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title: "Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes"
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provisions: 34
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# Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes

## Article 1 CHAPITRE PREMIER {#art_1}

1L'Etat perçoit l'impôt cantonal direct et l'impôt communal
direct au moyen d'un bordereau unique payable en plusieurs tranches.
2Avec l'accord du Conseil d'Etat, la commune peut se charger de la perception
du bordereau unique.
3D'autres contributions communales calculées en pour-cent de l'impôt et
applicables indifféremment à tous les contribuables peuvent s'ajouter au
bordereau unique, moyennant l'accord de l'Etat.

## Art. 2 {#art_2}

La perception par tranches ne s'applique pas:
a) aux impôts visés à l'article 224, alinéa 4, lettres a à c, LCdir, qui font l'objet
d'un bordereau distinct;
b) aux rappels d'impôts et aux amendes visés à l'article 224, alinéa 4, lettres d
et e, LCdir;
c) aux impôts dus sur les revenus extraordinaires au sens de l'article 281,
alinéas 3 et 4, LCdir.

## Art. 3 {#art_3}

Les montants d'impôt cantonal et communal inférieurs à 20 francs par
période fiscale ne sont pas perçus.
CHAPITRE 2

## Art. 4 Terme général d'échéance {#art_4}

1Le terme général d'échéance de l'impôt sur le revenu et la fortune des
personnes physiques ainsi que de l'impôt sur le bénéfice et le capital des
personnes morales est fixé au 31 mars de l'année civile qui suit la période
fiscale.
FO 2000 No 85
1) RSN 631.0
2) Teneur selon A du 17 avril 2002 (FO 2002 N° 30), avec effet au 1er janvier 2003
Objet
Impôts exclus
Montants d'impôt
de peu
d'importance
631.03
2Pour les personnes morales dont l'exercice commercial ne coïncide pas avec
l'année civile, le terme général d'échéance est fixé à 90 jours après la clôture de
l'exercice commercial.
CHAPITRE 3

## Art. 5 Personnes physiques {#art_5}

Les impôts sur le revenu et la fortune sont perçus en dix tranches.

## Art. 6 {#art_6}

Les tranches sont expédiées par lots:
a) de quatre bordereaux pour les mois de février, avril, mai et juin;
b) de quatre bordereaux pour les mois de juillet, août, septembre et octobre;
c) de deux bordereaux pour les mois de novembre et décembre.

## Art. 7 {#art_7}

Les échéances de chaque tranche sont fixées, en principe, à la fin des
mois mentionnés à l'article 6, sous réserve de l'observation d'un délai minimal
de trente jours à compter de l'expédition des bordereaux.

## Art. 8 {#art_8}

1Le montant des tranches correspond au dixième du montant total des
impôts dus, le cas échéant après déduction de 70% de l'impôt anticipé, selon la
dernière décision de taxation ou au montant d'impôt probable pour la période
fiscale en cours.
2Le calcul du montant des tranches tient compte de la situation personnelle et
familiale du contribuable à la fin de l'année civile qui précède la période fiscale
en cours, ainsi que des éventuelles modifications législatives intervenues.
3En principe, les tranches sont adaptées en cas de mariage, de séparation
durable de fait ou de droit ou de divorce du contribuable pendant la période
fiscale.
4Si le montant total des impôts dus est inférieur à 300 francs, le nombre des
tranches est réduit de façon qu'aucune d'entre elles ne porte sur un montant
inférieur à 30 francs.
5Pour les contribuables qui n'étaient pas assujettis aux impôts dans le canton
lors de la période fiscale précédente, l'office de perception détermine le montant
des tranches sur la base du revenu présumé et de la fortune estimée, en
collaboration avec le contribuable. A défaut d'indications suffisantes, l'office de
perception procède d'office à une estimation du montant des tranches.

## Art. 9 {#art_9}

1En cas de variation prévisible d'au moins 10% du montant de l'impôt
direct cantonal et communal de la période fiscale en cours, par rapport à celui
de l'année précédente, le contribuable peut demander une adaptation des
tranches à l'office de perception compétent, en conformité avec l'article 228
LCdir.
2Si l'évolution du niveau général des revenus le justifie, le Conseil d'Etat peut
décider par voie d'arrêté d'augmenter ou de diminuer d'un pourcentage le
montant des tranches de novembre et décembre de la période fiscale en cours
3) Teneur selon A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)
Tranches
Lots
Echéances
Montant des
tranches
Adaptation des
tranches
631.03
pour les contribuables dont la taxation relative à la période fiscale précédente
n'est pas encore entrée en force au moment de l'expédition de ces tranches.

