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title: "Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé"
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provisions: 53
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# Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

## Article 1 Principe {#art_1}

Les personnes et les organisations qui ont l'intention
d'ouvrir ou de reprendre un établissement d'enseignement ou de
formation doivent en informer le Département de l'Education (dénommé
ci-après : "Département").
SECTION 2 : Ecoles relevant de la scolarité obligatoire

## Art. 2 Principe {#art_2}

L'ouverture ou la reprise d'une école relevant de la scolarité
obligatoire nécessite l'autorisation préalable du Département.
Procédure

## Art. 3 a) demande {#art_3}

1 La demande d'autorisation est accompagnée des informations et
documents suivants :
a) description de l'activité et de l'organisation de l'école;
b) programmes et plans d'études;
c) dossier personnel des responsables de l'école (directeur,
administrateur) comprenant :
1. les documents usuels;
2. un extrait du casier judiciaire;
3. une attestation de l'Office des poursuites et faillites;
d) description des locaux scolaires;
e) liste nominative des enseignants;
f) copie des titres et des diplômes des enseignants;
g) états de service antérieurs des enseignants.
2 Le Département peut exiger d'autres informations ou documents qui lui
paraissent nécessaires ou faire procéder à une visite des lieux.

## Art. 4 b) équivalence {#art_4}

1 Les équivalences dont bénéficient les enseignants au titre de
leurs états de service antérieurs n'ont aucune valeur en dehors de
l'établissement pour lequel elles ont été décernées.
2 Dans son appréciation des équivalences, le Département, sous réserve
d'une visite de la classe, prend en considération :
a) la durée de la formation générale et professionnelle;
b) l'expérience professionnelle.

## Art. 5 Préavis {#art_5}

Avant de rendre sa décision, le Département sollicite le préavis de
l'autorité communale sur le territoire de laquelle l'école entend s'établir et
celui des services administratifs cantonaux concernés.
Surveillance

## Art. 6 a) principe {#art_6}

1 Le Département, par le Service de l'enseignement, assume la
surveillance et l'inspection pédagogique des écoles privées.
2 La surveillance s'exerce de la même manière que dans les écoles
publiques.
3 La surveillance ne doit pas conduire à un alignement des méthodes
d'enseignement ou des plans d'études sur celles et ceux des écoles
publiques, mais doit mettre l'accent sur les résultats obtenus.
b) plans
d'études,

## Art. 7 programmes {#art_7}

Les plans d'études et les programmes doivent respecter les points
suivants :
a) permettre en tout temps et sans problèmes majeurs le passage de
l'école privée à l'école publique;
b) consacrer, globalement, le même temps aux grandes disciplines que
dans les écoles publiques;
c) éviter une surcharge des élèves.
c) modification
des plans et

## Art. 8 programmes {#art_8}

Les projets de modification importante des plans d'études et des
programmes sont annoncés au Service de l'enseignement trois mois
avant la date prévue de leur mise en vigueur.

## Art. 9 d) visites {#art_9}

1 Le Service de l'enseignement peut, en tout temps, effectuer une
visite dans l'école.
2 En principe, il en informe préalablement la direction.
e) relations avec

## Art. 10 l'école publique {#art_10}

D'entente avec le Service de l'enseignement, les responsables
des écoles privées veillent à ce que les modalités de passage entre leur
établissement et l'école publique interviennent dans l'intérêt des enfants
concernés et conformément aux principes généraux qui gouvernent
l'école publique.
Renouvellement

## Art. 11 de l'autorisation {#art_11}

1 Une requête en renouvellement de l'autorisation octroyée doit
être déposée six mois au moins avant son échéance.
2 Si l'établissement est au bénéfice d'une aide de l'Etat, la requête est
déposée simultanément à la demande de renouvellement de cette aide.
Retrait de

