
prendre l'initiative de procéder à une nouvelle lecture; la loi ne peut alors être
mise en vigueur, ni, le cas échéant, soumise au vote populaire. Si une
nouvelle lecture est décidée, la loi est considérée comme rapportée et la
procédure législative est reprise en l'état. Dans le cas contraire, l'alinéa 1
s'applique.
CHAPITRE II : Le contrôle de la validité des décrets et des autres actes
législatifs

## Art. 190 Principe {#art_190}

La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en
vigueur, la validité :
a) des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux;
b) des règlements communaux et intercommunaux;
c) des conventions de droit public;
d) de toute autre prescription législative de rang inférieur à la loi.
Requête
concernant les

## Art. 191 actes cantonaux {#art_191}

Ont qualité pour former une requête concernant les actes
cantonaux, les autorités et personnes désignées à l'article 178.
Requête
concernant les
actes
communaux et

## Art. 192 intercommunaux {#art_192}

Ont qualité pour former une requête concernant les actes communaux et intercommunaux :
a) les organes délibératifs des communes, des sections de commune et
syndicats de communes, ainsi que leurs organes exécutifs;
b) les personnes désignées à l'article 178, lettre e.

## Art. 193 Exclusion {#art_193}

La requête ne peut être formée par l'auteur de l'acte soumis à un
contrôle.

## Art. 194 Délais {#art_194}

1 S'agissant des actes cantonaux, la requête est déposée dans les
quinze jours dès leur publication au Journal officiel.
2 S'agissant des autres actes, la requête est déposée dans les quinze jours
dès leur publication selon la voie officielle prescrite.
3 Si l'acte en cause est soumis à l'approbation d'une autorité supérieure, le
délai ne court pas avant l'octroi de cette approbation.

## Art. 195 Procédure {#art_195}

Les articles 180 à 184 et 186 sont applicables par analogie.
Pouvoir

## Art. 196 d'examen {#art_196}

1 La Cour examine si l'acte qui lui est soumis est conforme au droit
supérieur mentionné à l'article 185, alinéa 1, et aux actes législatifs cantonaux
de rang supérieur.27)
2 Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf
cas où l'acte est manifestement contraire aux normes citées à l'alinéa 1.

## Art. 197 Effets de l'arrêt {#art_197}

1 Lorsque la Cour constate la validité de l'acte attaqué, celui-ci peut
être mis en vigueur ou, le cas échéant, soumis au vote populaire.
2 Dans le cas contraire, l'acte attaqué est nul et non avenu. Pour le surplus,
les articles 188, alinéa 2, et 189 s'appliquent par analogie.
CHAPITRE III : Litiges relatifs à l'autonomie des collectivités et
établissements publics

## Art. 198 Recours {#art_198}

1 Peuvent recourir auprès de la Cour constitutionnelle contre les
décisions définitives d'une autorité administrative ou d'une instance de la
juridiction administrative qui violent leur autonomie :
a) les communes, les sections de commune et syndicats de communes;
b) les Eglises reconnues et leurs paroisses;
c) les autres collectivités et établissements publics autonomes.
2 Pour le même grief, les paroisses peuvent également recourir contre les
décisions prises en dernière instance par les Eglises reconnues.

## Art. 199 Délai {#art_199}

Le recours est déposé dans les trente jours dès la notification de la
décision attaquée.
Pouvoir

## Art. 200 d'examen {#art_200}

1 L'autonomie est appréciée dans les limites garanties par la
Constitution et par la loi.
2 L'article 71, alinéas 1 et 2, est réservé.

## Art. 201 Procédure {#art_201}

Les articles 126 à 141, 143, alinéa 1, 144 et 145 s'appliquent par
analogie.
CHAPITRE IV : Contentieux électoral

## Art. 202 Compétence {#art_202}

La Cour constitutionnelle juge les litiges relatifs à l'exercice des
droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours,
à la validité des élections et votes organisés dans les districts et les
communes, conformément à la législation sur les droits politiques.
Pouvoir

## Art. 203 d'examen {#art_203}

1 La Cour examine si la décision rendue est conforme au droit
fédéral, à la Constitution cantonale, à la loi sur les droits politiques17) et autres
prescriptions y relatives.
2 L'article 71, alinéas 1 et 2, est réservé.