## Art. 10 {#art_10}

En cas de fin d'assujettissement à l'impôt direct cantonal et communal,
le contribuable n'est plus soumis à la perception par tranches.
CHAPITRE 4

## Art. 11 Personnes morales {#art_11}

Les impôts sur le bénéfice et le capital sont perçus en quatre tranches.

## Art. 12 {#art_12}

Les échéances de chaque tranche sont fixées, en principe, au plus tôt
les 30 avril, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, sous réserve de l'observation
d'un délai minimal de trente jours à compter de l'expédition des bordereaux.

## Art. 13 {#art_13}

1Le montant des tranches correspond au quart du montant total des
impôts dus pour la période fiscale précédente, ou au montant d'impôt probable
pour la période fiscale en cours.
2Le calcul du montant des tranches tient compte des modifications législatives
intervenues.
3Aucun bordereau partiel constitutif d'une tranche n'est adressé au contribuable
si son montant est inférieur à 100 francs.
4Pour les contribuables qui n'étaient pas assujettis aux impôts directs dans le
canton lors de la période fiscale précédente, le service des contributions évalue
le montant des tranches d'impôt d'après le résultat présumé de l'exercice
commercial déterminant pour la période fiscale en cours.

## Art. 14 {#art_14}

1Lorsque l'exercice commercial coïncide avec l'année civile, les
tranches d'impôt sont portées en compte des impôts dus pour la période fiscale
correspondante.
2Lorsque l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile, les tranches
d'impôt sont portées en compte des impôts dus pour la période fiscale
correspondant à l'exercice commercial clos entre le 1er juillet et le 31 décembre;
pour la période fiscale correspondant à l'exercice commercial clos entre le 1er
janvier et le 30 juin, les tranches d'impôt de l'année civile précédente sont
portées en compte des impôts dus.

## Art. 15 {#art_15}

En cas de fin d'assujettissement à l'impôt direct cantonal et communal,
le contribuable n'est plus soumis à la perception par tranches.
CHAPITRE 5
Perception des impôts directs cantonaux et communaux au moyen

## Art. 16 d'un bordereau unique {#art_16}

L'Etat procède à l'émission et à l'expédition du bordereau unique.

## Art. 17 {#art_17}

Un compte commun enregistre les versements de fonds relatifs à la
perception.
Suppression des
tranches
Tranches
Echéances
Montant des
tranches
Imputation des
tranches
Suppression des
tranches
Dispositions
communes
a) exécution
b) compte
commun
631.03

## Art. 18 {#art_18}

La déduction de l'impôt anticipé est portée sur le bordereau unique;
l'Etat rembourse directement au contribuable le surplus éventuel.

## Art. 19 {#art_19}

Le domicile du contribuable à la fin de la période fiscale détermine
l'office de perception compétent pour l'ensemble de la période fiscale.

## Art. 20 {#art_20}

1Les sommations adressées conformément à l'article 241 LCdir sont
soumises à un émolument de 20 francs.
2Les frais de poursuite sont répartis proportionnellement aux impôts dus à
chaque collectivité.

## Art. 21 {#art_21}

1L'Etat communique à la commune concernée les montants reçus sur
le compte commun au fur et à mesure de l'encaissement, ainsi que le montant
des remboursements.

## Art. 22 {#art_22}

1Les montants encaissés sont partagés entre l'Etat et la commune
concernée proportionnellement aux montants dus, sans qu'il soit tenu compte
de la volonté contraire manifestée le cas échéant sur ce point par le
contribuable.
2Les sommes revenant à l'Etat ou à la commune concernée sont versées à qui
de droit au fur et à mesure de leur encaissement.

## Art. 23 {#art_23}

La commune concernée délègue à l'Etat la compétence de procéder
au recouvrement du bordereau unique par voie de poursuite.

## Art. 24 {#art_24}

1En cas de départ à l'étranger, la commune concernée prend contact
avec le service des contributions pour qu'il effectue la taxation pour la période
fiscale en cours, cas échéant pour la période fiscale précédente.
2Elle procède à l'encaissement des impôts directs fédéral, cantonal et communal
dus jusqu'au jour du départ.
3Au besoin, la commune prend préalablement contact avec l'office de perception
compétent.

## Art. 25 {#art_25}

1La commune dont la perception des impôts directs est effectuée par
l'Etat au moyen du bordereau unique verse chaque année à l'Etat une indemnité
de 20 francs par contribuable (personne physique ou morale), dont le nombre
est déterminé par la statistique figurant dans le rapport annuel du Département
de la formation et des finances6) (ci-après: le département).
4) Teneur selon A du 12 septembre 2001 (FO 2001 N° 69) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18)
avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
5) Teneur selon A du 26 novembre 2003 (FO 2003 N° 92), A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au
lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018.
6) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
c) déduction de
l'impôt anticipé
d) office de
perception
compétent
e) frais de
perception
Perception du
bordereau unique
par l'Etat.
a) communication
b) répartition des
encaissements
c) recouvrement
par voie de
poursuite
d) perception en
cas de départ à
l'étranger
e) indemnités
631.03
2Ce montant sera revu périodiquement en fonction de l'évolution des frais de
gestion du bordereau unique et des modifications qui pourraient intervenir dans
le système de perception.