## Art. 12 l'autorisation {#art_12}

L'activité d'une école privée peut être suspendue et l'autorisation
peut être retirée si :
a) l'enseignement donné ne correspond plus au but, au programme ou
au niveau attendus et que les responsables, malgré un avertissement
et une mise en demeure, n'y ont pas remédié dans le délai d'une
année dès la mise en demeure;
b) l'école diffuse une information abusive et mensongère;
c) les responsables de l'école ou les membres de son personnel sont
l'objet de condamnations pénales graves;
d) les locaux ne répondent plus aux conditions nécessaires de sécurité
et de salubrité;
e) les programmes s'écartent des programmes officiels dans la
répartition, sur un cycle de trois ans, du temps d'enseignement des
disciplines suivantes : français, mathématique, disciplines d'éveil,
gymnastique et étude sur l'environnement;
f) des modifications de programme non soumises au Service de
l'enseignement changent la nature de l'école de manière telle que son
enseignement ne correspond plus à celui de l'école publique;
g) les résultats des élèves aux tests et examens sont, pendant deux
années scolaires consécutives, manifestement en dessous des
résultats moyens enregistrés dans les écoles publiques;
h) l'équipement des locaux et des installations scolaires est insuffisant;
i) des membres du corps enseignant de l'école n'ont ni qualification
professionnelle ni expérience.
SECTION 3 : Ecoles ne relevant pas de la scolarité obligatoire

## Art. 13 Déclaration {#art_13}

L'ouverture ou la reprise d'une école ne relevant pas de la
scolarité obligatoire nécessite une simple déclaration préalable à
l'intention du Département.

## Art. 14 Procédure {#art_14}

1 La déclaration est accompagnée des informations et documents
suivants :
a) description de l'activité et de l'organisation de l'école;
b) programme et plan d'études;
c) dossier personnel des responsables de l'école (directeur,
administrateur) comprenant :
1. les documents usuels;
2. un extrait du casier judiciaire;
3. une attestation de l'Office des poursuites et faillites;
d) description des locaux scolaires;
e) liste nominative des enseignants.
2 Le Département peux exiger d'autres informations ou documents qui lui
paraissent nécessaires ou faire procéder à une visite des lieux.
Début de

## Art. 15 l'activité {#art_15}

L'activité de l'école ne peut débuter avant que le Département ait
accusé réception de la déclaration et communiqué à la direction que rien
ne s'opposait à l'ouverture ou à la reprise de l'école.
Durée et

## Art. 16 renouvellement {#art_16}

1 La déclaration a une durée de validité de quatre ans.
2 Elle doit être renouvelée six mois au moins avant son échéance.
Programmes et

## Art. 17 plans d'études {#art_17}

Les projets de modification des programmes et des plans
d'études ne sont annoncés au Service de l'enseignement que s'ils
affectent sensiblement la nature de l'enseignement offert.
Suspension de
l'activité de

## Art. 18 l'école {#art_18}

L'activité de l'école est suspendue :
a) si l'enseignement donné ne correspond plus au but, au programme ou
au niveau attendus et que les responsables, malgré un avertissement
et une mise en demeure, n'y ont pas remédié dans le délai d'une
année dès la mise en demeure;
b) si l'école diffuse une information abusive et mensongère;
c) si les responsables de l'école ou les membres de son personnel sont
l'objet de condamnations pénales graves;
d) si les locaux ne répondent plus aux exigences de la sécurité et de la
salubrité.
CHAPITRE II : Enseignement en école privée et en milieu privé2)
Enseignement

## Art. 19 en école privée {#art_19}

1 Les personnes qui inscrivent leur enfant dans une école au
bénéfice d'une reconnaissance de niveau ou d'une reconnaissance
équivalente délivrée par un autre canton, communiquent leur décision par
écrit à la commission de l'école du cercle scolaire. Cette dernière en
informe le Service de l'enseignement.
2 Lorsque l'école privée n'est pas au bénéfice d'une reconnaissance de
niveau ou équivalente, les parents doivent attester que l'établissement
choisi offre un niveau d'éducation et d'instruction comparable à celui de
l'école publique. Ils veillent également à ce que l'établissement atteste
annuellement à la commission d'école compétente la fréquentation
scolaire régulière de leur enfant. Le Département peut procéder à des
vérifications destinées à attester la qualité et le niveau de la formation
dispensée.
Enseignement
en milieu privé
a) Instruction de
la demande

## Art. 20 d’autorisation {#art_20}

Dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation,
l’inspecteur scolaire visite les locaux dédiés à l’enseignement et vérifie les
éléments figurant dans la demande.
b) Contrôle de la
qualité de

