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title: "Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance"
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provisions: 52
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# Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

## Article 1 But {#art_1}

1 La présente loi a pour but de régler l'application des
dispositions fédérales concernant le placement à des fins d'assistance (art.
426 et suivants CC1)).
2 Elle fixe en outre les conditions dans lesquelles peuvent être ordonnées des
mesures préalables destinées à éviter un placement à des fins d'assistance.
Personnes

## Art. 2 assujetties {#art_2}

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes
adultes et, à l'exception du chapitre II et des articles 52 à 54, aux mineurs.
Rapport avec le

## Art. 3 droit pénal {#art_3}

La présente loi n'est pas applicable aux mesures privatives de liberté
découlant du droit pénal ou de la procédure pénale, y compris les dispositions
applicables aux mineurs délinquants.
Maintien de la
sécurité et de

## Art. 4 l'ordre publics {#art_4}

Les privations de liberté ordonnées pour maintenir la sécurité et l'ordre
publics ne tombent pas sous le coup des dispositions de la présente loi.
Mesures
ordonnées par le

## Art. 5 juge civil {#art_5}

Demeurent réservées les mesures à prendre envers des enfants
mineurs par le juge civil.
Mesures de

## Art. 6 protection {#art_6}

Est également réservée à l'autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte la possibilité de prendre des mesures autres que celles prévues par la
présente loi, conformément aux dispositions du Code civil suisse1).
SECTION 2 : Dispositions générales

## Art. 7 Principe {#art_7}

1 L'autorité veille à l'application stricte du principe de proportionnalité
en s'abstenant notamment d'ordonner une mesure sévère si une mesure plus
légère est suffisante.
2 L'autorité s'assure la collaboration des proches et des services publics et
privés qui se sont occupés de la personne en cause.
Ouverture
d'office de la

## Art. 8 procédure {#art_8}

Dès qu'elle a connaissance d'un cas nécessitant des mesures au sens
de la présente loi, l'autorité ouvre la procédure.
Intervention de

## Art. 9 tiers {#art_9}

1 Les autorités judiciaires et administratives peuvent annoncer à
l'autorité les cas nécessitant la prise de mesures au sens de la présente loi et
dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs tâches. Cette faculté
appartient également aux personnes soumises au secret professionnel; elles
doivent préalablement se faire délier dudit secret.19)
2 Toute personne ou organisation a le droit de signaler à l'autorité les cas
nécessitant des mesures au sens de la présente loi.19)
3 Demeure réservée l'obligation de dénoncer de tels cas prévue par des
dispositions légales particulières.

## Art. 10 Instruction {#art_10}

1 L'autorité établit les faits d'office.
2 Elle entend l'intéressé en personne, pour autant que son état le permette;
les déclarations sont consignées dans un procès-verbal.
3 L'autorité demande, en règle générale, des renseignements et rapports aux
proches ainsi qu'aux services publics et privés qui se sont occupés de
l'intéressé.
Mandat

## Art. 11 d'amener {#art_11}

1 Si, sans excuse valable, l'intéressé ne donne pas suite à une
convocation de l'autorité, il peut faire l'objet d'un mandat d'amener.
2 Dans ce cas, les dispositions du Code de procédure pénale suisse3) sont
applicables par analogie.19)

## Art. 12 Défense d'office {#art_12}

En cas de nécessité, l'autorité procure d'office un avocat à la
personne faisant l'objet de la procédure de placement à des fins d'assistance.
Le mandataire désigné est rémunéré selon les normes applicables à
l'assistance judiciaire gratuite.19)

## Art. 13 Représentation {#art_13}

La personne en cause peut se faire représenter dans toutes les
phases de la procédure par l'un de ses proches, par une personne de
confiance ou par un avocat.19)
Notification de la

## Art. 14 décision {#art_14}

1 La décision, qui contient notamment les motifs justifiant la mesure
prise, est communiquée par écrit à l'intéressé et, le cas échéant, à son
mandataire, à son représentant légal et à la personne de confiance.19)
2 A moins que cela ne porte préjudice à l'intéressé, le dispositif de la décision
est également communiqué à l'un de ses proches.
3 La décision indique clairement les voies de droit (art. 56 et suivants).
Information des
autorités de
prévoyance

