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title: "Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d’usage réservé des eaux"
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provisions: 18
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# Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d’usage réservé des eaux

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent arrêté fixe les redevances, émoluments
administratifs et taxes perçus par le service des ponts et chaussées (ci-après :
le service) en matière d’usage réservé des eaux.

## Art. 2 {#art_2}

1La redevance est la contrepartie d’un droit concédé ou d’un usage
réservé de l’eau. Elle est due au mois ou à l'année pour toute concession.
2Elle se paie au cours du premier trimestre de chaque année civile.
3Si l’application des présents tarifs aboutit au calcul d’une redevance
manifestement disproportionnée au regard du droit concédé, le Conseil d’État
peut, à titre exceptionnel, la réduire. Il n’y a pas de droit à la réduction.

## Art. 3 {#art_3}

1Les concessions pour l’usage d'eau potable accordées aux
communes sont franches de redevance.
2Les prélèvements relevant de l'usage commun ou soumis à annonce sont
francs d’émolument, de taxe et de redevance.
FO 2019 No 50
1) RS 720.80
2) RS 720.831
3) RSN 152.150
4) RSN 805.10
5) RSN 805.100
Objet
Redevance
annuelle
Exceptions
731.223

## Art. 4 {#art_4}

1L’émolument administratif est le prix de la prestation effectuée par le
service en faveur d’un particulier.
2L'émolument perçu pour l'étude administrative des dossiers est proportionnel
à l'importance du projet.
3L'émolument maximum peut être augmenté jusqu'au double du tarif défini cidessous lorsque le dossier présente des difficultés particulières ou nécessite
un travail important pour l'autorité compétente.

## Art. 5 {#art_5}

La taxe est le coût de délivrance d’un document officiel.

## Art. 6 {#art_6}

Le débiteur de la redevance, de l’émolument administratif et de la taxe
est le bénéficiaire du droit concédé ou de l’usage réservé.

## Art. 7 {#art_7}

Le service peut prescrire toutes les mesures permettant le contrôle des
quantités d'eau, de force ou de chaleur prélevées ou utilisées, utiles au calcul
de la taxe et de la redevance.
CHAPITRE 2
Redevances
Section 1 : concession d’usage industriel, agricole, piscicole, d’eau

## Art. 8 potable et d’hydrothermie {#art_8}

1La redevance se calcule sur la base du débit maximum prélevé, quel
que soit le volume d’eau pompé annuellement.
2La redevance pour les concessions se calcule à raison de :
a) 70 centimes par litre à la minute d'eau d'usage agricole ou piscicole ;
b) 1.20 franc par litre à la minute d'eau d'usage industriel, y compris pour le
refroidissement des machines ;
c) 30 francs par litre à la minute pour l’usage d'eau potable ;
d) 2 francs 20 par kW pour l’hydrothermie (chauffage des locaux). La
puissance thermique est calculée en multipliant le débit d’eau prélevé par la
différence de température entre le prélèvement et le rejet ;
e) 4 francs 40 par kW utilisé pour l’hydrothermie (refroidissement des locaux).
La puissance thermique est calculée en multipliant le débit d’eau prélevé
par la différence de température entre le prélèvement et le rejet.
3Pour les concessions portant sur les eaux souterraines, le tarif est doublé.
4La redevance annuelle minimale est fixée à 80 francs.

## Art. 9 {#art_9}

1Lors de l’octroi, la redevance peut être réduite de :
a) ¼ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas 6'570 heures par année ;
b) ½ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas 4'380 heures par année ;
c) ¾ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas 2'190 heures par année.
2Si les prélèvements sont fréquemment inférieurs au débit concédé en raison
de conditions atmosphériques défavorables, la redevance peut être adaptée
proportionnellement au débit réellement prélevé.
Émolument
administratif
Taxe
Débiteur
Contrôle
Calcul de la
redevance
annuelle
Réduction de la
redevance
annuelle
731.223

## Art. 10 {#art_10}

L'autorité concédante peut modifier la redevance lors du
renouvellement ou du transfert de la concession, ainsi que tous les cinq ans.

## Art. 11 {#art_11}

L'acte de concession peut prévoir la livraison d'eau à des collectivités
publiques ou à des particuliers.

## Art. 12 Section 2 : concession de force hydraulique {#art_12}

1La redevance est basée sur la puissance théorique de l'installation
déterminée conformément au droit fédéral.
2La redevance hydraulique annuelle est calculée sur la base du taux maximal
prévu par le droit fédéral ; ce taux est fixé sous la forme d’un montant par
kilowatt théorique.
3La redevance est habituellement calculée chaque année à partir de la
moyenne des puissances théoriques mesurées les dix années précédentes.

## Art. 13 {#art_13}

Le Conseil d'État peut réduire la redevance annuelle :
a) durant la période de construction, en application du droit fédéral ;
b) lors de l'octroi de la concession, lorsque celle-ci se rapporte à un cours
d'eau de régime hydrologique très irrégulier ;
c) en cas d'interruption d’exploitation pendant 30 jours consécutifs au
minimum. Le concessionnaire doit en faire la demande par écrit dans les
trente jours qui suivent l'arrêt de l'installation.
CHAPITRE 3

## Art. 14 Émoluments administratifs et taxe {#art_14}

1En matière de concession d’eau d’usage industriel, agricole,
piscicole, d’eau potable ou d’hydrothermie, l’émolument administratif dû pour :
a) l’octroi d’un permis d’étude est de 100 à 1'000 francs ;
b) l’octroi d’une concession est équivalent au montant dû pour la redevance
annuelle (art. 8 ci-dessus). Il s’élève au minimum à 300 francs et n’excède
pas 5'000 francs ;
c) le renouvellement, le transfert ou toute autre modification d’une concession
existante dépend de l’ampleur du travail administratif. Il s’élève au minimum
à 100 francs et au maximum à l’émolument d’octroi.
2En matière de concession de force hydraulique, l’émolument administratif dû
pour :
a) l’octroi d’un permis d’étude est de 500 à 5'000 francs ;
b) l’octroi d’une concession est de, pour les usines d’une
puissance :
- inférieure à 75 kWth……..........................................
8 francs par
kW théorique
- comprise entre 75 et 370 kWth………………………
16 francs par
kW théorique
Adaptation de la
redevance
Livraison d'eau à
des tiers
Redevance
annuelle
Réduction de la
redevance
annuelle
Émoluments
731.223
- supérieure à 370 kWth……………………………….
20 francs par
kW théorique
c) le renouvellement, le transfert ou toute autre modification d’une concession
existante dépend de l’ampleur du travail administratif. Il s’élève au minimum
à 500 francs et au maximum à l’émolument d’octroi.

## Art. 15 {#art_15}

La taxe due pour l’autorisation temporaire de prélèvement d’eau
d’usage réservé est de 100 francs.
CHAPITRE 4

## Art. 16 Dispositions finales {#art_16}

Le présent arrêté s’applique à tous les octrois, renouvellements,
transferts ou modifications de droit concédé ou d’usage réservé prononcés dès
son entrée en vigueur, sous réserve de disposition contraire issue d’une
concession valable.

## Art. 17 {#art_17}

Le présent arrêté abroge l'arrêté sur les taxes et redevances relatives
aux concessions portant sur les eaux de l'État, du 15 avril 19816).

## Art. 18 {#art_18}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.
6) RLN VII 1115
Taxe
Champ
d’application
temporel
Abrogation
Entrée en vigueur