## Art. 21 l’enseignement {#art_21}

1 Sous réserve de l’article 9e, alinéa 3, de la loi sur
l’enseignement privé1), le Service de l'enseignement vérifie la qualité de
l’enseignement en milieu privé en fin d’année scolaire.
2 L’évaluation porte sur la progression des compétences de l’enfant. Le
Service de l’enseignement s’assure en outre que le suivi pédagogique est
adéquat et que le travail effectué à domicile amène l’enfant au même
niveau d’instruction que les élèves de l’école publique.
3 Pour les deux premiers degrés, le contrôle de la qualité de
l’enseignement s’effectue à domicile. A partir du troisième degré, le
contrôle s’effectue de manière regroupée et rassemble l’ensemble des
enfants qui suivent un enseignement en milieu privé. Le contrôle a lieu
dans les locaux désignés à cet effet par le Service de l’enseignement.
Retour à une
scolarisation à
l’école publique
Art. 21a7) 1 Lorsqu’un enfant rejoint une classe de l’école publique, il est
scolarisé dans le degré scolaire correspondant à son âge.
2 A l’école secondaire, il accède aux cours à niveaux selon les résultats
obtenus à un test effectué dans chacune des disciplines fondamentales.
Le choix des cours à option se détermine conformément à l’article 162 de
l’ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire
(Ordonnance scolaire)8).
CHAPITRE III : Reconnaissances officielles
SECTION 1 : Dispositions générales

## Art. 22 Espèces {#art_22}

Les écoles privées peuvent bénéficier des reconnaissances
officielles suivantes :
a) reconnaissance des diplômes et certificats délivrés;
b) reconnaissance de niveau;
c) reconnaissance d'utilité publique.
Autorités

## Art. 23 compétentes {#art_23}

1 Le Gouvernement peut seul délivrer la reconnaissance d'utilité
publique.
2 Le Département :
a) délivre les reconnaissances de diplômes et de certificats ainsi que de
niveau;
b) instruit les dossiers de requête en reconnaissance d'utilité publique.
SECTION 2 : Diplômes et certificats

## Art. 24 Procédure {#art_24}

1 L'école qui désire obtenir une reconnaissance officielle des
diplômes et certificats qu'elle délivre peut, en tout temps, déposer une
requête auprès du Département.
2 Le Département peut réclamer à l'école tous les documents et
informations dont il ne dispose pas encore.
3 Dans tous les cas, il fait procéder à une visite de l'établissement par
plusieurs experts.
Conditions

## Art. 25 a) titres officiels {#art_25}

1 Si l'école entend délivrer un diplôme ou un certificat officiel, elle
se soumet aux mêmes exigences que l'école publique.
b) autres titres 2 Aucun diplôme ou certificat délivré dans le cadre de la scolarité
obligatoire ne peut être reconnu.
3 Si le diplôme ou le certificat délivré par l'école n'a pas son équivalent
dans l'école publique, les règlements internes d'obtention de ces titres
sont soumis au Département pour ratification.
4 Le Département désigne des représentants qualifiés pour participer aux
procédures d'examens ou d'évaluation qui aboutissent à l'obtention de
ces titres.
5 Les titres délivrés selon les alinéas 3 et 4 le sont sous la responsabilité
de l'école. Ils peuvent toutefois porter la mention : "Reconnu par le
Département de l'Education4) de la République et Canton du Jura".

## Art. 26 Décision {#art_26}

1 La décision du Département intervient au plus tôt deux ans
après le dépôt de la requête.
2 Elle est publiée dans le Journal officiel scolaire.
SECTION 3 : Niveau

## Art. 27 Procédure {#art_27}

1 L'école qui désire obtenir une reconnaissance officielle du
niveau de l'enseignement qu'elle dispense peut, en tout temps, déposer
une requête auprès du Département.
2 Le Département peut réclamer à l'école tous les documents et
informations dont il ne dispose pas encore.
3 Dans tous les cas, il fait procéder à une visite de l'établissement par
plusieurs experts et il s'assure de la qualité des plans d'études et de
l'organisation des études, ainsi que des qualifications du personnel.