## Art. 15 sociale {#art_15}

Lorsque l'autorité prononce un placement à des fins d'assistance,
elle en informe en temps utile l'autorité compétente si des mesures doivent
être prises envers les personnes dont l'intéressé a la charge ou concernant
ses biens.
Information de
l'autorité de
protection de
l'enfant et de
l'adulte du

## Art. 16 domicile {#art_16}

L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du lieu de
résidence de la personne en cause ou le médecin informe sans délai l'autorité
de protection de l'enfant et de l'adulte du domicile des mesures prises ou qui
paraissent devoir être prises en vertu de la présente loi.
Dispositions de
procédure

## Art. 17 complémentaires {#art_17}

Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure est réglée
par les dispositions du Code de procédure administrative5).
CHAPITRE II : Mesures préalables
SECTION 1 : Définition et types de mesures préalables

## Art. 18 Définition {#art_18}

Sont considérées comme mesures préalables toutes les
interventions officielles ou privées faites en faveur d'une personne pour la
traiter, la soigner ou l'assister afin de lui éviter un placement à des fins
d'assistance.
Subsidiarité des
mesures

## Art. 19 officielles {#art_19}

1 En règle générale, des mesures préalables officielles ne sont
ordonnées que si les dispositions prises par des privés (proches ou
organismes d'entraide) se révèlent insuffisantes.
2 L'autorité ne rend contraignante, par une décision formelle, une mesure
préalable que si l'intéressé ne l'accepte pas.
Traitement

## Art. 20 ambulatoire {#art_20}

L'autorité, après avoir pris l'avis d'un médecin, peut astreindre
l'intéressé à suivre un traitement ambulatoire.

## Art. 21 Assistance {#art_21}

L'assistance consiste à s'entretenir avec l'intéressé et à l'aider en ce
qui concerne notamment sa situation personnelle, son logement, son travail et
l'utilisation de ses moyens d'existence.
Exécution de

## Art. 22 l'assistance {#art_22}

L'assistance est confiée à une personne, à un office ou à un service
approprié; au besoin, elle est déléguée à des spécialistes.

## Art. 23 Avertissement {#art_23}

1 La personne à protéger peut faire l'objet d'un avertissement.
2 L'avertissement consiste à attirer l'attention de l'intéressé sur son
comportement et à lui enjoindre de s'amender.
3 L'intéressé est rendu attentif au fait que d'autres mesures plus sévères
pourront être ordonnées s'il ne tient pas compte de l'avertissement.
4 En règle générale, l'avertissement est donné verbalement et inscrit dans un
procès-verbal contresigné par la personne à laquelle il s'adresse.
Interdiction de
l'alcool et des

## Art. 24 auberges {#art_24}

La personne sujette à l'alcoolisme peut faire l'objet, pour une durée
de six mois à deux ans, d'une interdiction de la consommation d'alcool et de
la fréquentation des établissements qui débitent des boissons alcooliques.
Entrée de plein
gré en

## Art. 25 établissement {#art_25}

Si les mesures préalables officielles sont demeurées sans effet,
l'autorité invite l'intéressé à entrer de plein gré dans un établissement
approprié à son cas; l'intéressé doit donner par écrit son accord à son
placement et l'établissement doit être désigné expressément.
SECTION 2 : Autorités compétentes et procédure
Autorité de
protection de
l'enfant et de

## Art. 26 l'adulte {#art_26}

Les mesures préalables décrites aux articles 20 à 25 sont prises
par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

## Art. 27 {#art_27}

Mainlevée de la

## Art. 28 mesure {#art_28}

L'autorité lève la mesure dès que l'état de la personne en cause le
permet.
CHAPITRE III : Placement ou maintien dans un établissement
SECTION 1 : Conditions de placement et de maintien en établissement

## Art. 29 Principe {#art_29}

1 Le placement ou le maintien de personnes dans un établissement
approprié n'est possible que si les conditions des articles 426 et 427 du Code
civil suisse1) sont remplies.
2 Le placement ou le maintien de mineurs en établissement est autorisé aux
conditions de l'article 310 du Code civil suisse1).
Lien avec les
mesures