## Art. 204 Procédure {#art_204}

Sauf dispositions légales spéciales, la procédure relative au recours
de droit administratif (art. 118 à 145) s'applique par analogie.
CHAPITRE V : Conflits de compétence
Dispositions
réservées;
compétences de

## Art. 205 la Cour {#art_205}

1 Sous réserve des dispositions prévues à ce sujet par le présent
Code (art. 30 à 38) et par d'autres lois, la Cour constitutionnelle tranche, sur
requête, les conflits de compétence opposant :
a) le Parlement et le Gouvernement;
b) le Parlement et l'autorité judiciaire;
c) le Gouvernement et l'autorité judiciaire;
d) les autorités judiciaires civiles, pénales et administratives.
2 L'article 84, lettre k, de la Constitution cantonale est réservé.
Echange de

## Art. 206 vues {#art_206}

Avant de saisir la Cour, les autorités en conflit procèdent à un
échange de vues.

## Art. 207 Arrêt {#art_207}

La Cour rend son arrêt motivé dans les trente jours dès la réception
de la requête.
TITRE SIXIEME : Revision et interprétation
CHAPITRE PREMIER : Revision

## Art. 208 Motifs {#art_208}

1 L'autorité administrative ou de juridiction administrative procède,
d'office ou sur requête d'une partie, à la revision de sa décision passée en
force, lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2 Elle procède en outre à la revision, sur requête d'une partie, lorsque celle-ci :
a) allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de
preuve, ou
b) prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par
pièces, ou
c) établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 39
à 43) et au droit des parties d'être entendues (art. 73 à 82).
3 Les motifs mentionnés à l'alinéa 2 n'ouvrent pas la revision lorsqu'ils
auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la
voie du recours contre cette décision.

## Art. 209 Délais {#art_209}

1 La requête est adressée par écrit à l'autorité qui a pris la décision
attaquée dans les nonante jours dès la découverte du motif de revision, mais
au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision.
2 Après dix ans, la revision ne peut être demandée qu'en vertu de l'article 208,
alinéa 1.

## Art. 210 Requête {#art_210}

La requête indique, avec preuves à l'appui, le motif de revision
invoqué et si le délai utile est observé; elle contient en outre les conclusions
prises pour le cas où une nouvelle décision interviendrait.

## Art. 211 Procédure {#art_211}

1 Les articles 126 à 129 s'appliquent par analogie.
2 Pendant la procédure, l'autorité peut, en exigeant au besoin des sûretés,
suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonner d'autres mesures
provisionnelles.
3 Par une décision sommairement motivée, l'autorité peut écarter d'emblée
une demande manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée.
4 Sinon, la requête est communiquée à la partie adverse qui est invitée à y
répondre dans un délai suffisant et à produire son dossier. Un échange
ultérieur d'écritures ou des débats n'ont lieu qu'exceptionnellement.
5 Si la recevabilité de la requête dépend de la constatation de faits contestés,
l'autorité ordonne la procédure probatoire nécessaire.

## Art. 212 Décision {#art_212}

1 Lorsque l'autorité admet le motif de revision allégué, elle annule la
décision et statue à nouveau.
2 Elle se prononce en même temps sur la restitution des frais et dépens.
CHAPITRE II : Interprétation et rectification

## Art. 213 Interprétation {#art_213}

1 Sur requête d'une partie, l'autorité interprète sa décision,
lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou
entre le dispositif et les motifs.
2 Un nouveau délai de recours commence à courir dès l'interprétation.

