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title: "RÈGLEMENT sur le Registre cantonal des entreprises"
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provisions: 12
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# RÈGLEMENT sur le Registre cantonal des entreprises

## Art. 1 arrête {#art_1}

Désignation du service compétent (art. 7b LEAE)
1 Le service qui tient le registre cantonal des entreprises et qui gère les relations avec la Confédération
au sens des articles 9 et 18 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des
entreprises (LIDE) est l'Administration cantonale des impôts (ci-après : le service gestionnaire).
2 Ce service est également responsable du traitement et de la sécurité des données personnelles et des
fichiers au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD) ainsi
que des demandes d'accès au registre cantonal des entreprises.

## Art. 2 {#art_2}

Registre cantonal des entreprises (art. 7a LEAE)
1 Sont enregistrées dans le registre cantonal des entreprises :
a. les entreprises ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton ;
b. les entreprises associées à une entreprise établie dans le canton ;
c. les entreprises qui exploitent un établissement dans le canton ;
d. les entreprises propriétaires d'un immeuble sis dans le canton, ou titulaires d'un droit réel restreint
sur un tel immeuble, à l'exception de celles qui sont exploitées sous forme de société de personnes ;
e. les établissements des entreprises visées aux lettres a à d ci-dessus.

## Art. 3 {#art_3}

Registre communal des entreprises (art. 7c LEAE)
1 Le canton met à disposition des communes les données nécessaires. Elles en vérifient la teneur et
annoncent sans délai les modifications dont elles ont connaissance, via le registre cantonal des
entreprises.

## Art. 4 {#art_4}

Modalité d'inscription (art. 9a LEAE)
1 Les entreprises et les établissements qui ne remplissent aucune des conditions de l'article 9a,
alinéa 2 LEAE peuvent s'annoncer auprès du service gestionnaire ou de la commune.

## Art. 5 {#art_5}

Priorité des sources (art. 9c LEAE)
1 Les données qui relèvent uniquement de la Feuille officielle suisse du commerce et du registre du
commerce, du registre IDE, du registre fédéral des entreprises et établissements de l'Office fédéral de la
statistique (REE) et du registre cantonal des personnes sont reprises telles quelles.
2 Pour les données qui relèvent de plusieurs sources, les services de l'Etat sont prioritaires dans l'ordre
suivant pour les annonces d'entreprises :
a. les registres cantonaux des branches économiques ;
b. les autres registres cantonaux et les registres communaux ;
c. le registre du commerce, le registre IDE et le REE pour les autres données que celles de l'alinéa 1
3 Le registre cantonal des entreprises transmet pour validation au registre prioritaire les données
communiquées par un registre non prioritaire ou par l'entreprise elle-même. A défaut de registre
prioritaire les données communiquées par un registre non prioritaire sont acceptées telles quelles.
4 S'il existe des divergences entre les données de registres prioritaires au sens de l'alinéa 2, lettres a et
b, le service compétent au sens de l'article 1, alinéa 1 détermine l'ordre de priorité des annonces avec
les services qui gèrent ces registres. Il interpelle l'entreprise si nécessaire.

## Art. 6 {#art_6}

Accès aux données par les autorités
1 Toutes autorités cantonales et communales et institutions de droit public qui souhaitent bénéficier
des fonctionnalités et des données du registre cantonal des entreprises (ci-après : les autorités
requérantes) doivent adresser leur requête au service gestionnaire, en précisant quelles données leur
sont nécessaires pour accomplir leurs tâches légales.

## Art. 7 {#art_7}

Accès en consultation directe par les autorités
1 L'accès en consultation à la base de données se fait à partir du portail d'accès sécurisé de l'Etat de
Vaud.
2 Les demandes d'accès individuel se font par une demande adressée au service gestionnaire.
3 Lorsque de nombreux collaborateurs d'un même service sont concernés, les demandes peuvent se
faire par fichier ou par écrit.

## Art. 8 {#art_8}

Contrôle
1 Le chef de l'autorité administrative ayant accès à la base de données doit contrôler en permanence
que la liste des collaborateurs remplissant les conditions d'accès à la base de données est à jour et
que les informations auxquelles ils ont accès sont toujours nécessaires à l'exécution de leurs tâches
légales.
2 Il signale immédiatement tout changement au service gestionnaire.

## Art. 9 {#art_9}

Accès aux informations en consultation ou à l'usage au travers d'une application
spécifique
1 Les articles 6 et 8, alinéa 1 s'appliquent également lorsque la consultation ou l'usage des
informations du registre cantonal des entreprises se fait au travers d'une application servant au métier
de l'autorité requérante.

## Art. 10 {#art_10}

Publicité (art. 10 LEAE)
1 Le registre cantonal des entreprises est public en ce qui concerne les données qui proviennent d'un
registre public, il s'agit des données suivantes :
a. la raison sociale ou le nom et le prénom de l'entrepreneur ;
b. la forme juridique ;
c. le secteur d'activité ;
d. le statut de l'entreprise (actif/radié/inconnu) ;
e. l'adresse, la localité, le district, le numéro de téléphone professionnel, l'adresse du site Internet le cas
échéant ;
f. la date de début et de fin de l'activité économique ;
g. le numéro du registre du commerce et la date d'inscription dans ce registre ;
h. le capital social de l'entreprise ;
2 L'accès aux données est gratuit.

## Art. 11 {#art_11}

Ressources informatiques et développements
1 Le canton n'assure le financement des ressources informatiques et des développements que pour la
partie des projets le concernant directement.

## Art. 12 {#art_12}

Entrée en vigueur
1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2018.