## Art. 30 préalables {#art_30}

Le placement à des fins d'assistance ne peut être ordonné que si
les mesures préalables décrites au chapitre II ci-dessus ou des mesures de
protection se sont révélées ou se révèleraient insuffisantes.
SECTION 2 : Autorités compétentes
Autorité de
protection de
l'enfant et de

## Art. 31 l'adulte {#art_31}

1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est l'autorité
compétente pour prononcer le placement à des fins d'assistance à l'égard des
personnes domiciliées dans le Canton.
2 En cas de péril en la demeure, elle est en outre compétente pour prononcer
de telles mesures envers toutes les personnes qui se trouvent dans le
Canton.
Art. 32 à 3420)
Médecin Art. 3519) 1 En cas de péril en la demeure ou lorsqu'il doit être opéré à bref
délai, le placement à des fins d'assistance peut être ordonné par un médecin
autorisé à pratiquer sur le territoire cantonal.
2 Le médecin doit être indépendant de l'établissement dans lequel il place la
personne en cause.
SECTION 3 : Dispositions spéciales de procédure
Expertise Art. 3619) 1 Le placement ou le maintien dans un établissement d'une
personne souffrant de troubles psychiques ou d'une déficience mentale ne
peut être ordonné par l'autorité qu'avec le concours d'un expert médical.
2 L'autorité sollicite également l'avis d'un expert dans les autres cas lorsque
les conditions du placement à des fins d'assistance ne peuvent pas être
constatées clairement ou afin de déterminer l'établissement approprié.
3 Lorsque, pour les besoins de l'expertise, la personne en cause doit être
internée, la durée de l'internement sera strictement limitée au temps
nécessaire à l'examen; les prescriptions sur le placement à des fins
d'assistance sont applicables par analogie.
Rapport de la
commune Art. 3719) Avant de statuer, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
demande un rapport à la commune de domicile sur la situation personnelle de
la personne en cause.
Suspension de la

## Art. 38 procédure {#art_38}

1 L'autorité peut suspendre la procédure de placement lorsqu'elle
prend connaissance de l'ouverture d'une procédure pénale pour crime ou délit
et que l'intéressé est mis en détention préventive; le cas échéant, le juge
pénal est informé.
2 Si les autorités de justice pénale prononcent une mesure de sûreté, un
placement chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de
traitement ou une peine privative de liberté de six mois au plus sans sursis, la
procédure de placement est abandonnée; elle est reprise dans les autres cas,
en règle générale, dès l'entrée en force du jugement pénal.19)

## Art. 39 Décision {#art_39}

1 La décision, prise après un examen approfondi de tous les éléments
rassemblés durant la procédure, indique notamment le nom et le lieu de
l'établissement au cas où le placement à des fins d'assistance est ordonné.19)
2 Si l'autorité renonce au placement, elle peut ordonner des mesures
préalables au sens des articles 18 et suivants.
Transfert dans
un autre

## Art. 40 établissement {#art_40}

S'il s'avère que l'établissement où la mesure est exécutée n'est pas
ou plus approprié, l'autorité compétente ordonne le transfert dans un autre
établissement pour autant que les conditions du maintien en établissement
soient toujours remplies; les dispositions des articles 36 et 39 sont applicables
par analogie.
Mesures
provisoires
1. Conditions

## Art. 41 {#art_41}

1 En cas de péril en la demeure, le placement à des fins
d'assistance peut être ordonné à titre provisoire selon les conditions ci-après.
2 Si l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte n'est pas encore en
possession d'une expertise là où elle est requise, elle ordonne le placement
sous réserve d'acceptation par l'établissement. En cas de divergence de
vues, ce dernier informe immédiatement, avec l'indication des motifs, l'autorité
qui a ordonné le placement. Celle-ci confirme ou rapporte sa décision.
3 La décision de placement provisoire peut être notifiée et motivée oralement
par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou le médecin qui
l'ordonne. L'intéressé doit cependant être informé par écrit de son droit de
recourir. La décision est confirmée par écrit dans les quarante-huit heures. Au
surplus, l'article 14 est applicable.
2. Transmission