## Art. 214 Rectification {#art_214}

L'autorité peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes
de calcul ou autres inadvertances qui n'ont pas d'influence sur le dispositif ni
sur le contenu essentiel des considérants.
TITRE SEPTIEME : Frais de procédure et dépens
CHAPITRE PREMIER : Frais de procédure

## Art. 215 Principe {#art_215}

1 La collectivité publique a droit au remboursement des frais de
procédure qui lui sont occasionnés par l'instruction, le règlement ou le
jugement des affaires administratives.
2 Ces frais comprennent au sens de la loi sur les émoluments18) :
a) un émolument administratif ou judiciaire;
b) les débours;
c) un émolument de chancellerie.

## Art. 216 Calcul {#art_216}

Le montant des frais de procédure est calculé dans les limites des
tarifs édictés et conformément aux principes définis par la loi sur les
émoluments et par les autres prescriptions y relatives.
Avances de frais
et sûretés

## Art. 217 a) En général2) {#art_217}

1 L'autorité peut ordonner au requérant d'effectuer une avance de
frais ou de fournir des sûretés, en lui impartissant un délai convenable pour
s'exécuter et en l'avertissant qu'à défaut, elle n'entrera pas en matière.
2 Sauf circonstances exceptionnelles, elle l'ordonne si le requérant n'a pas de
domicile fixe, s'il est domicilié à l'étranger ou s'il est en demeure pour le
paiement de frais de procédure antérieurs.
b) Devant les
instances
ordinaires de la
juridiction
administrative et
la Cour
constitutionnelle
Art. 217a19) 1 Le recourant ou le demandeur est tenu de fournir une avance
de frais dans les affaires portées devant les instances ordinaires de la
juridiction administrative et, en matière de contentieux électoral, devant la
Cour constitutionnelle.41)
2 D'autres parties peuvent également être tenues de fournir une avance
destinée à couvrir les frais relatifs à l'administration des preuves qu'elles
demandent.
3 L'autorité peut renoncer à exiger l'avance de frais si des circonstances
particulières le justifient.
4 Si l'avance n'est pas effectuée dans le délai imparti, l'autorité n'entre pas en
matière sur le recours ou l'action; elle peut renoncer à effectuer l'acte
d'instruction pour lequel l'avance était demandée.
Frais dans les
procédures
administratives
de première
instance et

## Art. 218 d'opposition {#art_218}

1 Les frais de procédure sont supportés par celui qui requiert un acte
administratif pour s'assurer un service ou un avantage, ou le provoque par
son attitude.
2 Des frais de procédure ne sont mis à la charge de l'opposant que s'il a violé
des règles de procédure, ou si son opposition a un caractère téméraire ou
abusif.
Frais dans
les autres

## Art. 219 procédures {#art_219}

1 En cas de recours ou d'action de droit administratif, les frais de
procédure sont mis, en règle générale, à charge de la partie qui succombe.
L'article 223 est réservé.
2 Lorsque la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à
recourir, à interjeter action ou à prendre des conclusions dans une procédure,
l'autorité peut, selon les circonstances, l'exempter du paiement des frais ou
les réduire.
3 Des frais de procédure ne peuvent être mis à charge de la partie qui obtient
gain de cause que si elle les a occasionnés sans nécessité ou en violant des
règles de procédure.
4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent à la procédure de revision.
5 Les procédures d'interprétation et de rectification sont gratuites.
Répartition et

## Art. 220 solidarité {#art_220}

1 Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, les frais
sont en règle générale répartis entre celles qui succombent, compte tenu
notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions.
Cette règle s'applique également au cas où aucune des parties n'obtient
entièrement satisfaction.
2 Cette répartition s'opère après déduction des frais occasionnés par les
collectivités et organismes exemptés conformément à l'article 223.
3 En règle générale, les parties qui ont procédé conjointement en qualité de
consorts répondent solidairement du paiement des frais mis à leur charge.2)

## Art. 221 Réduction {#art_221}

1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, par suite notamment de
retrait ou de désistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement;
l'autorité peut exiger le remboursement de ses débours.
2 La même règle peut être appliquée au cas où l'assujetti renonce après coup
à la prestation obtenue.

