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title: "Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs"
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provisions: 17
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# Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs

## Article 1 Champ d'application et autorités compétentes {#art_1}

Le présent règlement régit l'octroi d'autorisations cantonales
pour le transport des voyageurs (art. 7 et art. 30 à 36 OTV).

## Art. 2 {#art_2}

1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ciaprès: le département) exerce la surveillance sur le transport des voyageurs
pour autant qu'elle ne relève pas de la législation sur la circulation routière ou
sur la navigation intérieure.
2Il donne le préavis du canton lorsqu'il est consulté par la Confédération, si
nécessaire, après avoir entendu d'autres autorités ou d'autres milieux
intéressés.
3Il est compétent en matière d'autorisations cantonales.
4Il veille à l'exécution du présent règlement; il peut notamment établir des
directives.

## Art. 3 {#art_3}

1Le service des transports (SCTR) est l'organe d'exécution du
département.
2Il est compétent pour procéder à la consultation et préparer les décisions du
département.
FO 2010 No 21
1) RS 745.1
2) RS 745.11
3) RSN 765.1
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
5) Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
Champ
d'application
Autorités
compétentes:
a) Département
b) Service
765.100
3Il tient à jour le registre des autorisations cantonales et peut procéder à la
publication de données.

## Art. 4 {#art_4}

L'autorité compétente pour accorder aux entreprises exploitant des
trolleybus l'autorisation d'utiliser la voie publique pour des installations
électriques est:
a) le service des ponts et chaussées pour les routes cantonales;
b) les communes pour les routes communales.
CHAPITRE 2

## Art. 5 Procédure {#art_5}

1Le droit fédéral (art. 7 et art. 30 OTV) définit les cas dans lesquels une
autorisation cantonale pour le transport des voyageurs est nécessaire et à
quelles conditions elle est octroyée.
2L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions.
3Lors de l'octroi, il est également tenu compte de la coordination avec les lignes
de transports publics existantes.

## Art. 6 {#art_6}

1Les demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert ou de
modification d'autorisations doivent être adressées au SCTR au plus tard trois
mois avant la date prévue pour le début des courses.
2Les demandes doivent:
a) indiquer les noms, prénoms et adresse du requérant ou la raison sociale de
son entreprise, le siège et l'adresse de celle-ci;
b) être accompagnées d'un extrait du registre du commerce;
c) être motivées en précisant le cas (art. 7 OTV) pour lequel l'autorisation de
transport est sollicitée et démontrer que les conditions de l'articte 30 OTV
sont remplies;
d) indiquer sur une carte topographique les lignes et les itinéraires prévus, ainsi
que les points d'arrêts et la distance qui les sépare;
e) préciser si les courses sont effectuées durant toute l'année ou pendant une
certaine période, et si elles peuvent être supprimées dans certaines
conditions;
f) mentionner la date prévue pour le début de l'exploitation;
g) préciser la durée souhaitée de l'autorisation;
h) indiquer les horaires et les tarifs;
i) comprendre un compte prévisionnel avec mention de la personne ou de
l'établissement prenant en charge d'éventuels déficits;
j) indiquer le propriétaire des véhicules ou des bateaux, ainsi que l'entreprise
dont dépend le personnel roulant ou navigant;
k) indiquer dans quelle mesure les besoins des personnes à mobilité réduite
sont pris en compte;
6) Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
c) Service et
communes
Autorisation
obligatoire et
conditions
Demandes
765.100
l) comprendre l'autorisation délivrée en application de l'article 4;
m) comprendre une attestation de l'autorité communale autorisant l'utilisation de
point d'arrêts sur le domaine public;
n) indiquer, pour les demandes de transport par automobiles, la désignation des
véhicules de ligne et de réserve ainsi que des remorques pour passagers
destinés à l'usage (marque, type, année de construction, nombre de places
offertes), s'ils ne sont pas déjà utilisés dans un service au bénéfice d'une
concession.
3Le SCTR peut, si nécessaire, demander d'autres indications complémentaires
au requérant ou renoncer à certaines indications prévues à l'alinéa 2 en cas de
renouvellement.

## Art. 7 {#art_7}

1Avant l'octroi de l'autorisation, les services cantonaux, les autorités
communales et les entreprises de transport public intéressés peuvent être
consultés.
2Il en est de même en cas de transfert, de modification, de renouvellement ou
de retrait de l'autorisation.

## Art. 8 {#art_8}

Les autorisations sont accordées pour une durée maximale de dix ans
ou, en principe, de trois ans s'il s'agit d'une période d'essai.

## Art. 9 {#art_9}

L'exploitation ne peut commencer que lorsque l'autorisation a été
octroyée.

## Art. 10 {#art_10}

Une copie de l'autorisation délivrée est communiquée à l'Office fédéral
des transports.

## Art. 11 {#art_11}

Les véhicules, les bateaux et leurs conducteurs doivent satisfaire aux
exigences de la législation en matière de circulation routière ou de navigation
intérieure.

## Art. 12 {#art_12}

A la demande du SCTR, le requérant ou le bénéficiaire d'une
autorisation est tenu de lui fournir tout document ou renseignement utile.

## Art. 13 {#art_13}

Pour chaque décision (octroi, renouvellement, modification, transfert ou
retrait d'une autorisation), il est perçu un émolument compris entre 50 et 500
francs, en fonction de l'importance du dossier, de ses difficultés et du temps
consacré.

## Art. 14 {#art_14}

Les infractions aux dispositions du présent règlement se poursuivent
conformément à la législation fédérale.
7) Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
Consultations
Durée de validité
Début de
l'exploitation
Communication
Véhicules, bateaux
et conducteurs
Obligations de
renseigner
Emoluments
Infractions
765.100
CHAPITRE 3

## Art. 15 Dispositions transitoires et finales {#art_15}

Il sera statué sur les demandes en cours au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement conformément aux dispositions de ce dernier.

## Art. 16 {#art_16}

Le règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le
transport de voyageurs (RATV), du 31 mars 19998), est abrogé.

## Art. 17 {#art_17}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2010.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil
de la législation neuchâteloise.
8) FO 1999 N° 29
Disposition
transitoire
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