## Art. 42 du dossier {#art_42}

1 Lorsque la décision de placement provisoire a été rendue par un
médecin, ce dernier la communique dans tous les cas à l'autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte et lui transmet le dossier y relatif, dans les
quarante-huit heures.
2 Sauf levée de la mesure dans l'intervalle, l'autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte ouvre une procédure de placement ordinaire; elle prend contact
avec le responsable de l'établissement où la personne est placée pour
déterminer si le placement est toujours nécessaire.
3 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte rend une décision en
procédure ordinaire sur le maintien en établissement dans les six semaines
suivant la décision de placement provisoire à des fins d'assistance.
4 Si la décision n'est pas rendue dans ce délai, la décision de placement
provisoire devient caduque.
3. Maintien
provisoire en

## Art. 43 établissement {#art_43}

1 Le maintien provisoire en établissement d'une personne entrée de
son plein gré qui demande à en sortir peut être décidé par le médecin-chef de
l'établissement si elle met gravement en danger sa vie ou son intégrité
corporelle ou celles d'autrui.
2 La décision de maintien provisoire peut être notifiée et motivée oralement
par l'établissement. L'intéressé doit cependant être informé par écrit de son
droit de recourir. La décision est confirmée par écrit dans les quarante-huit
heures. Au surplus, l'article 14 est applicable.
3 La décision est communiquée sans délai à l'autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte avec le dossier y relatif.
4 Sauf confirmation de la mesure par l'autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte ou par un médecin indépendant de l'établissement, la décision de
maintien provisoire en établissement est valable trois jours au plus.
5 Pour le surplus, l'article 42, alinéas 2 à 4, s'applique par analogie.
Entrée en

## Art. 44 établissement {#art_44}

1 Toute personne entrant de son plein gré ou sur décision de
l'autorité dans un établissement dans lequel des placements à des fins
d'assistance sont effectués régulièrement ou occasionnellement reçoit, de
même que son représentant légal et la personne de confiance, une note écrite
l'informant de son droit d'en appeler au juge contre son maintien dans cet
établissement ou le rejet d'une demande de libération.
2 Lorsque l'établissement ne s'occupe qu'exceptionnellement de placement à
des fins d'assistance, il veille à faire connaître sans délai les voies de droit à
la personne en cause, à son représentant légal et à la personne de confiance.
CHAPITRE IV : Mainlevée du placement et mesures postérieures
I. Mainlevée du
placement

## Art. 45 Principe {#art_45}

La personne placée ou maintenue en établissement doit être libérée
dès que son état le permet.
En cas de
mesure

## Art. 46 provisoire {#art_46}

1 Lorsque le placement à des fins d'assistance a été ordonné par
une mesure provisoire, la personne en cause doit être libérée dès que le
danger qu'elle présente pour elle-même ou pour autrui n'est plus imminent.
2 Demeure réservé l'article 42, alinéa 4.
Autorités

## Art. 47 compétentes {#art_47}

Lorsque le placement à des fins d'assistance a été ordonné en
procédure ordinaire par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, celleci est aussi compétente pour en prononcer la mainlevée. Dans les autres cas,
la compétence appartient à l'établissement.

## Art. 48 Contrôle d'office {#art_48}

1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte examine d'office,
dans les six mois qui suivent le placement, si les conditions du maintien de la
mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée.
2 Elle effectue un deuxième contrôle au cours des six mois qui suivent. Par la
suite, elle effectue l'examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins
une fois par an.
3 En principe, le résultat de l'examen est communiqué aux intéressés.
Devoir de

## Art. 49 l'établissement {#art_49}

Dès que l'état d'une personne ne nécessite plus son internement,
l'établissement est tenu de la libérer, dans les cas où il est compétent pour
prononcer la mainlevée ou, si cette compétence ne lui appartient pas, de
proposer la mainlevée à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte; cette
dernière statue rapidement.
Demande de

## Art. 50 libération {#art_50}

1 La personne placée, son représentant légal ou conventionnel, l'un
de ses proches ou la personne de confiance, peut saisir en tout temps
l'établissement d'une demande de libération; ce dernier statue rapidement.19)
2 Si l'établissement n'est pas compétent pour prononcer la mainlevée, il
transmet sans délai la demande à l'autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte, avec son préavis.19)
3 Les demandes de libération adressées à une autorité ou à un service
incompétents sont transmises sans délai aux autorités compétentes.
4 Les demandes de libération sont traitées rapidement.