## Art. 222 Remise {#art_222}

1 Les frais de procédure peuvent, sur demande, être remis
totalement ou partiellement lorsque :
a) l'exigence de leur paiement serait d'une rigueur excessive;
b) l'activité s'y rapportant concerne des collectivités publiques non
exemptées par l'article 223, ainsi que des organismes d'utilité publique ou
de bienfaisance.
2 L'autorité peut, d'office ou sur demande, accorder une remise, dans la
mesure où l'activité administrative ou le jugement est principalement destiné à
satisfaire :
a) un intérêt public;
b) l'intérêt d'une personne ou d'un groupement de personnes qui n'a pas de
but lucratif et qui organise une manifestation publique.34)
3 Les dispositions spéciales sont réservées.35)

## Art. 223 Exemptions {#art_223}

1 L'autorité ne peut assujettir au paiement de frais de procédure la
Confédération et le Canton, ni non plus les organismes publics qui en
dépendent, à moins que des circonstances particulières ne le justifient. Cette
règle s'applique également aux personnes privées chargées de tâches
publiques de la Confédération et du Canton.
2 L'alinéa 1 ne s'applique pas en cas d'action de droit administratif.
CHAPITRE II : Dépens

## Art. 224 Principe {#art_224}

1 La partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause
dans une procédure administrative a droit au remboursement des frais
nécessaires qui lui ont été occasionnés.
2 Ces dépens comprennent notamment :
a) les frais de représentation et d'assistance;
b) les indemnités de déplacement et de comparution.

## Art. 225 Calcul {#art_225}

Le montant des dépens est calculé dans les limites des tarifs édictés
et des autres prescriptions y relatives.
Dépens dans les
procédures
administratives
de première
instance et

## Art. 226 d'opposition {#art_226}

1 Sous réserve de l'alinéa 2, il n'est pas alloué de dépens dans les
procédures devant une autorité administrative statuant en première instance
et sur opposition.
2 Lorsqu'un litige oppose plusieurs parties, l'autorité statuant en première
instance et sur opposition compense en principe les dépens. L'autorité
applique l'article 227, alinéa 1, lorsque la partie qui succombe a agi sans
nécessité ou en violant des règles de procédure.
Dépens dans
les autres

## Art. 227 procédures {#art_227}

1 En cas de recours ou d'action de droit administratif, la partie qui
succombe supporte ses dépens; elle est en outre condamnée, en règle
générale, à payer ceux de la partie qui a obtenu gain de cause.
2 Lorsque la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à
recourir, à interjeter action ou à prendre des conclusions dans une procédure,
l'autorité peut, selon les circonstances, compenser les dépens totalement ou
partiellement.
2bis Elle jouit également de cette faculté dans les contestations entre époux,
parents et alliés, ainsi que dans les contestations dérivant du droit des
successions et du droit de la famille, en particulier du droit de la protection de
l'enfant et de l'adulte.30)36)
2ter Sauf violation manifeste des règles de droit, il n'est pas alloué de dépens
dans les affaires relevant du droit de la filiation et du droit de la protection de
l'enfant et de l'adulte.37)
3 Les alinéas 1 à 2bis s'appliquent à la procédure de revision.29)
4 Il n'est pas alloué de dépens dans les procédures d'interprétation et de
rectification.

## Art. 228 Retrait {#art_228}

L'autorité décide si et dans quelle mesure des dépens sont alloués,
lorsqu'une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de
désistement.
Répartition et

## Art. 229 compensation {#art_229}

Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, les dépens
sont, en règle générale, répartis ou compensés entre celles qui succombent
compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs
conclusions. Cette règle s'applique également au cas où aucune des parties
n'obtient entièrement satisfaction. L'article 220, alinéa 3, est réservé.
Cas des
collectivités