## Art. 28 Conditions {#art_28}

1 La reconnaissance de niveau a lieu par comparaison avec les
niveaux et les filières de l'école publique.
2 Elle ne vaut que pour le cycle et la filière considérés de l'école privée.
3 Le Département peut en tout temps s'assurer que le niveau reconnu
reste atteint.

## Art. 29 Décision {#art_29}

1 La décision du Département intervient au plus tôt deux ans
après le dépôt de la requête.
2 Elle est publiée dans le Journal officiel scolaire.
3 La reconnaissance de niveau n'implique pas nécessairement le passage
automatique dans les filières de l'école publique.
SECTION 4 : Utilité publique

## Art. 30 Principe {#art_30}

Les écoles privées peuvent en tout temps demander à être
reconnues d'utilité publique.

## Art. 31 Procédure {#art_31}

1 Les requêtes sont déposées auprès du Département.
2 Le Département peut demander tous documents et informations utiles,
notamment sur l'évolution des effectifs et sur la provenance sociale et
géographique des élèves.
3 L'évolution des effectifs au cours des cinq années qui précèdent la
requête établit que l'école décharge l'Etat d'une de ses tâches ou répond
à un besoin.

## Art. 32 {#art_32}

La décision de reconnaissance d'utilité publique est publiée dans
le Journal officiel scolaire.
CHAPITRE IV : Subventions
SECTION 1 : Principes généraux
Requête

## Art. 33 a) dépôt {#art_33}

La requête en vue d'obtenir une aide de l'Etat est déposée
auprès du Département six mois au moins avant le début de l'année civile
pour laquelle cette aide est demandée.

## Art. 34 b) pièces jointes {#art_34}

Les pièces suivantes sont jointes à la requête :
a) les statuts de l'école;
b) le dossier de la reconnaissance d'utilité publique;
c) l'état nominatif précis et le lieu de domicile des élèves, ainsi que leur
répartition par classe;
d) la répartition des leçons entre les enseignants;
e) la liste des traitements versés aux enseignants;
f) les bilans et les comptes des cinq derniers exercices;
g) les budgets de l'exercice en cours et du prochain exercice;
h) tout autre document adéquat.
Aide

## Art. 35 a) principe {#art_35}

1 L'aide consiste en une subvention octroyée en espèces.
2 Cette aide peut en outre consister en une mise à disposition de certains
services généraux de l'Etat et de leurs moyens en personnel et en
matériel.
b) effectifs

## Art. 36 déterminants {#art_36}

Les effectifs déterminants pour l'octroi de la subvention sont ceux
qui résultent de l'enquête annuelle conduite par le Département.

## Art. 37 c) investissement {#art_37}

Le Département détermine le taux des subventions
d'investissement en fonction :
a) du caractère d'utilité publique des investissements projetés;
b) de la situation financière et de la capacité d'autofinancement de
l'école.
d) comptes et

## Art. 38 budgets {#art_38}

1 Les écoles bénéficiaires de subventions soumettent chaque
année leur budget et leurs comptes, ainsi que toutes les pièces
nécessaires au calcul de la subvention au Service financier de
l'enseignement4).
2 Au besoin, celui-ci demande des compléments d'information ou effectue
les contrôles nécessaires.

## Art. 39 e) versement {#art_39}

1 Sur demande, le Service financier de l'enseignement4) peut
verser des avances allant jusqu'au 80 % de la subvention totale au cours
de l'exercice.
2 Le solde est versé sur présentation des comptes définitifs de l'école.

## Art. 40 f) réductions {#art_40}

1 Les réductions de subventions prévues à l'article 24 de la loi sur
l'enseignement privé sont cumulatives.
2 Elles sont proportionnelles à l'écart entre les normes prescrites et la
situation de l'école.
g) participation
d'autres

## Art. 41 collectivités {#art_41}

1 Si l'aide apportée par des institutions non étatiques à une école
cesse ou diminue sans raison objective, le Département tient compte,
dans la détermination de la subvention, d'une participation équitable de
ces institutions au financement de l'école.
2 La subvention n'excédera pas le montant du déficit de l'école diminué
des participations fixées selon l'alinéa 1 ci-dessus.
SECTION 2 : Ecole jurassienne et Conservatoire de musique
Condition

