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title: "Arrêté concernant le cycle 2 et l’évaluation des apprentissages de l’élève dans les années 5 à 7 de la scolarité obligatoire"
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# Arrêté concernant le cycle 2 et l’évaluation des apprentissages de l’élève dans les années 5 à 7 de la scolarité obligatoire

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent arrêté définit les principes régissant le cycle 2 et
l’évaluation des apprentissages de l’élève dans les années 5 à 7 de la scolarité
obligatoire.

## Art. 2 {#art_2}

1Le cycle 2 s'effectue en principe en quatre ans.
2Dans des cas exceptionnels, lorsque l'intérêt de l'élève le commande, le cycle
2 peut être effectué en trois ou en cinq ans.
3La décision de prolonger le cycle 2 d'une année se prend au terme des quatre
ans sauf cas particulier et d'entente avec les représentants légaux.
CHAPITRE 2

## Art. 3 Evaluation des apprentissages de l’élève dans les années 5 à 75) {#art_3}

L'évaluation a deux fonctions que sont:
a) l'aide à l'apprentissage;
b) la reconnaissance des connaissances et des compétences.
1) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017-2018
FO 2015 No 27
2) RSN 410.23
3) RSN 410.10
4) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017-2018
5) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017-2018
But
Durée
du cycle 2
Fonctions de
l'évaluation
Rôle de
l'enseignant-e
410.524

## Art. 4 {#art_4}

1L'enseignant-e analyse et interprète les données recueillies sur les
apprentissages de l'élève lors d'activités accomplies à l'école notamment par le
biais d’observations, de traces écrites ou orales.
2Sur la base des informations recueillies, l'enseignant-e prend des décisions
pédagogiques pour favoriser la progression des apprentissages de l'élève.

## Art. 5 {#art_5}

L'enseignant-e consigne, dans le respect des directives du service de
l'enseignement obligatoire (ci-après: le service), ses observations au sens de
l’article 4 dans un classeur qui réunit des traces significatives de la progression
des apprentissages de l'élève et un document qui récapitule les acquis de
connaissances et de compétences observés.

## Art. 6 {#art_6}

En fin d'année, la progression des apprentissages de l'élève fait l'objet
de codes sous forme de lettres A, B, C ou D qui ont une valeur indicative et qui
signifient que l'élève progresse dans ses apprentissages:
A: facilement;
B: de manière satisfaisante;
C: avec un peu de difficulté;
D: avec beaucoup de difficulté.

## Art. 7 {#art_7}

1Les disciplines et domaines disciplinaires figurant dans le Plan
d’études romand sont évalués tout au long des années 5 à 7 selon les modalités
définies dans le présent arrêté.
2Les disciplines suivantes font l’objet d’un code de fin d’année inscrit dans le
bulletin annuel:
a) français (FRA);
b) allemand (ALL);
c) anglais (ANG) dès la 7e année;
d) mathématiques (MAT);
e) sciences de la nature (SCN);
f) histoire (HIS);
g) géographie (GEO);
h) arts visuels (AVI);
i) musique (MUS);
j) activités créatrices et manuelles (ACM);
k) éducation physique (EPH)
l) médias, science informatique et usages (MIU).
3L'autorité scolaire communale ou intercommunale, d'entente avec le service,
détermine les disciplines non évaluées dans certaines situations particulières.
6) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
7) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
8) Teneur selon A du 17 août 2022 (FO 2022 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2022-
2023, A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet au début de l’année scolaire 2024-2025
et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet à la rentrée scolaire 2025-2026
Modalités
d'évaluation
Codes de fin
d’année -
évaluation
formative
Disciplines
évaluées
Epreuves de
référence
410.524

## Art. 8 {#art_8}

1En fin d'année scolaire, le Département de la formation et des finances
organise des épreuves de référence qui contribuent, entre autres moyens, à
mesurer l'acquisition de connaissances et de compétences.
2Les résultats de l'élève aux épreuves de référence sont introduits dans le
classeur.

## Art. 9 {#art_9}

Pour l'élève ayant des besoins éducatifs particuliers, les membres du
corps enseignant-e et de direction concernés doivent tenir compte, dans
l'évaluation de ses apprentissages, des éventuelles mesures d'adaptation dont
il bénéficie selon les dispositions cantonales en vigueur.
CHAPITRE 3

## Art. 10 Communication avec les parents {#art_10}

1Une séance de parents est organisée avant les vacances d'automne
durant laquelle les modalités de l'évaluation des apprentissages sont présentées
aux parents.
2Ils peuvent, sur demande, consulter le classeur auprès de l'enseignant-e.

## Art. 11 {#art_11}

Afin d'harmoniser la forme de l'évaluation et sa communication, le
service édite des supports cantonaux que sont le bilan et le bulletin scolaire qui
constituent des documents officiels dont l'utilisation est obligatoire.

## Art. 12 {#art_12}

1Le bilan est remis aux représentants légaux à la fin du mois de
janvier afin de les informer des progressions des apprentissages de l’élève dans
les domaines disciplinaires, les capacités transversales et la formation générale.
2Il est signé par les représentants légaux et l'enseignant-e.

## Art. 13 {#art_13}

1En fin d’année, un feuillet attestant en principe de la poursuite de la
scolarité de l’élève dans l’année scolaire qui suit est inséré dans le bulletin
scolaire.
2Ce feuillet atteste des codes A, B, C ou D de chaque discipline concernée.
3Un espace y est ouvert aux enseignant-e-s des cours de langues et de culture
d’origine.
9) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
10) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
11) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
12) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
13) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017-2018
Elève ayant des
besoins éducatifs
particuliers
Séance des
parents
Supports
cantonaux
Bilan
Bulletin scolaire
Entretien
d'évaluation
410.524

## Art. 14 {#art_14}

L'enseignant-e rencontre les représentants légaux de l'élève au
moins une fois par année, entre les mois de février et de mai, afin de les
informer, en s'appuyant sur le classeur et le bilan, de l'état de la progression des
apprentissages de l’élève.
CHAPITRE 4

## Art. 15 Dispositions transitoires et finales {#art_15}

1Les dispositions spécifiques régissant l’organisation, les modalités
d’appréciation du travail des élèves et les critères de promotion de la 8e année.

## Art. 16 {#art_16}

1Le présent arrêté entre en vigueur au début de l'année scolaire
2015-2016 des écoles spécialisées et des institutions avec classe-s interne-s.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.
14) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
15) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017-2018
16) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016-
Réforme du cycle
Entrée en vigueur
et publication