## Art. 230 publiques {#art_230}

1 Il n'est pas alloué de dépens aux collectivités et organismes
publics, ni aux personnes privées chargées de tâches publiques qui ont
obtenu gain de cause.
2 Cette règle ne s'applique pas à l'action de droit administratif. Exception peut
en outre lui être faite lorsque ces collectivités et ces organismes ont dû faire
appel à des experts ou mandataires extérieurs et qu'il en est résulté des frais
élevés ou que d'autres circonstances particulières le justifient, notamment la
complexité en fait ou en droit de l'affaire, le fait que la partie adverse était
assistée d'un mandataire professionnel ou lorsque l'équité l'exige.2)
CHAPITRE III : Dispositions particulières
Cour des
assurances39) et
Cour

## Art. 231 constitutionnelle {#art_231}

1 Sous réserve du droit fédéral, la procédure devant la Cour des
assurances39) est gratuite. La procédure est également gratuite devant la
Cour constitutionnelle, sauf en matière de contentieux électoral.41)
2 Des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de l'auteur
d'un procès téméraire ou abusif.
Frais et dépens
de la personne
admise au
bénéfice de
l'assistance

## Art. 232 judiciaire {#art_232}

1 La partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18) est
libérée de l'obligation de faire des avances ou de fournir des sûretés. Les frais
de procédure qui lui incombent sont avancés par la collectivité publique.
2 S'il est accordé à cette partie l'assistance d'un avocat ou d'un autre
mandataire autorisé, la rémunération de ces derniers est réglée
conformément aux prescriptions spéciales du décret sur les honoraires
d'avocat20).
3 Dans la mesure où les frais et dépens de la partie admise au bénéfice de
l'assistance judiciaire sont mis à la charge de la partie adverse, les frais sont
perçus par l'autorité et les dépens encaissés, sous réserve d'éventuel
règlement interne avec son client, par le mandataire d'office.
4 Dans la mesure où la partie adverse n'est pas condamnée aux frais et
dépens de la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, celle-ci est
tenue de les rembourser à la collectivité publique et au mandataire d'office si
elle acquiert une fortune ou un revenu suffisant dans les dix ans dès la clôture
de la procédure. Dans le dispositif, la partie admise au bénéfice de
l'assistance judiciaire est, sous la réserve qui précède, condamnée aux frais
de la collectivité publique, respectivement à ceux du mandataire d'office.
5 Pour le surplus, les dispositions relatives au remboursement de l'assistance
judiciaire en matière civile s'appliquent par analogie.43)
Frais et dépens
de la partie
adverse en cas
d'assistance

## Art. 233 judiciaire {#art_233}

L'octroi de l'assistance judiciaire ne change pas le sort des frais et
dépens de la partie adverse, tel qu'il est réglé par les articles 215 et suivants.
Recours
concernant les

## Art. 234 frais et dépens {#art_234}

1 Le dispositif de la décision ou du jugement indique le montant des
frais de procédure et des dépens dus par les parties.
2 Si seule cette partie de la décision ou du jugement est contestée, elle peut
être attaquée séparément auprès de l'autorité de recours compétente sur le
fond. La même voie s'applique aux décisions fixant les frais et dépens
lorsqu'une procédure devient sans objet (art. 221 et 228).

## Art. 235 Renvoi {#art_235}

1 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les émoluments et
autres prescriptions y relatives sont applicables.
2 Les dispositions de procédure civile sur les frais et dépens s'appliquent en
outre par analogie.29)
TITRE HUITIEME : Dispositions transitoires et finales
CHAPITRE PREMIER : Dispositions transitoires
Dévolution

## Art. 236 administrative {#art_236}

Les problèmes de la dévolution administrative sont réglés par
l'"Accord-cadre régissant les accords provisoires fixant les conditions du
transfert ou de l'utilisation des biens et les conditions d'utilisation de
l'infrastructure actuellement commune", du 15 septembre 1978, et les accords
particuliers qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions suivantes.
Décisions

## Art. 237 entrées en force {#art_237}

1 Les autorités administratives et de juridiction administrative et
constitutionnelle du canton du Jura reconnaissent les décisions et jugements
rendus par les autorités du canton de Berne et entrés en force avant la date
fixée à l'article 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la création du canton
du Jura (droit transitoire), du 25 octobre 197821).
2 Les procédures prévues aux articles 90, 91, 93, 108 à 112, 208 à 214 sont
réservées. Les délais prescrits à l'article 209 sont computés à partir de la date
à laquelle ils auraient commencé à courir selon le droit bernois.
Procédures en