## Art. 51 Procédure {#art_51}

Les dispositions des articles 36 et 39 sont applicables par analogie
aux décisions de maintien en établissement ou au rejet d'une demande de
libération.
II. Mesures
postérieures
1. Définition

## Art. 52 {#art_52}

Des mesures postérieures portant sur un traitement ambulatoire ou
sur d'autres règles de conduite peuvent être soit conseillées (art. 53) soit
ordonnées (art. 54) par l'autorité, afin d'éviter un nouveau placement.
2. Mesures non

## Art. 53 contraignantes {#art_53}

1 Lorsqu'une personne est libérée, l'autorité compétente pour
prononcer sa libération peut lui conseiller de se soumettre à un traitement
ambulatoire ou d'observer d'autres règles de conduite.
2 Le cas échéant, l'autorité compétente pour prononcer la libération fait
ordonner les mesures de protection qui s'imposent.19)
3. Mesures

## Art. 54 contraignantes {#art_54}

1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut, si
nécessaire, obliger la personne en cause à se soumettre à de telles mesures
sous peine de réintégration en établissement; la réintégration ne peut être
ordonnée qu'aux conditions de l'article 426 du Code civil suisse1).
2 Lorsque l'établissement prononce la libération et que des mesures
postérieures s'imposent, il en informe l'autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte; la compétence de prononcer des mesures contraignantes appartient
à cette dernière.

## Art. 55 {#art_55}

CHAPITRE V : Contrôle judiciaire
Recours contre
des mesures
préalables ou
postérieures et
contre les
mesures de
placement
1. Recours au

## Art. 56 juge administratif {#art_56}

Les décisions portant sur des mesures préalables ou postérieures
fondées sur les dispositions des chapitres II et IV, ainsi que les décisions
fondées sur l'article 439 du Code civil suisse1), peuvent, dans les dix jours dès
leur communication, faire l'objet d'un recours auprès du juge administratif du
Tribunal de première instance.
2. Recours à la