## Art. 26 {#art_26}

1L'Etat procède à l'émission et à l'expédition du bordereau unique.
2La commune concernée se charge de la perception du bordereau unique.

## Art. 27 {#art_27}

1L'Etat communique à la commune concernée les montants reçus sur
le compte commun au fur et à mesure de l'encaissement, ainsi que le montant
des remboursements.
2Les sommes encaissées directement par la commune concernée sont
communiquées chaque jour à l'Etat.

## Art. 28 {#art_28}

1Les montants encaissés sont partagés entre l'Etat et la commune
concernée proportionnellement aux montants dus, sans qu'il soit tenu compte
de la volonté contraire manifestée le cas échéant sur ce point par le
contribuable.
2Les sommes revenant à l'Etat ou à la commune concernée sont versées à qui
de droit au fur et à mesure de leur encaissement.

## Art. 29 {#art_29}

L'Etat délègue à la commune concernée la compétence de procéder
au recouvrement du bordereau unique par voie de poursuite.

## Art. 30 {#art_30}

1En cas de départ à l'étranger, la commune concernée prend contact
avec le service des contributions pour qu'il effectue la taxation pour la période
fiscale en cours, cas échéant pour la période fiscale précédente.
2Elle procède à l'encaissement des impôts directs fédéral, cantonal et communal
dus jusqu'au jour du départ.

## Art. 31 {#art_31}

1Lorsque la commune est chargée de la perception du bordereau
unique, le Conseil d'Etat arrête la répartition des frais entre l'Etat et la commune
concernée.
2Les frais mentionnés aux articles 20 et 32 sont exclus de cette répartition.

## Art. 32 {#art_32}

La commune participe aux frais de développement initial de
l'application informatique du bordereau unique de l'impôt des personnes
physiques par un montant forfaitaire unique de 10 francs par contribuable, dont
le nombre est déterminé par la statistique figurant dans le rapport de gestion
1998 du Département de la justice, de la sécurité et des finances.
CHAPITRE 6

## Art. 33 Dispositions finales {#art_33}

Sont abrogés:
7) Teneur selon A du 26 novembre 2003 (FO 2003 N° 92)
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
Perception du
bordereau unique
par la commune
a) exécution
b) communications
c) répartition des
encaissements
d) recouvrement
par voie de
poursuite
e) perception en
cas de départ à
l'étranger
f) couverture des
frais
g) participation
financière de la
commune aux
frais de
développement
informatique
Abrogations
631.03
a) l'arrêté concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt
communal direct et de leurs contributions annexes, du 26 novembre 19979);
b) l'arrêté concernant l'échéance de l'impôt direct communal lorsque l'impôt
direct cantonal est perçu en plusieurs tranches, du 17 décembre 198410);
c) l'arrêté concernant la perception par l'Etat des impôts directs cantonaux et
communaux au moyen d'un bordereau unique, du 21 août 198511);
d) l'arrêté concernant la perception par les communes des impôts directs
cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique, du 21 août
198512);
e) l'arrêté concernant la perception des impôts cantonal et communal directs et
de leurs contributions annexes dus par les personnes morales, du 21
décembre 199413);
f) les arrêtés concernant l'adhésion de communes au système de perception
des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau
unique antérieurs au présent arrêté14);
g) toute convention contraire passée entre l'Etat et certaines communes.

## Art. 34 {#art_34}

1Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2001.
2Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement, qui
sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Disposition transitoire à la modification du 20 février 200615)
Cette modification (art. 25) est applicable à toutes les indemnités facturées aux
communes après l'entrée en vigueur de l'arrêté.
9) FO 1997 N° 92
10) RLN X 448
11) RLN XI 191
12) RLN XI 194
13) FO 1994 N° 100
14) RLN XI 308
RLN XII 178
RLN XIII 212
RLN XIV 65
RLN XIV 382
RLN XV 286
RLN XVI 152
FO 1993 N° 8
FO 1994 N° 3
FO 1995 N° 7
FO 1995 N° 25
FO 1996 N° 4
FO 1997 N° 4
FO 1998 N° 6
FO 1998 N° 28
FO 1999 N° 9
15) Teneur selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
Entrée en vigueur
et exécution