## Art. 238 cours {#art_238}

1 Les actes postérieurs à la date indiquée à l'article 237, alinéa 1,
dans les procédures administratives de première instance ou contentieuses
transmises aux autorités jurassiennes conformément aux accords conclus à
ce sujet avec le canton de Berne sont régis par le présent Code.
2 Sauf circonstances particulières et sans préjudice des oppositions
(réclamations) et recours ouverts par la procédure administrative jurassienne
contre les décisions préjudicielles et incidentes, les actes accomplis par les
autorités bernoises compétentes ou par des particuliers, conformément au
droit bernois, sont réputés acquis dans les procédures visées à l'alinéa 1.
3 Les actes de procédure émanant de particuliers accomplis par erreur auprès
d'une autorité bernoise dans les trente jours après la date indiquée à l'article
237 sont reconnus de plein effet s'ils sont valables selon le droit bernois.
4 Le présent Code s'applique lorsqu'il prévoit une possibilité d'opposition
(réclamation) ou de recours ou un autre moyen de droit inconnus du droit
bernois; les délais sont alors computés conformément à l'alinéa 5.
5 Les délais institués par le présent Code s'appliquent aux procédures visées
au présent article, sous réserve de délais plus longs prévus par le droit
bernois. Ils sont computés à partir de la date à laquelle ils auraient commencé
à courir selon le droit bernois.
6 Pour les oppositions (réclamations) et recours dont le délai est échu avant la
date indiquée à l'article 237, alinéa 1, la qualité pour agir et les motifs de
recours se déterminent selon le droit bernois. Aux oppositions (réclamations)
et recours qui doivent être déposés dans un délai commençant à courir avant
le 1er janvier 1979 mais échéant après, les règles de la législation la plus
favorable sur ces points s'appliquent.
7 Les autorités jurassiennes compétentes poursuivent au besoin l'instruction
et pourvoient au règlement des procédures administratives pendantes; elles
appliquent le droit bernois dans la mesure où les oppositions (réclamations)
ou recours invoquent la violation du droit de procédure bernois par les
autorités bernoises.
8 Les règles posées à l'alinéa 7 s'appliquent aux procédures concernant les
oppositions (réclamations) ou recours formés contre des décisions ou
jugements des autorités bernoises non en force à la date indiquée à l'alinéa 1,
et déposés après cette date devant les autorités jurassiennes.
9 Des avances, sûretés et frais ne peuvent être réclamés par les autorités
jurassiennes que dans la mesure où ils se rapportent à des opérations pour
lesquelles les autorités bernoises n'ont pas déjà reçu une couverture
suffisante, dans la même procédure. Les répartitions de ces montants entre le
canton du Jura et le canton de Berne s'opèrent conformément aux accords
conclus entre eux à ce sujet.
Acheminement