## Art. 57 Cour administrative {#art_57}

Les décisions du juge administratif du Tribunal de première
instance et de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en matière de
mesures préalables ou postérieures et de placement à des fins d'assistance
peuvent être attaquées dans les dix jours dès leur communication auprès de
la Cour administrative du Tribunal cantonal.
3. Qualité pour
recourir Art. 5819) Le recours peut être déposé par la personne en cause, par un de
ses proches ou par la personne de confiance.
Art. 5920)
Opposition Art. 60 La procédure d'opposition au sens des articles 94 et suivants du
Code de procédure administrative n'est pas ouverte contre les décisions
prises en application de la présente loi.
Autorité
incompétente Art. 6119) Le recours qui parvient à une autorité ou à un service incompétents
doit être transmis immédiatement à l'autorité compétente.
Procédure Art. 62 1 L'autorité compétente conduit la procédure avec célérité; il lui est
loisible de renoncer à l'échange des mémoires; dans ce cas, l'autorité dont la
décision est attaquée doit être entendue oralement par l'autorité de recours.
2 La personne en cause doit dans tous les cas être entendue oralement.
Débats Art. 63 Les débats ne sont pas publics.
Effet suspensif et
mesures
provisionnelles
Art. 64 1 Le recours prévu aux articles 56 et 57 n'a pas d'effet suspensif, à
moins que l'autorité ne le prévoie dans la décision ou que l'autorité de recours
n'en décide autrement, d'office ou sur requête.19)
2 Si l'état de l'intéressé le requiert, l'autorité de recours peut en tout temps
retirer l'effet suspensif accordé conformément à l'alinéa 1 ou prendre d'autres
mesures provisionnelles.
Pouvoir
d'examen et
de décision
Art. 65 1 L'autorité de recours peut revoir la décision en fait, en droit et en
opportunité.
2 La décision ne peut être réformée au détriment de la personne en cause.
3 L'autorité de recours peut toutefois décider que le placement sera effectué
dans un autre établissement.19)
Juge unique Art. 65a6)19) Le président de la Cour administrative statue seul sur les recours
relatifs à des mesures provisoires.
Dispositions
complémentaires
de procédure
Art. 66 Pour le surplus, la procédure devant l'autorité de recours se règle
conformément aux articles 7 à 17, 36, 38 et 39.
CHAPITRE VI : Exécution des mesures
Etablissements Art. 67 1 L'Etat veille à ce que les établissements nécessaires à l'exécution
des placements à des fins d'assistance soient à disposition; il peut à cet effet
conclure des conventions avec d'autres cantons ou avec des établissements
privés.19)
2 Les mineurs sont placés dans des établissements spéciaux ou des divisions
particulières.
Règlement des
établissements Art. 68 Les établissements édictent un règlement concernant leur
fonctionnement, les droits et devoirs des pensionnaires et les mesures
disciplinaires; ce règlement est soumis à l'approbation du Département de la
Justice.
But du séjour en
établissement et
mesures limitant
la liberté de
mouvement15)19)
Art. 69 1 Dans la mesure du possible, le séjour en établissement doit avoir
pour effet d'aider la personne en cause à retrouver son indépendance.
2 Les mesures limitant la liberté de mouvement telles que notamment
l'isolement, la contention, la limitation des contacts avec l'extérieur, de même
que le traitement médicamenteux ne peuvent être ordonnés qu'aux conditions
des articles 383 du Code civil suisse1) et 28a de la loi sanitaire17).15)19)
Congés Art. 70 La direction de l'établissement détermine librement si la personne
placée peut bénéficier de congés.
Réintégration Art. 71 1 Lorsqu'une personne placée contre son gré en établissement le
quitte sans autorisation, sa réintégration peut s'accomplir sans formalités
particulières si elle a lieu dans les trois semaines.
2 Passé ce délai, la personne en cause ne peut être réadmise en
établissement que si une telle décision privative de liberté est prise
conformément à la présente loi.
Mesures
d'urgence
ordonnées par
le médecin
Art. 71a16)19) Un médecin appelé à intervenir pour ordonner une mesure de
placement à des fins d'assistance en cas de péril en la demeure peut imposer
des mesures de contrainte au sens de l'article 69, alinéa 2, lorsque l'urgence
l'exige, notamment aux fins du transfert du patient en établissement.
Concours de la
police Art. 7219) En cas de nécessité, l'exécution d'une mesure de placement à des
fins d'assistance peut être exécutée avec l'aide de la police.
Surveillance des
établissements Art. 7315)19) La surveillance des établissements où sont exécutées des
mesures de placement à des fins d'assistance incombe à la commission de
surveillance des droits des patients.
Registre Art. 74 1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte tient un registre des
personnes pour lesquelles sont ordonnées des mesures au sens de la
présente loi.19)
2 Le registre est examiné par la Cour administrative du Tribunal cantonal.19)
3 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les questions relatives à la
tenue de ce registre et à l'accès à celui-ci.
Placements
ordonnés par
d'autres cantons
Art. 7519) Le Département de la Justice peut autoriser des autorités d'autres
cantons à placer des personnes dans les établissements sis sur territoire
jurassien pour autant que ceux-ci soient capables de les recevoir et que les
frais inhérents au placement soient garantis.
CHAPITRE VII : Frais
Emoluments Art. 76 La procédure devant les autorités administratives ou judiciaires est
libre d'émoluments.
Débours Art. 7719) Les débours sont supportés par l'Etat, sous réserve de répartition
des dépenses conformément à la législation sur l'action sociale.
Procédure
téméraire Art. 78 Lorsqu'une personne engage une procédure de recours de manière
téméraire, elle pourra être condamnée au paiement de l'émolument qui serait
perçu pour une affaire ordinaire ainsi qu'aux débours.
Frais d'exécution
des mesures et
frais accessoires
Art. 79 1 Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, les frais
découlant de l'exécution des mesures prévues par la présente loi et les frais
accessoires sont supportés par la collectivité tenue à l'aide sociale, sous
réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action
sociale.19)
2 Sont notamment considérés comme frais d'exécution la pension due à
l'établissement, les frais de traitement, les dépenses faites par l'assistant dans
l'accomplissement de son mandat et, le cas échéant, l'indemnité équitable qui
lui est allouée pour son travail par la collectivité tenue à l'aide sociale.
3 Sont réputés frais accessoires les frais médico-pharmaceutiques, les frais de
transport et les primes d'assurances.
Action récursoire Art. 8019) 1 Pour les frais mentionnés à l'article 79, la collectivité tenue à l'aide
sociale dispose d'un droit de recours envers la personne au bénéfice de la
mesure, les personnes tenues de pourvoir à son entretien ou de la soutenir en
vertu de la loi ou d'une convention, ainsi qu'envers les autres personnes
tenues à remboursement selon la législation sur l'action sociale.
2 Ce droit de recours est exercé conformément aux dispositions de la
législation sur l'action sociale.
CHAPITRE VIII : Responsabilité
Compétence du
juge civil Art. 8119) Le juge civil statue sur les prétentions à des indemnités fondées sur
l'article 454 du Code civil suisse1).
CHAPITRE IX : Dispositions pénales
Infraction à
l'interdiction de
l'alcool et des
auberges
Art. 8214) Quiconque enfreint l'interdiction de l'alcool ou des auberges
prononcée en vertu de l'article 24 est passible de l'amende.
Incitation à la
consommation
abusive d'alcool
Art. 8314) Quiconque incite à la consommation abusive d'alcool des
personnes sous le coup d'une mesure prévue par la présente loi est passible
de l'amende; demeurent réservées les dispositions pénales de la loi sur les
auberges7).
Incitation au
non-respect
des mesures
Art. 8414) Quiconque incite une personne à ne pas respecter une mesure
prise envers elle sur la base de la présente loi est passible de l'amende.
CHAPITRE X : Dispositions transitoires et finales
SECTION 1 : Dispositions transitoires
Procédures
pendantes et
mesures en
cours
Art. 85 1 La présente loi s'applique à toutes les procédures pendantes au
moment de son entrée en vigueur.
2 Elle s'applique également aux mesures en cours d'exécution prononcées
selon l'ancien droit; ces dernières deviennent caduques dans la mesure où
elles sont contraires au nouveau droit.
Transmission
des dossiers Art. 86 Lorsque, selon le nouveau droit, une autorité n'est plus compétente
pour prononcer la mesure, y mettre fin ou statuer sur recours, elle transmet
immédiatement le dossier à l'autorité compétente selon le nouveau droit et
informe de ce changement la personne, le service ou l'établissement chargé
de l'exécution de la mesure.
SECTION 2 : Dispositions finales
Décret Art. 87 Le Parlement règle par voie de décret les modalités d'admission et de
sortie des patients en établissement psychiatrique.
Abrogation des
dispositions
légales
Art. 88 La présente loi abroge toutes les dispositions contraires, en particulier
la loi du 26 octobre 1978 sur les mesures éducatives et de placement8).
Modification des
dispositions
légales
Art. 89 1 La loi du 26 octobre 1978 sur les œuvres sociales9) est modifiée
comme il suit :
Art. 56
…10)
Art. 57, al. 1