## Art. 42 préalable {#art_42}

1 L'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique (dénommée
ci-après : "Ecole"), soumet chaque année au Département, au plus tard
jusqu'au 31 mai, son budget pour l'année civile suivante.
2 Le Département se prononce sur ce budget dans les deux mois.
Calcul de la

## Art. 43 subvention {#art_43}

1 Le calcul de la subvention s'effectue sur la base des comptes
de l'Ecole. Si les charges salariales dépassent fortement et sans raison
objective les montants prévus au budget, la subvention est réduite. Celleci atteint toutefois au minimum le 60 % des charges salariales figurant au
budget.
2 Les charges salariales déterminantes sont celles qui sont retenues dans
la répartition de la charge des traitements des enseignants de l'école
publique.
3 Les subventions que des communes ou d'autres cantons octroient à
l'Ecole sont déduites des charges salariales subventionnées.
Participation des
communes
a) domicile des

## Art. 44 élèves {#art_44}

1 Le Service financier de l'enseignement4) facture chaque année
aux communes dans lesquelles sont domiciliés les élèves leur
participation à l'aide publique octroyée à l'Ecole.
2 A cet effet, l'Ecole lui remet, au début de chaque semestre, la liste
nominative de ses élèves, par commune.

## Art. 45 b) facturation {#art_45}

1 Les communes sont tenues de verser leur part au
subventionnement de l'Ecole dans un délai de trente jours dès la
notification de leur quote-part.
2 En cas de retard, un intérêt moratoire correspondant au taux des
hypothèques en premier rang de la Banque cantonale du Jura leur est
facturé.

## Art. 46 Renvoi {#art_46}

Pour le surplus, les dispositions de la section 1 du chapitre IV de
la présente ordonnance sont applicables à l'Ecole.
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales
SECTION 1 : Dispositions transitoires pour les écoles privées
existantes à l'entrée en vigueur de la loi

## Art. 47 Principe {#art_47}

1 Les écoles privées existantes à l'entrée en vigueur de la loi sur
l'enseignement privé sont tenues de requérir une autorisation et de faire
une déclaration dans un délai d'une année.
2 Cette obligation leur est rappelée par voie de publication dans le Journal
officiel scolaire.

## Art. 48 Requêtes {#art_48}

1 Les écoles concernées peuvent déposer leurs requêtes en
reconnaissances officielles de diplômes et de certificats, de niveau et
d'utilité publique en même temps que leur demande d'autorisation ou que
leur déclaration.
2 Il en va de même des requêtes en subventionnement.

## Art. 49 Procédure {#art_49}

1 Le Département traite tous les dossiers dans un délai d'une
année dès le dépôt de la requête.
2 Il charge ses services de compléter les dossiers déjà existants en
collaboration avec les écoles concernées.
3 Il est fait abstraction du préavis des autorités communales ou d'autres
services intéressés.

## Art. 50 Décisions {#art_50}

Les décisions d'autorisations, de reconnaissances officielles et de
subventionnement peuvent rétroagir au jour de l'entrée en vigueur de la
loi sur l'enseignement privé si l'école concernée a agi avec diligence.
Délai

## Art. 51 d'adaptation {#art_51}

1 Un délai de quatre ans au maximum peut être octroyé à une
école pour s'adapter aux exigences de la loi.
2 Ce délai court dès la date de la décision du Gouvernement ou du
Département.
3 Il n'est accordé que si cette période de quatre ans paraît suffisante pour
remédier aux carences constatées. Dans les autres cas, la loi et son
ordonnance d'exécution s'appliquent sans réserve.
SECTION 2 : Dispositions finales

## Art. 52 Exécution {#art_52}

Le Département exécute la présente ordonnance.
Entrée en

## Art. 53 vigueur {#art_53}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Delémont, le 18 décembre 1984
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 417.1
2) Nouvelle teneur selon l'ordonnance du 25 janvier 2000, en vigueur depuis le 1er mars
3) RSJU 410.11
4) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991
(RSJU 172.111)
5) Nouvelle teneur selon l'article 30 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant
la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RSJU
213.11)
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 10 juin 2025, en vigueur depuis le
1er août 2025
7) Introduit par le ch. I de l’ordonnance du 10 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août
8) RSJU 410.111