## Art. 239 des dossiers {#art_239}

1 Les dossiers concernant les procédures administratives de
première instance transmis par les autorités bernoises sont remis, sauf
instructions contraires du chancelier, à la Chancellerie d'Etat qui les fait
parvenir aux services compétents, selon le droit jurassien, avec indication de
la date de réception.
2 Les dossiers concernant des procédures administratives contentieuses sont
remis, sauf instructions contraires du président de la Cour administrative, au
greffe du Tribunal cantonal qui les fait parvenir aux instances compétentes,
selon le droit jurassien, avec indication de la date de réception.
3 Lorsque la correspondance entre autorités bernoises et autorités
jurassiennes compétentes est douteuse, ou ne peut être établie, le
Gouvernement, dans les affaires non contentieuses, statue sur proposition du
chancelier ou du Service juridique. Dans les affaires contentieuses, il
appartient à la Cour administrative de se prononcer. Pour le surplus, les
alinéas 1 et 2 s'appliquent.
Recours devant
le Gouvernement
selon l'ancien
droit
Art. 239a30) Les décisions suivantes prises selon l'ancien droit, pour
lesquelles le recours de droit administratif était irrecevable, ne sont pas
sujettes à recours devant le Gouvernement, mais uniquement devant le juge
administratif ou la Cour administrative (art. 158 et suivants), quand bien
même une disposition antérieure à la présente modification prévoit le
contraire :
a) article 162, lettres f (décisions sur le résultat d'examens) et g (décisions
sur l'octroi ou le refus d'autorisations de construire ou de mettre en service
des installations techniques ou des véhicules);
b) article 163, lettre d in fine (en matière d'éducation, les décisions relatives à
l'admission à l'école et à sa fréquentation);
c) article 164, lettre d (mesures d'exécution – art. 111 –, sauf les litiges
relatifs à l'obligation de payer les frais et au montant de ceux-ci).
CHAPITRE II : Dispositions finales
Clause

## Art. 240 abrogatoire {#art_240}

L'entrée en vigueur du présent Code abroge toutes dispositions
contraires de la législation reçue dans la République et Canton du Jura.

## Art. 241 Référendum {#art_241}

Le présent Code est soumis au vote populaire.
Entrée en

## Art. 242 vigueur {#art_242}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur22) du présent
Code.
Delémont, le 30 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs
liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Les termes "juge
administratif de district" ont été remplacés par ceux de "juge administratif" dans toute la
présente loi
3) RSJU 471.1
4) RSJU 271.1
5) RSJU 188.11
6) RS 220
7) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU
172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Code.
8) Deuxième phase introduite par le ch. I de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
9) RS 311.0
10) Introduit par l'art. 4 de l'ordonnance du 25 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996, et
par l'art. 10 de la loi du 17 mai 2000 portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre
femmes et hommes (RSJU 151.1), en vigueur depuis le 1er septembre 2000
11) Abrogée par l'art. 31 de la loi du 21 octobre 1998 sur les marchés publics (RSJU 174.1),
en vigueur depuis le 1er juin 1999
12) Nouvelle teneur selon l'art. 4 de l'ordonnance du 25 juin 1996, en vigueur depuis le 1er
juillet 1996, et selon l'art. 10 de la loi du 17 mai 2000 portant introduction à la loi fédérale
sur l'égalité entre femmes et hommes (RSJU 151.1), en vigueur depuis le 1er septembre
13) RSJU 832.01
14) RSJU 831.20
15) RSJU 641.11
16) RSJU 641.611
17) RSJU 161.1
18) RSJU 176.11
19) Introduit par le ch. I de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la
réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
20) RSJU 188.61
21) RO 1978 1580
22) 1er janvier 1979
23) Nouvelle teneur selon l'art. 44 de la loi du 3 septembre 2003 concernant la profession
d'avocat (RSJU 188.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2004
24) Abrogée par le ch. l de la loi du 3 septembre 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004
25) Nouvelle teneur selon le ch. Vlll de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant
application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe
(RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2007
26) Nouvelle teneur selon le ch. lV de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs
liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
27) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 20 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er avril
28) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 20 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007
29) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1er septembre
30) Introduit par le ch. l de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
31) Abrogé(e) par le ch. l de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
32) Nouvelle teneur selon l'art. 74a, chiffre 5, de la loi d'organisation judiciaire (RSJU 181.1),
en vigueur depuis le 1er janvier 2011
33) RSJU 181.1
34) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés
à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
35) Introduit par le ch. III de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés à la
révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
36) Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes
législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de
l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
37) Introduit par le ch. V de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés
à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de
l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
38) Nouvelle teneur selon le ch. IX de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes
législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat
et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
39) Nouvelle dénomination selon l'article 75, alinéa 2, de la loi d'organisation judiciaire, en
vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 181.1)
40) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016
41) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars
42) RS 173.110
43) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 29 janvier 2020, en vigueur depuis le 1er janvier
44) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 11 octobre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier