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…10)
Art. 58, al. 1 et 3
…10)
2 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale
du 6 décembre 197811) est modifié comme il suit :
Art. 19, lettre e quater
…12)
Exécution Art. 90 Le Gouvernement exécute la présente loi.
Entrée en
vigueur Art. 91 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur13) de la présente loi.
Delémont, le 24 octobre 1985
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martin Oeuvray
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RS 210
2) RSJU 101
3) RS 312.0
5) RSJU 175.1
6) Introduit par le ch. III de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la
réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
7) RSJU 935.11
8) ROJU 1978 850.3
9) RSJU 850.1
10) Texte inséré dans ladite loi
11) RSJU 172.111
12) Texte inséré dans ledit décret
13) 15 janvier 1986
14) Nouvelle teneur selon le ch. lX de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs
liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
15) Nouvelle teneur selon la section 3 de la loi du 20 décembre 2006 sur les droits des
patients, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RSJU 810.02)
16) Introduit par la section 3 de la loi du 20 décembre 2006 sur les droits des patients, en
vigueur depuis le 1er avril 2007 (RSJU 810.02)
17) RSJU 810.01
18) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 23 mai 2012, en vigueur depuis le
1er janvier 2013
19) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janvier
20) Abrogé(s) par le ch. I de la loi du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
